Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-40.576
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Collomp (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 octobre 1988 en qualité de moniteur d'équitation par le Centre équestre du Vieux Bourg géré par l'association Apalla dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois ; que le contrat est devenu à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990, la fonction de l'intéressé devenant celle de responsable technique niveau III de la convention collective des centres équestres ; que le contrat de travail a été transféré successivement à l'association March Moor, à l'association Loisir Bretagne Ouest et enfin en juin 2003 à l'association Les Genêts d'Or (l'association) ; que M. X... a adressé le 26 février 2004 une lettre à son employeur faisant état des raisons qui le poussaient à donner sa démission ; que l'association a pris note par courrier du 4 mars 2004 de celle-ci ; que le salarié s'est rétracté le 9 mars 2004 en invoquant un mouvement d'humeur ; que l'employeur a refusé cette rétractation ; qu'ayant continué à se présenter sur son lieu de travail, M. X... a été convoqué à un entretien préalable le 22 avril 2004 en vue de la rupture immédiate de son préavis qui lui a été notifiée le 30 avril 2004 pour refus d'obtempérer constitutif de faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit analysée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à ce que lui soient allouées diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire applicable la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale exercée, la convention collective applicable, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en application des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sans aucunement préciser l'activité principale exercée par l'association Les Genêts d'Or ni même celle exercée par le centre équestre du vieux bourg, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du code du travail ;
2°/ que si plusieurs conventions collectives peuvent trouver à s'appliquer au sein d'une même entreprise, ce n'est qu'à la condition qu'elle exerce une activité secondaire très nettement différenciée de l'activité principale ; qu'en retenant que M. X... exerçait une activité nettement différenciée pour dire l'association les Genêts d'Or autorisée à faire application d'une convention collective autre que celle dont relève son activité principale, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à relever l'existence d'un personnel et de matériel qui lui sont propres et d'un lieu d'implantation distinct du centre équestre, la cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé l'existence d'une activité secondaire autonome, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte ;
4°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; qu'en refusant à M. Eric X... le bénéfice de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 mentionnée sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article R. 3243-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu tant par motifs propres qu'adoptés, que le Centre équestre de Chateaulin, bien que dépendant de l'association Les Genêts d'Or, constituait un centre d'activité totalement autonome et était dès lors soumis à la convention collective dont relevait son activité, et que le centre équestre se situait dans un lieu distinct des autres activités de l'entreprise, qu'il disposait d'un personnel et de matériel qui lui sont propres, et quil n'était pas prouvé que son activité était essentiellement consacrée à des clients handicapés ; qu'elle a par ces motifs légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'association :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que pour juger que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association à lui verser diverses indemnités, la cour d'appel a retenu que M. X... avait informé l'association de sa démission de son poste de responsable pédagogique du centre équestre du Vieux Bourg à compter du 9 mars en faisant un certain nombre de reproches à son employeur ; que la démission ainsi donnée ne pouvait être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à partir du moment où le salarié avait entendu se rétracter, qu'il s'ensuit que la rupture définitive du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur, qui s'est prévalu à tort de la démission de M. X... et de son refus de se conformer à la décision de dispense d'exécuter le préavis alors que celui-ci n'avait aucune raison d'être et était dépourvu de tout effet, ne peut s'analyser que comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M. X... motivait sa démission par des reproches adressés à son employeur, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de se prononcer sur la seule prise d'acte, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident, que la cassation intervenue sur le pourvoi principal rend sans objet :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'association à lui verser diverses indemnités, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'association Les Genêts d'Or.