Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.214, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.214, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-44.214
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 18 novembre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 24 juin 2008- Président
- M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 24 juin 2008) que Mme X..., engagée par la société Somefor (la société) à compter du mois d'avril 2003 en qualité de secrétaire comptable au service d'administration des ventes, exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante administrative à Marseille, a été licenciée le 3 mars 2006 en raison de la suppression de son poste de travail dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par la sauvegarde de sa compétitivité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ne manque pas à son obligation de reclassement l'employeur qui s'abstient de rechercher des postes incompatibles avec les souhaits exprimés par le salarié ; qu'en l'espèce, (elle) soulignait que la salariée avait, à deux reprises, marqué son refus de quitter Marseille et d'en déménager pour prendre un poste à Marignane, y compris pour un salaire plus élevé que le sien, de sorte que (la cour d'appel) ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé des postes de reclassement à l'étranger; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne peut soutenir qu'en refusant un poste à Marignane, le salarié aurait refusé un poste de reclassement à l'étranger, dès lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, (elle) soulignait qu'il n'existait pas de permutabilité, compte tenu de la différence d'activité, avec la société ayant des activités minières, et que pour la Russie, le Maroc et le Brésil, la permutabilité était exclue compte tenu de la législation locale ne permettant pas la délivrance de permis de travail ; qu'en reprochant à la société de n'avoir pas recherché de reclassement dans les activités minières et dans les usines situées en Russie, au Maroc et au Brésil, sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ qu'elle soulignait que la société, ayant des activités minières, avait été placée en redressement judiciaire et était à présent en cours de liquidation ; qu'en reprochant à la société de n'avoir pas recherché de reclassement dans les activités minières, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que la violation par l'employeur d'un accord collectif imposant à l'employeur, en cas de mutation interne, le maintien de la rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps ne caractérise pas un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement en contrevenant à l'accord du 15 janvier 1991 aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que la violation par l'employeur d'un accord collectif imposant à l'employeur, en cas de mutation interne, le maintien de la rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps ne caractérise un manquement à l'obligation de reclassement que si c'est en raison de l'absence de maintien temporaire de sa rémunération que le salarié a refusé le poste ; qu'en l'espèce, (elle) soulignait que la salariée avait, à deux reprises, marqué son refus de quitter Marseille et d'en déménager pour prendre un poste à Marignane, y compris pour un salaire plus élevé que le sien ; qu'en retenant cependant que l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement en contrevenant à l'accord du 15 janvier 1991 aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié, sans rechercher si la salariée n'aurait pas refusé le poste situé à Marignane même si l'employeur avait respecté l'accord précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le groupe auquel appartenait l'entreprise comportait, notamment, des entreprises situées en Espagne et en Italie, dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, et que l'employeur s'était abstenu de proposer à la salariée un poste à l'étranger en se fondant sur sa volonté présumée de le refuser, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Méridionale de formulation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Méridionale de formulation à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Méridionale de formulation
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, même lorsque un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'il n'est pas contesté que la société Somefor est implantée en France (Marseille, Saint Martin de Crau et Marignane) mais également à l'étranger à savoir la Russie, l'Italie, Espagne, Maroc, Brésil ; qu'elle a en outre des activités minières basés à Madagascar en Macédoine en Albanie en Grèce et Roumanie ; que l'employeur ne justifie nullement que la seule possibilité de reclassement était celle offerte au salarié pour une rémunération moindre à celle perçue antérieurement ; que pas davantage il ne justifie de recherches de reclassement au sein du groupe parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettait d'effectuer la permutation du salarié ; que l'unique courrier de réponse d'une société Russe est à cet égard insuffisant ; que c'est en vain que la société prétend qu'il n'existait pas à l'époque du licenciement du salarié, de postes disponibles dans les usines à l'étranger, et qu'en tout état de cause les salaires étaient inférieurs à ceux servis sur le territoire français, sans en rapporter la preuve ; qu'au surplus l'employeur ne peut soutenir qu'en refusant un poste à Marignane, le salarié aurait refusé un poste de reclassement à l'étranger, alors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser ; qu'enfin par courrier en date du 6 mars 2006 l'inspection du travail attirait l'attention de la société sur l'application de l'accord du 15 janvier 1991 concernant l'emploi aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'il est établi et non contesté que l'employeur a contrevenu à cet accord en formulant une offre de reclassement comportant une baisse de rémunération sans que la contrepartie prévue soit accordée au salarié ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement ;
1. ALORS QUE ne manque pas à son obligation de reclassement l'employeur qui s'abstient de rechercher des postes incompatibles avec les souhaits exprimés par le salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la salariée avait, à 2 reprises, marqué son refus de quitter Marseille et d'en déménager pour prendre un poste à Marignane, y compris pour un salaire plus élevé que le sien, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé des postes de reclassement à l'étranger (conclusions d'appel, p. 3, 12-13) ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne peut soutenir qu'en refusant un poste à Marignane, le salarié aurait refusé un poste de reclassement à l'étranger, dès lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait qu'il n'existait pas de permutabilité, compte tenu de la différence d'activité, avec la société ayant des activités minières, et que pour la Russie, le Maroc et le Brésil, la permutabilité était exclue compte tenu de la législation locale ne permettant pas la délivrance de permis de travail (conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en reprochant à la société de n'avoir pas recherché de reclassement dans les activités minières et dans les usines situées en Russie, au Maroc et au Brésil, sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS en outre QUE l'employeur soulignait que la société ayant des activités minières avait été placée en redressement judiciaire et était à présent en cours de liquidation (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en reprochant à la société de n'avoir pas recherché de reclassement dans les activités minières, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ;
4. ALORS QUE la violation par l'employeur d'un accord collectif imposant à l'employeur, en cas de mutation interne, le maintien de la rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps ne caractérise pas un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement en contrevenant à l'accord du 15 janvier 1991 aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ;
5. ALORS subsidiairement QUE la violation par l'employeur d'un accord collectif imposant à l'employeur, en cas de mutation interne, le maintien de la rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps ne caractérise un manquement à l'obligation de reclassement que si c'est en raison de l'absence de maintien temporaire de sa rémunération que le salarié a refusé le poste ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la salariée avait, à 2 reprises, marqué son refus de quitter Marseille et d'en déménager pour prendre un poste à Marignane, y compris pour un salaire plus élevé que le sien (conclusions d'appel, p. 3, 12-13) ; qu'en retenant cependant que l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement en contrevenant à l'accord du 15 janvier 1991 aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié, sans rechercher si la salariée n'aurait pas refusé le poste situé à Marignane même si l'employeur avait respecté l'accord précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 24 juin 2008) que Mme X..., engagée par la société Somefor (la société) à compter du mois d'avril 2003 en qualité de secrétaire comptable au service d'administration des ventes, exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante administrative à Marseille, a été licenciée le 3 mars 2006 en raison de la suppression de son poste de travail dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par la sauvegarde de sa compétitivité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ne manque pas à son obligation de reclassement l'employeur qui s'abstient de rechercher des postes incompatibles avec les souhaits exprimés par le salarié ; qu'en l'espèce, (elle) soulignait que la salariée avait, à deux reprises, marqué son refus de quitter Marseille et d'en déménager pour prendre un poste à Marignane, y compris pour un salaire plus élevé que le sien, de sorte que (la cour d'appel) ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé des postes de reclassement à l'étranger; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne peut soutenir qu'en refusant un poste à Marignane, le salarié aurait refusé un poste de reclassement à l'étranger, dès lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, (elle) soulignait qu'il n'existait pas de permutabilité, compte tenu de la différence d'activité, avec la société ayant des activités minières, et que pour la Russie, le Maroc et le Brésil, la permutabilité était exclue compte tenu de la législation locale ne permettant pas la délivrance de permis de travail ; qu'en reprochant à la société de n'avoir pas recherché de reclassement dans les activités minières et dans les usines situées en Russie, au Maroc et au Brésil, sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ qu'elle soulignait que la société, ayant des activités minières, avait été placée en redressement judiciaire et était à présent en cours de liquidation ; qu'en reprochant à la société de n'avoir pas recherché de reclassement dans les activités minières, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que la violation par l'employeur d'un accord collectif imposant à l'employeur, en cas de mutation interne, le maintien de la rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps ne caractérise pas un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement en contrevenant à l'accord du 15 janvier 1991 aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que la violation par l'employeur d'un accord collectif imposant à l'employeur, en cas de mutation interne, le maintien de la rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps ne caractérise un manquement à l'obligation de reclassement que si c'est en raison de l'absence de maintien temporaire de sa rémunération que le salarié a refusé le poste ; qu'en l'espèce, (elle) soulignait que la salariée avait, à deux