Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.161 08-40.162 08-40.163, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 08-40.161, V 08 40.162 et W 08-40.163 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 novembre 2007), que Mme X... et deux autres salariées, engagées en qualité de médecins spécialistes vacataires, par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait grief aux arrêts d'avoir dit que les salariées ont droit à l'application des avantages conventionnels prévus au bénéfice des médecins à temps complet par l'avenant du 30 septembre 1977 et d'avoir dit qu'elle devra procéder à la régularisation de leur situation administrative et salariale et renvoyé les parties à faire leurs comptes, alors, selon le moyen :

1°/ que la faculté offerte aux médecins vacataires à temps partiel de cumuler un autre emploi avec celui qu'ils occupent à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris constitue une différence objective de situation par rapport à celle des médecins titulaires à temps complet qui sont tenus de consacrer leur activité exclusivement à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que cette différence objective de situation justifie que les premiers ne bénéficient pas de toutes les dispositions conventionnelles applicables aux médecins à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 135-2 et suivants (devenus L. 2222-1 et suivants), L. 212-4-5 (devenu L. 3123-11) et L. 324-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond doivent trancher les contestations qui leur sont soumises ; qu'en cause d'appel, les parties avaient chacune versé aux débats un décompte des rappels de salaires litigieux pour l'hypothèse où l'application de l'avenant du 30 septembre 1977 serait retenue ; que le cas échéant, elle sollicitait de la cour d'appel qu'elle juge que les rappels de salaires et avantages collectifs devraient être appréciés au regard de ses propres décomptes d'une part, qu'elle condamne les salariées, pour lesquelles apparaissait un trop perçu, à le restituer d'autre part ; qu'en refusant de se prononcer sur les décomptes produits et en renvoyant les parties à faire leurs comptes entre elles, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil ;

3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait estimé, par motifs adoptés des premiers juges, que les parties ne produisaient aucun chiffrage, elle aurait en outre violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que ces différences reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;

Et attendu qu'ayant retenu que le droit reconnu aux salariées de cumuler leur emploi au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris avec un autre emploi, était inhérent au droit de tout travailleur à temps partiel de compléter son activité, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui avait réservé l'application des avantages conventionnels prévus par l'avenant du 30 septembre 1977 de la convention collective au seul bénéfice des médecins à temps complet, ne justifiait d'aucune raison pertinente légitimant cette disparité de traitement ; qu'ayant ensuite, estimé, par motifs propres et adoptés, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments produits étaient insuffisants pour déterminer le rappel de salaire, elle a invité les parties à faire leurs comptes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen commun aux pourvois :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires en application de l'indexation sur la valeur du point de référence avec intérêts à compter du 9 octobre 2003, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail des médecins vacataires prévoyait que "le taux horaire variera dans les mêmes conditions et aux mêmes dates d'effet que la valeur du point, servant de base au calcul de la rémunération du médecin conseil titulaire" ; qu'ainsi, le taux horaire des médecins vacataires était indexé, non pas sur la rémunération effectivement perçue par les médecins conseils titulaires, mais sur la valeur du point d'indice laquelle doit être agréée par les autorités de tutelles en application de l'article 17 du décret du 24 mai 1969 ; que suite à l'annulation par le tribunal administratif de Paris le 5 juillet 2000, du refus du ministre chargé du budget d'agréer la décision prise par le conseil d'administration de la CNAMTS du 24 octobre 1995 d'augmenter la valeur du point, il avait été accordé aux médecins conseils un rattrapage de salaires pour les années 1996, 1997 et 1998, sans cependant que ne soit modifiée rétroactivement la valeur du point, faute d'agrément intervenu ; qu'en jugeant néanmoins que les médecins vacataires devaient bénéficier d'un rattrapage de salaire dans les mêmes conditions, au motif que la décision de rattrapage des salaires des médecins conseils "avait trait à la valeur du point", lorsque la valeur du point n'avait pas été revalorisée avant 2001 faute d'agrément, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les médecins titulaires qui relèvent de l'avenant du 30 septembre 1977 bénéficient d'un taux horaire fixé par cet avenant, qui est distinct de celui des médecins vacataires fixé par leur contrat de travail et dont l'évolution est alignée sur celle de la valeur du point des médecins conseils fixée par arrêté ministériel en application du décret du 24 mai 1969 ; qu'ayant jugé que la salariée devait se voir appliquer l'avenant du 30 septembre 1977 en toutes ses dispositions, la cour d'appel ne pouvait lui accorder également un rappel de salaire en application de la décision de la CNAMTS d'accorder aux médecins conseils un rattrapage de leur salaire pour compenser l'absence d'évolution de la valeur de leur point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a ainsi accordé à la salariée le cumul des dispositions applicables aux médecins titulaires, avec celles applicables aux médecins vacataires, a violé ensemble l'avenant du 30 septembre 1977 et son annexe 1, l'article 1134 du code civil, l'article 17 du décret du 24 mai 1969 et les arrêtés du 9 mars 1994 et 30 mai 2001 ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, afin de prendre en compte l'annulation par le tribunal administratif de la décision de refus d'agrément par le ministre des finances, de l'augmentation du point d'indice concernant la rémunération des praticiens conseils de la sécurité sociale, avait décidé d'accorder aux médecins conseils titulaires, pour compenser ainsi l'absence d'évolution de la valeur de leur point depuis 1995, une augmentation de la valeur du point d'indice à raison de 1,5 %, au 1er janvier 1996, 1,5 % au 1er janvier 1997 et 1,5 % au 1er janvier 1998, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les médecins vacataires, étaient en droit, conformément à la clause d'indexation prévue par leur contrat de travail, de bénéficier dans les mêmes conditions que les médecins titulaires, des conséquences financières de cette décision ayant trait à la valeur du point ;

Et attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu, en invitant les parties à faire leurs comptes, que si l'application de l'avenant du 30 septembre 1997 revendiquée par les médecins vacataires, faisait apparaître un trop perçu du point de vue de la rémunération, il leur appartiendrait alors d'opter pour l'un ou l'autre des statuts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, demanderesse au pourvoi n° U 08-40.161

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée a droit à l'application des avantages conventionnels prévus au bénéfice des médecins à temps complet par l'avenant du 30 septembre 1977 et d'avoir dit que la CPAM devra procéder à la régularisation de sa situation administrative et salariale et renvoyé les parties à faire leurs comptes

