Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-21.073, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 08-21.073
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2008), que M. X..., titulaire de pouvoirs sur quatre comptes de titres, dont celui de la société Ceteris, dont il était gérant et associé majoritaire, est intervenu, au moyen de ces procurations, sur le marché des actions de la société Fromageries Paul Renard, cotées au double fixing de l'Eurolist C d'Euronext Paris ; que par décision du 20 décembre 2007, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que M. X... avait manqué, pendant le premier trimestre de l'année 2006, aux prescriptions de l'article 631-1-1° du règlement général de l'AMF, relatives aux manipulations de cours, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire et a ordonné la publication de sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en décidant d'une part, que le moyen tiré du défaut de démonstration d'un élément intentionnel était irrecevable et ne serait pas examiné, tout en décidant d'autre part, que le moyen tiré par M. X... d'une absence de démonstration d'un élément intentionnel était inopérant en ce que la preuve d'un tel élément n'était pas nécessaire, l'arrêt a statué par des motifs contradictoires et inintelligibles en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens non exposés dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration de recours, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, l'arrêt a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... faisait valoir, dans l'exposé des moyens au soutien de son recours notifié le 14 février 2008, qu'il n'avait aucunement eu le sentiment de léser le marché ou de porter préjudice à des tiers investisseurs (requête page 8 § 9) et niait avoir mis en oeuvre un mode opératoire élaboré visant à manipuler le cours (requête page 9 § 4, page 10) ; qu'en décidant que le moyen du défaut de démonstration d'un élément intentionnel n'avait été formulé qu'au terme du mémoire en réplique, la cour d'appel a dénaturé les termes de la requête et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que constitue une manipulation de cours le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers ; que seuls les ordres ou opérations ayant un tel objet constituent une manipulation de cours ; qu'en retenant que le texte n'exigeait pas la preuve d'un élément intentionnel, et en refusant en conséquence de rechercher si les agissements reprochés à M. X... avaient pour objet de tromper le marché, l'arrêt a violé l'article 631-1, 1°, a) du règlement général de l'AMF, ensemble l'arrêté du 12 novembre 2004 tel que modifié par les arrêtés des 15 avril et 30 décembre 2005 ;
Mais attendu, en premier lieu, que lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, qui lui imposent de déclarer irrecevables les moyens non invoqués dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration de recours, la cour d'appel de Paris n'a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel ayant examiné le mérite du moyen tiré du défaut de démonstration d'un élément intentionnel, il importe peu qu'elle ait, surabondamment, retenu qu'elle n'était pas tenue de procéder à cet examen ;
Attendu, en troisième lieu, que la sanction du comportement visé à l'article 631-1-1° du règlement général de l'AMF n'exige pas que soit rapportée la preuve que ce comportement avait pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché réglementé ; que la cour d'appel n'avait donc à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit qu'inopérant en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le montant de la sanction encourue par l'auteur d'une manipulation de cours doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; qu'en décidant que l'article L. 625-15 III c) du code monétaire et financier ne prévoyait aucun lien nécessaire entre le montant de la sanction et le profit éventuellement retiré de l'opération incriminée, hormis le cas d'une sanction excédant 1,5 million d'euros, l'arrêt a violé ladite disposition, ensemble le principe conventionnel et constitutionnel de proportionnalité des peines ;
2°/ alors que le montant de la sanction encourue par l'auteur d'une manipulation de cours doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que le patrimoine d'une personne morale est distinct de celui de ses associés ; qu'en retenant, pour apprécier la gravité des faits reprochés, que la société CETERIS, dont M. X... détenait 95 % du capital, avait réalisé une plus-value de 80 153,93 ensuite des faits reprochés à ce dernier, sans préciser en quoi cette plus-value avait profité à M. X..., l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 du code civil et L. 625-15 III c du code monétaire et financier ;
3°/ alors que M. X... contestait que la société CETERIS ait réalisé le moindre profit ensuite des agissements incriminés et soutenait au contraire qu'elle avait réalisé une moins-value (conclusions en réplique pages 17 et 18) ; qu'en décidant que l'évaluation du profit réalisé par la société CETERIS à la somme de 80 153,93 n'était pas remise en cause, l'arrêt a dénaturé les écritures de M. X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ alors que le montant de la sanction encourue par l'auteur d'une manipulation de cours doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que la gravité des manquements commis s'apprécie notamment au regard de l'incidence de ceux-ci sur le fonctionnement du marché et du préjudice causé aux intervenants ; que M. X... faisait valoir que les agissements qui lui étaient reprochés n'avaient eu pour conséquence que de causer un préjudice de quelques centaines d'euros à deux intervenants et qu'en conséquence, la sanction prononcée à son encontre était disproportionnée au regard du préjudice subi par le marché (requête page 15 § 1 -2) ; qu'en ne recherchant pas, pour fixer la sanction encourue par M. X..., la nature et le montant du préjudice causé par les faits reprochés à ce dernier, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 625-15 III c) du code monétaire et financier et au principe constitutionnel et conventionnel de proportionnalité des peines ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 621-15 III c) du code monétaire et financier n'imposent pas de fixer la sanction pécuniaire en relation avec le profit éventuellement retiré des opérations incriminées dès lors qu'elle reste inférieure au plafond applicable en l'absence de profits, la cour d'appel n'a fait qu'user, hors toute dénaturation et sans avoir à faire d'autre recherche, des pouvoirs qu'elle tient du texte précité en fixant le montant de la sanction en fonction de la gravité des manquements commis par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses cinq branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur X... à l'encontre d'une décision de l'Autorité des Marchés Financiers ayant prononcé à son égard une sanction pécuniaire de 250.000 et ayant ordonné la publication de cette décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE devaient être déclarés d'office irrecevables, par application de l'article R621-46 du Code monétaire et financier, pour n'avoir pas été exposés dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration de recours, ceux développés dans le mémoire en réplique déposé le 16 juin 2008 par Monsieur X..., tirés de l'absence d'impartialité dans la présentation des faits par l'AMF et du défaut de démonstration d'un élément intentionnel ;
ALORS QUE les moyens au soutien du recours formé à l'encontre d'une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés doivent être exposés dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la déclaration ; que toutefois, sont recevables les conclusions déposées après ce délai, tendant à préciser et développer des moyens déjà exposés dans le recours ; qu'en déclarant d'office irrecevable comme tardif le moyen tiré de l'impartialité dans la présentation des faits par l'AMF, alors que Monsieur X... faisait grief à la commission, dans l'exposé des motifs du recours, d'avoir cantonné son enquête à ses seuls agissements pour le seul premier trimestre 2006 (page 6 § 7 - 8, page 12 § 8 à 10, page 13 in fine, page 14 § 4) et que le moyen tiré de l'impartialité de la commission figurant dans les conclusions en réplique ne constituait que la formulation juridique complémentaire de ce moyen déjà dans la cause, l'arrêt a violé les articles R621-46 du Code monétaire et financier et 16 du Code de procédure civile, ensemble le droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur X... à l'encontre d'une décision de l'Autorité des Marchés Financiers ayant prononcé à son égard une sanction pécuniaire de 250.000 et ayant ordonné la publication de cette décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE devaient être déclarés d'office irrecevables, par application de l'article R621-46 du Code monétaire et financier, pour n'avoir pas été exposés dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration de recours, ceux développés dans le mémoire en réplique déposé le 16 juin 2008 par M X..., tirés de l'absence d'impartialité dans la présentation des faits par l'AMF et du défaut de démonstration d'un élément intentionnel ; que selon l'article 631-1, 1° a du règlement général de l'AMF « constitue une manipulation de cours : 1° Le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres : a) qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers (
) » ; que ce texte qui incriminait la transmission d'ordres non seulement quand ceux-ci donnaient, mais aussi quand ils étaient susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses, n'exigeait la preuve ni d'un élément intentionnel, ni d'un rapport de causalité entre les opérations reprochées et les variations du cours du titre ; que les moyens tirés par M X... d'une absence de démonstration de ces éléments étaient donc inopérants ; qu'il suffisait, pour vérifier si un tel manquement était caractérisé, de rechercher si les opérations qui lui étaient reprochées, telles que recensées et analysées par l'AMF, et dont la matérialité n'était pas contestées, étaient susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours de l'action FPR (arrêt page 3 in fine ; page 4 § 1) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le manquement de manipulation de cours au sens de l'article 631-1 du règlement général de l'AMF était établi sans que M Antoine X... puisse, de manière crédible, utilement prétendre, au soutien de l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas voulu manipuler le cours du titre FPR, qu'il ignorait la faible liquidité du titre et l'impact que ses ordres auraient sur le marché du titre FPR ; que cette circonstance serait, en tout état de cause, dénuée d'incidence sur la caractérisation du manquement, qui ne requérait pas la démonstration d'un élément autre que l'un de ceux visés par l'article 631-1 du règlement général de l'AMF (décision de la commission des sanctions, page 6 § 2) ;
1°) ALORS QU'en décidant d'une part, que le moyen tiré du défaut de démonstration d'un élément intentionnel était irrecevable et ne serait pas examiné, tout en décidant d'autre part, que le moyen tiré par Monsieur X... d'une absence de démonstration d'un élément intentionnel était inopérant en ce que la preuve d'un tel élément n'était pas nécessaire, l'arrêt a statué par des motifs contradictoires et inintelligibles en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens non exposés dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration de recours, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, l'arrêt a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir, dans l'exposé des moyens au soutien de son recours notifié le 14 février 2008, qu'il n'avait aucunement eu le sentiment de léser le marché ou de porter préjudice à des tiers investisseurs (requête page 8 § 9) et niait avoir mis en oeuvre un mode opératoire élaboré visant à manipuler le cours (requête page 9 § 4, page 10) ; qu'en décidant que le moyen du défaut de démonstration d'un élément intentionnel n'avait été formulé qu'au terme du mémoire en réplique, la cour d'appel a dénaturé les termes de la requête et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE constitue une manipulation de cours le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers ; que seuls les ordres ou opérations ayant un tel objet constituent une manipulation de cours ; qu'en retenant que le texte n'exigeait pas la preuve d'un élément intentionnel, et en refusant en conséquence de rechercher si les agissements reprochés à Monsieur X... avaient pour objet de tromper le marché, l'arrêt a violé l'article 631-1, 1°, a) du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers, ensemble l'arrêté du 12 novembre 2004 tel que modifié par les arrêtés des 15 avril et 30 décembre 2005 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur X... à l'encontre d'une décision de l'Autorité des Marchés Financiers ayant prononcé à son égard une sanction pécuniaire de 250.000 et ayant ordonné la publication de cette décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 631-1, 1°, a du règlement général de l'AMF incriminait la transmission d'ordres non seulement quand ceux-ci donnent, mais aussi quand ils sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses, n'exigeait la preuve ni d'un élément intentionnel, ni d'un rapport de causalité entre les opérations reprochées et les variations du cours du titre ; que les moyens tirés par M X... d'une absence de démonstration de ces éléments étaient donc inopérants ; qu'il suffisait, pour vérifier si le manquement était caractérisé, de rechercher si les opérations qui lui étaient reprochées, telles que recensées et analysées par l'AMF, et dont la matérialité n'était pas contestée, étaient susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours de l'action FPR ; que l'examen du tableau figurant en pages 6 et 7 des observations de l'AMF, qui récapitulait, à partir du tableau combinant les ordres passés par M X... et l'ensemble des ordres du marché (annexe 6.6 du dossier) les opérations multiples d'achat et de vente sur le titre FPR intéressant exclusivement les comptes DELSART, CETERIS et PROVEAU, sur lesquels M X... disposait d'une procuration, dont le contenu n'était pas discuté, confirmait l'exactitude de l'appréciation de l'AMF selon laquelle ces opérations « animaient fictivement le marché du titre FPR, très peu liquide, et généraient dès lors, auprès des investisseurs, un intérêt renforcé pour ces titres en misant sur une hausse future » ; que cette appréciation s'était trouvée confortée par les déclarations de deux investisseurs, MM Y... et Z..., entendus au cours de l'enquête, d'où il ressortait qu'ils avaient été conduits à acheter des actions FPR après avoir observé l'évolution de son cours au regard du peu de volume échangé et du déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs, notamment en mars (page 8 des observations de l'AMF) ; que l'AMF relevait encore pertinemment que, en donnant seul les ordres en cause à partir des différents comptes ouverts sous le nom de différentes personnes, M. X... avait induit les investisseurs en erreur quant au nombre réel d'intervenants sur le marché ; qu'enfin, l'AMF ayant observé que, à partir des quatre comptes utilisés, M X... avait annulé 167 des 256 ordres passés sur la valeur FPR avant leur exécution même partielle, en avait exactement déduit que ces annulations, qui portaient sur 65% des ordres passés par M X... et sur 33% des annulations enregistrées sur cette valeur, présentaient un caractère massif qui, compte tenu du peu de liquidité du marché, était de nature à créer un intérêt acheteur artificiel ; que M. X... contestait vainement sa propre responsabilité en s'emparant de la circonstance que la valeur de l'action FPR avait commencé à croître fin 2005, suite à des rachats d'actions opérés par la société mère de FPR, soit avant la période où étaient intervenues les opérations incriminées, et avait continué à augmenter après mars 2006, ces éléments n'étant pas susceptibles de retirer aux faits qui lui étaient reprochés leur capacité propre de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers au sens de l'article 631-1, 1° a du règlement général de l'AMF ; que, de même, les développements de M. X... sur la nature de son expérience professionnelle, davantage orientée vers la finance que sur les marchés, ou l'influence de ses contraintes familiales sur l'organisation de son emploi du temps journalier n'étaient d'aucune conséquence sur la caractérisation du manquement, laquelle était établie par les circonstances de fait justement analysées par l'AMF (arrêt page 4) ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE si d'une manière générale, les interventions sur le marché d'un instrument financier présentaient la caractéristique commune d'avoir une influence sur le cours de ce dernier, en revanche, celles-ci ne devaient pas, par leur volume, ni par les moyens utilisés, fausser la libre confrontation des demandes et des offres et ainsi entraver le fonctionnement régulier du marché ; qu'en premier lieu, il était établi que M X... disposait d'un pouvoir sur quatre comptes ouverts chez CHOLETDUPONT au nom de trois titulaires différents et à partir desquels au cours du 1er trimestre 2006 il avait réalisé sur le titre FPR 25 opérations en « face à face » consistant à passer, à partir d'un de ces comptes, un ordre d'achat ou de vente, rapidement suivi du passage, à partir d'un autre compte, d'un ordre en sens contraire et portant sur un volume identique ou peu différent ; que ces opérations ainsi réalisées sur quelques séances rapprochées en « face à face » entre les comptes sur lesquels M X... avait le pouvoir d'agir, avaient donné ou étaient susceptibles de donner au marché des indications fausses ou trompeuses quant au volume de l'offre et de la demande du titre FPR dès lors que ces opérations, en ce qu'elles tendaient à animer fictivement le titre très peu liquide du marché FPR, avaient pu être interprétées par les investisseurs comme témoignant d'un intérêt renforcé pour le titre, les incitant ainsi à s'en porter acquéreurs en misant sur une hausse future ; que l'intérêt renforcé suscité par ces opérations pour le titre FPR était d'ailleurs confirmé par les réactions de certains investisseurs qui avaient déclaré que leur choix d'investir dans la valeur FPR avait effectivement été déterminé par le constat, sur le carnet d'ordres, d'une augmentation des ordres passés sur le cours du titre FPR ; que de surcroît, M X... avaient induit les investisseurs en erreur quant au nombre d'intervenants sur le marché en utilisant quatre compte ouverts sous trois noms différents dès lors que les investisseurs ne pouvaient pas soupçonner, en examinant le carnet d'ordres, qu'ils émanaient en réalité d'un seul et même donneur d'ordres ; qu'aucune justification économique des opérations ainsi réalisées en « face à face » n'était établie ; que notamment, l'allégation de M X... selon laquelle ce serait pour des raisons fiscales qu'il aurait procédé à de telles opérations n'était assortie d'aucun élément probant ; qu'en deuxième lieu, s'il peut être justifié, dans certaines circonstances, d'annuler des ordres et si, à elle seule, une annulation d'ordre ou une transmission d'ordre dans la dernière minute avant le fixing n'étaient pas en principe répréhensibles, il n'en demeurait pas moins que ces annulations figuraient parmi les circonstances mentionnées par l'article 631-2 du règlement général de l'AMF susceptibles de révéler une manipulation de cours ; qu'en l'espèce, pendant le 1er trimestre 2006, M X... avait annulé 167 ordres qu'il avait passés sur le marché FPR ; que 32 de ces ordres avaient été annulés très peu de temps après avoir été passés ; que 16 l'ont été dans les dix minutes précédent le fixing et qu'à plusieurs reprises, M X... avait annulé un ordre et repassé, juste avant ou peu après, un ordre dans le même sens et dans des limites similaires voire identiques à celui qui avait été annulé ; que de telles annulations avaient essentiellement concerné la valeur FPR (167 des 178 annulations auxquelles il avait, au total, procédé) ; qu'enfin, M. X... n'apportait aucun élément de nature à justifier de façon plausible ces nombreuses annulations ; qu'en dernier lieu, il était établi, en l'espèce, que les interventions sur le titre FPR opérées par M X... avaient été accompagnées d'une forte appréciation du cours de cette valeur au début de l'année 2006 ; qu'en effet, durant cette période, le cours du titre FPR, qui certes avait commencé à monter à la fin de l'année 2005, avait connu une augmentation particulièrement importante puisque ce cours, qui était le 1er janvier 2006 de 450 s'était apprécié jusqu'à atteindre 4.255 le 30 mars 2006, soit un hausse de près de 850% ; qu'il convenait en outre de relever que ce cours était fortement en décalage avec la valorisation de l'action FPR estimée, selon les déclarations recueillies lors de l'enquête auprès de la société FPR, à environ 220 et que, de surcroît, aucune raison interne à l'entreprise, de même qu'aucune intervention de tiers sur le titre, ne permettait d'expliquer cette forte augmentation de la valeur du titre autrement que par l'effet des interventions de M X... ; que dans ces circonstances, les opérations en « face à face » sur les quatre comptes sur lesquels il avait un pouvoir et les annulations massives et systématiques, réalisées par M X... sur quelques séances rapprochées, dénuées de toute raison économique, donnaient ou étaient susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours du titre FPR au sens de l'article 631-1 1 a) du règlement général de l'AMF ; que dès lors, le manquement de manipulation de cours au sens de l'article 631-1 du règlement général de l'AMF était établi sans que M X... puisse, de manière crédible, utilement prétendre, au soutien de l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas voulu manipuler le cours du titre FPR, qu'il ignorait la faible liquidité du titre et l'impact que ses ordres auraient sur le marché du titre FPR ; que cette circonstance serait, en tout état de cause, dénuée d'incidence sur la caractérisation du manquement, qui ne requérait pas la démonstration d'un élément autre que l'un de ceux visés par l'article 631-1 du règlement général de l'AMF (décision de la commission des sanctions pages 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant d'une part, que Monsieur X... avait fictivement animé le marché en procédant à de multiples opérations de face à face entre les comptes qu'il gérait, consistant à passer, à partir de ces comptes, un ordre d'achat ou de vente, rapidement suivi du passage, à partir d'un autre compte, d'un ordre en sens contraire et portant sur un volume identique ou peu différent, et d'autre part, que ces opérations avaient animé fictivement le marché en ce que les investisseurs avaient été conduits à acheter des actions FPR après avoir observé l'évolution de son cours au regard du peu de volume échangé et du déséquilibre entre les acheteurs et vendeurs, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue une manipulation de cours le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers ; qu'en se bornant à affirmer que les opérations de face à face avaient ou étaient susceptibles de donner au marché des indications fausses ou trompeuses quant au volume de l'offre, en ce qu'elles tendaient à animer fictivement le titre très peu liquide du marché FPR, par l'intervention d'un seul donneur d'ordre au moyen de quatre comptes ouverts sous trois noms différents, sans préciser en quoi ces opérations, effectuées entre quatre comptes appartenant à des personnes distinctes, au nom desquelles Monsieur X... intervenait dans le cadre des mandats qui lui avaient été confiés, avaient un caractère fictif et en quoi elles ne pouvaient avoir d'autre objet que d'animer fictivement le marché, quand Monsieur X... soutenait avoir poursuivi des objectifs de répartition équitable des plus values entre les quatre comptes et de liquidation progressive de ses actifs, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 631-1, 1°, a) du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers homologué par arrêté du 12 novembre 2004 ;
3°) ALORS QUE s'agissant des annulations d'ordres, Monsieur X... soutenait qu'au regard de la faible liquidité du marché, il était contraint de retirer les ordres quand il apparaissait qu'ils seraient la cause d'une non cotation (exposé des motifs du recours, page 10 in fine) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, l'arrêt a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QUE constitue une manipulation de cours le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers ; qu'en se bornant à affirmer que les interventions de Monsieur X... avaient trompé le marché en l'animant fictivement, sans rechercher in concreto, ainsi qu'elle y était invitée, quelle incidence avait eu la très faible liquidité du titre FPR liée à la quantité minime de flottant (0,4%) tant sur le choix des opérations réalisées par Monsieur X... que sur leur impact sur le marché, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 631-1, 1°, a) du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers homologué par arrêté du 12 novembre 2004 ;
5°) ALORS QUE constitue une manipulation de cours le fait d'effectuer des opérations ou d'émettre des ordres qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers ; que pour apprécier lesdits manquements, l'AMF doit prendre en considération l'importance de la part du volume quotidien représentée par les ordres émis ; que Monsieur X... faisait valoir que le titre FPR avait commencé à croître à la fin de l'année 2005, ensuite de l'intervention du groupe majoritaire, avait poursuivi sa hausse postérieurement à la période incriminée et que, au cours de la période incriminée, ses ordres n'avaient représenté que 36,1% des ordres globaux sur le titre, tandis que ses annulations ne représentaient que 33 % des annulations enregistrées sur la valeur ; qu'en se bornant à affirmer que la circonstance que la valeur de l'action FPR ait commencé à croître fin 2005 et avait continué à augmenter après mars 2006, n'était pas de nature à retirer aux faits qui lui étaient reprochés leur capacité propre de donner des indications fausses ou trompeuses, sans s'expliquer davantage sur l'absence d'incidence du comportement des autres investisseurs, avant, pendant et après la période incriminée, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 631-1, 1°, a) et 631-2, 1° du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers homologué par arrêté du 12 novembre 2004 ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur X... à l'encontre d'une décision de l'Autorité des Marchés Financiers ayant prononcé à son égard une sanction pécuniaire de 250.000 et ayant ordonné la publication de cette décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L621-15 III, c, et V du code monétaire et financier, que les auteurs de faits constitutifs d'une manipulation de cours s'exposaient à une sanction pécuniaire dont le montant ne pouvait être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés et que la commission des sanctions pouvait rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désignait à moins que cette publication ne risquât de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause ; que ces dispositions ne prévoyaient aucun lien nécessaire entre le montant de la sanction et le profit éventuellement retiré de l'opération incriminée, ce dernier n'étant une référence obligatoire que dans le cas d'une sanction excédant 1,5 million d'euros ; qu'en l'espèce, la mention du profit réalisé par la société CETERIS, dont M X... détenait 95% du capital, évalué à 80.153,93 par l'AMF, sans que cette évaluation ne fût remise en cause, n'était qu'un élément parmi d'autres d'appréciation de la gravité des faits reprochés, laquelle ressortait en outre du caractère systématique et sophistiqué des opérations effectuées de manière récurrente par M X... sur une période de trois mois, alors qu'il ne pouvait sérieusement prétendre qu'il ignorait la faible liquidité du titre sur laquelle il agissait et la corrélation entre ses interventions et l'évolution de son cours ; qu'en fixant le montant de la sanction au sixième du maximum encouru, l'AMF avait exactement mesuré celle-ci à la gravité des faits reprochés à M X... ; que M X... ne précisait pas en quoi la publication de la décision serait de nature à mettre en péril son activité professionnelle ou à lui causer un préjudice disproportionné (arrêt pages 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le manquement de manipulation de cours imputable à M Antoine X... avait permis à la société CETERIS, qu'il détenait à 95 % et qu'il dirigeait, de réaliser une plus value d'un montant de 80.151,93 ; que par ailleurs, M Antoine X... était un professionnel qui connaissait les effets de ses actes et qu'il n'avait pu passer que sciemment des ordres de manière ainsi dissimulée, à travers les quatre comptes titres ouverts sous des noms distincts ; qu'il serait fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en prononçant à son encontre une sanction pécuniaire de 250.000 ; que l'article L621-15 V du Code monétaire et financier disposait que « la commission des sanctions pouvait rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désignait, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées » ; que par ces dispositions, le législateur avait entendu permettre à la Commission de tenir compte des exigences d'intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants qui fondaient son pouvoir de sanction ainsi que de l'intérêts qui s'attachait pour la sécurité juridique de l'ensemble des opérateurs à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès à ses décisions, connaître son interprétation des règles qu'ils devaient observer ; qu'aucune circonstance de l'espèce n'était de nature à démontrer que la publication de la décision entraînerait, compte tenu de ces exigences, des conséquences disproportionnées sur la situation de M Antoine X... (décision de la commission des sanctions, page 6 § 4, page 7) ;
1°) ALORS QUE le montant de la sanction encourue par l'auteur d'une manipulation de cours doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; qu'en décidant que l'article L. 625-15 III c) du Code monétaire et financier ne prévoyait aucun lien nécessaire entre le montant de la sanction et le profit éventuellement retiré de l'opération incriminée, hormis le cas d'une sanction excédant 1,5 million d'euros, l'arrêt a violé ladite disposition, ensemble le principe conventionnel et constitutionnel de proportionnalité des peines ;
2°) ALORS QUE le montant de la sanction encourue par l'auteur d'une manipulation de cours doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que le patrimoine d'une personne morale est distinct de celui de ses associés ; qu'en retenant, pour apprécier la gravité des faits reprochés, que la société CETERIS, dont Monsieur X... détenait à 95% du capital, avait réalisé une plus-value de 80.153,93 ensuite des faits reprochés à ce dernier, sans préciser en quoi cette plus-value avait profité à Monsieur X..., l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 du Code civil et L625-15 III c du Code monétaire et financier ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... contestait que la société CETERIS ait réalisé le moindre profit ensuite des agissements incriminés et soutenait au contraire qu'elle avait réalisé une moins-value (conclusions en réplique pages 17 et 18) ; qu'en décidant que l'évaluation du profit réalisé par la société CETERIS à la somme de 80.153,93 n'était pas remise en cause, l'arrêt a dénaturé les écritures de Monsieur X... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le montant de la sanction encourue par l'auteur d'une manipulation de cours doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que la gravité des manquements commis s'apprécie notamment au regard de l'incidence de ceux-ci sur le fonctionnement du marché et du préjudice causé aux intervenants ; que Monsieur X... faisait valoir que les agissements qui lui étaient reprochés n'avaient eu pour conséquence que de causer un préjudice de quelques centaines d'euros à deux intervenants et qu'en conséquence, la sanction prononcée à son encontre était disproportionnée au regard du préjudice subi par le marché (requête page 15 § 1 -2) ; qu'en ne recherchant pas, pour fixer la sanction encourue par Monsieur X..., la nature et le montant du préjudice causé par les faits reprochés à ce dernier, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L625-15 III c) du Code monétaire et financier et au principe constitutionnel et conventionnel de proportionnalité des peines ;