Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-19.396, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société française de nutrition animale que sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissements Jeudy agriculture service ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Jeudy agriculture service (la société Jeudy) a distribué, pendant plusieurs années, dans le département de l'Allier, des produits commercialisés par la Société française de nutrition animale (la société SFNA), sous la désignation produits OFTEL ; que souhaitant mettre un terme à ces relations commerciales, la société Jeudy a, le 30 novembre 2004, à la suite d'une rencontre du même jour avec les représentants de la société SFNA, adressé à ses clients une lettre circulaire les avisant qu'elle ne distribuerait plus les produits OFTEL à partir du 31 décembre 2004 ; que par lettre du 11 février 2005, la société Jeudy a réclamé à la société SFNA le paiement d'une ristourne qu'elle estimait lui être due pour l'année 2004, puis, face au refus qui lui a été notifié par lettre du 26 avril 2005, l'a assignée en paiement et soutenant que la société SFNA était l'auteur de la rupture brutale de leurs relations commerciales, a, de plus, demandé la condamnation de celle-ci au paiement de dommages intérêts ; qu'opposant que la rupture brutale était le fait de la société Jeudy, la société SFNA a, reconventionnellement, demandé sa condamnation au paiement de dommages intérêts ;

Sur le pourvoi incident, pris en ses deux moyens réunis :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société SFNA tendant à la condamnation de la société Jeudy à lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies, l'arrêt retient que la société SFNA ne justifie pas avoir formulé la moindre protestation sur la fixation de la durée du préavis, avant le 26 avril 2005, date à laquelle elle invoqua, pour la première fois, la brutalité de cette rupture et la brièveté du délai, dans le cadre de sa réponse à une réclamation adverse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par un motif impropre à écarter le caractère brutal de la rupture de relations commerciales établies pendant plusieurs années intervenue avec un préavis d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Etablissements Jeudy agriculture service de sa demande contre la société SFNA au titre de la remise pour l'exercice 2004, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Etablissements Jeudy agriculture service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Jeudy agriculture service à payer à la Société française de nutrition animale la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société française de nutrition animale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SFNA de sa demande en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies avec la société JEUDY ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société JEUDY reconnaît avoir décidé de mettre un terme à toute relation commerciale avec SFNA-OFTEL et avoir suscité la rencontre du 30 novembre 2004 entre les représentants des deux sociétés ; il est démontré par la production de cette pièce que, le jour même de cette réunion, elle diffusait déjà auprès de ses clients une lettre circulaire les informant qu'elle cessait sous un mois de distribuer les produits OFTEL et les invitant à se fournir auprès d'elle en produits concurrents ; (la société SFNA) ne justifie pas avoir formulé la moindre protestation sur la fixation au 31 décembre 2004 de la fin des relations commerciales avec JEUDY avant le 26 avril 2005 où elle invoqua pour la première fois la brutalité de cette rupture et la brièveté du préavis, dans le cadre de sa réponse à une réclamation adverse et sans donner d'autre suite à cette position jusqu'à sa formulation d'une demande reconventionnelle dans le cadre du procès engagé par l'autre partie, les termes de son courrier aux agriculteurs bourbonnais qui s'approvisionnaient en produits OFTEL auprès de la société JEUDY expriment sa déception de voir la collaboration entre les deux entreprises prendre fin, mais ne formulent aucune remarque au titre de la date retenue ; il est même à relever que, dans son courrier, qui n'est pas daté, mais dont il est constant entre les parties qu'il n'est postérieur que tout au plus de quelques jours à la lettre circulaire de JEUDY à sa clientèle, de sorte qu'il date donc au plus tard des premiers jours du mois de décembre 2004, la société SFNA se déclarait d'ores et déjà à même de faire face aux conséquences de la cessation de ses relations avec JEUDY puisqu'elle indiquait avoir « mis en place les moyens de continuer à vous servir dans les meilleures conditions dès que les établissements JEUDY n'honoreront plus vos commandes en aliments OFTEL » ; c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas établi que la société SFNA ait souhaité un délai plus long, et considéré que les parties s'étaient accordées pour mettre fin au contrat au 31 décembre 2004 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le principe de la rupture semble avoir été accepté par les parties au cours d'une réunion tenue à l'initiative des établissements JEUDY le 30 novembre 2004 et destinée à déterminer la durée du préavis ; les établissements JEUDY soutiennent que la société SFNA a précipité la rupture en prenant contact directement avec ses clients pour leur proposer ses produits OFTEL en direct alors qu'il ressort des pièces produites que la lettre circulaire de la société SFNA est postérieure à celle des établissements JEUDY et y fait clairement référence ; en envoyant une lettre circulaire à tous ses clients les informant dès le 30 novembre 2004 qu'elle cesserait de distribuer les produits OFTEL et les invitant à s'approvisionner en produits concurrents, la société JEUDY apparaît clairement au Tribunal comme étant à l'origine de la rupture et principale actrice ; mais, la société SFNA ne montre pas par son attitude entre le 30 novembre 2004 et le 26 avril 2005, date à laquelle elle fait état pour la première fois d'avoir eu à subir une rupture brutale sans préavis, qu'elle était en profond désaccord avec les établissements JEUDY au sortir de la réunion du 30 novembre 2004 » ;