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L 212-4-5 du code du travail les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Le statut des médecins salariés de la CPAM est régi par un ensemble de textes. La convention collective du personnel des Organismes de Sécurité Sociale dispose dans son article 2 que " des dispositions particulières" concernant notamment les médecins "feront l'objet d'annexés à la présente convention ". L'avenant du 30 septembre 1977 qui a pris effet au 1er avril 1977 constitue, aux termes de son article 1er " une annexe à la convention collective " ayant pour objet de "préciser les dispositions particulières réglant les rapports entre les Organismes de Sécurité sociale du Régime Général et les Médecins salariés occupés à plein temps et à titre permanent". La lettre circulaire de l'UCANSS du 22 mars 1984 précise que les médecins salariés à temps plein peuvent demander des autorisations de travail à temps réduit à condition qu'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle à la Sécurité sociale. C'est au vu de ces dispositions que Mme X... qui travaillait à temps partiel pour la Caisse "de façon non exclusive" a été exclue du bénéfice de l'avenant du 30 septembre 1977. Si l'article L 212-4-5 du code du travail admet expressément que "des modalités spécifiques'' conventionnelles peuvent accorder aux salariés à temps partiel des droits conventionnels différents de ceux des salariés qui travaillent à temps plein, ces "modalités " ne peuvent se traduire par l'exclusion d'une catégorie de salariés du bénéfice d'une convention collective du seul fait qu'ils travaillent à temps partiel. Le moyen tiré de la catégorie de salariés exclusivement visée par l'avenant du 30 septembre 1977 n'est pas fondé. Pour justifier par ailleurs d'une différence de traitement entre les médecins "vacataires" à temps partiel et les médecins salariés à plein temps, la CPAM de Paris fait état de la "différence objective"de situation résultant de la faculté reconnue aux salariés à temps partiel de compléter leur activité professionnelle par une activité dans un autre établissement ou par une activité libérale, avantage exclu pour les médecins qui travaillent à plein temps par les dispositions d'ordre public de l'article L du Code du travail. Mais, sauf disposition statutaire particulière, les dispositions de l'article L 324-1 du Code du travail n'ont pas pour effet d'interdire aux salariés à temps partiel de cumuler un emploi au sein de la CPAM de Paris avec un ou d'autres emplois. Ainsi le droit reconnu à Mme X... de cumuler son emploi au sein de la Caisse avec un autre emploi, inhérent au droit de tout travailleur à temps partiel de compléter son activité, est sans portée sur l'applicabilité de la convention collective. Le moyen tiré du droit au cumul d'emploi réservé aux médecins vacataires n'est pas fondé. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme X... était en droit de bénéficier de l'application des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977. Le jugement est confirmé sur le principe de cette applicabilité. Il est également confirmé sur les modalités de régularisation telles que retenues par les premiers juges et sur le renvoi des parties à faire leur compte »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « - L'applicabilité des accords collectifs aux médecins salariés à temps partiel :
L'article L.212.4.5 du Code du Travail dispose que "les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif".
Il s'ensuit nécessairement qu'une Convention Collective ne peut prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels, et ne peut exclure entièrement les salariés à temps partiel du bénéfice de la dite convention.
En conséquence, la CPAM ne peut refuser aux médecins à temps partiel le bénéfice des accords collectifs au seul motif qu'ils sont à temps partiel, sauf à réserver le cas des dispositions, hypothèse non présentement alléguée, qui seraient, par essence, incompatibles avec la notion de travail à temps partiel.
L'avenant de 1977 est donc effectivement illicite en ce qu'il exclut globalement les médecins salariés à temps partiel de son champ d'application.
La question est plus délicate s'agissant du motif d'exclusion tiré par la CPAM du fait que les médecins à temps partiel sont autorisés, à l'inverse de ceux travaillant à temps plein, à cumuler avec un autre emploi.
La directive européenne 97/81 du 15 décembre 1997 prévoit que "pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne peuvent être traités moins favorablement que les travailleurs à temps plein au seul motif qu 'ils travaillent à temps partiel, à moins qu 'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ".
La question est donc de savoir si l'autorisation, donnée aux médecins à temps partiel, de cumuler deux emplois constitue, ou non, une raison objective permettant de déroger au principe de l'égalité de traitement.
D'emblée, la réponse à cette question risque d'être biaisée par les a priori véhiculés autour de cette autorisation de cumul, et tendant à considérer systématiquement cette possibilité comme un avantage par rapport à ceux qui ne l'ont pas, en l'occurrence les médecins à temps plein.
Or, rien n'apparaît moins évident que le fait qu'il s'agisse systématiquement d'un avantage. En effet, la requérante est fondée à dénoncer le fantasme qui consiste à voir les "cumulards " exercer parallèlement à leur activité pour le compte de la CPAM, une particulièrement lucrative activité libérale dans les 8ème ou 16ème arrondissements de Paris. La réalité apparaît beaucoup plus proche d'un cumul avec des activités pas mieux rémunérées que celles exercées pour le compte de la CPAM, mais cumul rendu indispensable tout simplement en raison de l'impossibilité d'effectuer un temps plein pour le compte de la CPAM. Dans ces conditions, de même que l'interdiction de cumul posée par l'article L.324.1 du Code du Travail n'apparaît pouvoir être applicable qu'aux seuls salariés à temps plein, tant il se révélerait juridiquement difficile d'interdire à un salarié à temps partiel de revendiquer un complément d'emploi, de même elle n'apparaît pouvoir être réellement applicable qu'aux seuls salariés à temps partiel "choisi". Il s'ensuit que l'autorisation de cumul ne peut être systématiquement présentée comme un avantage des "temps partiel" par rapport aux "temps plein", mais peut aussi constituer une façon de limiter le handicap de ceux qui n'ont pu bénéficier d'un temps partiel par rapport à ceux qui ont eu la chance de bénéficier d'un temps plein.
Ainsi, même si les médecins à temps partiel sont objectivement dans une situation différente des médecins à temps plein, en ce qu'ils sont autorisés à cumuler, dans la mesure où aucun élément du dossier ne laisse à penser que cette différence soit consécutive à un choix volontaire du temps partiel de l'intéressée, il n'apparaît pas que cette différence soit de nature à justifier, au sens de la directive européenne sus-rappelée, le refus par l'employeur du bénéfice de la Convention Collective, seule devant être exclue l'application des clauses éventuellement incompatibles avec l'exercice d'un autre emploi, et seuls pouvant être exclus du bénéfice de cette convention les salariés dont il serait établi qu'ils ont volontairement et librement choisi le temps partiel.
Il sera donc jugé que la requérante est fondée à demander l'application des accords collectifs concernant les médecins à temps plein.
Les accords collectifs applicables :
La combinaison des articles 1 et 2 de la Convention Collective de 1957 permet de juger que la détermination du régime applicable, notamment, aux médecins est explicitement renvoyée à la publication d'annexés ultérieures. N'étant pas alléguée la survenance d'une telle annexe avant l'avenant de 1977, la CPAM est donc fondée à solliciter, à titre subsidiaire, que ne soit considérée comme applicable au cas des médecins salariés que le seul avenant de 1977.
- Les demandes de régularisation :
La CPAM est, bien entendu, tout à fait fondée à solliciter que soit appliquée la prescription quinquennale sur les effets salariaux du rétablissement de la requérante dans ses droits, en l'occurrence jusqu'au 28 mai 1997.
En revanche, la reconstitution de carrière devra être opérée sur la base du début de l'exécution du contrat de travail, même si ses effets ne remontent pas avant mai 1997. Comme il n'appartient pas au juge de modifier les relations contractuelles entre les parties, il ne lui appartient pas de procéder à cette reconstitution de carrière, mais simplement de tirer les conséquences, en termes de dommages et intérêts, d'une absence d'accord entre les parties, imputable à l'employeur.
Il devra être tenu compte de tous les avantages conventionnels salariaux compatibles avec l'exercice d'un emploi à temps partiel.
S'agissant du rappel de salaire sollicité, tant en fonction du salaire de base que des avantages salariaux, aucun chiffrage n'est produit par les parties, et aucun élément n'est même fourni sur le taux horaire appliqué et celui qui serait désormais applicable. Les parties sont donc renvoyées à faire les comptes entre elles, n'étant pas exclu, comme l'avance la CPAM, qu'apparaisse, in fine, un trop perçu au bénéfice de la requérante, à qui il appartiendra alors de choisir »

1/ ALORS QUE la faculté offerte aux médecins vacataires à temps partiel de cumuler un autre emploi avec celui qu'ils occupent à la CPAM constitue une différence objective de situation par rapport à celle des médecins titulaires à temps complet qui sont tenus de consacrer leur activité exclusivement à la CPAM ; que cette différence objective de situation justifie que les premiers ne bénéficient pas de toutes les dispositions conventionnelles applicables aux médecins à temps complet; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L135-2 et suivants (devenus L2222-1 et s), L212-4-5 (devenu L3123-11) et L 324-1 du code du travail ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent trancher les contestations qui leur sont soumises ; qu'en cause d'appel, les parties avaient chacune versé aux débats un décompte des rappels de salaires litigieux pour l'hypothèse où l'application de l'avenant du 30 septembre 1977 serait retenue ; que le cas échéant la CPAM de Paris sollicitait de la Cour d'appel qu'elle juge que les rappels de salaires et avantages collectifs devraient être appréciés au regard de ses propres décomptes d'une part, qu'elle condamne la salariée, pour laquelle apparaissait un trop perçu de 34 999, 61 euros, à le restituer d'autre part ; qu'en refusant de se prononcer sur les décomptes produits et en renvoyant les parties à faire leurs comptes entre elles, la Cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du Code civil.

