Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 07-21.834, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 07-21.834, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 07-21.834
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet de la requête en interprétation
Audience publique du jeudi 22 octobre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 29 novembre 2007- Président
- M. Gillet (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par la société Gewiss France tendant à l' interprétation de l'arrêt n° 373 F-D rendu par la deuxième chambre civile le 5 mars 2009 ;
Vu les observations en défense déposées par les sociétés Nergeco et Nergeco France ;
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 5 mars 2009 prononçant la cassation d'une décision "en ses chefs concernant la société Gewiss France", la requête sollicite qu'il soit précisé que la cassation n'atteint que la partie de cette décision déclarant inopposable à la société deux arrêts antérieurs, et non pas celle disant irrecevables les demandes formées contre elle ;
Mais attendu que l'arrêt du 5 mars 2009 ne présente pas d'ambiguïté ou d'obscurité, et n'appelle aucune interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne la société Gewiss France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
Vu la requête présentée par la société Gewiss France tendant à l' interprétation de l'arrêt n° 373 F-D rendu par la deuxième chambre civile le 5 mars 2009 ;
Vu les observations en défense déposées par les sociétés Nergeco et Nergeco France ;
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 5 mars 2009 prononçant la cassation d'une décision "en ses chefs concernant la société Gewiss France", la requête sollicite qu'il soit précisé que la cassation n'atteint que la partie de cette décision déclarant inopposable à la société deux arrêts antérieurs, et non pas celle disant irrecevables les demandes formées contre elle ;
Mais attendu que l'arrêt du 5 mars 2009 ne présente pas d'ambiguïté ou d'obscurité, et n'appelle aucune interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne la société Gewiss France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.