Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 décembre 2009, 08-17.619, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 décembre 2009, 08-17.619, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 08-17.619
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 02 décembre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 19 mai 2008- Président
- M. Lacabarats (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mai 2008), qu'ayant acquis un terrain en vue d'y réaliser une opération immobilière, la société Investissement et développement, devenue la société Conseil négoce et patrimoine, a, par contrat du 3 juillet 2000, confié à la société Arcature, architecte, assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre, stipulant, notamment, pour l'année 2000, la réalisation d'une première tranche de 20 logements et l'obtention du permis de construire pour les deux tranches suivantes ; que faisant valoir que les travaux n'avaient jamais pu être entrepris parce que l'architecte avait failli à sa mission, la société Conseil négoce et patrimoine a, après expertise, assigné la société Arcature et la MAF en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que pour dire que la MAF ne doit pas sa garantie contractuelle, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances et de l'article 5-222 du contrat d'assurance, l'absence de déclaration de la mission ouvre à l'assureur le droit de contester sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 5-222 du contrat d'assurances ne sanctionne pas, conformément à l'article L.113-9 du code des assurances dont il vise expressément l'application, le défaut de déclaration d'activité professionnelle par une absence d'assurance, mais par la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la MAF ne doit pas sa garantie contractuelle, l'arrêt rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la MAF aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAF à payer à la société Conseil négoce et patrimoine, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Conseil Négoce et Patrimoine
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la MAF ne doit pas sa garantie contractuelle ;
Aux motifs que le contrat conclu par la société Conseil négoce et Patrimoine avec la SCPA Arcature est un contrat de maîtrise d'oeuvre, de conception et d'exécution avec mission complète ; que les engagements contractuels n'ont pas été tenus car à la date du 31 décembre 2000, le permis de construire pour la première tranche n'avait même pas été obtenu, aucune construction n'avait été réalisée ;
Et que la MAF dénie devoir sa garantie « faute par l'architecte d'avoir déclaré le chantier dans ses déclarations d'activité professionnelles 2000 pour l'établissement de la cotisation à régler avant le 31 mars 2001 et 2001 pour l'établissement de la cotisation à régler avant le 31 mars 2002 » ; que la MAF fait donc valoir que son contrat fait l'obligation à l'assuré de lui déclarer chaque année avant le 31 mars l'intégralité des missions qu'il a exécutées au cours de l'année précédente et de payer les cotisations correspondantes sans qu'il y ait lieu de distinguer les missions relevant de la garantie contractuelle de celles relevant de la garantie décennale ; que le défaut de déclaration n'est pas contesté et la société Conseil Négoce et Patrimoine le justifie par l'absence de début de construction qui ne permettait pas de faire une déclaration de début d'ouverture de chantier puisque le permis n'avait pas été délivré ; qu'en application de l'article L 113-9 du Code des assurances et de l'article 5-222 du contrat d'assurances, l'absence de déclaration de la mission ouvrait à l'assureur le droit de contester sa garantie sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différentes responsabilités encourues que ce soit dans le cadre de l'assurance contractuelle non obligatoire ou dans le cadre de l'assurance décennale obligatoire et cette contestation est opposable aux tiers dans le cadre de la responsabilité contractuelle non obligatoire ;
ALORS D'UNE PART QUE le contrat fait la loi des parties ; que le contrat d'assurance des responsabilités de l'architecte prévoit l'obligation pour l'architecte de déclarer pour le 31 mars de chaque année l'intégralité de son activité professionnelle de l'année précédente ; qu'il résulte des circulaires relatives à l'établissement des déclarations des activités professionnelles établies par l'assureur lui-même pour les années 2000 et 2001 que, s'agissant des missions complètes dont il a été chargé, l'architecte ne doit déclarer au titre d'une année que les missions ayant donné lieu à une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier au cours de cette année ; qu'ayant constaté que la SCPA Arcature avait reçu de la société Conseil Négoce et Patrimoine une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qui n'avait donné lieu à l'ouverture d'aucun chantier, la Cour d'appel qui a cependant reconnu à l'assureur le droit de contester sa garantie faute de déclaration de la mission, a violé le contrat d'assurance et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 5.222 du contrat d'assurance stipule que « toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans les déclarations d'activité professionnelle, n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance mais, conformément à l'article L 113-9 du Code des assurances donne droit à l'assureur, si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » ; qu'en jugeant que l'absence de déclaration de la mission justifiait le refus de garantie de l'assureur, cependant qu'elle ne pouvait donner lieu en vertu du contrat lui-même, qu'à une réduction d'indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 5.222 du contrat d'assurance ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L 113-9 du Code des assurances ;
