Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2009, 09-80.178, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ S.T.D.M,

contre l'arrêt n° 2087 de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 17 décembre 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a déclarée redevable pécuniairement d'une amende de 750 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route, 121-2, 131-13 et 131-41 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré la société STDM redevable pécuniairement de l'amende et l'a condamnée à payer une somme de 750 euros ;

"aux motifs que la matérialité de la contravention est établie par le procès-verbal d'infraction ; qu'en l'absence d'identification du conducteur lors du contrôle de vitesse, le cliché photographique joint à la procédure, n'est pas suffisamment probant et ne permet pas, à lui seul, d'imputer au prévenu, qui la conteste, la responsabilité pénale de l'infraction d'excès de vitesse ; que le titulaire du certificat d'immatriculation est cependant redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que, d'une part, le cliché photographique n'est pas suffisamment probant pour renverser la présomption qui pèse sur le titulaire du certificat d'immatriculation et établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que, d'autre part, l'affirmation réitérée, selon laquelle il n'était pas en mesure d'identifier le conducteur du véhicule le jour des faits, n'est corroborée par aucun élément de preuve décisif, de sorte qu'il y a lieu, en application de l'article L. 121-3 du code de la route, de prononcer une amende et de l'en déclarer redevable pécuniairement ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la prévenue redevable pécuniairement d'une amende ; que l'amende encourue, s'agissant d'une infraction de 3e classe, est de 450 euros ; qu'à l'égard des personnes morales, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, conformément aux articles 131-40 et 131-41 du code pénal ; qu'en conséquence, l'amende de 750 euros prononcée par le tribunal est proportionnée à la gravité de l'infraction et adaptée à la situation de la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'elle sera donc confirmée ;

"1°) alors que, même dans l'hypothèse où le certificat d'immatriculation du véhicule est établi en son nom, une personne morale ne peut être condamnée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, dont l'application ne peut conduire qu'à la responsabilité pécuniaire du représentant légal de ladite société, à la condition qu'il ait été poursuivi en tant que tel ; que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer la loi ;

"2°) alors qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de la route, la personne déclarée redevable pécuniairement n'est pas responsable pénalement de l'infraction, de sorte qu'en faisant application des pénalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, réservé à l'amende encourue par la personne morale pénalement responsable, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Vu les articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société S.T.D.M, titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé le 28 février 2007 pour excès de vitesse, a été déclarée redevable pécuniairement par la juridiction de proximité de l'amende encourue pour cette contravention ; que, sur le seul appel de cette société, l'arrêt a confirmé la décision du premier juge ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 décembre 2008 ;

Et attendu que, la société S.T.D.M étant seule en cause devant la cour d'appel, il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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