1°) ALORS QUE l'agent économique victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies est en droit de demander réparation à ce titre même si, au moment des faits, il n'a pas protesté sur la fixation de la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société JEUDY avait été seule à l'origine de la rupture des relations commerciales avec la société SFNA et que, le jour même de la réunion des représentants des deux sociétés qu'elle avait unilatéralement fixée au 30 novembre 2004, la société JEUDY avait adressé une lettre circulaire à ses clients les informant de la cessation de la distribution des produits OFTEL dès le 31 décembre 2004 ; que la Cour d'appel a cependant débouté la société SFNA de sa demande en réparation au prétexte qu'elle ne justifiait pas avoir formulé, avant le 26 avril 2005, puis jusqu'à sa demande reconventionnelle, la moindre protestation sur cette fixation du terme des relations contractuelles ni avoir souhaité un délai plus long ; qu'ainsi, la Cour a violé par refus d'application les articles 1134 alinéa 1 et alinéa 3, 1135 et 1382 du Code civil et L. 442-6,I,5° du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE la rupture des relations commerciales établies doit être préalablement notifiée par écrit avec stipulation d'un délai de préavis suffisamment long ; que l'absence de notification écrite préalable ne peut être suppléée que par un accord certain antérieur au point de départ du délai de préavis ; que la simple absence de protestation de la victime de la rupture et ses diligences pour compenser les conséquences de la rupture du contrat ne peuvent valoir ni accord de rupture ni accord d'un délai de préavis abrégé ; qu'en l'espèce pour retenir l'existence d'un accord des parties sur la date de rupture du contrat au 31 décembre 2004, la Cour d'appel s'est bornée à relever l'absence de protestation de la Société SFNA et ses diligences auprès de ses clients pour limiter le préjudice qu'elle subissait du fait de la rupture brutale du contrat ; qu'en ne constatant pas un accord exprès des parties sur la date de la rupture, accord antérieur à l'envoi le 30 novembre 2004 de la lettre circulaire de la Société JEUDY officialisant un préavis d'un mois, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1234 et 1382 du Code civil, et L 442-69, I.5° du Code de Commerce.

3°) ALORS subsidiairement QU'il appartient à l'agent économique, auteur d'une rupture de relations commerciales établies, de prouver, éventuellement, que son partenaire contractuel, demandeur en réparation, avait donné son accord sur la durée du préavis observé et avait consenti à un préavis de courte durée en dépit de l'ancienneté des relations ; qu'en reprochant à la société SFNA de ne pas établir qu'elle aurait souhaité un délai de préavis plus long, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

4°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que, le jour même de la réunion du 30 novembre 2004, la société JEUDY avait diffusé auprès de ses clients une lettre circulaire les informant de la cessation de la distribution dès le 31 décembre 2004 ; qu'en n'exigeant pas de la société JEUDY la preuve qu'elle n'avait établi cette lettre qu'après accord sur la durée du préavis, la Cour d'appel a de nouveau inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SOCIETE SFNA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive;

AUX MOTIFS QUE, « il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante faute pour elle de démontrer que la société JEUDY aurait fait dégénérer en abus son droit de soumettre à justice sa prétention » ;