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur Eric X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'ASSOCIATION DES GENETS D'OR à lui verser les sommes de 5.720,04 uros à titre d'indemnité de préavis, 572 uros au titre des congés payés y afférents, 12.078,82 uros à titre d'indemnité de licenciement, 18.000 uros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 uros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE « si la démission donnée le 26 février 2004 par Monsieur X... ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à partir du moment où le salarié a entendu se rétracter, admettant par-là même que les reproches dont il faisait état n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture des relations contractuelles et où il a poursuivi son activité professionnelle même contre le gré de l'Association, force est de constater en revanche que la teneur de la lettre du 26 février 2004 confère nécessairement un caractère équivoque à la démission laquelle ne peut résulter que de la volonté claire, délibérée, librement exprimée et dépourvue de toute ambiguïté de la part du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, caractère équivoque qui est en outre confirmé par la lettre de rétractation adressée quelques jours après, Considérant qu'il s'ensuit que la rupture définitive du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur qui s'est prévalu à tort de la démission de Monsieur X... et de son refus de se conformer à la décision de dispense d'exécuter du préavis alors que celui-ci n'avait aucune raison d'être et était dépourvu de tout effet ne peut s'analyser que comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; »
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en outre, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé, que Monsieur X... a, le 26 février 2004, informé son employeur de sa démission de son poste de responsable pédagogique du centre équestre du Vieux Bourg à compter du 9 mars en expliquant que la suspicion répétée de ses compétences était inacceptable que la façon d'agir de son Directeur Adjoint consistant à valoriser les points forts de sa collègue tout en minimisant les siens contribuait à installer un climat malsain et que le manque de confiance et de reconnaissance indispensables pour le maintien de la motivation ne lui permettaient plus d'exercer correctement ses fonctions ; Qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a mis en évidence qu'elle était saisie d'une démission assortie par le salarié d'un certain nombre de griefs formulés à l'encontre de son employeur ce dont il résulte, qu'il incombait nécessairement aux juges du fond de procéder à l'examen de ces griefs afin d'en déterminer les effets au regard de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; Qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pu valablement dénier à la démission circonstanciée de Monsieur X... la qualification de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de l'intéressé en l'état de constatations ayant mis en évidence que la démission litigieuse était assortie d'un certain nombre de griefs formulés par le salarié l'encontre de son employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et ce, en violation des articles L 122-4 et L 122-5 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel avait très clairement mis en exergue que la démission litigieuse était assortie d'un certain nombre de griefs formulés par Monsieur X... à l'encontre de son employeur ce dont il résulte, qu'il incombait nécessairement à cette dernière, en application des principes posés par la Cour de cassation en la matière, d'analyser celle-ci en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et, en second lieu seulement, de rechercher si les griefs invoqués par ce dernier étaient justifiés de sorte que celle-ci devrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dans le cas contraire ceux d'une démission ; Que dès lors, en ayant considéré que la démission de Monsieur X... ne pouvait être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de celui-ci sur le constat que le salarié qui a entendu se rétracter et qui a poursuivi son activité professionnelle contre le gré de l'Association aurait, par là même, admis que les reproches dont il faisait état n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture des relations contractuelles - lequel constat procédait indéniablement de l'examen du caractère ou non justifié des griefs invoqués par le salarié - la Cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant, impropre à justifier l'arrêt en ce qu'il a décidé que la démission litigieuse ne pouvait être assimilée à une prise d'acte ; Que ce faisant la Cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 122-4 et L 122-5 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE lorsque la démission résulte d'une volonté claire et non équivoque, la rétractation du salarié est sans effet ; Que la rétractation dans un très court délai n'implique nullement que la volonté du salarié n'a pas été clairement manifestée ; Que dès lors, en s'étant fondée sur le constat que Monsieur X... a adressé à son employeur