3/ ALORS en tout état de cause QU'à supposer que la Cour d'appel ait estimé, par motifs adoptés des premiers juges, que les parties ne produisaient aucun chiffrage, elle aurait en outre violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à régler à la salariée 392, 72 euros bruts à titre de rappel de salaires en application de l'indexation sur la valeur du point de référence avec intérêts avec intérêts à compter du 9 octobre 2003

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme X... était en droit de bénéficier de l'application des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977. Le jugement est confirmé sur le principe de cette applicabilité. Il est également confirmé sur les modalités de régularisation telles que retenues par les premiers juges et sur le renvoi des parties à faire leur compte »

ET QUE « Sur la demande d'indexation des salaires Le contrat de travail de Mme X... comporte une clause selon laquelle le taux horaire variera dans les mêmes conditions et aux mêmes dates d'effet que la valeur du point servant de calcul de la rémunération du médecin conseil titulaire. La valeur du point d'indice des médecins conseils titulaires ayant été augmentée de 4,5% au 1er janvier 2001, les médecins vacataires ont bénéficié de cette même augmentation à compter de la même date. Toutefois, les médecins titulaires ont obtenu un rattrapage de salaire pour ne pas avoir bénéficié en temps voulu de l'indexation décidée à leur profit par décision du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale en date du 24 octobre 1995. Mme X... demande à bénéficier d'un même rattrapage de salaire. La CPAM de Paris s'oppose à cette demande au motif que la clause contractuelle des médecins vacataires vise la variation de "la valeur du point" et non la variation de la rémunération des médecins conseils titulaires; que le rattrapage de salaire pour les médecins titulaires n'a pas eu d'incidence sur la valeur du point d'indice avant le 1er janvier 2001. Mais il ressort de la chronologie des faits et des décisions contentieuses attenantes à cette indexation que c'est "pour prendre en compte l'exécution par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie de la décision du Tribunal Administratif de Paris en date du 5 juillet 2000 qui annule l'opposition du Ministre chargé du budget à l'encontre de la décision prise par le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale en date du 24 octobre 1995 portant sur les rémunérations des praticiens conseils " qu'il a été " décidé un accroissement du budget du fonds national du contrôle médical de : 295 millions de Francs au titre du rappel des sommes dues pour la période 1997-2000 à raison de deux tiers en 2001 et de un tiers en 2002... " . Cette décision du Conseil d'Administration était directement liée à l'augmentation de la valeur du point d'indice des agents de direction étalée dans le temps à raison de 1,5% au 1er janvier 1996, 1,5% au 1er janvier 1997 et 1,5% au 1er janvier 1998 ; Il s'ensuit que les médecins vacataires sont en droit de bénéficier "dans les mêmes conditions" que les médecins titulaires, des conséquences financières d'une décision ayant trait à la valeur du point. Le montant réclamé à ce titre par l'intéressée n'étant pas subsidiairement discuté, la disposition du jugement faisant droit à la demande est confirmée »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il sera donc jugé que la requérante est fondée à demander l'application de l'avenant du 30 septembre 1977 concernant les médecins à temps plein ; La CPAM est, bien entendu, tout à fait fondée à solliciter que soit appliquée la prescription quinquennale sur les effets salariaux du rétablissement de la requérante dans ses droits, en l'occurrence jusqu'au 28 mai 1997. En revanche, la reconstitution de carrière devra être opérée sur la base du début de l'exécution du contrat de travail, même si ses effets ne remontent pas avant mai 1997. Comme il n'appartient pas au juge de modifier les relations contractuelles entre les parties, il ne lui appartient pas de procéder à cette reconstitution de carrière, mais simplement de tirer les conséquences, en termes de dommages et intérêts, d'une absence d'accord entre les parties, imputable à l'employeur. Il devra être tenu compte de tous les avantages conventionnels salariaux compatibles avec l'exercice d'un emploi à temps partiel. S'agissant du rappel de salaire sollicité, tant en fonction du salaire de base que des avantages salariaux, aucun chiffrage n'est produit par les parties, et aucun élément n'est même fourni sur le taux horaire appliqué et celui qui serait désormais applicable. Les parties sont donc renvoyées à faire les comptes entre elles, n'étant pas exclu, comme l'avance la CPAM, qu'apparaisse, in fine, un trop perçu au bénéfice de la requérante, à qui il appartiendra alors de choisir »

ET QUE « s'agissant de la non approbation ministérielle de l'élargissement du bénéfice de l'augmentation aux médecins à temps partiel, il sera remarqué, d'une part, que la CPAM ne justifie pas de ce que la rémunération spécifique des médecins non praticiens conseils ait à être approuvée, d'autre part, que l'approbation de la rémunération des praticiens conseils peut être considérée comme implicitement, mais nécessairement, s'étendant à celle des médecins qui y est strictement liée s'agissant du fait que les praticiens conseils ont vu leur rémunération rattrapée sans qu'il y ait eu augmentation rétroactive de la valeur de leur point, il y a lieu de remarquer qu'interrogée très précisément à la barre sur la façon dont avait été déterminé le rattrapage rétroactif des praticiens conseils pour la période antérieure à 2001, la CPAM est restée d'un silence absolu. Il n'y a donc aucun élément dans le dossier permettant de savoir comment ce rattrapage a été déterminé, et en tout cas pas la preuve que ce ne fut pas par le jeu de la valeur du point. A supposer, d'ailleurs, qu'il en ait été autrement, la question resterait posée de savoir si l'utilisation de cette méthode, encore une fois non établie, serait opposable à la demanderesse, tant on pourrait être tenté d'y voir une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail le liant à la requérante dans le seul but d'échapper à l'augmentation litigieuse. La demande sera donc jugée fondée dans son principe.
Le quantum sollicité n'a pas été contesté, et apparaît conforme. Il sera donc fait droit à la demande présentée »

