Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 décembre 2009, 06-18.649, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 juin 2006), que Pierre X..., aujourd'hui décédé, aux droits duquel viennent les consorts X... et Mme X..., ont confié à la SELARL cabinet d'avocats Z... la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant à l'administration fiscale ; qu'une convention d'honoraires, signée le 20 décembre 2000, prévoyait, outre un honoraire de résultat, des honoraires forfaitaires de 3 048 euros HT (20 000 francs) pour les conseils et l'assistance jusqu'à la décision des services fiscaux et de 1 524 euros HT (10 000 francs) pour le recours devant le tribunal administratif ; qu'après jugement du tribunal administratif, l'avocat a été dessaisi du dossier ; que contestant les honoraires facturés, M. et Mme X... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse qui a fixé le solde d'honoraires restant dus à 1 524 euros HT ;

Attendu que la SELARL cabinet Z... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à fixation d'honoraires ;

Mais attendu que la preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le premier président a pu retenir, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que le paiement contesté avait déjà été effectué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société cabinet Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société cabinet Z... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour la société cabinet Z...

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE INFIRMATIVE ATTAQUE D'AVOIR dit n'y avoir lieu à fixation d'honoraires,

AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X... a confié au cabinet Z... la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'administration fiscale ; que, dans ce cadre, il a signé le 20 décembre 2000 une convention d'honoraires prévoyant, outre un honoraire de résultat, des honoraires forfaitaires d'un montant respectif de 20. 000 F, de l'ouverture de la procédure de contestation à la décision des services fiscaux et de 10. 000 F en cas de recours devant le Tribunal administratif en date du 10 mars 2005, Monsieur X... a, par courrier daté du 29 avril 2005, indiqué à Monsieur Z... qu'il le dessaisissait de son dossier en priant de le lui restituer ; que par télécopies des 6 et 20 juin 2005, la SELARL Cabinet Z... a indiqué à Monsieur X... qu'elle tenait le dossier à la disposition de son successeur ; que Monsieur X... a, par courrier du 28 juillet 2005, saisi le Bâtonnier d'une plainte à l'encontre de la SELARL ; que c'est alors et alors seulement qu'il a reçu les lendemain et surlendemain de la réponse du Bâtonnier, deux factures d'honoraires, datées des 4 et 5 août 2005, d'un montant respectif de 3. 688 € et 3. 588 E ; que c'est à la réception de ces factures que Monsieur X... a saisi le Bâtonnier qui a rendu la décision querellée ; qu'il ressort des explications du cabinet Z... devant le Bâtonnier que lesdites factures font double emploi et que la somme réclamée (3. 588 €, l'avocat renonçant apparemment au paiement de la somme de 100 € correspondant à des frais) est justifiée par les diligences accomplies devant l'instance administrative que c'est à bon droit que le Bâtonnier, se fondant sur la convention d'honoraires, a considéré que seule la somme de 10. 000 F, dont Maître Z... a contesté avoir reçu le paiement, pouvait être réclamée par ce dernier ; que ce paiement est l'objet du recours de Monsieur X... qui soutient quant à lui l'avoir acquitté en espèces et fait observer, sans être contesté sur ce point, qu'à aucun moment le cabinet Z... ne l'a réclamé avant que ne soit engagée la procédure de contestation d'honoraires ; qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'aux termes de la convention signée le 20 décembre 2000, était prévu un honoraire forfaitaire de 10. 000 F (soit l'équivalent de 1. 524, 49 €) pour la procédure devant le Tribunal administratif ; que le recours à cette juridiction a été établi le 8 décembre 2001 ; qu'il est constant qu'ultérieurement le cabinet Z... ne va jamais réclamer par un quelconque courrier le paiement de cette somme et notamment pas après le prononcé du jugement du Tribunal administratif de NICE et son dessaisissement par le client, alors même que, ainsi que précisé plus haut, il a adressé deux correspondances à celui-ci courant 2005 ; que, bien plus, ce n'est qu'après la plainte de Monsieur X... pour un autre motif, que seront adressées à celui-ci les factures mentionnées plus haut, datées des 4 et 5 août 2005, soit plus de trois mois après son dessaisissement, étant d'ailleurs observé qu'aucune d'elles ne correspond à la somme initialement convenue ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être considéré que la passivité du Cabinet Z... tient au fait que ladite somme a bien été payée comme le soutient le client, faute par l'avocat de fournir quelque explication que ce soit pour justifier cette attitude ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision querellée et de dire n'y avoir lieu à fixation d'honoraires ;

ALORS QU'il appartient à celui qui allègue avoir exécuté son obligation d'en rapporter la preuve ; qu'ayant relevé que c'est à bon droit que le Bâtonnier se fondant sur la convention d'honoraires a considéré que seule la somme de 10. 000 F dont Maître Z... a contesté avoir reçu paiement pouvait être réclamée par ce dernier, qu'il n'est pas contesté qu'à aucun moment le cabinet Z... ne l'a réclamée avant que ne soit engagée la procédure de contestation d'honoraires, qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'aux termes de la convention signée le 20 décembre 2000, était prévu un honoraire forfaitaire de 10. 000 F soit 1. 524, 49 € pour la procédure devant le Tribunal administratif, que le recours à cette juridiction a été établi le 8 décembre 2001, qu'il est constant qu'ultérieurement le cabinet ne va jamais réclamer par un quelconque courrier le paiement de cette somme et notamment pas après le prononcé du jugement du Tribunal administratif de NICE et son dessaisissement par le client, alors même qu'il a adressé deux correspondances à celui-ci courant 2005, que, bien plus, ce n'est qu'après la plainte de Monsieur X... pour un autre motif que seront adressées à celui-ci les factures mentionnées plus haut, datées des 4 et 5 août 2005, soit plus de trois mois après son dessaisissement, étant d'ailleurs observé qu'aucune d'elles ne correspond à la somme initialement convenue, pour en déduire qu'il ne peut qu'être considérer que la passivité du cabinet tient au fait que ladite somme a bien été payée comme le soutient le client, faute par l'avocat de fournir quelque explication que ce soit pour justifier cette attitude, le Conseiller délégataire du Premier président de la Cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de preuve établissant un tel paiement a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil.

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