Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 09-11.730, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF d'Arras, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Arras Calais Douai, a notifié à la société Banque populaire de Lyon, devenue la société Banque populaire Loire et Lyonnais, un redressement comprenant plusieurs chefs ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 25 mars 2003, la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider les redressements notifiés au titre des sommes versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail, de la prise en charge par l'employeur de cotisations de cadres supérieurs à un régime supplémentaire de retraite et de prévoyance, et des contributions au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance des dirigeants, alors, selon le moyen que l'absence d'observations de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle vaut accord tacite sur la validité des pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'il appartient à l'organisme de contrôle de démontrer qu'il n'a pas donné son accord en connaissance de cause aux pratiques litigieuses ; qu'en l'espèce l'URSSAF d'Arras avait contrôlé la Banque populaire de Lyon pour les années 96 à 98 ; que le redressement qui avait été notifié à la Banque populaire de Lyon suite à la lettre d'observations du 18 juin 1999 n'avait porté sur aucune des pratiques litigieuses pourtant contrôlées, d'où se déduisait un accord tacite de l'URSSAF sur la validité de ces pratiques ; qu'en mettant à la charge de la banque contrôlée l'obligation de démontrer que le précédent contrôle avait bien porté précisément sur les mêmes pratiques bien que le contrôle ait été total et minutieux, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civile et R. 243-59 § 7 du code de la sécurité sociale ;


Mais attendu qu'appréciant souverainement les documents qui lui étaient soumis, notamment la lettre d'observations adressée à l'employeur à l'issue de contrôle concernant les années 1996, 1997 et 1998, la cour d'appel a décidé que la société n'apportait aucun élément permettant de vérifier que les pratiques ayant donné lieu à redressement en 2003 étaient déjà mises en oeuvre en 1996 ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société n'établissait pas l'existence d'une décision implicite, prise en connaissance de cause, d'acceptation des pratiques litigieuses, de nature à faire obstacle au redressement ultérieur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à la réintégration dans la base de calcul des cotisations des primes versées aux salariés à l'occasion de la remise de la médaille du travail alors, selon le moyen, que selon la circulaire n° 2000-103 du 22 novembre 2000, sont exonérées de charges sociales les gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, le surplus constituant un complément de salaire soumis à charges sociales ; que le salaire mensuel de base s'entend de la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s'y ajouter, qu'elles présentent ou non le caractère de complément de salaire ; que sont concernées les primes fixes ou exceptionnelles susceptibles d'être ajoutées au salaire mensuel de base, à l'exception des primes intégrées dans ledit salaire ; qu'en l'espèce, l'article 39 de la convention collective nationale des personnels de banque intégrant dans le salaire de base le 13e mois, l'employeur a alloué des gratifications à l'occasion de la remise de la médaille du travail dans la limite dudit salaire ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF avait à bon droit réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant de la prime de 13e mois et le salaire de base des bénéficiaires, la cour d'appel a violé les dispositions de la circulaire du 22 novembre 2000, l'article 39 de la convention collective des personnels de banque, et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, en ce qu'elles sont versées en raison du travail accompli par les bénéficiaires dans l'entreprise, doivent en principe être intégrées dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel en a justement déduit que les dispositions de la circulaire n° 2000-103 du 22 novembre 2000 qui, instituant une tolérance administrative, exonèrent ces gratifications de cotisations sociales à hauteur du salaire mensuel de base des bénéficiaires, étaient d'interprétation stricte ;

Et attendu qu'ayant relevé que cette circulaire précise que le salaire mensuel de base s'entend de la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités pouvant s'y ajouter, la cour d'appel a décidé à juste titre que, peu important les dispositions de la convention collective applicables de surcroît au calcul de la rémunération annuelle, la prime de treizième mois n'avait pas à être intégrée dans le salaire mensuel de comparaison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deux derniers moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Loire et Lyonnais ; la condamne à payer à l'URSSAF Arras Calais Douai la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Loire et Lyonnais

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir validé les redressements n° 1, 2 et 3 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations les sommes relatives aux primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, au financement retraite et prévoyance/cadres supérieurs et à la retraite et prévoyance/dépassement de seuil ;

