Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.473, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.473, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-43.473
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 18 novembre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 21 mai 2008Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 juin 2005 en qualité de contremaître production par la société Denjean granulats a été licencié par lettre du 3 février 2006 pour faute grave après mise à pied conservatoire le 6 janvier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnités diverses, alors, selon le moyen :
1°/ que, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats par les parties, sans les analyser, même sommairement ; qu'il soutenait qu'il ne s'était absenté qu'une vingtaine de minutes de son lieu de travail, pour se laver les mains après être intervenu sur une machine ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il avait commis une faute grave en quittant son poste sans motif, qu'il "ressort des documents produits et des débats à l'audience" qu'il s'était absenté durant quarante minutes, ce qu'il contestait, sans préciser sur quelles pièces elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, et par voie de conséquence, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que M. X... et son collègue "se sont absentés de leur travail qui devait prendre fin à 17 heures" et que M. X... a "tout simplement décidé d'arrêter son travail une heure avant la fin" et, d'autre part, que "les responsables arrivés à cette heure là ne l'ont pas vu et jusqu'à 16 heures 40 moment de leur retour sur place", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il a invoquée au soutien de la mesure de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que son licenciement était justifié par une faute grave, motif pris de ce qu'il ne démontrait pas qu'il avait dû s'absenter pour se laver les mains, tandis qu'il appartenait à la société Denjean granulats de démontrer que son absence momentanée était injustifiée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 122-6 ancien du code du travail, ensemble 1315 du code civil ;
4°/ qu'il soutenait qu'il avait dû intervenir sur une machine, ce qui avait eu pour conséquence de nécessiter un nettoyage intensif des mains ; qu'en affirmant néanmoins qu'il« n'indique pas du tout pourquoi ce jour là un lavage des mains est devenu subitement indispensable", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en affirmant qu'il avait commis une faute grave en décidant "de quitter son travail une heure avant la fin", après avoir pourtant constaté "que c'est à lui qu'il appartenait de fixer l'heure de départ du chantier", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ;
6°/ que, subsidiairement, constitue une faute grave, le comportement du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave, le fait de s'absenter quelques minutes de son lieu de travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait commis une faute grave, en s'absentant de son lieu de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée aux éléments de fait et de preuve que lui avaient soumis les parties et qui en a souverainement apprécié la valeur et la portée, a estimé, sans se contredire, que le salarié s'était absenté en emmenant son collaborateur, pendant au moins quarante minutes du chantier qu'il avait laissé sans surveillance et que, compte tenu de sa durée, cette absence ne pouvait s'expliquer par la seule nécessité de se laver les mains, a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, que le comportement de l'intéréssé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient qu'il ne fournit qu'un décompte établi unilatéralement sans donner aucune indication sur l'ampleur des missions qui lui étaient confiées ni sur la nécessité d'effectuer un horaire supérieur à l'horaire contractuel, de sorte qu'il ne démontre pas l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Denjean granulats aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que le licenciement pour faute grave, dont il a fait l'objet le 3 février 2006, est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la Société DENJEAN GRANULATS, à lui payer les sommes de 12.000 à titre de dommages-intérêts, 2.000,26 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 200,20 au titre des congés payés y afférents, 1.784,89 à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 178,48 pour les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des documents produits et des débats à l'audience que le 6 janvier 2006, avant 16 heures puisque les responsables arrivés à cette heure là ne l'ont pas vu et jusqu'à 16 heures 40 moment de leur retour sur place, Monsieur X..., de même que le salarié sur qui il avait autorité, se sont absentés de leur travail qui devait prendre fin à 17 heures ; que par ailleurs, au-delà d'une affirmation en ce sens restée délibérément imprécise, Monsieur X... n'indique pas du tout pourquoi ce jour là un lavage des mains est devenu subitement indispensable ; qu'il est donc manifeste qu'avec son collègue, il a tout simplement décidé d'arrêter son travail une heure avant la fin et de se rendre dans un débit de boissons pour une durée bien plus longue que le temps nécessaire à une toilette des mains ; qu'en agissant ainsi, il a manifestement commis une faute ; que cette faute est d'autant plus grave qu'il exerçait l'autorité et que c'est à lui qu'il appartient de fixer l'heure du départ du chantier et qu'il pouvait, en cas de nécessité pour les deux salariés de s'absenter momentanément, décider d'une absence à tour de rôle afin qu'une surveillance soit exercée jusqu'en fin d'après-midi ; qu'elle l'est également parce qu'il avait été embauché peu de temps auparavant et qu'en agissant ainsi, il a perdu la confiance de son employeur ; que pour ces raisons, la Cour considère que Monsieur X... a commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que toute les demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail doivent être rejetées ;
