Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-80.545, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 09-80.545
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Pelletier
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 19 décembre 2008, qui a renvoyé Christian X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à une interdiction de gérer ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mmes Anzani, Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Dulin, Mme Desgrange, M. Pometan, Mmes Nocquet, Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, MM. Guérin, Straehli, Mme Canivet-Beuzit, MM. Finidori, Bloch, Monfort, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mmes Slove, Leprieur, Labrousse, M. Delbano, Mmes Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, Me MONOD ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après les vérifications effectuées par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, Christian X... est poursuivi pour avoir, entre les 7 mai 2005 et 12 mai 2006, géré et administré des sociétés commerciales, alors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation définitive à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcée le 13 juin 2000, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du chef de complicité d'obtention frauduleuse de document administratif ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt énonce, notamment, que l'article 70 de la loi du 4 août 2008 a supprimé l'automaticité de l'interdiction de gérer instaurée, en cas de condamnation à certaines infractions, par l'ordonnance du 6 mai 2005 et l'a remplacée par la faculté donnée au juge répressif de prononcer des peines complémentaires, temporaires ou définitives ; que les juges du second degré retiennent que ce texte constitue une loi pénale plus douce et ajoutent que l'infraction, commise avant son entrée en vigueur, n'a pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; qu'ils en déduisent que cette loi a abrogé le texte fondant les poursuites ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article L. 128-5 du code de commerce qui prévoyait et réprimait la violation de l'interdiction de gérer a été abrogé par la loi du 4 août 2008, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;