AUX MOTIFS QUE la société Banque Populaire Loire et Lyonnais estime, dans un premier temps, que l'Urssaf d'Arras-Calais-Douai, en procédant à un redressement portant sur les chefs n° 1, 2 et 3, a méconnu une position implicitement adoptée lors d'un précédent contrôle réalisé au cours de l'année 1999 au cours duquel elle n'avait formulé aucune observation concernant ces points précis ; qu'il résulte de l'article R.243-59 du code de sécurité sociale que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le seul silence gardé par l'Urssaf lors d'un précédent contrôle ne saurait donc être assimilé à une décision implicite ; qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une acceptation implicite par l'Urssaf lors du précédent contrôle de la pratique suivie par l'employeur, en rapportant la preuve d'une prise de position non équivoque de l'Urssaf admettant en toute connaissance de cause et dans une situation identique cette pratique ; que la société Banque Populaire Loire et Lyonnais verse aux débats afin d'apporter la preuve de cette acceptation implicite de l'Urssaf, une lettre d'observations adressée à la Banque Populaire de Lyon (préalablement à la fusion des Banques Populaire Loire et Lyonnais) le 18 juin 1999 suite à un contrôle portant sur la période du 01/01/1996 au 31/12/1998 ; qu'il est cependant impossible de déduire de l'examen de cette seule lettre d'observations concernant les contributions patronales aux régimes d'assurance chômage des dirigeants (point n°1), la participation versée au directeur général (point n°2), avantage en nature logement (point n°3), des primes diverses en fait d'attribution de cartes bancaires gratuites aux salariés (point n°4), l'exonération de frais de dossiers de prêts (points n°6 et 7), abonnements télématiques gratuits (point n°5), l'existence d'une acceptation implicite opposable à l'Urssaf d'Arras-Calais-Douai et qui ferait échec au redressement en litige portant sur les chefs n° l (primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail), 2 (financement retraite et prévoyance - cadres supérieurs) et 3 (retraite et prévoyance, dépassement des seuils) de la lettre d'observations du 29 janvier 2003 ; qu'en effet, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de vérifier que les pratiques ayant donné lieu à redressement en 2003 étaient déjà mises en oeuvre en 1996 ni même que ces pratiques étaient de nature identique entre ces deux périodes alors que la société a connu une fusion/absorption entre ces deux périodes ; qu'il convient donc d'écarter l'argumentation du redevable sur ce point et de confirmer la décision rendue par les premiers juges ;

ALORS QUE l'absence d'observations de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle vaut accord tacite sur la validité des pratiques ayant donné lieu à vérification ; qu'il appartient à l'organisme de contrôle de démontrer qu'il n'a pas donné son accord en connaissance de cause aux pratiques litigieuses ; qu'en l'espèce l'URSSAF D'ARRAS avait contrôlé la Banque Populaire de Lyon pour les années 96 à 98 ; que le redressement qui avait été notifié à la Banque Populaire de Lyon suite à la lettre d'observations du 18 juin 1999 n'avait porté sur aucune des pratiques litigieuses pourtant contrôlées, d'où se déduisait un accord tacite de l'URSSAF sur la validité de ces pratiques ; qu'en mettant à la charge de la Banque contrôlée l'obligation de démontrer que le précédent contrôle avait bien porté précisément sur les mêmes pratiques bien que le contrôle ait été total et minutieux, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civile et R 243-59 § 7 du Code de la Sécurité Sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir validé le redressement n° 1 opéré par l'URSSAF, concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail ;

AUX MOTIFS QUE l'Urssaf d'Arras-Calais-Douai sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a annulé le point de redressement n° 1 concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations de primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail ; qu'en vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que toutefois en application de la circulaire n° 2000-103 relative aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail prise en application du décret du 17 octobre 2000, il est admis, conformément à une lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et à l'article L.242-1 précité, que soient exonérées de charges sociales les gratifications versées à ce titre dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, le surplus constituant un complément de salaire soumis à charges sociales ; que l'Urssaf estime, en l'espèce, que la société Banque Populaire Loire et Lyonnais a irrégulièrement intégré dans le salaire mensuel de base des bénéficiaires des gratifications en question une "prime" de 13ème mois ; qu'elle souhaite donc réintégrer la différence entre le salaire de base des bénéficiaires et cette prime dans l'assiette des cotisations ; que de son côté, l'employeur estime que sa pratique est conforme à l'article 39 de la convention collective nationale du personnel des banques qui décrit le salaire de base annuel comme « le salaire y compris le 13ème mois ... à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable » ; qu'il convient de relever que les gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, en ce qu'elles sont versées en raison du travail accompli par les bénéficiaires au service de l'entreprise, doivent en principe être intégrées dans l'assiette des cotisations ; que dès lors, la dérogation instituée par la circulaire précitée, en ce qu'elle constitue une exception à la règle générale de l'assujettissement, doit s'analyser strictement ; que cependant, la circulaire n° 2000-103 du 22 novembre 2000 précise que le salaire mensuel de base s'entend de la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s'y ajouter, qu'elles présentent ou non le caractère de complément de salaire ; qu'il y a donc lieu de décider que c'est à bon droit que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant de la prime de 13ème mois et le salaire de base des bénéficiaires ; que sur ce point, les dispositions de la convention collective nationale applicable au sein de l'entreprise sont sans portée particulière car elles ne sauraient faire échec à une tolérance nécessairement d'interprétation stricte ; qu'il convient d'infirmer la position des premiers juges qui ont annulé le point de redressement n° l concernant les gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail ;

ALORS QUE selon la circulaire n° 2000-103 du 22 novembre 2000, sont exonérées de charges sociales les gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail dans la limite du salaire mensuel de base de l'intéressé, le surplus constituant un complément de salaire soumis à charges sociales ; que le salaire mensuel de base s'entend de la rémunération brute habituelle de l'intéressé, à l'exclusion des diverses primes ou indemnités qui peuvent s'y ajouter, qu'elles présentent ou non le caractère de complément de salaire ; que sont concernées les primes fixes ou exceptionnelles susceptibles d'être ajoutées au salaire mensuel de base, à l'exception des primes intégrées dans ledit salaire ; qu'en l'espèce, l'article 39 de la convention collective nationale des personnels de banque intégrant dans le salaire de base le 13ème mois, l'employeur a alloué des gratifications à l'occasion de la remise de la médaille du travail dans la limite dudit salaire ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF avait à bon droit réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre le montant de la prime de 13ème mois et le salaire de base des bénéficiaires, la Cour d'appel a violé les dispositions de la circulaire du 22 novembre 2000, l'article 39 de la convention collective des personnels de banque, et l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

TROSIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir validé le redressement n° 5 opéré par l'URSSAF, concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations d'indemnités dites d'éloignement ;

AUX MOTIFS QUE la société Banque Populaire Loire et Lyonnais souhaite obtenir l'annulation du point de redressement n° 5 concernant la réintégration d'indemnités dites d'éloignement ; qu'il ressort des constatations de l'inspecteur de l'Urssaf que des salariés de l'entreprise ont perçu des indemnités d'éloignement lorsqu'ils travaillaient à Saint Etienne et qu'ils faisaient l'objet d'une mutation à l'intérieur de leur circonscription ; que cette indemnité visait à les indemniser de leurs frais de déplacement domicile-travail ; qu'il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale qu'il ne peut être opéré, sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; qu'en application de cet arrêté, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations s'entendent des sommes versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, l'indemnisation s'effectuant sous la forme de dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que par courrier en date du 14 mai 2003 et suite à un complément d'information versé par l'entreprise, l'Urssaf est venue préciser à l'entreprise qu'elle entendait annuler partiellement le redressement opéré en ce qui concerne les indemnités versées au cours des six premiers mois faisant suite à la mutation des bénéficiaires mais qu'au delà de cette période, elle considérait qu'il s'agissait de dépenses personnelles devant être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; qu'à l'inverse, pour les personnes nouvellement embauchées, mutées dans la même agence ou dont la mutation est antérieure à 6 mois, l'Urssaf a maintenu le redressement ; qu'il y a lieu de relever que l'employeur ne verse aucun élément aux débats permettant d'apprécier l'affectation effective des indemnités versées conformément à leur objet ; que dès lors, il convient de confirmer la décision des premiers juges ayant validé le redressement opéré sur ce point ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale susvisé précise qu'il ne peut être opéré, sur la rémunération eu le gain des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 ; que cet arrêté prévoit ainsi que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations s'entendent des sommes versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, l'indemnisation s'effectuant sous la forme de dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que dans ce cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; qu'ainsi, la preuve de l'utilisation des indemnités en conformité à leur objet incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 29 janvier 2003 que des salariés de la Banque ont perçu des indemnités d'éloignement indemnisant leurs frais de déplacement domicile-lieu de travail suite à une mutation ; que l'U.R.S.S.A.F a effectué un redressement pour les années 2000 et 2001 à hauteur de 75.272 € en retenant l'absence de justificatif des indemnités versées en exonération de charges ; que dans un courrier du 14 mai 2003, compte tenu des éléments fournis par la Banque Populaire, l'U.R.S.S.A F a annulé partiellement le redressement effectué concernant les indemnités versées aux personnes mutées, pendant la période des 6 mois suivant la mutation, considérant qu'au delà de cette période, il s'agit de dépenses personnelles qui doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; qu'en revanche, pour les personnes nouvellement embauchées, mutées dans la même agence ou dont la mutation est antérieure à 6 11 mois, l' U.R.S.S.A.F a maintenu le redressement ; qu'il y a lieu de considérer que l'organisme de recouvrement a pris position dans ce courrier s'agissant de l'annulation partielle du redressement qu'il a accordé ; que cependant, pour le surplus, l'employeur ne verse aucun élément supplémentaire permettant au Tribunal de vérifier l'utilisation effective et conforme à leur objet des indemnités versées aux salariés au titre des primes d'éloignement ; que le redressement sera donc confirmé de ce chef ;

