Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-42.026
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Collomp
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 15 mai 1998 par la société Conso Data, devenue Acxiom France, a été licenciée pour faute grave le 29 août 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour considérer que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence ou l'insuffisance de preuve apportée par la salariée pour démontrer l'inexactitude des griefs avancés par l'employeur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2° / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et des déclarations de témoins ne peuvent être écartées au motif qu'elles n'ont pas été recueillies par attestations rédigées en les formes légales ; que la cour d'appel a affirmé que l'absence d'un témoin dûment convoqué devant le conseil de prud'hommes ne pouvait être palliée par la production de courriels ou d'attestations émanant du témoin et les déclarations de M. Z... n'avaient pas été recueillies par attestations rédigées en les formes légales ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3° / qu'elle avait également communiqué une attestation de M. Z... conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en n'examinant pas cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que la faute grave est celle qui revêt une telle importance qu'elle rend impossible la poursuite du contrat, même pendant la durée du préavis ; que tel n'est pas le cas d'une absence injustifiée reprochée à un salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui avait jusqu'alors donné entière satisfaction et qui était persuadé d'avoir été autorisé à s'absenter ; que la cour d'appel s'est fondée sur une seule absence injustifiée imputée à Mme X... qui avait été embauchée plus de sept ans auparavant, qui avait jusqu'alors donné entière satisfaction et était persuadée d'avoir été autorisée à s'absenter ; qu'en considérant néanmoins que la salariée avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'accord de l'employeur à une modification du contrat de travail alléguée par l'intéressée n'était pas établi ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'absence injustifiée de la salariée qui était en congé sans l'accord de son employeur et avait délibérément refusé de reprendre son travail, constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 1331-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des stock-options l'arrêt retient que le plan d'options d'achat de la société prévoit la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire pour faute grave en déduisant que cette clause fait obstacle à l'exercice de ce droit par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait être prévue par le plan de " stock-options ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le cadre au titre des stock-options, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Acxiom France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Acxiom France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame X... fondé sur une faute grave, débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, de rappels de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à la société ACXCIM la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE il est acquis au débat que Madame X... a été absente de l'entreprise au moins à compter du 6 juillet 2005 ; pour justifier ses absences, Madame X..., cadre dirigeant de la société AXCIOM Franco, prétend avoir bénéficié, au cours de l'année 2004, à une date non précisée, pour des raisons familiales, d'une modification de son contrat de travail pour devenir un temps partiel sur la base d'un 4 / 5, ses absences s'organisant pendant les vacances scolaires, à la place d'une augmentation de salaire, sans perte de rémunération ; Madame X... entend rapporter la preuve de cet accord par un courriel de l'ancien directeur général de la sociéte AXCIOM France, Monsieur Z..., adressé à la salariée le 12 septembre 2005, postérieurement au licenciement ; que dans ce message, Monsieur Z... indique : « Je vous confirme qu'en mars2004, je vous ai proposé de remplacer une augmentation de salaire par un temps partiel à 4 / 5ème » ; Vous n avez pas souhaité bénéficier d'un jour de repos par semaine comme cela se fait de manière classique. En revanche, nous avions convenu que vous prendriez les vacances scolaires en contrepartie. Bien entendu, vous deviez rester joignable au téléphone pendant ces périodes tant par l'entreprise que par les clients. En tant que cadre dirigeant, vous bénéficiez à mes yeux d'une très large autonomie, plus basée sur les résultats que sur du temps de présence Par ailleurs, compte tenu de la confiance qu'il y avait entre nous, je n'avais pas à l époque jugé utile de formaliser par écrit notre accord. Jacques E..., DRH de l'entreprise, était à l'époque bien entendu informé de nos dispositions ainsi que Monsieur Kevin F.... C'est ainsi que tout au long de l'année depuis cette date, vous avez pris la totalité des congés scolaires de votre zone » ; ce courriel du 12 septembre 2005 n'est pas complété du message initial de Madame X... qui a cependant sollicité Monsieur Z... postérieurement à son licenciement et au départ de l'entreprise du directeur général ; Monsieur Z... n'ayant pas comparu à la mesure d'enquête ordonnée par te conseil de prud'hommes, Madame X... produit en appel un second courriel de Monsieur Z... daté du 8 janvier 2008 en réponse à la demande de la salariée ayant pour objet : « encore un service ! » ; dans ce dernier message, Monsieur Z... indique : « Delphine avait en effet pris tous les congés auxquels elle pouvait prétendre, et à ce titre, a bien évidemment signé ses feuilles de demandes afférentes. Pour les autres jours, elle ne remplissait jamais de feuilles de congé pour chacun de ses jours d'absence. Monsieur H... était bien évidemment au courant, non seulement des négociations mais du résultat de ces dernières, c'est à dire le contenu de notre accord, ainsi que l'étaient Monsieur E..., DRH Axciom de l'époque, ainsi que Monsieur Kevin F..., directeur Europe d'Axciom. Concernant le fait qu'il n'y ait pas eu de diminution de salaire, je l'ai déjà confirmé : c'était tout l'objet même de nos accords puisqu'il s'agissait de remplacer une augmentation de salaire par un 4 / 5ème sans perte de salaire » ; entendu par les premiers juges, Monsieur H..., directeur général France, a déclaré avoir été informé des négociations en cours entre la salariée et le directeur général de la société mais n'avoir pas été au courant de la décision définitive de Monsieur