Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2009, 08-16.180, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2009, 08-16.180, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 08-16.180
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 09 décembre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 25 mars 2008- Président
- M. Bargue (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2008) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1° / que le droit à prestation compensatoire suppose seulement l'existence d'une disparité, résultant de la rupture du lien conjugal, sans qu'il y ait lieu de s'attacher au point de savoir si cette disparité ne préexistait pas au mariage ; qu'en retenant que la disparité dans la situation respective des époux existait antérieurement au mariage, et que le mariage n'avait pas eu d'incidence sur la situation de Mme X..., les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
2° / que, sauf convention contraire, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que si une comparaison doit avoir lieu, s'agissant des conditions de vie, c'est entre les conditions de vie que l'époux défavorisé connaissait durant le mariage et les conditions de vie qui sont les siennes après la rupture du lien conjugal ; qu'en décidant le contraire pour ne considérer exclusivement que la situation des époux antérieurement au mariage, les juges du fond ont violé les articles 214, 270 à 272 du code civil ;
3° / que, en tout cas, si le juge doit prendre en compte la durée du mariage, en vertu de l'article 271 du code civil, c'est pour fixer le quantum de la prestation compensatoire et non en vue de se prononcer sur le principe de la prestation compensatoire, lequel découle simplement de la disparité dans la situation respective des époux à l'issue du divorce ; qu'en décidant le contraire pour prendre en compte la durée du mariage, sans s'interroger quant au point de savoir s'il y avait lieu à prestation compensatoire ou non, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
Mais attendu que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que la cour d'appel a constaté que les époux A...- X... s'étaient mariés le 9 septembre 2000 sous le régime de la séparation de biens, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que le mariage avait duré 6 ans mais que 14 mois après la célébration du mariage, Mme X... avait saisi le juge aux affaires familiales d'une première demande en divorce contre son époux lequel s'était porté demandeur reconventionnel ; que les époux avaient été déboutés de leur demande par jugement du 23 octobre 2002 mais qu'il n'était pas justifié d'une reprise de la vie commune entre eux et que depuis 2003, Mme X... établissait une déclaration de revenus distincte de celle de son époux ; que Mme X... avait présenté en septembre 2004, une deuxième demande en divorce dont elle s'était désistée ; que chaque époux exerçait une activité professionnelle et était propriétaire de biens indivis et personnels ; qu'au vu de ces éléments, les juges du second degré ont souverainement estimé que s'il existait une disparité dans la situation respective des époux, au détriment de l'épouse, cette disparité existait antérieurement à l'union, avait été maintenue par l'adoption du régime de séparation de biens et n'était pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n'avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de Mme X..., laquelle avait continué à exercer son activité professionnelle et à bénéficier de ses revenus propres ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... à l'encontre de M. A... ;
AUX MOTIFS QUE « le divorce des époux ayant été prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil, leur situation financière sera appréciée à la date du jugement, le prononcé du divorce étant acquis à cette date ; qu'il résulte des articles 270 et suivants du Code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, le mariage a duré six ans ; qu'il résulte des procédures communiquées aux débats que quatorze mois après la célébration du mariage, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'ARGENTAN d'une demande en divorce contre son époux, lequel s'est porté demandeur reconventionnel ; que par jugement du 23 octobre 2002, les époux ont été déboutés de leur demande en divorce ; qu'un appel ayant été engagé devant la Cour, les époux ont renoncé à la poursuite de la procédure en mars 2003 ; qu'il n'est nullement justifié de ce que la vie commune aurait repris entre eux, Mme X... ayant, en septembre 2004, présenté une nouvelle demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'ARGENTAN dont elle s'est désistée, mais cette procédure permet de vérifier qu'elle vivait à cette époque séparée de M. A... ; qu'elle produit d'ailleurs ses déclarations de revenus depuis 2003 établissant qu'elle faisait une déclaration de revenus distincte de celle de son mari, ce qui confirme la cessation de la vie commune entre époux ; que la vie commune postérieurement au mariage n'a donc duré que dix-sept mois (la première ordonnance de non-conciliation étant intervenue en septembre 2002) ; que Mme X... reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la totalité de la durée de la vie commune entre les époux, et ce dans la mesure où, avant le mariage, ils vivaient en concubinage depuis 1992 ; que toutefois, si