1) ALORS QUE les sommes versées par une entreprise à ses salariés ayant pour fait générateur une mutation ont le caractère de dommages-intérêts, et sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en constatant que les indemnités d'éloignement avaient été versées à des salariés ayant fait l'objet d'une mutation, pour néanmoins décider qu'il s'agissait de frais professionnels devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, les sommes versées en compensation d'un préjudice causé par l'employeur revêtent le caractère de dommages-intérêts et sont par conséquent exclues de l'assiette des cotisations sociales ; qu'en l'espèce, l'exposante affirmait avoir versé à des salariés des indemnités d'éloignement qui travaillaient à l'origine à Saint-Etienne, destinées à compenser tous les éléments de préjudice résultant d'une mutation imposée par la banque aux dits salariés ; qu'en affirmant que ces indemnités visaient à indemniser les salariés de leurs frais de déplacement domicile-travail, sans indiquer d'où il déduisait ce fait contesté par l'employeur qui soutenait qu'il s'agissait d'une indemnité destinée à compenser le préjudice lié à l'éloignement consécutif à une mutation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir validé le redressement n° 13 opéré par l'URSSAF, concernant la réintégration dans l'assiette des cotisations les "frais professionnels : frais généraux" ;

AUX MOTIFS QUE la société Banque Populaire Loire et Lyonnais souhaite obtenir l'annulation du point de redressement n° 13 concernant les "frais professionnels : frais généraux" ; qu'il ressort des constatations de l'inspecteur Urssaf que les salariés percevaient des "indemnités forfaitaires" diverses versées à des salariés mutés de Saint Etienne vers Lyon ou de Lyon vers Saint Etienne sans limitation dans le temps ; que l'employeur indique dans ses écritures que ce chef de redressement recouvre des indemnités versées dans le cadre d'un accord collectif relatif à la mobilité ; qu'il ne verse toutefois aucun élément aux débats permettant d'apprécier l'utilisation effective de ces frais qui serait conforme aux prescriptions de l'arrêté du 26 mai 1975 ; qu'il y a lieu de confirmer l'appréciation effectuée par les premiers juges qui ont validé le redressement opéré concernant le point de redressement n°l3 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 29 janvier 2003 que les salariés perçoivent des indemnités forfaitaires, en cas de mutation de l'établissement bancaire de ST ETIENNE vers LYON et inversement, sans limitation dans le temps et sans justificatifs ; que la Banque Populaire soutient que cette rubrique regroupe en réalité trois types d'indemnités : indemnités d'éloignement pour les salariés de l'ex-banque de LYON, indemnités versées au titre du plan social consécutifs à la fusion des deux banques de LYON et LOIRE, des sommes versées au titre de l'accord de mobilité en vigueur dans l'entreprise ; que cependant, elle ne verse aucun justificatif démontrant que les indemnités forfaitaires perçues par les salariés correspondent aux trois types d'indemnités qu'elle retient, de sorte que le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier l'effectivité de l'utilisation des indemnités forfaitaires allouées à leur objet ; que dans ces conditions, le redressement sera confirmé de ce chef ;

1) ALORS QUE la Banque Populaire faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le chef de redressement n° 13 recouvrait essentiellement des indemnités forfaitaires diverses versées à des salariés mutés de Saint-Etienne vers Lyon ou de Lyon vers Saint-Etienne sans limitation dans le temps, qui revêtaient le caractère de dommages-intérêts ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de l'effectivité de l'utilisation des indemnités allouées, sans au préalable s'interroger, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur la nature de ces sommes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.

2) ALORS QUE devant la Cour d'appel, l'exposante produisait l'accord d'entreprise et les mesures d'accompagnement social pour la fusion des banques, justifiant de la parfaite conformité des indemnités versées aux salariés avec les indemnités déclarées à l'URSSAF au titre de ces accords ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces documents, la Cour d'appel, si elle a souhaité adopter les motifs des premiers juges, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

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