1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats par les parties, sans les analyser, même sommairement ; que Monsieur X... soutenait qu'il ne s'était absenté qu'une vingtaine de minutes de son lieu de travail, pour se laver les mains après être intervenu sur une machine ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur X... avait commis une faute grave en quittant son poste sans motif, qu'il « ressort des documents produits et des débats à l'audience » qu'il s'était absenté durant quarante minutes, ce que celui-ci contestait, sans préciser sur quelles pièces elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, et par voie de conséquence, sans les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout en jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que Monsieur X... et son collègue « se sont absentés de leur travail qui devait prendre fin à 17 heures » et que Monsieur X... a « tout simplement décidé d'arrêter son travail une heure avant la fin » et, d'autre part, que « les responsables arrivés à cette heure là ne l'ont pas vu et jusqu'à 16 heures 40 moment de leur retour sur place », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il a invoquée au soutien de la mesure de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave, motif pris de ce que celui-ci ne démontrait pas qu'il avait dû s'absenter pour se laver les mains, tandis qu'il appartenait à la Société DENJEAN GRANULATS de démontrer que l'absence momentanée de Monsieur X... était injustifiée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 122-6 ancien du Code du travail, ensemble 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait qu'il avait dû intervenir sur une machine, ce qui avait eu pour conséquence de nécessiter un nettoyage intensif des mains ; qu'en affirmant néanmoins que ce dernier « n'indique pas du tout pourquoi ce jour là un lavage des mains est devenu subitement indispensable », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en affirmant que Monsieur X... avait commis une faute grave en décidant « de quitter son travail une heure avant la fin », après avoir pourtant constaté « que c'est à lui qu'il appartenait de fixer l'heure de départ du chantier », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-6 et L 122-8 anciens du Code du travail ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, constitue une faute grave, le comportement du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave, le fait de s'absenter quelques minutes de son lieu de travail ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... avait commis une faute grave, en s'absentant de son lieu de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamner la Société DENJEAN GRANULATS à lui payer les sommes de 1.557,36 à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 25 %, 155,73 au titre des congés payés y afférents, 3.288,90 à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 50 % et 328,89 au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'en droit, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la Cour relève que Monsieur X..., qui ne donne aucune indication sur l'ampleur des missions qui lui étaient confiées ni sur ce qui rendait indispensable qu'il travaille au delà de la durée contractuellement prévue, et qui fournit uniquement un tableau unilatéralement établi, ne démontre par suffisamment l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ;
1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'il « ne démontre pas suffisamment l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées », la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'il « fournit uniquement un tableau unilatéralement établi », la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 juin 2005 en qualité de contremaître production par la société Denjean granulats a été licencié par lettre du 3 février 2006 pour faute grave après mise à pied conservatoire le 6 janvier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et indemnités diverses, alors, selon le moyen :
1°/ que, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats par les parties, sans les analyser, même sommairement ; qu'il soutenait qu'il ne s'était absenté qu'une vingtaine de minutes de son lieu de travail, pour se laver les mains après être intervenu sur une machine ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il avait commis une faute grave en quittant son poste sans motif, qu'il "ressort des documents produits et des débats à l'audience" qu'il s'était absenté durant quarante minutes, ce qu'il contestait, sans préciser sur quelles pièces elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, et par voie de conséquence, sans les analyser, même sommairement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que M. X... et son collègue "se sont absentés de leur travail qui devait prendre fin à 17 heures" et que M. X... a "tout simplement décidé d'arrêter son travail une heure avant la fin" et, d'autre part, que "les responsables arrivés à cette heure là ne l'ont pas vu et jusqu'à 16 heures 40 moment de leur retour sur place", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il a invoquée au soutien de la mesure de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que son licenciement était justifié par une faute grave, motif pris de ce qu'il ne démontrait pas qu'il avait dû s'absenter pour se laver les mains, tandis qu'il appartenait à la société Denjean granulats de démontrer que son absence momentanée était injustifiée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 122-6 ancien du code du travail, ensemble 1315 du code civil ;
4°/ qu'il soutenait qu'il avait dû intervenir sur une machine, ce qui avait eu pour conséquence de nécessiter un nettoyage intensif des mains ; qu'en affirmant néanmoins qu'il« n'indique pas du tout pourquoi ce jour là un lavage des mains est devenu subitement indispensable", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions d'appel en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en affirmant qu'il avait commis une faute grave en décidant "de quitter son travail une heure avant la fin", après avoir pourtant constaté "que c'est à lui qu'il appartenait de fixer l'heure de départ du chantier", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ;