ALORS ENFIN QUE l'omission ou la déclaration inexacte constatée après sinistre n'entraîne pas l'absence de garantie mais seulement la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement déclaré ; qu'en s'abstenant de rechercher le taux de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée et, en le rapportant au taux de la prime annuelle payée, de calculer la réduction proportionnelle de l'indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-9 du Code des assurances.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boullochet, avocat aux Conseils pour la MAF
Le premier moyen de cassation du pourvoi incident éventuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCPA Arcature à payer à la société CONSEIL NEGOCE & PATRIMOINE la somme de 1.575.388,56 en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité contractuelle de la SCPA ARCATURE ressort très clairement des opérations d'expertise, que le tribunal a justement retenu au vu du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution avec mission complète que la SCPA ARCATURE s'était engagée à faire toutes les démarches administratives dans l'intérêt de l'opération, demande de permis de construire, appels d'offres, assistance du marché de travaux, direction de la construction des bâtiments, à livrer une première tranche de 20 logements pour le 31 décembre 2000 et à obtenir, pour cette date, les permis pour les deux tranches restantes, que les engagements contractuels n'avaient pas été tenus car non seulement à cette date, les 20 logements n'avaient pas été livrés mais le permis de construire pour la première tranche n'avait même pas été obtenu, aucune construction n'avait été réalisée, même si la discussion reste ouverte sur l'existence d'un accord portant sur la réalisation de 9 logements au lieu des 20 prévus au départ (arrêt p. 4), que la société CONSEIL NEGOCE ET PATRIMOINE qui est un professionnel de l'immobilier ne pouvait se méprendre sur la faisabilité de la livraison d'un immeuble au 31 décembre 2000 alors que le contrat n'avait été signé que le 1er juillet précédent (arrêt p. 6 § 2) ;
ALORS QUE la responsabilité du maître d'oeuvre n'est pas engagée en cas d'acceptation d'un risque par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que la société CONSEIL NEGOCE ET PATRIMOINE, professionnel de l'immobilier, ne pouvait se méprendre sur l'impossibilité d'une livraison de l'immeuble au 31 décembre 2000 dès lors que le contrat n'avait été signé que le 1er juillet précédent ; qu'ainsi, le maître de l'ouvrage avait, en connaissance de cause, accepté le risque et même la certitude que l'ouvrage ne serait pas livré à la date prévue ; qu'en retenant cependant la responsabilité entière de la SCPA ARCATURE à l'égard du maître de l'ouvrage, pour n'avoir pas respecté son engagement de livrer l'ouvrage dans un certain délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.
Le second moyen de cassation du pourvoi incident éventuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Mutuelle des Architectes Français de sa demande de constatation de la nullité du contrat d'assurance,
AUX MOTIFS QUE la MAF prétend que les agissements de l'architecte s'apparentent à une véritable escroquerie, que les diligences menées n'avaient pas d'autre but que d'évincer l'atelier CARA, de percevoir des honoraires alors qu'il savait pertinemment que l'opération n'était pas réalisable et qu'il n'y avait donc pas d'aléa ; que si la MAF invoque une faute de l'architecte équipollente au dol, elle ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'architecte qui certes s'est montré négligent dans l'obtention du permis, mais qui a finalement obtenu avec retard un permis de construire pour 9 logements, et si le contrat de maîtrise d'oeuvre porte sur 20 logements livrables le 31 décembre 2000, il y a lieu de remarquer que le contrat exclusif de vente signé entre le promoteur et la SARL HISTORIA PRESTIGE le 1er juillet 2000 pour 6 mois porte sur la commercialisation d'un immeuble composé de 9 appartements, 2 de deux pièces, 6 de quatre pièces et un duplex de 6 pièces, que cette modification a été signifiée au notaire, que par jugement rendu le 30 mai 2005 à la demande d'un des entrepreneurs ayant signé un marché de travaux avec le promoteur, le tribunal de commerce de Paris a retenu que le permis refusé le 20 octobre 2000 et celui accordé le 7 mars 2001 portaient sur le même projet de 9 logements ; qu'il faut ajouter que la société CONSEIL NEGOCE ET PATRIMOINE n'a jamais adressé une quelconque lettre de protestation sur la modification du projet initial qu'elle ne peut donc prétendre ignorer ; que l'absence d'aléa ne peut être retenue car rien n'empêchait le 7 mars 2001 la continuation du programme même si celui-ci avait pris du retard, et la société