1/ ALORS QUE le contrat de travail des médecins vacataires prévoyait que "le taux horaire variera dans les mêmes conditions et aux mêmes dates d'effet que la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération du médecin conseil titulaire" ; qu'ainsi, le taux horaire des médecins vacataires était indexé, non pas sur la rémunération effectivement perçue par les médecins conseils titulaires, mais sur la valeur du point d'indice laquelle doit être agréée par les autorités de tutelles en application de l'article 17 du décret du 24 mai 1969 ; que suite à l'annulation par le tribunal administratif de PARIS le 5 juillet 2000, du refus du Ministre chargé du budget d'agréer la décision prise par le Conseil d'Administration de la CNAMTS du 24 octobre 1995 d'augmenter la valeur du point, il avait été accordé aux médecins conseils un rattrapage de salaires pour les années 1996, 1997 et 1998, sans cependant que ne soit modifiée rétroactivement la valeur du point, faute d'agrément intervenu; qu'en jugeant néanmoins que les médecins vacataires devaient bénéficier d'un rattrapage de salaire dans les mêmes conditions, au motif que la décision de rattrapage des salaires des médecins conseils « avait trait à la valeur du point », lorsque la valeur du point n'avait pas été revalorisée avant 2001 faute d'agrément, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les médecins titulaires qui relèvent de l'avenant du 30 septembre 1977 bénéficient d'un taux horaire fixé par cet avenant, qui est distinct de celui des médecins vacataires fixé par leur contrat de travail et dont l'évolution est alignée sur celle de la valeur du point des médecins conseils fixée par arrêté ministériel en application du décret du 24 mai 1969 ; qu'ayant jugé que la salariée devait se voir appliquer l'avenant du 30 septembre 1977 en toutes ses dispositions, la Cour d'appel ne pouvait lui accorder également un rappel de salaire en application de la décision de la CNAMTS d'accorder aux médecins conseils un rattrapage de leur salaire pour compenser l'absence d'évolution de la valeur de leur point; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a ainsi accordé à la salariée le cumul des dispositions applicables aux médecins titulaires, avec celles applicables aux médecins vacataires, a violé ensemble l'avenant du 30 septembre 1977 et son annexe 1, l'article 1134 du code civil, l'article 17 du décret du 24 mai 1969 et les arrêtés du 9 mars 1994 et 30 mai 2001.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, demanderesse au pourvoi n° V 08-40.162

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée a droit à l'application des avantages conventionnels prévus au bénéfice des médecins à temps complet par l'avenant du 30 septembre 1977 et d'avoir dit que la CPAM devra procéder à la régularisation de sa situation administrative et salariale et renvoyé les parties à faire leurs comptes

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L 212-4-5 du code du travail les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Le statut des médecins salariés de la CPAM est régi par un ensemble de textes. La convention collective du personnel des Organismes de Sécurité Sociale dispose dans son article 2 que " des dispositions particulières" concernant notamment les médecins "feront l'objet d'annexés à la présente convention ". L'avenant du 30 septembre 1977 qui a pris effet au ler avril 1977 constitue, aux termes de son article 1 er " une annexe à la convention collective " ayant pour objet de "préciser les dispositions particulières réglant les rapports entre les Organismes de Sécurité sociale du Régime Général et les Médecins salariés occupés à plein temps et à titre permanent". La lettre circulaire de l'UCANSS du 22 mars 1984 précise que les médecins salariés à temps plein peuvent demander des autorisations de travail à temps réduit à condition qu'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle à la Sécurité sociale. C'est au vu de ces dispositions que Mme Y... qui travaillait à temps partiel pour la Caisse "de façon non exclusive" a été exclue du bénéfice de l'avenant du 30 septembre 1977. Si l'article L 212-4-5 du code du travail admet expressément que "des modalités spécifiques" conventionnelles peuvent accorder aux salariés à temps partiel des droits conventionnels différents de ceux des salariés qui travaillent à temps plein, ces "modalités " ne peuvent se traduire par l'exclusion d'une catégorie de salariés du bénéfice d'une convention collective du seul fait qu'ils travaillent à temps partiel. Le moyen tiré de la catégorie de salariés exclusivement visée par l'avenant du 30 septembre 1977 n'est pas fondé. Pour justifier par ailleurs d'une différence de traitement entre les médecins "vacataires" à temps partiel et les médecins salariés à plein temps, la CPAM de Paris fait état de la "différence objective"de situation résultant de la faculté reconnue aux salariés à temps partiel de compléter leur activité professionnelle par une activité dans un autre établissement ou par une activité libérale, avantage exclu pour les médecins qui travaillent à plein temps par les dispositions d'ordre public de l'article L 324-1 du Code du travail. Mais, sauf disposition statutaire particulière, les dispositions de l'article L 324-1 du Code du travail n'ont pas pour effet d'interdire aux salariés à temps partiel de cumuler un emploi au sein de la CPAM de Paris avec un ou d'autres emplois. Ainsi le droit reconnu à Mme Y... de cumuler son emploi au sein de la Caisse avec un autre emploi, inhérent au droit de tout travailleur à temps partiel de compléter son activité, est sans portée sur l'applicabilité de la convention collective. Le moyen tiré du droit au cumul d'emploi réservé aux médecins vacataires n'est pas fondé. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme Y... était en droit de bénéficier de l'application des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977. Le jugement est confirmé sur le principe de cette applicabilité. Il est également confirmé sur les modalités de régularisation telles que retenues par les premiers juges et sur le renvoi des parties à faire leur compte »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « - L'applicabilité des accords collectifs aux médecins salariés à temps partiel : L'article L.212.4.5 du Code du Travail dispose que "les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif".
Il s'ensuit nécessairement qu'une Convention Collective ne peut prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels, et ne peut exclure entièrement les salariés à temps partiel du bénéfice de la dite convention.
En conséquence, la CPAM ne peut refuser aux médecins à temps partiel le bénéfice des accords collectifs au seul motif qu'ils sont à temps partiel, sauf à réserver le cas des dispositions, hypothèse non présentement alléguée, qui seraient, par essence, incompatibles avec la notion de travail à temps partiel.
L'avenant de 1977 est donc effectivement illicite en ce qu'il exclut globalement les médecins salariés à temps partiel de son champ d'application.
La question est plus délicate s'agissant du motif d'exclusion tiré par la CPAM du fait que les médecins à temps partiel sont autorisés, à l'inverse de ceux travaillant à temps plein, à cumuler avec un autre emploi.
La directive européenne 97/81 du 15 décembre 1997 prévoit que "pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne peuvent être traités moins favorablement que les travailleurs à temps plein au seul motif qu 'ils travaillent à temps partiel, à moins qu 'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ".
La question est donc de savoir si l'autorisation, donnée aux médecins à temps partiel, de cumuler deux emplois constitue, ou non, une raison objective permettant de déroger au principe de l'égalité de traitement.
D'emblée, la réponse à cette question risque d'être biaisée par les a priori véhiculés autour de cette autorisation de cumul, et tendant à considérer systématiquement cette possibilité comme un avantage par rapport à ceux qui ne l'ont pas, en l'occurrence les médecins à temps plein.
Or, rien n'apparaît moins évident que le fait qu'il s'agisse systématiquement d'un avantage. En effet, la requérante est fondée à dénoncer le fantasme qui consiste à voir les "cumulards " exercer parallèlement à leur activité pour le compte de la CPAM, une particulièrement lucrative activité libérale dans les Sème ou 16ème arrondissements de Paris. La réalité apparaît beaucoup plus proche d'un cumul avec des activités pas mieux rémunérées que celles exercées pour le compte de la CPAM, mais cumul rendu indispensable tout simplement en raison de l'impossibilité d'effectuer un temps plein pour le compte de la CPAM.
Dans ces conditions, de même que l'interdiction de cumul posée par l'article L.324.1 du Code du Travail n'apparaît pouvoir être applicable qu'aux seuls salariés à temps plein, tant il se révélerait juridiquement difficile d'interdire à un salarié à temps partiel de revendiquer un complément d'emploi, de même elle n'apparaît pouvoir être réellement applicable qu'aux seuls salariés à temps partiel "choisi". Il s'ensuit que l'autorisation de cumul ne peut être systématiquement présentée comme un avantage des "temps partiel" par rapport aux "temps plein", mais peut aussi constituer une façon de limiter le handicap de ceux qui n'ont pu bénéficier d'un temps partiel par rapport à ceux qui ont eu la chance de bénéficier d'un temps plein.
Ainsi, même si les médecins à temps partiel sont objectivement dans une situation différente des médecins à temps plein, en ce qu'ils sont autorisés à cumuler, dans la mesure où aucun élément du dossier ne laisse à penser que cette différence soit consécutive à un choix volontaire du temps partiel de l'intéressée, il n'apparaît pas que cette différence soit de nature à justifier, au sens de la directive européenne sus-rappelée, le refus par l'employeur du bénéfice de la Convention Collective, seule devant être exclue l'application des clauses éventuellement incompatibles avec l'exercice d'un autre emploi, et seuls pouvant être exclus du bénéfice de cette convention les salariés dont il serait établi qu'ils ont volontairement et librement choisi le temps partiel.
Il sera donc jugé que la requérante est fondée à demander l'application des accords collectifs concernant les médecins à temps plein.
Les accords collectifs applicables :
La combinaison des articles 1 et 2 de la Convention Collective de 1957 permet de juger que la détermination du régime applicable, notamment, aux médecins est explicitement renvoyée à la publication d'annexés ultérieures. N' étant pas alléguée la survenance d'une telle annexe avant l'avenant de 1977, la CPAM est donc fondée à solliciter, à titre subsidiaire, que ne soit considérée comme applicable au cas des médecins salariés que le seul avenant de 1977.
- Les demandes de régularisation :
La CPAM est, bien entendu, tout à fait fondée à solliciter que soit appliquée la prescription quinquennale sur les effets salariaux du rétablissement de la requérante dans ses droits, en l'occurrence jusqu'au 28 mai 1997.
En revanche, la reconstitution de carrière devra être opérée sur la base du début de l'exécution du contrat de travail, même si ses effets ne remontent pas avant mai 1997. Comme il n'appartient pas au juge de modifier les relations contractuelles entre les parties, il ne lui appartient pas de procéder à cette reconstitution de carrière, mais simplement de tirer les conséquences, en termes de dommages et intérêts, d'une absence d'accord entre les parties, imputable à l'employeur.
Il devra être tenu compte de tous les avantages conventionnels salariaux compatibles avec l'exercice d'un emploi à temps partiel.
S'agissant du rappel de salaire sollicité, tant en fonction du salaire de base que des avantages salariaux, aucun chiffrage n'est produit par les parties, et aucun élément n'est même fourni sur le taux horaire appliqué et celui qui serait désormais applicable. Les parties sont donc renvoyées à faire les comptes entre elles, n'étant pas exclu, comme l'avance la CPAM, qu'apparaisse, in fine, un trop perçu au bénéfice de la requérante, à qui il appartiendra alors de choisir »

1/ ALORS QUE la faculté offerte aux médecins vacataires à temps partiel de cumuler un autre emploi avec celui qu'ils occupent à la CPAM constitue une différence objective de situation par rapport à celle des médecins titulaires à temps complet qui sont tenus de consacrer leur activité exclusivement à la CPAM ; que cette différence objective de situation justifie que les premiers ne bénéficient pas de toutes les dispositions conventionnelles applicables aux médecins à temps complet; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L135-2 et suivants (devenus L2222-1 et s), L212-4-5 (devenu L3123-11) et L 324-1 du code du travail ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent trancher les contestations qui leur sont soumises ; qu'en cause d'appel, les parties avaient chacune versé aux débats un décompte des rappels de salaires litigieux pour l'hypothèse où l'application de l'avenant du 30 septembre 1977 serait retenue ; que le cas échéant la CPAM de Paris sollicitait de la Cour d'appel qu'elle juge que les rappels de salaires et avantages collectifs devraient être appréciés au regard de ses propres décomptes d'une part, qu'elle condamne la salariée, pour laquelle apparaissait un trop perçu de 34 999, 61 euros, à le restituer d'autre part ; qu'en refusant de se prononcer sur les décomptes produits et en renvoyant les parties à faire leurs comptes entre elles, la Cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du Code civil.
3/ ALORS en tout état de cause QU'à supposer que la Cour d'appel ait estimé, par motifs adoptés des premiers juges, que les parties ne produisaient aucun chiffrage, elle aurait en outre violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à régler à la salariée 982, 18 euros bruts à titre de rappel de salaires en application de l'indexation sur la valeur du point de référence avec intérêts avec intérêts à compter du 9 octobre 2003

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme Y... était en droit de bénéficier de l'application des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977. Le jugement est confirmé sur le principe de cette applicabilité. Il est également confirmé sur les modalités de régularisation telles que retenues par les premiers juges et sur le renvoi des parties à faire leur compte »

ET QUE « Sur la demande d'indexation des salaires
Le contrat de travail de Mme Y... comporte une clause selon laquelle le taux horaire variera dans les mêmes conditions et aux mêmes dates d'effet que la valeur du point servant de calcul de la rémunération du médecin conseil titulaire. La valeur du point d'indice des médecins conseils titulaires ayant été augmentée de 4,5% au ler janvier 2001, les médecins vacataires ont bénéficié de cette même augmentation à compter de la même date. Toutefois, les médecins titulaires ont obtenu un rattrapage de salaire pour ne pas avoir bénéficié en temps voulu de l'indexation décidée à leur profit par décision du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale en date du 24 octobre 1995. Mme Y... demande à bénéficier d'un même rattrapage de salaire. La CPAM de Paris s'oppose à cette demande au motif que la clause contractuelle des médecins vacataires vise la variation de "la valeur du point" et non la variation de la rémunération des médecins conseils titulaires; que le rattrapage de salaire pour les médecins titulaires n'a pas eu d'incidence sur la valeur du point d'indice avant le 1 er janvier 2001. Mais il ressort de la chronologie des faits et des décisions contentieuses attenantes à cette indexation que c'est "pour prendre en compte l'exécution par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie de la décision du Tribunal Administratif de Paris en date du 5 juillet 2000 qui annule l'opposition du Ministre chargé du budget à l'encontre de la décision prise par le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale en date du 24 octobre 1995 portant sur les rémunérations des praticiens conseils " qu'il a été " décidé un accroissement du budget du fonds national du contrôle médical de : 295 millions de Francs au titre du rappel des sommes dues pour la période 1997-2000 à raison de deux tiers en 2001 et de un tiers en 2002... " . Cette décision du Conseil d'Administration était directement liée à l'augmentation de la valeur du point d'indice des agents de direction étalée dans le temps à raison de 1,5% au 1 er janvier 1996, 1,5% au 1 er janvier 1997 et 1,5% au 1 er janvier 1998 ; Il s'ensuit que les médecins vacataires sont en droit de bénéficier "dans les mêmes conditions" que les médecins titulaires, des conséquences financières d'une décision ayant trait à la valeur du point. Le montant réclamé à ce titre par l'intéressée n'étant pas subsidiairement discuté, la disposition du jugement faisant droit à la demande est confirmée »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il sera donc jugé que la requérante est fondée à demander l'application de l'avenant du 30 septembre 1977 concernant les médecins à temps plein ; La CPAM est, bien entendu, tout à fait fondée à solliciter que soit appliquée la prescription quinquennale sur les effets salariaux du rétablissement de la requérante dans ses droits, en l'occurrence jusqu'au 28 mai 1997. En revanche, la reconstitution de carrière devra être opérée sur la base du début de l'exécution du contrat de travail, même si ses effets ne remontent pas avant mai 1997. Comme il n'appartient pas au juge de modifier les relations contractuelles entre les parties, il ne lui appartient pas de procéder à cette reconstitution de carrière, mais simplement de tirer les conséquences, en termes de dommages et intérêts, d'une absence d'accord entre les parties, imputable à l'employeur. Il devra être tenu compte de tous les avantages conventionnels salariaux compatibles avec l'exercice d'un emploi à temps partiel. S'agissant du rappel de salaire sollicité, tant en fonction du salaire de base que des avantages salariaux, aucun chiffrage n'est produit par les parties, et aucun élément n'est même fourni sur le taux horaire appliqué et celui qui serait désormais applicable. Les parties sont donc renvoyées à faire les comptes entre elles, n'étant pas exclu, comme l'avance la CPAM, qu'apparaisse, in fine, un trop perçu au bénéfice de la requérante, à qui il appartiendra alors de choisir »