Z... ; que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne peut se déduire de cette déclaration la preuve de l'accord revendiqué par Madame X... ; l'absence d'un témoin dûment convoqué devant le conseil de Prud'hommes ne peut être palliée par la production de courriels ou d'attestations émanant du témoin qui s'est dérobé à son audition ni par une demande non contradictoire d'audition de témoin tardivement formée devant la cour par lettre parvenue en cours de délibéré ; les déclarations de Monsieur Z... postérieures à son départ de l'entreprise qui n'ont pas été recueillies par attestations rédigées en les formes légales sont contredites par les faits acquis au débat dès lors que Madame X... a pris, à compter de mars 2004 jusqu'en juillet 2005, les congés annuels auxquels elle pouvait prétendre en exécution de son contrat de travail à temps plein en ayant formé préalablement des demandes écrites de congés dûment autorisés par l'employeur par signature de son supérieur hiérarchique, cette situation étant incompatible avec l'existence d'un temps partiel annualisé de 4 / 5 dont le bénéfice aurait été regroupé sur l'intégralité des semaines de vacances scolaires ; Madame X... exerçait ses fonctions dans l'un ou l'autre des bureaux de la société en Europe sans rattachement à un pays particulier ainsi qu'il résulte du dernier avenant au contrat de travail et occupait des fonctions de cadre dirigeant à temps plein disposant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ne permettant pas à l'employeur d'avoir directement connaissance de l'organisation du temps du travail sous forme d'un temps partiel de 4 / 5 revendiqué par Madame X... ; face à la contestation de la société AXCIOM France, Madame X... ne produit aucune pièce établissant la connaissance par l'employeur ni a fortiori son acceptation certaine et non équivoque de cette modification du contrat de travail laquelle ne peut se déduire de l'envoi d'un courriel de la salariée du 11 juillet 2005 faisant état du temps partiel alors qu'elle se trouvait en congés non autorisés ; Madame X... ne justifie pas de l'accord de la société AXCIOM FRANCE concernant un temps partiel annualisé sans perte de rémunération en raison des besoins de la vie familiale dans les conditions de l'article L212-4-7 du code du travail exigeant la rédaction d'un avenant écrit précisant les périodes non travaillées et les modalités éventuelles de calcul de la rémunération ; enfin, il ne ressort ni des pièces ni des débats que Madame X... avait un droit à l'augmentation de salaire dont le temps partiel annualisé est censé être la contrepartie ; que le 11 juillet 2005, Madame X... a, dans le même temps, adressé à son employeur le courriel faisant état du temps partiel et saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour modification et inexécution fautive du contrat de travail ; que cette demande initiale pour réduction du secteur d'activité n'est pas soutenue en appel par Madame X... ainsi qu'il en a été pris acte au registre d'audience conformément aux conclusions ne formant pas de demande de prononcé de le résiliation du contrat de travail ; qu'informée par courriel de l'employeur du 12 juillet 2005 confirmé par lettre recommandée du 21juillet 2005 du fait que la société AXCIOM FRANCE contestait l'existence de cet accord contractuel sur un temps partiel annualisé avec maintien de la rémunération, Madame X... qui était absente depuis le 6 juillet 2005 et n'avait pas formé de demande de congés, s'est délibérément refusée à reprendre le travail malgré cette mise en garde prolongeant son absence pendant six semaines au-delà des congés annuels ; ces faits imputables à un cadre dirigeant constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que le licenciement pour faute grave de Madame X... est fondé ; Madame X... sera déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera infirmé ; sur la demande de rappel de salaires : il résulte des motifs qui précèdent que Madame X... a été en absence injustifiée du 6 juillet 2005 au 29 août 2005 ; les retenues sur salaire opérées par la société AXCIOM étaient justifiées ; que Madame X... doit être déboutée de sa demande de ce chef ; sur les frais irrépétibles : il ne serait pas équitable de laisser la société AXCIOM supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour considérer que la faute grave était caractérisée, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence ou l'insuffisance de preuve apportée par la salariée pour démontrer l'inexactitude des griefs avancés par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil ;
Et ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre et des déclarations de témoins ne peuvent être écartées au motif qu'elles n'ont pas été recueillies par attestations rédigées en les formes légales ; que la Cour d'appel a affirmé que l'absence d'un témoin dûment convoqué devant le conseil de Prud'hommes ne pouvait être palliée par la production de courriels ou d'attestations émanant du témoin et les déclarations de Monsieur Z... n'avaient pas été recueillies par attestations rédigées en les formes légales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil ;
Et ALORS QUE l'exposante avait également communiqué une attestation de Monsieur Z... conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile ; qu'en n'examinant pas cette attestation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui revêt une telle importance qu'elle rend impossible la poursuite du contrat, même pendant la durée du préavis ; que tel n'est pas le cas d'une absence injustifiée reprochée à un salarié ayant plus de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui avait jusqu'alors donné entière satisfaction et qui était persuadé d'avoir été autorisé à s'absenter ; que la Cour d'appel s'est fondée sur une seule absence injustifiée imputée à Madame X... qui avait été embauchée plus de 7 ans auparavant, qui avait jusqu'alors donné entière satisfaction et qui était persuadée d'avoir été autorisée à s'absenter ; qu'en considérant néanmoins que la salarié avait commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5, L 1234-9,, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... au titre des stocks options ;
AUX MOTIFS QUE le plan d'options d'achat de la société AXCIOM prévoit la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire pour faute grave ; que cette clause fait obstacle à l'exercice de ce droit par Madame X... qui sera déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la rupture du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... au titre des stocks options et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.