une lettre de rétractation quelques jours après sa démission pour conclure au caractère équivoque de cette dernière et ce, alors que la rétractation dans un très court délai n'implique nullement que la volonté de l'intéressé n'ait pas été clairement manifestée, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant impropre à justifier l'arrêt sur ce point a, une nouvelle fois, affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-4 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'il résulte de la jurisprudence rendue en la matière par la Cour de cassation que les juges du fond saisis d'une démission circonstanciée ne sont nullement dispensés de rechercher si le salarié a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; Que dès lors, le fait pour un salarié d'articuler des griefs à l'occasion de sa démission n'implique nullement que la démission litigieuse soit nécessairement entachée d'équivoque et qu'elle ne procède pas d'une volonté délibérée, librement exprimée et dépourvue de toute ambiguïté de la part du salarié ; Qu'en l'espèce, l'ASSOCIATION DES GENETS D'OR avait expressément invité la Cour d'appel à procéder à une telle recherche en faisant valoir qu'il résultait tant des conditions matérielles dans lesquelles la démission a été opérée que de la position exprimée par le salarié dans la lettre du 26 février 2004 que celle-ci procédait, sans nul doute, d'une décision parfaitement réfléchie (Conclusions en appel de l'ASSOCIATION DES GENETS D'OR, p.8 & 9) ; Que dès lors, en s'étant bornée à déduire de la teneur de la lettre de démission du 26 février 2004, le caractère équivoque de la démission litigieuse sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée par l'ASSOCIATION DES GENETS D'OR au vu des éléments de fait et de preuve versés aux débats, si compte tenu des circonstances ayant entouré la démission ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été formulée, cette dernière ne procédait pas d'une volonté claire, délibérée, librement exprimée et dépourvue de toute ambiguïté de la part du salarié, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-4 du Code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE ET A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE la Cour de cassation met à la charge des juges du fond une obligation de caractériser les circonstances qui ont rendu équivoque la démission dont ils sont saisis ; Qu'en s'étant fondée sur le constat qu'il résultait de la teneur de la lettre de démission que celle-ci était entachée d'équivoque et cela, sans caractériser les circonstances qui rendaient équivoque la démission litigieuse la Cour d'appel a, une nouvelle fois, affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-4 du Code du travail ;
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric X... de ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en premier lieu Monsieur X... produit des décomptes qui font apparaître de façon constante, régulière et uniforme 63 heures de travail par semaine jusqu'en septembre 2002, soit pratiquement 11 heures par jour et ce, 6 jours sur 7 sans qu'aucune absence ni aucun temps de pause ne soit comptabilisé et que ces décomptes sont contredits par les plannings versés aux débats par l'employeur ; qu'en second lieu les attestations sur lesquelles se fonde Monsieur X..., soit se réfèrent à des années bien antérieures et couvertes par la prescription quinquennale soit sont beaucoup trop générales pour permettre de connaître les horaires précis réalisés ; qu'en troisième lieu Monsieur X... participait activement au fonctionnement de l'Association des Cavaliers, ce qu'il reconnaît lui-même, association qui n'avait pas de rapport direct avec l'emploi qu'il occupait et pour lequel il était rémunéré et possédait également des chevaux qui étaient en pension au Centre Equestre et qu'il montait à titre personnel ; que les décomptes de l'intéressé ne permettent pas d'opérer une distinction entre les temps de travail consacrés à chacune de ces activités ; qu'il en résulte que les éléments fournis par Monsieur X... ne sont pas suffisants pour étayer sa réclamation et de surcroît ne sont ni fiables ni crédibles ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires de même que celle formée en application de l'article L 324-11-1 du Code du Travail seront rejetées.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il résulte des éléments versés au débat : que les quelques attestations fournies par Monsieur X..., d'ordre général, ne font référence qu'à des années anciennes (1992 à 1999) pour lesquelles tout demande en matière de paiement de salaire est d'ores et déjà prescrite et a priori vouée à l'échec (cf. pièces 69 à 72 sous côte 84 du demandeur), - que l'employeur fournit une attestation de Sophie Y... qui, bien qu'elle soit aussi d'ordre général, indique un horaire journalier de Monsieur X... limité à 7 heures, - qu'un courrier de l'association LBO en date du 23 novembre 2001 fait état d'une régularisation par le biais d'une indemnité et d'une récupération « en heures d'absence supplémentaires (pièce n° 24 du dossier du demandeur), -qu'il n'est pas permis de différencier le temps