pour déterminer les besoins et les ressources des parties permettant de fixer la prestation compensatoire, le juge peut prendre en considération la durée de la vie commune, en l'espèce, la durée de la vie commune avant le mariage ne saurait avoir aucune incidence sur la situation de Mme X..., et ce dans la mesure où, durant cette vie commune avant mariage, elle n'a pas sacrifié son activité professionnelle et pas davantage consacré son temps à élever des enfants ; que c'est donc à juste titre que, pour évaluer la situation des parties, le premier juge n'a tenu compte que de la durée du mariage, la situation antérieure de concubinage n'ayant eu aucune incidence sur la situation de Mme X... ; que la situation des époux est la suivante ( ) ; M. A... est, au jour du divorce, âgé de 59 ans ; qu'il est directeur de société et justifie (par la production de son avis d'imposition) d'un revenu net mensuel moyen de 4. 527 euros, outre de revenus fonciers de 1. 125 euros par mois et de revenus de capitaux mobiliers de 3. 894 euros, portant son revenu mensuel moyen à la somme de 9. 546 euros ; qu'il a une charge d'emprunts de 3. 767, 23 euros et une charge fiscale de 3. 478 euros ; qu'aux termes de sa déclaration d'ISF, son patrimoine est évalué à la somme de 1. 878. 046 euros (biens immobiliers et parts ou actions de sociétés) ( ) ; que Mme X... est, au jour du divorce, âgée de 58 ans ; qu'elle est secrétaire de mairie ; qu'elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1. 836 euros (selon déclaration de revenus 2005 produite aux débats) ; qu'elle a déclaré en 2005 une somme de 6. 164 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, ce qui porte son revenu mensuel moyen à la somme de euros ; qu'elle est propriétaire indivise avec son mari, à hauteur de moitié, de parts dans la SCI ROBTESS, laquelle est propriétaire d'un immeuble évalué à 222. 200 euros et a dégagé en 2005 un résultat net de 14. 687 euros ; qu'elle est également propriétaire indivise avec son mari d'une maison sise... à BRIOUZE, évaluée à la somme de 259. 000 euros ; qu'elle possède en propre une maison sise rue ...à BRIOUZE vendue en 2001 au prix de 71. 961, 81 euros ; qu'elle possédait une autre maison sise ... à BRIOUZE, vendue en décembre 2006 au prix de 44. 954 euros ; qu'elle était propriétaire à BAGNOLES-DE-L'ORNE d'un appartement vendu en avril 2004 au prix de 48. 783 euros, et d'un second appartement situé au même endroit vendu en juin 2004 au prix de 42. 539 euros, sommes investies selon elle dans l'acquisition de sa maison deLA CHAPELLE D'ANDANE, pour laquelle elle rembourse un prêt de 646, 25 euros par mois ; qu'en 2006, elle possédait, sur ses divers comptes bancaires, de liquidités à hauteur de 43. 481 euros ; que lors de sa mise en retraite, elle percevra une pension de 1. 047 euros ; qu'au vu de ces éléments, s'il apparaît qu'il existe une disparité dans la situation respective des époux, au détriment de l'épouse, force est de constater que cette disparité n'est pas la conséquence de la rupture du mariage ; que la disparité dont se prévaut Mme X... existait antérieurement au mariage, compte tenu de la situation de fortune respective des époux, lesquels ont d'ailleurs, en se mariant sous le régime de la séparation de biens, entendu maintenir cette disparité ; que le mariage, dont la durée a été très brève, n'a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de Mme X..., laquelle a continué à exercer son activité professionnelle et à bénéficier de ses revenus propres ; que le divorce n'étant donc pas à l'origine de la disparité dans la situation des époux, Mme X... se verra débouter de sa demande de prestation compensatoire ( ) » (arrêt, p. 4, § 6 à 10, p. 5, 6 et 7, § 1 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, le droit à prestation compensatoire suppose seulement l'existence d'une disparité, résultant de la rupture du lien conjugal, sans qu'il y ait lieu de s'attacher au point de savoir si cette disparité ne préexistait pas au mariage ; qu'en retenant que la disparité dans la situation respective des époux existait antérieurement au mariage, et que le mariage n'avait pas eu d'incidence sur la situation de Mme X..., les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, sauf convention contraire, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que si une comparaison doit avoir lieu, s'agissant des conditions de vie, c'est entre les conditions de vie que l'époux défavorisé connaissait durant le mariage et les conditions de vie qui sont les siennes après la rupture du lien conjugal ; qu'en décidant le contraire pour ne considérer exclusivement que la situation des époux antérieurement au mariage, les juges du fond ont violé les articles 214, 270 à 272 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, si le juge doit prendre en compte la durée du mariage, en vertu de l'article 271 du Code civil, c'est pour fixer le quantum de la prestation compensatoire et non en vue de se prononcer sur le principe de la prestation compensatoire, lequel découle simplement de la disparité dans la situation respective des époux à l'issue du divorce ; qu'en décidant le contraire pour prendre en compte la durée du mariage, sans s'interroger quant au point de savoir s'il y avait lieu à prestation compensatoire ou non, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil.