1°) ALORS QUE l'agent économique coupable de rupture brutale de relations commerciales établies ne peut, sans abuser de son droit d'ester en justice, lui-même demander la condamnation de son partenaire contractuel, victime de sa décision, pour … rupture brutale de relations commerciales établies ; qu'en l'espèce, la société SFNA faisait valoir que la société JEUDY avait abusé de son droit d'agir en justice en sollicitant sa condamnation pour rupture brutale tandis qu'elle avait elle-même été l'instigatrice de la rupture et en avait imposé les conditions ; qu'en conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui sera prononcée en vertu du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de son dispositif se rapportant au caractère abusif de l'action engagée ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la société SFNA faisait valoir que l'abus du droit d'ester résidait dans le fait que, comme la Cour d'appel l'a constaté, la société JEUDY avait elle-même été l'instigatrice de la rupture et en avait imposé les conditions ; qu'il en résultait qu'il lui était impossible, sans commettre un abus de droit, d'actionner la société SFNA en réparation pour rupture abusive ; qu'en considérant que la société SFNA ne démontrait pas en quoi la société JEUDY aurait abusé de son droit d'agir en justice, la Cour d'appel n'a pas su tirer de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile.


Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Jeudy agriculture service.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Établissements Jeudy Agriculture Service de sa demande visant à ce que la société française de nutrition animale soit condamnée à lui verser la somme de 14.885 euros au titre de la remise de fin d'année 2004, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007 ;

AUX MOTIFS QUE sur la remise de fin d'année pour 2004 ; Attendu que les « conditions générales de vente "revendeurs" » applicables à compter de l'année 1997 versées aux débats par la société SFNA stipulent que celle-ci accorde en début d'année au titre de l'exercice civil précédent du 1er janvier au 31 décembre « pour des relations commerciales suivies, constantes et existantes jusqu'au 31 décembre de chaque année » des ristournes portant sur les tonnages facturés au cours de ladite année ; Attendu qu'il est démontré par les pièces n°3, 4 et 6 de la société SFNA-OFTEL que ces conditions générales de vente étaient reproduites au verso de ses documents commerciaux et, en l'occurrence, des avoirs qu'elle avait précédemment accordés à la société JEUDY au titre de cette remise annuelle ; qu'il est ainsi établi que ces conditions générales avaient été portées à la connaissance de la S.A.S. JEUDY et qu'elles régissaient les relations commerciales des parties ; Attendu que la société JEUDY ne justifie pas de son affirmation, contestée, selon laquelle le bénéfice de la remise annuelle aurait été régi entre les deux sociétés par des accords dérogeant à ces conditions générales ; attendu en effet que sa pièce n°14 sur laquelle repose cette allégation, constituée d'un courrier en date du 19 novembre 2002 par elle reçu d'OFTEL, constituait de la part de cette dernière une simple proposition, formulée au conditionnel et soumise à l'acceptation de certaines prétentions ; qu'il n'est pas démontré avec certitude que les parties s'étaient accordées sur les termes de cette proposition, au surplus d'une façon qui s'appliquât encore en 2004 ; qu'en tout état de cause, ce courrier contient de la part d'OFTEL une offre « de faire perdurer les conditions particulières de ristourne de fin d'année dérogatives à nos conditions générales confirmées par courrier du 5 août 1999 à savoir, application des seuils suivants 2000 T - 6.10 /T, 2250 T - 6.50 /T, 2500 T - 6.85 /T, 275O T - 7.25 /T, 3000 T - 7.60 /T, ... au delà de 3000 tonnes, application d'une remise exceptionnelle... soit 13.50 la tonne pour chaque tonne supérieure à 3000 tonnes... » qui ne déroge qu'à l'assiette du calcul de la ristourne, en retenant des tonnages différents de ceux stipulés dans les conditions générales, mais à défaut de toute autre indication dans ce courrier afférente à une dérogation qui eût également porté sur la stipulation des critères d'attribution de la remise telle qu'elle figure à la rubrique « conditions d'octroi des ristournes » reproduite supra, et au surplus en l'absence de production du courrier du 5 août 1999 évoqué dans la lettre litigieuse, il n'est nullement démontré par la société JEUDY, à laquelle cette preuve incombe, que ces critères auraient été écartés du champ de ses relations commerciales avec SFNA en 2004 ; Que les termes du courrier daté du 26 avril 2005 par lequel SFNA exprimait à la société JEUDY son refus de lui consentir une ristourne au titre de l'exercice 2004 sans se référer à cette clause et en évoquant la créance indemnitaire dont elle s'estimait elle-même titulaire ne peuvent être regardés comme exprimant de sa part une renonciation non équivoque au bénéfice des conditions générales de vente qu'elle a ensuite invoquées devant le premier juge, puis céans à hauteur d'appel ; Et attendu que la société SFNA rapporte quant à elle la preuve que le volume d'affaires traitées entre elle et l'entreprise JEUDY en 2004 fut très nettement inférieur à ce qu'il avait été l'année précédente ; qu'ainsi, les achats globaux de JEUDY auprès d'elle s'étaient élevés en septembre 2004 à 223 tonnes contre 325 en septembre 2003, en octobre à 148 tonnes contre 206 en octobre 2003, en novembre à 132 tonnes contre 202 en novembre de l'année précédente, et en décembre à 60 tonnes contre 230 en décembre 2003 ; que l'intimée, qui n'a pas contesté ces données en tant que telles, admet au demeurant (en page 4 de ses conclusions récapitulatives) avoir réduit de façon significative ses approvisionnements auprès de SFNA-OFTEL en 2004 ; qu'il est sans incidence sur l'application de la stipulation litigieuse que la société JEUDY ait aussi réduit le volume de ses approvisionnements auprès des concurrents de SFNA-OFTEL auprès desquels elle se fournissait également ; Attendu dans ces conditions qu'au vu de cette baisse du volume d'affaires traitées entre elles en 2004, la condition, requise pour le bénéfice de la ristourne, que les relations entre les cocontractants aient été "constantes" n'était pas vérifiée pour cet exercice ; que la société SFNA était ainsi fondée à refuser de verser une remise à la société JEUDY au titre de l'exercice considéré ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;

1) ALORS QUE l'offre d'avenant à un contrat faite dans l'intérêt exclusif de l'acceptant doit être considérée comme acceptée lorsque les parties poursuivent l'exécution de leur contrat conformément aux termes de cet avenant ; qu'en se bornant, pour débouter la société Jeudy de sa demande, à retenir qu'elle n'avait pas accepté la proposition d'avenant du 19 novembre 2002 adressée par la SFNA, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties n'avaient pas poursuivi l'exécution de leur contrat conformément à cet avenant, dont les termes étaient au demeurant conformes à l'intérêt exclusif de la société Jeudy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ;

2) ALORS QUE l'invocation, par celui qui entend se soustraire au paiement d'une dette, d'une compensation, qui implique l'existence de dettes réciproques, emporte reconnaissance du principe même de la dette ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 26 avril 2005 répondant à la demande en paiement d'une remise annuelle due pour l'année 2004, la SFNA se bornait très clairement à « inform(er) » la société Jeudy de ce qu'elle n'entendait pas « donn(er) suite à cette réclamation » dans la mesure où « la SFNA se trouve dans une situation de créancier vis-à-vis de votre entreprise pour un montant représentant plusieurs fois la somme ainsi réclamée du fait que vous avez rompu le courant d'affaire qui vous liait à SFNA (…) » ; qu'en se bornant à retenir que cette lettre permettait à la SFNA d' « exprim(er) à la société Jeudy son refus de lui consentir une ristourne au titre de l'exercice 2004 », pour en déduire que la SFNA n'ayant pas renoncé à contester l'existence même de la ristourne n'en était pas redevable, sans rechercher, comme elle y était invité, si l'invocation d'une compensation n'emportait pas au contraire reconnaissance définitive du principe même de la dette litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1289 et suivants du code civil ;

3) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour exonérer la SFNA du paiement de toute remise en 2004, qu'au vu d'une prétendue baisse de volume d'affaires traitées au cours de cette même année « la condition requise pour le bénéfice de la ristourne, que les relations entre les cocontractants aient été "constantes", n'était pas vérifiée pour cet exercice », quand elle relevait par ailleurs expressément l'existence d'une forte variabilité baissière des tonnages achetés au cours de l'année 2003, et entre 2002 et 2003, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, quelle différence pouvait justifier qu'une ristourne due et payée en 2002 et 2003 ne le soit plus l'année suivante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Établissements Jeudy Agriculture Service de sa demande de dommages intérêts pour rupture brutale des relations commerciales ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales entre les parties Attendu que la société JEUDY reconnaît avoir décidé de mettre un terme à toute relation commerciale avec SFNA-OFTEL et avoir suscité la rencontre du 30 novembre 2004 entre les représentants des deux sociétés ; qu'il est démontré par la production de cette pièce que le jour même de cette réunion, elle diffusait déjà auprès de ses clients une lettre circulaire les informant qu'elle cessait sous un mois de distribuer les produits OFTEL et les invitant à se fournir auprès d'elle en produits concurrents ; qu'il a déjà été relevé qu'elle avait réduit sensiblement ses approvisionnements auprès de SFNA depuis le mois de septembre 2004 ; qu'il n'est produit aucun élément propre à établir, voire seulement même à constituer l'indice, que la S.A.S. JEUDY aurait souhaité un délai de préavis plus long ; que les termes, et la date même d'envoi, de sa lettre circulaire, ne corroborent nullement la réalité d'un tel souhait ; qu'au vu de ces considérations, et en l'absence de toute autre élément, il apparaît que la fin des relations commerciales entre les parties au 31 décembre 2004 n'était pour la société JEUDY que le terme d'un processus qu'elle avait elle-même décidé et qui n'a revêtu pour elle aucun caractère imprévu et brusque mais qui était au contraire en ce qui la concernait recherché et progressif ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la société des Etablissements JEUDY mal fondée à prétendre à une quelconque indemnité au titre des circonstances dans lesquelles ses relations commerciales avec SFNA-OFTEL prirent fin, étant ajouté que la perte de marge sur la commercialisation des produits OFTEL qu'elle invoque comme préjudice n'est que la conséquence de sa propre décision de mettre un terme à ces relations ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS qu'autant les ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICE que la Société SFNA se plaignent d'avoir eu à subir une rupture brutale de relations commerciales, les ayant privées d'un préavis raisonnable et leur causant de ce fait un préjudice ; Attendu que le principe de la rupture semble avoir été accepté par les Parties au cours d'une réunion tenue à l'initiative des ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICE le 30 novembre 2004 et destinée à déterminer la durée du préavis ; Attendu que les ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICE soutiennent que la Société SFNA a précipité la rupture en prenant contact directement avec ses clients pour leur proposer ses produits OFTEL en direct alors qu'il ressort des pièces produites que la lettre circulaire de la Société SFNA est postérieure à celle des ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICE et y fait clairement référence ; Attendu que, en envoyant une lettre circulaire à tous ses clients les informant dès le 30 novembre 2004 qu'elle cesserait de distribuer les produits OFTEL et les invitant à s'approvisionner en produits concurrents, la Société des ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICE apparaît clairement au Tribunal comme étant à l'origine de la rupture et principale actrice ; Mais attendu que la Société SFNA ne montre pas par son attitude entre le 30 novembre 2004 et le 26 avril 2005, date à laquelle elle fait état pour la première fois d'avoir eu à subir une rupture brutale sans préavis, qu'elle était en profond désaccord avec les ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICE au sortir de la réunion du 30 novembre 2004 ; Attendu que les ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICE ne produisent aucun élément, lettre de protestation ou autre, pouvant laisser à penser qu'ils auraient souhaité uni date de rupture plus tardive que le 31 décembre 2004 ; Attendu qu'il apparaît au Tribunal que les Parties étaient d'accord pour mettre fin au contrat à la date du 31 décembre 2004 ; Attendu que la Société ETABLISSEMENTS JEUDY AGRICULTURE SERVICE et la Société SFNA seront déboutées l'une et l'autre de leur demande de réparation au titre d'une rupture brutale de relations commerciales ;

ALORS QUE les parties doivent, au cours de la période de préavis, exécuter loyalement leurs obligations réciproques ; que dans ses conclusions d'appel, la société Jeudy faisait valoir que dès l'annonce à la SFNA de la rupture de leurs relations commerciales, cette dernière, en représailles, avait immédiatement cessé d'honorer les commandes en cours ; qu'ainsi la société Jeudy s'était trouvée dans l'impossibilité de livrer à ses clients 163 tonnes d'aliments du fait que la SFNA s'était même refusée à « honor(er) » « les contrats à échéances du 15 janvier 2005 » (p.6) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire démontrant que la SFNA n'avait pas exécuté loyalement son préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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