consacré par Monsieur X... à l'association des cavaliers et aux compétitions du temps effectif du travail, - que Monsieur X... se borne à des affirmations et que, s'il a établi des décomptes d'heures travaillées, ces derniers sont étonnamment réguliers sans jamais signaler la moindre absence pour quelque cause que ce soit, ni pour le moindre jour férié (exemple en 2002 de la semaine 1 à la semaine 31 l'horaire hebdomadaire est constamment de 63 heures et ce mode de décompte est mathématiquement reproduit chaque année), - que les plannings au dossier de l'employeur (pièce n° 37) contredisent les décomptes de Monsieur X... ; que Monsieur X..., qui se borne à des affirmations, sans fournir le moindre élément concret à l'appui de sa réclamation, n'apporte pas la preuve que l'employeur lui a demandé d'effectuer des dépassements d'horaire et les quelques plannings fournis par lui-même aux débats ne permettent aucunement d'observer ni de constater l'horaire effectif et par conséquent les dépassements d'horaires.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déboutant Monsieur Eric X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires quand, en présence de décomptes et attestations de nature à étayer ces demandes, elle devait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric X... de sa demande tendant à voir dire applicable la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
AUX MOTIFS adoptés QUE l'intégration du centre équestre au sein de l'association LES GENETS D'OR a entraîné le dernier transfert de Monsieur X... et la signature d'un contrat d'engagement le 20 juin 2003 ; que Monsieur X... est ainsi recruté à compter du 1er mai 2003 en qualité d'enseignant responsable pédagogique (moniteur d'équitation) pour exercer au centre équestre du CAT de CHATEAULIN et son contrat de travail fait clairement référence à la convention collective nationale des centres équestres ; que ceci étant relevé, la seule mention d'une autre convention sur deux bulletins de paie en juillet et août 2003 ne confère pas au salarié le droit de bénéficier de l'application d'une convention différente de celle qui est mentionnée au contrat de travail ; que de plus, c'est effectivement l'activité réellement exercée par l'entreprise qui reste susceptible de la faire rentrer ou non dans le champ d'application d'une convention collective, mais qu'il reste encore à considérer les situations différentes qui peuvent se présenter notamment en cas d'établissements distincts ayant des activités différences et autonomes ; qu'en l'état, le centre équestre qui se situe dans un lieu distinct des autres activités de l'entreprise dispose d'un personnel et de matériel qui lui sont propres et Monsieur X... exerce une activité nettement différenciée (enseignant responsable pédagogique) dont il n'est pas prouvé qu'elle soit essentiellement consacrée à des clients handicapés ; qu'aussi il y a lieu de considérer que la convention collective nationale du travail concernant le personnel des centres équestres trouve bien à s'appliquer, notamment à Monsieur X....
ALORS QU'il incombe aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale exercée, la convention collective applicable, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en application des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sans aucunement préciser l'activité principale exercée par l'association LES GENETS D'OR ni même celle exercée par le centre équestre du vieux bourg, la Cour d'appel a violé l'article L.132-5 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.2222-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE si plusieurs conventions collectives peuvent trouver à s'appliquer au sein d'une même entreprise, ce n'est qu'à la condition qu'elle exerce une activité secondaire très nettement différenciée de l'activité principale ; qu'en retenant que Monsieur X... exerçait une activité nettement différenciée pour dire l'Association les Genets d'Or autorisée à faire application d'une convention collective autre que celle dont relève son activité principale, la Cour d'appel a violé l'article L.132-5 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.2222-1 du Code du travail.
QU'à tout le moins, en se bornant à relever l'existence d'un personnel et de matériel qui lui sont propres et d'un lieu d'implantation distinct du centre équestre, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé l'existence d'une activité secondaire autonome, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte.
ALORS surtout QUE la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; qu'en refusant à Monsieur Eric X... le bénéfice de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 mentionnée sur ses bulletins de paie, la Cour d'appel a violé l'article R.143-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article R.3243-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Eric X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du caractère abusif et vexatoire de la rupture.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du caractère abusif et vexatoire de la rupture, sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.