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2008) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1° / que le droit à prestation compensatoire suppose seulement l'existence d'une disparité, résultant de la rupture du lien conjugal, sans qu'il y ait lieu de s'attacher au point de savoir si cette disparité ne préexistait pas au mariage ; qu'en retenant que la disparité dans la situation respective des époux existait antérieurement au mariage, et que le mariage n'avait pas eu d'incidence sur la situation de Mme X..., les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
2° / que, sauf convention contraire, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que si une comparaison doit avoir lieu, s'agissant des conditions de vie, c'est entre les conditions de vie que l'époux défavorisé connaissait durant le mariage et les conditions de vie qui sont les siennes après la rupture du lien conjugal ; qu'en décidant le contraire pour ne considérer exclusivement que la situation des époux antérieurement au mariage, les juges du fond ont violé les articles 214, 270 à 272 du code civil ;
3° / que, en tout cas, si le juge doit prendre en compte la durée du mariage, en vertu de l'article 271 du code civil, c'est pour fixer le quantum de la prestation compensatoire et non en vue de se prononcer sur le principe de la prestation compensatoire, lequel découle simplement de la disparité dans la situation respective des époux à l'issue du divorce ; qu'en décidant le contraire pour prendre en compte la durée du mariage, sans s'interroger quant au point de savoir s'il y avait lieu à prestation compensatoire ou non, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;
Mais attendu que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que la cour d'appel a constaté que les époux A...- X... s'étaient mariés le 9 septembre 2000 sous le régime de la séparation de biens, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que le mariage avait duré 6 ans mais que 14 mois après la célébration du mariage, Mme X... avait saisi le juge aux affaires familiales d'une première demande en divorce contre son époux lequel s'était porté demandeur reconventionnel ; que les époux avaient été déboutés de leur demande par jugement du 23 octobre 2002 mais qu'il n'était pas justifié d'une reprise de la vie commune entre eux et que depuis 2003, Mme X... établissait une déclaration de revenus distincte de celle de son époux ; que Mme X... avait présenté en septembre 2004, une deuxième demande en divorce dont elle s'était désistée ; que chaque époux exerçait une activité professionnelle et était propriétaire de biens indivis et personnels ; qu'au vu de ces éléments, les juges du second degré ont souverainement estimé que s'il existait une disparité dans la situation respective des époux, au détriment de l'épouse, cette disparité existait antérieurement à l'union, avait été maintenue par l'adoption du régime de séparation de biens et n'était pas la conséquence de la rupture du mariage, dont la durée très brève n'avait eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de Mme X..., laquelle avait continué à exercer son activité professionnelle et à bénéficier de ses revenus propres ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... à l'encontre de M. A... ;
AUX MOTIFS QUE « le divorce des époux ayant été prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil, leur situation financière sera appréciée à la date du jugement, le prononcé du divorce étant acquis à cette date ; qu'il résulte des articles 270 et suivants du Code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, le mariage a duré six ans ; qu'il résulte des procédures communiquées aux débats que quatorze mois après la célébration du mariage, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'ARGENTAN d'une demande en divorce contre son époux, lequel s'est porté demandeur reconventionnel ; que par jugement du 23 octobre 2002, les époux ont été déboutés de leur demande en divorce ; qu'un appel ayant été engagé devant la Cour, les époux ont renoncé à la poursuite de la procédure en mars 2003 ; qu'il n'est nullement justifié de ce que la vie commune aurait repris entre eux, Mme X... ayant, en septembre 2004, présenté une nouvelle demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'ARGENTAN dont elle s'est désistée, mais cette procédure permet de vérifier qu'elle vivait à cette époque séparée de M. A... ; qu'elle produit d'ailleurs ses déclarations de revenus depuis 2003 établissant qu'elle faisait une déclaration de revenus distincte de celle de son mari, ce qui confirme la cessation de la vie commune entre époux ; que la vie commune postérieurement au mariage n'a donc duré que dix-sept mois (la première ordonnance de non-conciliation étant intervenue en septembre 2002) ; que Mme X... reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la totalité de la durée de la vie commune entre les époux, et ce dans la mesure où, avant le mariage, ils vivaient en concubinage depuis 1992 ; que toutefois, si pour déterminer les besoins et les ressources des parties permettant de fixer la prestation compensatoire, le juge peut prendre en considération la durée de la vie commune, en l'espèce, la durée de la vie commune avant le mariage ne saurait avoir aucune incidence sur la situation de Mme X..., et ce dans la mesure où, durant cette vie commune avant mariage, elle n'a pas sacrifié son activité professionnelle et pas davantage consacré son temps à élever des enfants ; que c'est donc à juste titre que, pour évaluer la situation des parties, le premier juge n'a tenu compte que de la durée du mariage, la situation antérieure de concubinage n'ayant eu aucune incidence sur la situation de Mme X... ; que la situation des époux est la suivante ( ) ; M. A... est, au jour du divorce, âgé de 59 ans ; qu'il est directeur de société et justifie (par la production de son avis d'imposition) d'un revenu net mensuel moyen de 4. 