Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 septembre 2009, 09-80.933, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 09-80.933
- Non publié au bulletin
- Solution : Irrecevabilite
- Président
- Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 novembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 575 alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué, considérant l'appel mal fondé, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu du 31 mars 2008 ayant dit n'y avoir lieu en l'état de suivre du chef de harcèlement moral ;
"aux motifs que l'article 222-33-2 du code pénal, résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dispose qu'est réprimé le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité de la personne ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi ne sont pas qualifiables pénalement en application de l'article 112-1 du code pénal ; que les faits liés à la compatibilité ou non d'heures supplémentaires d'enseignement avec la décharge syndicale dont bénéficiait le plaignant ne constituent pas des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail mais un ensemble de décisions administratives susceptibles d'être soumises à recours administratifs et judiciaires ; que, sur ce point, le conseil d'administration de l'université d'Artois ayant rappelé la règle de l'incompatibilité des heures supplémentaires en cas de décharge syndicale, le directeur de l'IUT n'a fait qu'exécuter cette délibération en avisant l'enseignant que son quota d'heures payées serait épuisé en janvier 2004 ; que le plaignant a exercé des recours hiérarchiques et contentieux, qui ont été rejetés, contre la décision du président de l'université d'Artois d'avoir refusé une telle autorisation suivant lettre du 24 décembre 2003 rappelant une précédente lettre du 19 juillet 2003, confirmée par le recteur d'académie dans sa lettre du 17 juillet 2004 ; que dès lors que le non-paiement d'heures supplémentaires résultant du refus de cours supplémentaires a pu faire l'objet de recours hiérarchiques ou contentieux, ces faits ne constituent pas à proprement parler un fait de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de travail, mais seulement, pour le cas où ce non paiement serait juridiquement infondé, un manquement aux droits statutaires ou contractuels de l'enseignant ; que son départ de la salle de classe à cette date n'est que l'exécution matérielle de ces délibérations et décisions ; qu'à raison des témoignages de certains étudiants établissant que Guy X... a été soulevé de force avec le siège sur lequel il était assis, ce fait peut recevoir la qualification de violence légère sans incapacité de travail, contravention de quatrième classe prévue et réprimée par l'article R 624-1 du Code pénal, et déjà prescrit au terme d'un an en application de l'article 9 du Code de procédure pénale à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, étant précisé que l'action publique n'est mise en mouvement par voie d'une plainte de cette nature qu'en matière criminelle ou délictuelle ainsi qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 85 du code de procédure pénale ; mais attendu qu'à supposer la scène ainsi décrite par les étudiants comme pouvant être humiliante pour l'enseignant, elle n'en reste pas moins un fait unique, ne remplissant pas ainsi les conditions de pluralité d'agissements dans le temps, et reste donc insuffisante pour être qualifiée de harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 précité ; qu'en outre, l'abaissement de la notation ne résulte pas d'une volonté délibérée de nuire ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de compromettre l'avenir professionnel du plaignant, mais est l'application d'une politique nationale que le directeur de l'IUT s'est contenté d'exécuter ; que la notation relève d'une procédure administrative soumise à recours hiérarchique effectivement exercé par le plaignant ; qu'en aucun cas, la baisse de notation ne peut ; qu'enfin, le détournement de correspondance puis l'interception de la notification de la décharge syndicale ne sont pas établis, en sorte q'aucun des faits compris dans la plainte ne peut être qualifié de harcèlement ; (
) ; que l'information est complète ; que, par conséquent, l'information n'a pas établi l'existence de charges suffisantes contre quiconque, d'avoir commis les infractions invoquées sous couvert des faits dénoncés par la partie civile, ou toute autre infraction que l'instruction n'a pas révélée ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
"1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le harcèlement moral procède de la conjonction et de la répétition de faits susceptibles de constituer une dégradation des conditions de travail ; que, dès lors, en considérant, pour écarter au cas présent l'hypothèse d'un harcèlement moral, que chacun des faits compris dans la plainte ne pouvait relever de cette qualification (arrêt p. 10 alinéa 4) tout en ayant reconnu au préalable que le harcèlement moral procédait d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail (arrêt p. 9 alinéa 4) ce qui supposait que soit appréciée la conjonction des faits compris dans la plainte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le harcèlement moral procède de la conjonction et de la répétition de faits de nature à provoquer une dégradation des conditions de travail ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, relever que le non-paiement d'heures supplémentaires constituait un manquement aux droits statutaires ou contractuels de l'enseignant et retenir que ces faits ne constituaient pas à proprement parler un fait de harcèlement de moral (arrêt p. 9 dernier alinéa) ;
"3°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le harcèlement moral procède de la conjonction et de la répétition de faits, pas nécessairement identiques, susceptibles de constituer une dégradation des conditions de travail ; qu'ayant relevé que le plaignant s'était heurté au non-paiement d'heures supplémentaires et à l'abaissement de sa notation, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir que l'expulsion de sa salle de classe manu militari constituait un fait unique ;
"4°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le harcèlement moral procède de la conjonction et de la répétition de faits de nature à provoquer une dégradation des conditions de travail ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, la dégradation invoquée par le demandeur dans son mémoire régulièrement déposé (p.8), résultant du refus opposé par sa hiérarchie à la transmission au ministre de l'Education nationale, son notateur, de sa demande de revalorisation de note, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
"5°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le harcèlement moral procède de la conjonction et de la répétition de faits de nature à provoquer une dégradation des conditions de travail ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, la dégradation invoquée par l'exposant dans son mémoire régulièrement déposé (p.8), résultant du retrait de toutes ses fonctions de professeur de novembre 2002 à septembre 2003, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
"6°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le harcèlement moral procède de la conjonction et de la répétition de faits de nature à provoquer une dégradation des conditions de travail ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, la dégradation invoquée par le demandeur dans son mémoire régulièrement déposé (p.8), résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, par décision de sa hiérarchie, d'exercer ses fonctions de professeur de janvier à septembre 2004, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal, L. 2141-5 du code du travail, 575 alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, considérant l'appel mal fondé, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu du 31 mars 2008 écartant ainsi la qualification de discrimination à raison de l'activité syndicale ;
"aux motifs que, par ailleurs, les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés de discrimination à raison de l'activité syndicale, aucun élément de la procédure ne pouvant s'analyser en une distinction opérée entre Guy X... et les divers enseignants, voire même entre les divers fonctionnaires, vacataires et autres personnels de l'IUT à raison de son appartenance syndicale ; que le non-cumul des horaires statutaires et de la décharge syndicale résulte d'une décision du conseil d'administration de l'université dont rien ne démontre qu'elle ne s'appliquerait qu'aux personnes adhérentes au syndicat dont Guy X... était membre ; que le non-paiement de traitement est la conséquence de cette décision, que la suspension des enseignements, la notation administrative et l'expulsion de la salle de cours sont sans lien avec l'affiliation syndicale de Guy X... ; que les faits ne peuvent donc être qualifiés de discrimination à raison de l'activité syndicale ; que l'information est complète ; que par conséquent, l'information n'a pas établi l'existence de charges suffisantes contre quiconque, d'avoir commis les infractions invoquées sous couvert des faits dénoncés par la partie civile, ou toute autre infraction que l'instruction n'a pas révélée ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
"1°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que les faits dénoncés ne pouvaient être qualifiés de discrimination à raison de l'activité syndicale, sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par l'exposant dans son mémoire régulièrement déposé (p. 10), selon lequel l'I.U.T. avait continué à lui opposer une interdiction d'exercer nonobstant l'intervention de son conseil et du président du syndicat auquel il appartenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que les faits dénoncés ne pouvaient être qualifiés de discrimination à raison de l'activité syndicale, sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par l'exposant dans son mémoire régulièrement déposé (p. 10), selon lequel sa hiérarchie lui avait demandé de choisir entre son mandat syndical et son activité d'enseignant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
"3°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que les faits dénoncés ne pouvaient être qualifiés de discrimination à raison de l'activité syndicale, sans examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant soulevé par l'exposant dans son mémoire régulièrement déposé (p.10), selon lequel il avait finalement été contraint de mettre un terme à son activité syndicale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyen sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;