6°/ que, subsidiairement, constitue une faute grave, le comportement du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave, le fait de s'absenter quelques minutes de son lieu de travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il avait commis une faute grave, en s'absentant de son lieu de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée aux éléments de fait et de preuve que lui avaient soumis les parties et qui en a souverainement apprécié la valeur et la portée, a estimé, sans se contredire, que le salarié s'était absenté en emmenant son collaborateur, pendant au moins quarante minutes du chantier qu'il avait laissé sans surveillance et que, compte tenu de sa durée, cette absence ne pouvait s'expliquer par la seule nécessité de se laver les mains, a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, que le comportement de l'intéréssé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient qu'il ne fournit qu'un décompte établi unilatéralement sans donner aucune indication sur l'ampleur des missions qui lui étaient confiées ni sur la nécessité d'effectuer un horaire supérieur à l'horaire contractuel, de sorte qu'il ne démontre pas l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Denjean granulats aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que le licenciement pour faute grave, dont il a fait l'objet le 3 février 2006, est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner la Société DENJEAN GRANULATS, à lui payer les sommes de 12.000 à titre de dommages-intérêts, 2.000,26 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 200,20 au titre des congés payés y afférents, 1.784,89 à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 178,48 pour les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des documents produits et des débats à l'audience que le 6 janvier 2006, avant 16 heures puisque les responsables arrivés à cette heure là ne l'ont pas vu et jusqu'à 16 heures 40 moment de leur retour sur place, Monsieur X..., de même que le salarié sur qui il avait autorité, se sont absentés de leur travail qui devait prendre fin à 17 heures ; que par ailleurs, au-delà d'une affirmation en ce sens restée délibérément imprécise, Monsieur X... n'indique pas du tout pourquoi ce jour là un lavage des mains est devenu subitement indispensable ; qu'il est donc manifeste qu'avec son collègue, il a tout simplement décidé d'arrêter son travail une heure avant la fin et de se rendre dans un débit de boissons pour une durée bien plus longue que le temps nécessaire à une toilette des mains ; qu'en agissant ainsi, il a manifestement commis une faute ; que cette faute est d'autant plus grave qu'il exerçait l'autorité et que c'est à lui qu'il appartient de fixer l'heure du départ du chantier et qu'il pouvait, en cas de nécessité pour les deux salariés de s'absenter momentanément, décider d'une absence à tour de rôle afin qu'une surveillance soit exercée jusqu'en fin d'après-midi ; qu'elle l'est également parce qu'il avait été embauché peu de temps auparavant et qu'en agissant ainsi, il a perdu la confiance de son employeur ; que pour ces raisons, la Cour considère que Monsieur X... a commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que toute les demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail doivent être rejetées ;
1°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats par les parties, sans les analyser, même sommairement ; que Monsieur X... soutenait qu'il ne s'était absenté qu'une vingtaine de minutes de son lieu de travail, pour se laver les mains après être intervenu sur une machine ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur X... avait commis une faute grave en quittant son poste sans motif, qu'il « ressort des documents produits et des débats à l'audience » qu'il s'était absenté durant quarante minutes, ce que celui-ci contestait, sans préciser sur quelles pièces elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, et par voie de conséquence, sans les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout en jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que Monsieur X... et son collègue « se sont absentés de leur travail qui devait prendre fin à 17 heures » et que Monsieur X... a « tout simplement décidé d'arrêter son travail une heure avant la fin » et, d'autre part, que « les responsables arrivés à cette heure là ne l'ont pas vu et jusqu'à 16 heures 40 moment de leur retour sur place », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il a invoquée au soutien de la mesure de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave, motif pris de ce que celui-ci ne démontrait pas qu'il avait dû s'absenter pour se laver les mains, tandis qu'il appartenait à la Société DENJEAN GRANULATS de démontrer que l'absence momentanée de Monsieur X... était injustifiée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 122-6 ancien du Code du travail, ensemble 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait qu'il avait dû intervenir sur une machine, ce qui avait eu pour conséquence de nécessiter un nettoyage intensif des mains ; qu'en affirmant néanmoins que ce dernier « n'indique pas du tout pourquoi ce jour là un lavage des mains est devenu subitement indispensable », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en affirmant que Monsieur X... avait commis une faute grave en décidant « de quitter son travail une heure avant la fin », après avoir pourtant constaté « que c'est à lui qu'il appartenait de fixer l'heure de départ du chantier », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-6 et L 122-8 anciens du Code du travail ;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, constitue une faute grave, le comportement du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave, le fait de s'absenter quelques minutes de son lieu de travail ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... avait commis une faute grave, en s'absentant de son lieu de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 anciens du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamner la Société DENJEAN GRANULATS à lui payer les sommes de 1.557,36 à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 25 %, 155,73 au titre des congés payés y afférents, 3.288,90 à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires à 50 % et 328,89 au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'en droit, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la Cour relève que Monsieur X..., qui ne donne aucune indication sur l'ampleur des missions qui lui étaient confiées ni sur ce qui rendait indispensable qu'il travaille au delà de la durée contractuellement prévue, et qui fournit uniquement un tableau unilatéralement établi, ne démontre par suffisamment l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ;
1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'il « ne démontre pas suffisamment l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées », la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'il « fournit uniquement un tableau unilatéralement établi », la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail.