Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 décembre 2009, 08-17.187, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 décembre 2009, 08-17.187, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 08-17.187
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 01 décembre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, du 10 mars 2008- Président
- Mme Favre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.625-3 et L. 625-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que la faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les textes précités est établi ; que toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur assignation de la Mutualité sociale agricole, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 4 novembre 2004 et 2 décembre 2004, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le liquidateur a assigné M. X... le 29 septembre 2006 pour voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;
Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. X... pour une durée de dix ans, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun document comptable ce qui fait présumer l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et qu'il admet avoir omis de procéder à la déclaration de la cessation des paiements intervenue le 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 sur l'assignation d'un créancier et que ces faits sont suffisants pour justifier le prononcé de la sanction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la qualité de commerçant de M. X... que ce dernier contestait et qui constituait la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité régulière, la cour d'appel, qui a pris ce fait en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions de M. Y..., ès qualités, notifiées le 11 février 2008 et en ce qu'il a qualifié la fin de non-recevoir soutenue par M. X... d'exception d'incompétence et l'a déclarée irrecevable , l'arrêt rendu le 10 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé la faillite personnelle de Monsieur X... en application des anciens articles L.625-5 et L.625-3 du Code de commerce, fixant la durée de la mesure à dix ans, en rejetant ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE en application des anciens article L.625-3 et L.625-5 du Code de commerce, la faillite personnelle est encourue notamment en cas d'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements, d'absence de tenue d'une comptabilité régulière, de poursuites abusives d'une exploitation déficitaire ou encore de détournement de tout ou partie de l'actif ; que l'absence de communication de la liste des créanciers ne peut entraîner une telle sanction mais uniquement celle d'interdiction de gérer au titre de l'article L.625-8 du même Code ; qu'ici, si la parution dans le journal « La France agricole » de deux annonces de vente en août et décembre 2005 est insuffisante à démontrer une tentative pour détourner tout ou partie de l'actif détenu au titre de l'entreprise personnelle de l'appelant, force est de constater, d'une part, que Monsieur X... ne produit aucun document comptable, ce qui fait présumer l'absence d'une tenue de comptabilité régulière et, d'autre part, admet avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements alors que cet événement était fixé au 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 suite à l'assignation délivrée par un créancier, ici la M.S.A. ; que par ailleurs cette omission ne peut donner lieu à une quelconque clémence, ce moyen étant inopérant devant les juridictions civiles ; que ces faits sont suffisants pour caractériser les manquements justifiant le prononcé d'une faillite personnelle, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à la poursuite d'une exploitation déficitaire de façon abusive ; qu'au regard de l'importance du passif évalué à 1.676.451 euros et les carences manifestes et avérées imputables au seul appelant, il convient de confirmer le jugement querellé et de rejeter la demande en conversion de la faillite personnelle en interdiction de gérer, la confirmation portant également sur la durée de la faillite personnelle fixée à dix années sans que le Ministère Public ne justifie de raison précise pour porter une telle sanction à quinze ans ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'obligation de tenir une comptabilité régulière s'imposait à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, et que le fait d'avoir omis de tenir une comptabilité ne pouvait constituer une cause de faillite personnelle dès lors qu'ayant la qualité d'exploitant agricole, il n'était tenu à aucune obligation de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; qu'en décidant que Monsieur X... ne produit aucun document comptable ce qui fait présumer l'absence d'une tenue de comptabilité régulière sans se prononcer sur le moyen l'invitant à constater qu'ayant la qualité d'exploitant agricole il n'était pas tenu d'une telle obligation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements était la conséquence des efforts réalisés en vue de redresser l'entreprise, invitant la Cour d'appel à constater le caractère disproportionné du prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans ; qu'en décidant que Monsieur X... admet avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements alors que cet événement était fixé au 4 mai 2003 pour une procédure ouverte le 4 novembre 2004 suite à l'assignation délivrée par un créancier, que cette omission ne peut donner lieu à une quelconque clémence, ce moyen étant inopérant devant les juridictions civiles pour confirmer la mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans, la Cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité et violé les articles 6 et suivants de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et L.625-5 et suivants du Code de Commerce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que sans contester la réalité de la cessation des paiements à une période antérieure au mois de novembre 2004, il entend solliciter la clémence et la compréhension de la Cour afin que ce manque de diligences dans sa déclaration de cessation des paiements ne puisse causer le prononcé d'une sanction personnelle aussi grave qu'une mesure de faillite personnelle pour une période de dix années, d'autant que depuis la loi du 26 juillet 2005 la non déclaration ou la déclaration tardive de la cessation des paiements est désormais sanctionnée par la seule interdiction de gérer par application de l'article L.653-8, al.3, du Code de commerce ; qu'en relevant que Monsieur X... admet avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements alors que cet événement était fixé au 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 suite à l'assignation délivrée par un créancier, que cette omission ne peut donner lieu à une quelconque clémence, ce moyen étant inopérant devant les juridictions civiles pour en déduire que ces faits sont suffisants pour caractériser les manquements justifiant le prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de dix ans au regard de l'importance du passif évalué à 1.676.451 euros et des carences manifestes et avérées imputables au seul appelant, la Cour d'appel n'a pas recherché si, eu égard aux nouvelles dispositions issues de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le prononcé d'une telle sanction n'était pas disproportionné, a évalué sa décision au regard du principe de proportionnalité et des articles 6 et suivants de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