reprises, marqué son refus de quitter Marseille et d'en déménager pour prendre un poste à Marignane, y compris pour un salaire plus élevé que le sien ; qu'en retenant cependant que l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement en contrevenant à l'accord du 15 janvier 1991 aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié, sans rechercher si la salariée n'aurait pas refusé le poste situé à Marignane même si l'employeur avait respecté l'accord précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le groupe auquel appartenait l'entreprise comportait, notamment, des entreprises situées en Espagne et en Italie, dont l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, et que l'employeur s'était abstenu de proposer à la salariée un poste à l'étranger en se fondant sur sa volonté présumée de le refuser, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Méridionale de formulation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Méridionale de formulation à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Méridionale de formulation
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur, même lorsque un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'il n'est pas contesté que la société Somefor est implantée en France (Marseille, Saint Martin de Crau et Marignane) mais également à l'étranger à savoir la Russie, l'Italie, Espagne, Maroc, Brésil ; qu'elle a en outre des activités minières basés à Madagascar en Macédoine en Albanie en Grèce et Roumanie ; que l'employeur ne justifie nullement que la seule possibilité de reclassement était celle offerte au salarié pour une rémunération moindre à celle perçue antérieurement ; que pas davantage il ne justifie de recherches de reclassement au sein du groupe parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettait d'effectuer la permutation du salarié ; que l'unique courrier de réponse d'une société Russe est à cet égard insuffisant ; que c'est en vain que la société prétend qu'il n'existait pas à l'époque du licenciement du salarié, de postes disponibles dans les usines à l'étranger, et qu'en tout état de cause les salaires étaient inférieurs à ceux servis sur le territoire français, sans en rapporter la preuve ; qu'au surplus l'employeur ne peut soutenir qu'en refusant un poste à Marignane, le salarié aurait refusé un poste de reclassement à l'étranger, alors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser ; qu'enfin par courrier en date du 6 mars 2006 l'inspection du travail attirait l'attention de la société sur l'application de l'accord du 15 janvier 1991 concernant l'emploi aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'il est établi et non contesté que l'employeur a contrevenu à cet accord en formulant une offre de reclassement comportant une baisse de rémunération sans que la contrepartie prévue soit accordée au salarié ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement ;
1. ALORS QUE ne manque pas à son obligation de reclassement l'employeur qui s'abstient de rechercher des postes incompatibles avec les souhaits exprimés par le salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la salariée avait, à 2 reprises, marqué son refus de quitter Marseille et d'en déménager pour prendre un poste à Marignane, y compris pour un salaire plus élevé que le sien, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé des postes de reclassement à l'étranger (conclusions d'appel, p. 3, 12-13) ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne peut soutenir qu'en refusant un poste à Marignane, le salarié aurait refusé un poste de reclassement à l'étranger, dès lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait qu'il n'existait pas de permutabilité, compte tenu de la différence d'activité, avec la société ayant des activités minières, et que pour la Russie, le Maroc et le Brésil, la permutabilité était exclue compte tenu de la législation locale ne permettant pas la délivrance de permis de travail (conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en reprochant à la société de n'avoir pas recherché de reclassement dans les activités minières et dans les usines situées en Russie, au Maroc et au Brésil, sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS en outre QUE l'employeur soulignait que la société ayant des activités minières avait été placée en redressement judiciaire et était à présent en cours de liquidation (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en reprochant à la société de n'avoir pas recherché de reclassement dans les activités minières, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ;
4. ALORS QUE la violation par l'employeur d'un accord collectif imposant à l'employeur, en cas de mutation interne, le maintien de la rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps ne caractérise pas un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement en contrevenant à l'accord du 15 janvier 1991 aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail ;
5. ALORS subsidiairement QUE la violation par l'employeur d'un accord collectif imposant à l'employeur, en cas de mutation interne, le maintien de la rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps ne caractérise un manquement à l'obligation de reclassement que si c'est en raison de l'absence de maintien temporaire de sa rémunération que le salarié a refusé le poste ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la salariée avait, à 2 reprises, marqué son refus de quitter Marseille et d'en déménager pour prendre un poste à Marignane, y compris pour un salaire plus élevé que le sien (conclusions d'appel, p. 3, 12-13) ; qu'en retenant cependant que l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement en contrevenant à l'accord du 15 janvier 1991 aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié, sans rechercher si la salariée n'aurait pas refusé le poste situé à Marignane même si l'employeur avait respecté l'accord précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du Code du travail.