CONSEIL NEGOCE ET PATRIMOINE qui est un professionnel de l'immobilier ne pouvait se méprendre sur la faisabilité de la livraison d'un immeuble au 31 décembre 2000 alors que le contrat n'avait été signé que le 1er juillet précédent (arrêt p. 5 & 6) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat d'assurance est nul si, au moment de sa conclusion, le risque est déjà réalisé ; qu'il est acquis aux débats et reconnu par la cour d'appel que les parties au contrat de maîtrise d'oeuvre ne pouvaient ignorer dès l'origine que les délais prévus contractuellement pour achever l'ouvrage ne pourraient être respectés ; qu'ainsi, le risque afférent à la méconnaissance par l'architecte de ses obligations contractuelles était d'ores et déjà réalisé lors de la déclaration du risque à l'assureur, ce qui privait le contrat d'aléa ; qu'en retenant la responsabilité de la SCPA Arcature pour non-respect de ses obligations contractuelles tenant à la méconnaissance des délais et en décidant, cependant, que l'absence d'aléa invoqué par l'assureur ne pouvait être retenue car rien n'empêchait, le 7 mars 2001, la continuation du programme même si celui-ci avait pris du retard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 121-15 du Code des assurances et 1964 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, est prohibée l'assurance des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré ; que comme le faisait valoir la MAF dans ses écritures d'appel, la faute invoquée par le maître de l'ouvrage à l'appui de sa réclamation consistait uniquement dans la méconnaissance du délai contractuel du 31 décembre 2000 ; que c'est cette faute qui a été retenue par la cour d'appel ; qu'ainsi que le rappelait la MAF, une telle faute résultait d'une volonté délibérée de l'architecte qui savait pertinemment qu'il ne pourrait respecter les délais prévus ; qu'en écartant l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré au motif que la preuve de l'intention frauduleuse de l'architecte n'était pas démontrée dès lors que, s'il s'était montré négligent, il avait cependant obtenu avec retard un permis de construire, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du Code des assurances.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mai 2008), qu'ayant acquis un terrain en vue d'y réaliser une opération immobilière, la société Investissement et développement, devenue la société Conseil négoce et patrimoine, a, par contrat du 3 juillet 2000, confié à la société Arcature, architecte, assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre, stipulant, notamment, pour l'année 2000, la réalisation d'une première tranche de 20 logements et l'obtention du permis de construire pour les deux tranches suivantes ; que faisant valoir que les travaux n'avaient jamais pu être entrepris parce que l'architecte avait failli à sa mission, la société Conseil négoce et patrimoine a, après expertise, assigné la société Arcature et la MAF en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que pour dire que la MAF ne doit pas sa garantie contractuelle, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances et de l'article 5-222 du contrat d'assurance, l'absence de déclaration de la mission ouvre à l'assureur le droit de contester sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 5-222 du contrat d'assurances ne sanctionne pas, conformément à l'article L.113-9 du code des assurances dont il vise expressément l'application, le défaut de déclaration d'activité professionnelle par une absence d'assurance, mais par la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la MAF ne doit pas sa garantie contractuelle, l'arrêt rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la MAF aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAF à payer à la société Conseil négoce et patrimoine, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la MAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Conseil Négoce et Patrimoine
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la MAF ne doit pas sa garantie contractuelle ;
Aux motifs que le contrat conclu par la société Conseil négoce et Patrimoine avec la SCPA Arcature est un contrat de maîtrise d'oeuvre, de conception et d'exécution avec mission complète ; que les engagements contractuels n'ont pas été tenus car à la date du 31 décembre 2000, le permis de construire pour la première tranche n'avait même pas été obtenu, aucune construction n'avait été réalisée ;
Et que la MAF dénie devoir sa garantie « faute par l'architecte d'avoir déclaré le chantier dans ses déclarations d'activité professionnelles 2000 pour l'établissement de la cotisation à régler avant le 31 mars 2001 et 2001 pour l'établissement de la cotisation à régler avant le 31 mars 2002 » ; que la MAF fait donc valoir que son contrat fait l'obligation à l'assuré de lui déclarer chaque année avant le 31 mars l'intégralité des missions qu'il a exécutées au cours de l'année précédente et de payer les cotisations correspondantes sans qu'il y ait lieu de distinguer les missions relevant de la garantie contractuelle de celles relevant de la garantie décennale ; que le défaut de déclaration n'est pas contesté et la société Conseil Négoce et Patrimoine le justifie par l'absence de début de construction qui ne permettait pas de faire une déclaration de début d'ouverture de chantier puisque le permis n'avait pas été délivré ; qu'en application de l'article L 113-9 du Code des assurances et de l'article 5-222 du contrat d'assurances, l'absence de déclaration de la mission ouvrait à l'assureur le droit de contester sa garantie sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différentes responsabilités encourues que ce soit dans le cadre de l'assurance contractuelle non obligatoire ou dans le cadre de l'assurance décennale obligatoire et cette contestation est opposable aux tiers dans le cadre de la responsabilité contractuelle non obligatoire ;
ALORS D'UNE PART QUE le contrat fait la loi des parties ; que le contrat d'assurance des responsabilités de l'architecte prévoit l'obligation pour l'architecte de déclarer pour le 31 mars de chaque année l'intégralité de son activité professionnelle de l'année précédente ; qu'il résulte des circulaires relatives à l'établissement des déclarations des activités professionnelles établies par l'assureur lui-même pour les années 2000 et 2001 que, s'agissant des missions complètes dont il a été chargé, l'architecte ne doit déclarer au titre d'une année que les missions ayant donné lieu à une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier au cours de cette année ; qu'ayant constaté que la SCPA Arcature avait reçu de la société Conseil Négoce et Patrimoine une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qui n'avait donné lieu à l'ouverture d'aucun chantier, la Cour d'appel qui a cependant reconnu à l'assureur le droit de contester sa garantie faute de déclaration de la mission, a violé le contrat d'assurance et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 5.222 du contrat d'assurance stipule que « toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans les déclarations d'activité professionnelle, n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance mais, conformément à l'article L 113-9 du Code des assurances donne droit à l'assureur, si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » ; qu'en jugeant que l'absence de déclaration de la mission justifiait le refus de garantie de l'assureur, cependant qu'elle ne pouvait donner lieu en vertu du contrat lui-même, qu'à une réduction d'indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 5.222 du contrat d'assurance ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L 113-9 du Code des assurances ;
ALORS ENFIN QUE l'omission ou la déclaration inexacte constatée après sinistre n'entraîne pas l'absence de garantie mais seulement la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement déclaré ; qu'en s'abstenant de rechercher le taux de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée et, en le rapportant au taux de la prime annuelle payée, de calculer la réduction proportionnelle de l'indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-9 du Code des assurances.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boullochet, avocat aux Conseils pour la MAF
Le premier moyen de cassation du pourvoi incident éventuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCPA Arcature à payer à la société CONSEIL NEGOCE & PATRIMOINE la somme de 1.575.388,56 en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité contractuelle de la SCPA ARCATURE ressort très clairement des opérations d'expertise, que le tribunal a justement retenu au vu du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution avec mission complète que la SCPA ARCATURE s'était engagée à faire toutes les démarches administratives dans l'intérêt de l'opération, demande de permis de construire, appels d'offres, assistance du marché de travaux, direction de la construction des bâtiments, à livrer une première tranche de 20 logements pour le 31 décembre 2000 et à obtenir, pour cette date, les permis pour les deux tranches restantes, que les engagements contractuels n'avaient pas été tenus car non seulement à cette date, les 20 logements n'avaient pas été livrés mais le permis de construire pour la première tranche n'avait même pas été obtenu, aucune construction n'avait été réalisée, même si la discussion reste ouverte sur l'existence d'un accord portant sur la réalisation de 9 logements au lieu des 20 prévus au départ (arrêt p. 4), que la société CONSEIL NEGOCE ET PATRIMOINE qui est un professionnel de l'immobilier ne pouvait se méprendre sur la faisabilité de la livraison d'un immeuble au 31 décembre 2000 alors que le contrat n'avait été signé que le 1er juillet précédent (arrêt p. 6 § 2) ;
ALORS QUE la responsabilité du maître d'oeuvre n'est pas engagée en cas d'acceptation d'un risque par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que la société CONSEIL NEGOCE ET PATRIMOINE, professionnel de l'immobilier, ne pouvait se méprendre sur l'impossibilité d'une livraison de l'immeuble au 31 décembre 2000 dès lors que le contrat n'avait été signé que le 1er juillet précédent ; qu'ainsi, le maître de l'ouvrage avait, en connaissance de cause, accepté le risque et même la certitude que l'ouvrage ne serait pas livré à la date prévue ; qu'en retenant cependant la responsabilité entière de la SCPA ARCATURE à l'égard du maître de l'ouvrage, pour n'avoir pas respecté son engagement de livrer l'ouvrage dans un certain délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil.
Le second moyen de cassation du pourvoi incident éventuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Mutuelle des Architectes Français de sa demande de constatation de la nullité du contrat d'assurance,
AUX MOTIFS QUE la MAF prétend que les agissements de l'architecte s'apparentent à une véritable escroquerie, que les diligences menées n'avaient pas d'autre but que d'évincer l'atelier CARA, de percevoir des honoraires alors qu'il savait pertinemment que l'opération n'était pas réalisable et qu'il n'y avait donc pas d'aléa ; que si la MAF invoque une faute de l'architecte équipollente au dol, elle ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'architecte qui certes s'est montré négligent dans l'obtention du permis, mais qui a finalement obtenu avec retard un permis de construire pour 9 logements, et si le contrat de maîtrise d'oeuvre porte sur 20 logements livrables le 31 décembre 2000, il y a lieu de remarquer que le contrat exclusif de vente signé entre le promoteur et la SARL HISTORIA PRESTIGE le 1er juillet 2000 pour 6 mois porte sur la commercialisation d'un immeuble composé de 9 appartements, 2 de deux pièces, 6 de quatre pièces et un duplex de 6 pièces, que cette modification a été signifiée au notaire, que par jugement rendu le 30 mai 2005 à la demande d'un des entrepreneurs ayant signé un marché de travaux avec le promoteur, le tribunal de commerce de Paris a retenu que le permis refusé le 20 octobre 2000 et celui accordé le 7 mars 2001 portaient sur le même projet de 9 logements ; qu'il faut ajouter que la société CONSEIL NEGOCE ET PATRIMOINE n'a jamais adressé une quelconque lettre de protestation sur la modification du projet initial qu'elle ne peut donc prétendre ignorer ; que l'absence d'aléa ne peut être retenue car rien n'empêchait le 7 mars 2001 la continuation du programme même si celui-ci avait pris du retard, et la société CONSEIL NEGOCE ET PATRIMOINE qui est un professionnel de l'immobilier ne pouvait se méprendre sur la faisabilité de la livraison d'un immeuble au 31 décembre 2000 alors que le contrat n'avait été signé que le 1er juillet précédent (arrêt p. 5 & 6) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat d'assurance est nul si, au moment de sa conclusion, le risque est déjà réalisé ; qu'il est acquis aux débats et reconnu par la cour d'appel que les parties au contrat de maîtrise d'oeuvre ne pouvaient ignorer dès l'origine que les délais prévus contractuellement pour achever l'ouvrage ne pourraient être respectés ; qu'ainsi, le risque afférent à la méconnaissance par l'architecte de ses obligations contractuelles était d'ores et déjà réalisé lors de la déclaration du risque à l'assureur, ce qui privait le contrat d'aléa ; qu'en retenant la responsabilité de la SCPA Arcature pour non-respect de ses obligations contractuelles tenant à la méconnaissance des délais et en décidant, cependant, que l'absence d'aléa invoqué par l'assureur ne pouvait être retenue car rien n'empêchait, le 7 mars 2001, la continuation du programme même si celui-ci avait pris du retard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 121-15 du Code des assurances et 1964 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, est prohibée l'assurance des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré ; que comme le faisait valoir la MAF dans ses écritures d'appel, la faute invoquée par le maître de l'ouvrage à l'appui de sa réclamation consistait uniquement dans la méconnaissance du délai contractuel du 31 décembre 2000 ; que c'est cette faute qui a été retenue par la cour d'appel ; qu'ainsi que le rappelait la MAF, une telle faute résultait d'une volonté délibérée de l'architecte qui savait pertinemment qu'il ne pourrait respecter les délais prévus ; qu'en écartant l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré au motif que la preuve de l'intention frauduleuse de l'architecte n'était pas démontrée dès lors que, s'il s'était montré négligent, il avait cependant obtenu avec retard un permis de construire, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du Code des assurances.