ALORS ENFIN QUE le prononcé de la faillite personnelle constitue une sanction devant respecter le principe de légalité des délits et des peines ; que l'article L.625-10 du Code de commerce, antérieur à la loi du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises, prévoyait une durée minimum mais ne prévoyait pas de maximum ; qu'en appliquant ce texte à l'exposant la Cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.625-3 et L. 625-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que la faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les textes précités est établi ; que toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur assignation de la Mutualité sociale agricole, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 4 novembre 2004 et 2 décembre 2004, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le liquidateur a assigné M. X... le 29 septembre 2006 pour voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;
Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. X... pour une durée de dix ans, l'arrêt retient qu'il ne produit aucun document comptable ce qui fait présumer l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et qu'il admet avoir omis de procéder à la déclaration de la cessation des paiements intervenue le 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 sur l'assignation d'un créancier et que ces faits sont suffisants pour justifier le prononcé de la sanction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la qualité de commerçant de M. X... que ce dernier contestait et qui constituait la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité régulière, la cour d'appel, qui a pris ce fait en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions de M. Y..., ès qualités, notifiées le 11 février 2008 et en ce qu'il a qualifié la fin de non-recevoir soutenue par M. X... d'exception d'incompétence et l'a déclarée irrecevable , l'arrêt rendu le 10 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé la faillite personnelle de Monsieur X... en application des anciens articles L.625-5 et L.625-3 du Code de commerce, fixant la durée de la mesure à dix ans, en rejetant ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE en application des anciens article L.625-3 et L.625-5 du Code de commerce, la faillite personnelle est encourue notamment en cas d'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements, d'absence de tenue d'une comptabilité régulière, de poursuites abusives d'une exploitation déficitaire ou encore de détournement de tout ou partie de l'actif ; que l'absence de communication de la liste des créanciers ne peut entraîner une telle sanction mais uniquement celle d'interdiction de gérer au titre de l'article L.625-8 du même Code ; qu'ici, si la parution dans le journal « La France agricole » de deux annonces de vente en août et décembre 2005 est insuffisante à démontrer une tentative pour détourner tout ou partie de l'actif détenu au titre de l'entreprise personnelle de l'appelant, force est de constater, d'une part, que Monsieur X... ne produit aucun document comptable, ce qui fait présumer l'absence d'une tenue de comptabilité régulière et, d'autre part, admet avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements alors que cet événement était fixé au 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 suite à l'assignation délivrée par un créancier, ici la M.S.A. ; que par ailleurs cette omission ne peut donner lieu à une quelconque clémence, ce moyen étant inopérant devant les juridictions civiles ; que ces faits sont suffisants pour caractériser les manquements justifiant le prononcé d'une faillite personnelle, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à la poursuite d'une exploitation déficitaire de façon abusive ; qu'au regard de l'importance du passif évalué à 1.676.451 euros et les carences manifestes et avérées imputables au seul appelant, il convient de confirmer le jugement querellé et de rejeter la demande en conversion de la faillite personnelle en interdiction de gérer, la confirmation portant également sur la durée de la faillite personnelle fixée à dix années sans que le Ministère Public ne justifie de raison précise pour porter une telle sanction à quinze ans ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'obligation de tenir une comptabilité régulière s'imposait à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, et que le fait d'avoir omis de tenir une comptabilité ne pouvait constituer une cause de faillite personnelle dès lors qu'ayant la qualité d'exploitant agricole, il n'était tenu à aucune obligation de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; qu'en décidant que Monsieur X... ne produit aucun document comptable ce qui fait présumer l'absence d'une tenue de comptabilité régulière sans se prononcer sur le moyen l'invitant à constater qu'ayant la qualité d'exploitant agricole il n'était pas tenu d'une telle obligation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements était la conséquence des efforts réalisés en vue de redresser l'entreprise, invitant la Cour d'appel à constater le caractère disproportionné du prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans ; qu'en décidant que Monsieur X... admet avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements alors que cet événement était fixé au 4 mai 2003 pour une procédure ouverte le 4 novembre 2004 suite à l'assignation délivrée par un créancier, que cette omission ne peut donner lieu à une quelconque clémence, ce moyen étant inopérant devant les juridictions civiles pour confirmer la mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans, la Cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité et violé les articles 6 et suivants de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et L.625-5 et suivants du Code de Commerce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que sans contester la réalité de la cessation des paiements à une période antérieure au mois de novembre 2004, il entend solliciter la clémence et la compréhension de la Cour afin que ce manque de diligences dans sa déclaration de cessation des paiements ne puisse causer le prononcé d'une sanction personnelle aussi grave qu'une mesure de faillite personnelle pour une période de dix années, d'autant que depuis la loi du 26 juillet 2005 la non déclaration ou la déclaration tardive de la cessation des paiements est désormais sanctionnée par la seule interdiction de gérer par application de l'article L.653-8, al.3, du Code de commerce ; qu'en relevant que Monsieur X... admet avoir omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements alors que cet événement était fixé au 4 mai 2003 pour une procédure collective ouverte le 4 novembre 2004 suite à l'assignation délivrée par un créancier, que cette omission ne peut donner lieu à une quelconque clémence, ce moyen étant inopérant devant les juridictions civiles pour en déduire que ces faits sont suffisants pour caractériser les manquements justifiant le prononcé d'une faillite personnelle d'une durée de dix ans au regard de l'importance du passif évalué à 1.676.451 euros et des carences manifestes et avérées imputables au seul appelant, la Cour d'appel n'a pas recherché si, eu égard aux nouvelles dispositions issues de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, le prononcé d'une telle sanction n'était pas disproportionné, a évalué sa décision au regard du principe de proportionnalité et des articles 6 et suivants de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
ALORS ENFIN QUE le prononcé de la faillite personnelle constitue une sanction devant respecter le principe de légalité des délits et des peines ; que l'article L.625-10 du Code de commerce, antérieur à la loi du 26 juillet 2005 dite de sauvegarde des entreprises, prévoyait une durée minimum mais ne prévoyait pas de maximum ; qu'en appliquant ce texte à l'exposant la Cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;