ET QUE « s'agissant de la non approbation ministérielle de l'élargissement du bénéfice de l'augmentation aux médecins à temps partiel, il sera remarqué, d'une part, que la CPAM ne justifie pas de ce que la rémunération spécifique des médecins non praticiens conseils ait à être approuvée, d'autre part, que l'approbation de la rémunération des praticiens conseils peut être considérée comme implicitement, mais nécessairement, s'étendant à celle des médecins qui y est strictement liée s'agissant du fait que les praticiens conseils ont vu leur rémunération rattrapée sans qu'il y ait eu augmentation rétroactive de la valeur de leur point, il y a lieu de remarquer qu'interrogée très précisément à la barre sur la façon dont avait été déterminé le rattrapage rétroactif des praticiens conseils pour la période antérieure à 2001, la CPAM est restée d'un silence absolu. Il n'y a donc aucun élément dans le dossier permettant de savoir comment ce rattrapage a été déterminé, et en tout cas pas la preuve que ce ne fut pas par le jeu de la valeur du point. A supposer, d'ailleurs, qu'il en ait été autrement, la question resterait posée de savoir si l'utilisation de cette méthode, encore une fois non établie, serait opposable à la demanderesse, tant on pourrait être tenté d'y voir une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail le liant à la requérante dans le seul but d'échapper à l'augmentation litigieuse. La demande sera donc jugée fondée dans son principe.
Le quantum sollicité n'a pas été contesté, et apparaît conforme. Il sera donc fait droit à la demande présentée »

1/ ALORS QUE le contrat de travail des médecins vacataires prévoyait que "le taux horaire variera dans les mêmes conditions et aux mêmes dates d'effet que la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération du médecin conseil titulaire" ; qu'ainsi, le taux horaire des médecins vacataires était indexé, non pas sur la rémunération effectivement perçue par les médecins conseils titulaires, mais sur la valeur du point d'indice laquelle doit être agréée par les autorités de tutelles en application de l'article 17 du décret du 24 mai 1969 ; que suite à l'annulation par le tribunal administratif de PARIS le 5 juillet 2000, du refus du Ministre chargé du budget d'agréer la décision prise par le Conseil d'Administration de la CNAMTS du 24 octobre 1995 d'augmenter la valeur du point, il avait été accordé aux médecins conseils un rattrapage de salaires pour les années 1996, 1997 et 1998, sans cependant que ne soit modifiée rétroactivement la valeur du point, faute d'agrément intervenu; qu'en jugeant néanmoins que les médecins vacataires devaient bénéficier d'un rattrapage de salaire dans les mêmes conditions, au motif que la décision de rattrapage des salaires des médecins conseils « avait trait à la valeur du point », lorsque la valeur du point n'avait pas été revalorisée avant 2001 faute d'agrément, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les médecins titulaires qui relèvent de l'avenant du 30 septembre 1977 bénéficient d'un taux horaire fixé par cet avenant, qui est distinct de celui des médecins vacataires fixé par leur contrat de travail et dont l'évolution est alignée sur celle de la valeur du point des médecins conseils fixée par arrêté ministériel en application du décret du 24 mai 1969 ; qu'ayant jugé que la salariée devait se voir appliquer l'avenant du 30 septembre 1977 en toutes ses dispositions, la Cour d'appel ne pouvait lui accorder également un rappel de salaire en application de la décision de la CNAMTS d'accorder aux médecins conseils un rattrapage de leur salaire pour compenser l'absence d'évolution de la valeur de leur point; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ainsi accordé à la salariée le cumul des dispositions applicables aux médecins titulaires avec celles applicables aux médecins vacataires, a violé ensemble l'avenant du 30 septembre 1977 et son annexe 1, l'article 1134 du code civil, l'article 17 du décret du 24 mai 1969 et les arrêtés du 9 mars 1994 et 30 mai 2001.


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, demanderesse au pourvoi n° W 08-40.163

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée a droit à l'application des avantages conventionnels prévus au bénéfice des médecins à temps complet par l'avenant du 30 septembre 1977 et d'avoir dit que la CPAM devra procéder à la régularisation de sa situation administrative et salariale et renvoyé les parties à faire leurs comptes

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L 212-4-5 du code du travail les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Le statut des médecins salariés de la CPAM est régi par un ensemble de textes. La convention collective du personnel des Organismes de Sécurité Sociale dispose dans son article 2 que " des dispositions particulières" concernant notamment les médecins "feront l'objet d'annexés à la présente convention ". L'avenant du 30 septembre 1977 qui a pris effet au ler avril 1977 constitue, aux termes de son article 1er " une annexe à la convention collective " ayant pour objet de "préciser les dispositions particulières réglant les rapports entre les Organismes de Sécurité sociale du Régime Général et les Médecins salariés occupés à plein temps et à titre permanent". La lettre circulaire de l'UCANSS du 22 mars 1984 précise que les médecins salariés à temps plein peuvent demander des autorisations de travail à temps réduit à condition qu'ils s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle à la Sécurité sociale. C'est au vu de ces dispositions que Mme Z... qui travaille à temps partiel pour la Caisse "de façon non exclusive" a été exclue du bénéfice de l'avenant du 30 septembre 1977. Si l'article L 212-4-5 du code du travail admet expressément que "des modalités spécifiques" conventionnelles peuvent accorder aux salariés à temps partiel des droits conventionnels différents de ceux des salariés qui travaillent à temps plein, ces "modalités " ne peuvent se traduire par l'exclusion d'une catégorie de salariés du bénéfice d'une convention collective du seul fait qu'ils travaillent à temps partiel. Le moyen tiré de la catégorie de salariés exclusivement visée par l'avenant du 30 septembre 1977 n'est pas fondé. Pour justifier par ailleurs d'une différence de traitement entre les médecins "vacataires" à temps partiel et les médecins salariés à plein temps, la CPAM de Paris fait état de la "différence objective"de situation résultant de la faculté reconnue aux salariés à temps partiel de compléter leur activité professionnelle par une activité dans un autre établissement ou par une activité libérale, avantage exclu pour les médecins qui travaillent à plein temps par les dispositions d'ordre public de l'article L 324-1 du Code du travail. Mais, sauf disposition statutaire particulière, les dispositions de l'article L 324-1 du Code du travail n'ont pas pour effet d'interdire aux salariés à temps partiel de cumuler un emploi au sein de la CPAM de Paris avec un ou d'autres emplois. Ainsi le droit reconnu à Mme Z... de cumuler son emploi au sein de la Caisse avec un autre emploi, inhérent au droit de tout travailleur à temps partiel de compléter son activité, est sans portée sur l'applicabilité de la convention collective. Le moyen tiré du droit au cumul d'emploi réservé aux médecins vacataires n'est pas fondé. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme Z... est en droit de bénéficier de l'application des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977. Le jugement est confirmé sur le principe de cette applicabilité. Il est également confirmé sur les modalités de régularisation telles que retenues par les premiers juges et sur le renvoi des parties à faire leur compte »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « - L'applicabilité des accords collectifs aux médecins salariés à temps partiel :
L'article L.212.4.5 du Code du Travail dispose que "les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif'.
Il s'ensuit nécessairement qu'une Convention Collective ne peut prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels, et ne peut exclure entièrement les salariés à temps partiel du bénéfice de la dite convention.
En conséquence, la CPAM ne peut refuser aux médecins à temps partiel le bénéfice des accords collectifs au seul motif qu'ils sont à temps partiel, sauf à réserver le cas des dispositions, hypothèse non présentement alléguée, qui seraient, par essence, incompatibles avec la notion de travail à temps partiel.
L'avenant de 1977 est donc effectivement illicite en ce qu'il exclut globalement les médecins salariés à temps partiel de son champ d'application.
La question est plus délicate s'agissant du motif d'exclusion tiré par la CPAM du fait que les médecins à temps partiel sont autorisés, à l'inverse de ceux travaillant à temps plein, à cumuler avec un autre emploi.
La directive européenne 97/81 du 15 décembre 1997 prévoit que "pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne peuvent être traités moins favorablement que les travailleurs à temps plein au seul motif qu 'ils travaillent à temps partiel, à moins qu 'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ".
La question est donc de savoir si l'autorisation, donnée aux médecins à temps partiel, de cumuler deux emplois constitue, ou non, une raison objective permettant de déroger au principe de l'égalité de traitement.
D'emblée, la réponse à cette question risque d'être biaisée par les a priori véhiculés autour de cette autorisation de cumul, et tendant à considérer systématiquement cette possibilité comme un avantage par rapport à ceux qui ne l'ont pas, en l'occurrence les médecins à temps plein.
Or, rien n'apparaît moins évident que le fait qu'il s'agisse systématiquement d'un avantage. En effet, la requérante est fondée à dénoncer le fantasme qui consiste à voir les "cumulards " exercer parallèlement à leur activité pour le compte de la CPAM, une particulièrement lucrative activité libérale dans les Sème ou 16ème arrondissements de Paris. La réalité apparaît beaucoup plus proche d'un cumul avec des activités pas mieux rémunérées que celles exercées pour le compte de la CPAM, mais cumul rendu indispensable tout simplement en raison de l'impossibilité d'effectuer un temps plein pour le compte de la CPAM.
Dans ces conditions, de même que l'interdiction de cumul posée par l'article L.324.1 du Code du Travail n'apparaît pouvoir être applicable qu'aux seuls salariés à temps plein, tant il se révélerait juridiquement difficile d'interdire à un salarié à temps partiel de revendiquer un complément d'emploi, de même elle n'apparaît pouvoir être réellement applicable qu'aux seuls salariés à temps partiel "choisi". Il s'ensuit que l'autorisation de cumul ne peut être systématiquement présentée comme un avantage des "temps partiel" par rapport aux "temps plein", mais peut aussi constituer une façon de limiter le handicap de ceux qui n'ont pu bénéficier d'un temps partiel par rapport à ceux qui ont eu la chance de bénéficier d'un temps plein.
Ainsi, même si les médecins à temps partiel sont objectivement dans une situation différente des médecins à temps plein, en ce qu'ils sont autorisés à cumuler, dans la mesure où aucun élément du dossier ne laisse à penser que cette différence soit consécutive à un choix volontaire du temps partiel de l'intéressée, il n'apparaît pas que cette différence soit de nature à justifier, au sens de la directive européenne sus-rappelée, le refus par l'employeur du bénéfice de la Convention Collective, seule devant être exclue l'application des clauses éventuellement incompatibles avec l'exercice d'un autre emploi, et seuls pouvant être exclus du bénéfice de cette convention les salariés dont il serait établi qu'ils ont volontairement et librement choisi le temps partiel.
Il sera donc jugé que la requérante est fondée à demander l'application des accords collectifs concernant les médecins à temps plein.
Les accords collectifs applicables :
La combinaison des articles 1 et 2 de la Convention Collective de 1957 permet de juger que la détermination du régime applicable, notamment, aux médecins est explicitement renvoyée à la publication d'annexés ultérieures. N' étant pas alléguée la survenance d'une telle annexe avant l'avenant de 1977, la CPAM est donc fondée à solliciter, à titre subsidiaire, que ne soit considérée comme applicable au cas des médecins salariés que le seul avenant de 1977.
- Les demandes de régularisation :
La CPAM est, bien entendu, tout à fait fondée à solliciter que soit appliquée la prescription quinquennale sur les effets salariaux du rétablissement de la requérante dans ses droits, en l'occurrence jusqu'au 28 mai 1997.
En revanche, la reconstitution de carrière devra être opérée sur la base du début de l'exécution du contrat de travail, même si ses effets ne remontent pas avant mai 1997. Comme il n'appartient pas au juge de modifier les relations contractuelles entre les parties, il ne lui appartient pas de procéder à cette reconstitution de carrière, mais simplement de tirer les conséquences, en termes de dommages et intérêts, d'une absence d'accord entre les parties, imputable à l'employeur.
Il devra être tenu compte de tous les avantages conventionnels salariaux compatibles avec l'exercice d'un emploi à temps partiel.
S'agissant du rappel de salaire sollicité, tant en fonction du salaire de base que des avantages salariaux, aucun chiffrage n'est produit par les parties, et aucun élément n'est même fourni sur le taux horaire appliqué et celui qui serait désormais applicable. Les parties sont donc renvoyées à faire les comptes entre elles, n'étant pas exclu, comme l'avance la CPAM, qu'apparaisse, in fine, un trop perçu au bénéfice de la requérante, à qui il appartiendra alors de choisir »

1/ ALORS QUE la faculté offerte aux médecins vacataires à temps partiel de cumuler un autre emploi avec celui qu'ils occupent à la CPAM constitue une différence objective de situation par rapport à celle des médecins titulaires à temps complet qui sont tenus de consacrer leur activité exclusivement à la CPAM ; que cette différence objective de situation justifie que les premiers ne bénéficient pas de toutes les dispositions conventionnelles applicables aux médecins à temps complet; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L135-2 et suivants (devenus L2222-1 et s), L212-4-5 (devenu L3123-11) et L 324-1 du code du travail ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent trancher les contestations qui leur sont soumises ; qu'en cause d'appel, les parties avaient chacune versé aux débats un décompte des rappels de salaires litigieux pour l'hypothèse où l'application de l'avenant du 30 septembre 1977 serait retenue ; que le cas échéant la CPAM de Paris sollicitait de la Cour d'appel qu'elle juge que les rappels de salaires et avantages collectifs devraient être appréciés au regard de ses propres décomptes d'une part, qu'elle condamne la salariée, pour laquelle apparaissait un trop perçu de 34 999, 61 euros, à le restituer d'autre part ; qu'en refusant de se prononcer sur les décomptes produits et en renvoyant les parties à faire leurs comptes entre elles, la Cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du Code civil.
3/ ALORS en tout état de cause QU'à supposer que la Cour d'appel ait estimé, par motifs adoptés des premiers juges, que les parties ne produisaient aucun chiffrage, elle aurait en outre violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à régler à la salariée 522 euros bruts à titre de rappel de salaires en application de l'indexation sur la valeur du point de référence avec intérêts avec intérêts à compter du 9 octobre 2003

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme Y... était en droit de bénéficier de l'application des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977. Le jugement est confirmé sur le principe de cette applicabilité. Il est également confirmé sur les modalités de régularisation telles que retenues par les premiers juges et sur le renvoi des parties à faire leur compte »

ET QUE « Sur la demande d'indexation des salaires
Le contrat de travail de Mme Z... comporte une clause selon laquelle le taux horaire variera dans les mêmes conditions et aux mêmes dates d'effet que la valeur du point servant de calcul de la rémunération du médecin conseil titulaire. La valeur du point d'indice des médecins conseils titulaires ayant été augmentée de 4,5% au ler janvier 2001, les médecins vacataires ont bénéficié de cette même augmentation à compter de la même date. Toutefois, les médecins titulaires ont obtenu un rattrapage de salaire pour ne pas avoir bénéficié en temps voulu de l'indexation décidée à leur profit par décision du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale en date du 24 octobre 1995. Mme Z... demande à bénéficier d'un même rattrapage de salaire. La CPAM de Paris s'oppose à cette demande au motif que la clause contractuelle des médecins vacataires vise la variation de "la valeur du point" et non la variation de la rémunération des médecins conseils titulaires; que le rattrapage de salaire pour les médecins titulaires n'a pas eu d'incidence sur la valeur du point d'indice avant le 1 er janvier 2001. Mais il ressort de la chronologie des faits et des décisions contentieuses attenantes à cette indexation que c'est "pour prendre en compte l'exécution par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie de la décision du Tribunal Administratif de Paris en date du 5 juillet 2000 qui annule l'opposition du Ministre chargé du budget à l'encontre de la décision prise par le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale en date du 24 octobre 1995 portant sur les rémunérations des praticiens conseils " qu'il a été " décidé un accroissement du budget du fonds national du contrôle médical de : 295 millions de Francs au titre du rappel des sommes dues pour la période 1997-2000 à raison de deux tiers en 2001 et de un tiers en 2002... " . Cette décision du Conseil d'Administration était directement liée à l'augmentation de la valeur du point d'indice des agents de direction étalée dans le temps à raison de 1,5% au ler janvier 1996, 1,5% au ler janvier 1997 et 1,5% au ler janvier 1998 ; Il s'ensuit que les médecins vacataires sont en droit de bénéficier "dans les mêmes conditions" que les médecins titulaires, des conséquences financières d'une décision ayant trait à la valeur du point. Le montant réclamé à ce titre par l'intéressée n'étant pas subsidiairement discuté, la disposition du jugement faisant droit à la demande est confirmée »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il sera donc jugé que la requérante est fondée à demander l'application de l'avenant du 30 septembre 1977 concernant les médecins à temps plein ; La CPAM est, bien entendu, tout à fait fondée à solliciter que soit appliquée la prescription quinquennale sur les effets salariaux du rétablissement de la requérante dans ses droits, en l'occurrence jusqu'au 28 mai 1997. En revanche, la reconstitution de carrière devra être opérée sur la base du début de l'exécution du contrat de travail, même si ses effets ne remontent pas avant mai 1997. Comme il n'appartient pas au juge de modifier les relations contractuelles entre les parties, il ne lui appartient pas de procéder à cette reconstitution de carrière, mais simplement de tirer les conséquences, en termes de dommages et intérêts, d'une absence d'accord entre les parties, imputable à l'employeur. Il devra être tenu compte de tous les avantages conventionnels salariaux compatibles avec l'exercice d'un emploi à temps partiel. S'agissant du rappel de salaire sollicité, tant en fonction du salaire de base que des avantages salariaux, aucun chiffrage n'est produit par les parties, et aucun élément n'est même fourni sur le taux horaire appliqué et celui qui serait désormais applicable. Les parties sont donc renvoyées à faire les comptes entre elles, n'étant pas exclu, comme l'avance la CPAM, qu'apparaisse, in fine, un trop perçu au bénéfice de la requérante, à qui il appartiendra alors de choisir »

ET QUE « s'agissant de la non approbation ministérielle de l'élargissement du bénéfice de l'augmentation aux médecins à temps partiel, il sera remarqué, d'une part, que la CPAM ne justifie pas de ce que la rémunération spécifique des médecins non praticiens conseils ait à être approuvée, d'autre part, que l'approbation de la rémunération des praticiens conseils peut être considérée comme implicitement, mais nécessairement, s'étendant à celle des médecins qui y est strictement liée s'agissant du fait que les praticiens conseils ont vu leur rémunération rattrapée sans qu'il y ait eu augmentation rétroactive de la valeur de leur point, il y a lieu de remarquer qu'interrogée très précisément à la barre sur la façon dont avait été déterminé le rattrapage rétroactif des praticiens conseils pour la période antérieure à 2001, la CPAM est restée d'un silence absolu. Il n'y a donc aucun élément dans le dossier permettant de savoir comment ce rattrapage a été déterminé, et en tout cas pas la preuve que ce ne fut pas par le jeu de la valeur du point. A supposer, d'ailleurs, qu'il en ait été autrement, la question resterait posée de savoir si l'utilisation de cette méthode, encore une fois non établie, serait opposable à la demanderesse, tant on pourrait être tenté d'y voir une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail le liant à la requérante dans le seul but d'échapper à l'augmentation litigieuse. La demande sera donc jugée fondée dans son principe.
Le quantum sollicité n'a pas été contesté, et apparaît conforme. Il sera donc fait droit à la demande présentée »

1/ ALORS QUE le contrat de travail des médecins vacataires prévoyait que "le taux horaire variera dans les mêmes conditions et aux mêmes dates d'effet que la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération du médecin conseil titulaire" ; qu'ainsi, le taux horaire des médecins vacataires était indexé, non pas sur la rémunération effectivement perçue par les médecins conseils titulaires, mais sur la valeur du point d'indice laquelle doit être agréée par les autorités de tutelles en application de l'article 17 du décret du 24 mai 1969 ; que suite à l'annulation par le tribunal administratif de PARIS le 5 juillet 2000, du refus du Ministre chargé du budget d'agréer la décision prise par le Conseil d'Administration de la CNAMTS du 24 octobre 1995 d'augmenter la valeur du point, il avait été accordé aux médecins conseils un rattrapage de salaires pour les années 1996, 1997 et 1998, sans cependant que ne soit modifiée rétroactivement la valeur du point, faute d'agrément intervenu; qu'en jugeant néanmoins que les médecins vacataires devaient bénéficier d'un rattrapage de salaire dans les mêmes conditions, au motif que la décision de rattrapage des salaires des médecins conseils « avait trait à la valeur du point », lorsque la valeur du point n'avait pas été revalorisée avant 2001 faute d'agrément, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les médecins titulaires qui relèvent de l'avenant du 30 septembre 1977 bénéficient d'un taux horaire fixé par cet avenant, qui est distinct de celui des médecins vacataires fixé par leur contrat de travail et dont l'évolution est alignée sur celle de la valeur du point des médecins conseils fixée par arrêté ministériel en application du décret du 24 mai 1969 ; qu'ayant jugé que la salariée devait se voir appliquer l'avenant du 30 septembre 1977 en toutes ses dispositions, la Cour d'appel ne pouvait lui accorder également un rappel de salaire en application de la décision de la CNAMTS d'accorder aux médecins conseils un rattrapage de leur salaire pour compenser l'absence d'évolution de la valeur de leur point; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ainsi accordé à la salariée le cumul des dispositions applicables aux médecins titulaires avec celles applicables aux médecins vacataires, a violé ensemble l'avenant du 30 septembre 1977 et son annexe 1, l'article 1134 du code civil, l'article 17 du décret du 24 mai 1969 et les arrêtés du 9 mars 1994 et 30 mai 2001.

Retourner en haut de la page