527 euros, outre de revenus fonciers de 1. 125 euros par mois et de revenus de capitaux mobiliers de 3. 894 euros, portant son revenu mensuel moyen à la somme de 9. 546 euros ; qu'il a une charge d'emprunts de 3. 767, 23 euros et une charge fiscale de 3. 478 euros ; qu'aux termes de sa déclaration d'ISF, son patrimoine est évalué à la somme de 1. 878. 046 euros (biens immobiliers et parts ou actions de sociétés) ( ) ; que Mme X... est, au jour du divorce, âgée de 58 ans ; qu'elle est secrétaire de mairie ; qu'elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1. 836 euros (selon déclaration de revenus 2005 produite aux débats) ; qu'elle a déclaré en 2005 une somme de 6. 164 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, ce qui porte son revenu mensuel moyen à la somme de euros ; qu'elle est propriétaire indivise avec son mari, à hauteur de moitié, de parts dans la SCI ROBTESS, laquelle est propriétaire d'un immeuble évalué à 222. 200 euros et a dégagé en 2005 un résultat net de 14. 687 euros ; qu'elle est également propriétaire indivise avec son mari d'une maison sise... à BRIOUZE, évaluée à la somme de 259. 000 euros ; qu'elle possède en propre une maison sise rue ...à BRIOUZE vendue en 2001 au prix de 71. 961, 81 euros ; qu'elle possédait une autre maison sise ... à BRIOUZE, vendue en décembre 2006 au prix de 44. 954 euros ; qu'elle était propriétaire à BAGNOLES-DE-L'ORNE d'un appartement vendu en avril 2004 au prix de 48. 783 euros, et d'un second appartement situé au même endroit vendu en juin 2004 au prix de 42. 539 euros, sommes investies selon elle dans l'acquisition de sa maison deLA CHAPELLE D'ANDANE, pour laquelle elle rembourse un prêt de 646, 25 euros par mois ; qu'en 2006, elle possédait, sur ses divers comptes bancaires, de liquidités à hauteur de 43. 481 euros ; que lors de sa mise en retraite, elle percevra une pension de 1. 047 euros ; qu'au vu de ces éléments, s'il apparaît qu'il existe une disparité dans la situation respective des époux, au détriment de l'épouse, force est de constater que cette disparité n'est pas la conséquence de la rupture du mariage ; que la disparité dont se prévaut Mme X... existait antérieurement au mariage, compte tenu de la situation de fortune respective des époux, lesquels ont d'ailleurs, en se mariant sous le régime de la séparation de biens, entendu maintenir cette disparité ; que le mariage, dont la durée a été très brève, n'a eu aucune incidence sur la situation patrimoniale de Mme X..., laquelle a continué à exercer son activité professionnelle et à bénéficier de ses revenus propres ; que le divorce n'étant donc pas à l'origine de la disparité dans la situation des époux, Mme X... se verra débouter de sa demande de prestation compensatoire ( ) » (arrêt, p. 4, § 6 à 10, p. 5, 6 et 7, § 1 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, le droit à prestation compensatoire suppose seulement l'existence d'une disparité, résultant de la rupture du lien conjugal, sans qu'il y ait lieu de s'attacher au point de savoir si cette disparité ne préexistait pas au mariage ; qu'en retenant que la disparité dans la situation respective des époux existait antérieurement au mariage, et que le mariage n'avait pas eu d'incidence sur la situation de Mme X..., les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, sauf convention contraire, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; que si une comparaison doit avoir lieu, s'agissant des conditions de vie, c'est entre les conditions de vie que l'époux défavorisé connaissait durant le mariage et les conditions de vie qui sont les siennes après la rupture du lien conjugal ; qu'en décidant le contraire pour ne considérer exclusivement que la situation des époux antérieurement au mariage, les juges du fond ont violé les articles 214, 270 à 272 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, si le juge doit prendre en compte la durée du mariage, en vertu de l'article 271 du Code civil, c'est pour fixer le quantum de la prestation compensatoire et non en vue de se prononcer sur le principe de la prestation compensatoire, lequel découle simplement de la disparité dans la situation respective des époux à l'issue du divorce ; qu'en décidant le contraire pour prendre en compte la durée du mariage, sans s'interroger quant au point de savoir s'il y avait lieu à prestation compensatoire ou non, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil.