Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-16.601, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-16.601, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 08-16.601
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 30 septembre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, du 25 avril 2008- Président
- M. Bargue (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Victor X... et Rachel Y..., son épouse, sont décédés respectivement les 2 septembre 1976 et 19 juillet 1978 en laissant pour leur succéder MM. Georges X..., Antoine X..., Vincent X... et Mmes Marie-Félicité X..., épouse Z... A..., Anina X..., épouse Lachance, Rose-Marie X..., épouse B... et Impéria X..., épouse Laguarigue de Survilliers, leurs sept enfants et en l'état de deux testaments olographes par lesquels ils ont déclaré léguer la quotité disponible de leurs biens à Mmes C... et Rose-Marie D... ; que Georges X... est décédé en laissant pour lui succéder MM. Jean-Michel et Victor X... et Mmes Alda et Louise X..., ses quatre enfants ; que Marie-Félicité X..., veuve Z... A... est décédée le 4 mai 1995 en laissant pour lui succéder Mme Marie-Antoinette Z... A... et MM. Dominique et Victor Z... A..., ses trois enfants ; que, par actes du 20 avril 1998, M. Victor Z... A... a assigné Mmes C... et Rose-Marie X... (les consorts X...), ses tantes, aux fins de rapport de prétendues donations et de condamnation au titre du recel successoral ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'action intentée par M. Victor Z... A... en rapport et en condamnation pour recel contre ses tantes dans la succession de son grand-père ;
Attendu qu'après avoir relevé que Marie-Félicité X... n'avait pas renoncé aux droits revendiqués par son fils, Victor, c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'article 724 du code civil consacre le principe de l'indivisibilité de la saisine héréditaire, de sorte que n'importe quel héritier a pouvoir de réclamer seul la totalité des biens successoraux à tout tiers détenteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches et sur le quatrième moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné Impéria X... à rapporter à la succession de son père la valeur actuelle du fonds de commerce de la rue Schoelcher à Fort-de-France, et de l'avoir privée de ses droits sur ce bien, à supposer que le dispositif de l'arrêt soit interprété en ce sens ;
Attendu que c'est souverainement que, par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé que le fonds de commerce litigieux n'avait pu, en l'absence de quelconques justificatifs, qu'être acheté par Victor X... et qu'à la même époque des virements étaient effectués pour Impéria (courrier du 23 mai 1974) et que Victor X... n'avait de cesse, à cette date, d'aider sa fille en lui procurant une situation, de sorte que l'existence de la donation déguisée résultait de cet ensemble de présomptions, précises et concordantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour dire que Mme C... X... est privée de tous droits sur l'appartement de Cagnes-sur-Mer, dont la nue-propriété a été acquise par elle à l'aide de deniers fournis par son père et dont sa soeur et elle n'ont pas ait état des opérations de liquidation et de partage, l'arrêt attaqué énonce que rien ne s'oppose à ce que la restitution du bien litigieux se fasse en nature et non en valeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le recel résulte de la dissimulation d'une donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien, le receleur est redevable d'une somme représentant la valeur actuelle du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la restitution de l'immeuble recelé de Cagnes sur Mer devait se faire en nature et non en valeur, l'arrêt rendu le 25 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Victor Z... A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mmes E... et B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'action intentée par Victor I..., en rapport et en condamnation pour recel contre ses tantes dans la succession de son grand-père,
Aux motifs que « un acte de notoriété établi le 22 août 1997 par Maître F..., notaire à Fort de France, désigne Victor I..., demandeur initial à la présente instance, comme le fils légitime de Marie-Félicité X..., veuve I..., décédée le 4 mai 1995 et fille de Victor X... ; que l'article 724 du Code civil consacre le principe de l'indivisibilité de la saisine héréditaire de telle sorte que n'importe quel héritier a pouvoir de réclamer seul la totalité des biens successoraux à tout tiers détenteur ; que ce pouvoir a pour limite la renonciation que Marie-Félicité X... aurait pu manifester concernant les droits revendiqués actuellement par son fils sur des biens et des valeurs distraits de l'actif successoral ; or force est de constater que ces biens et valeurs ne figurent dans aucune des pièces versées aux débats telles que les déclarations de succession, l'inventaire de l'expert LECOUR G..., le jugement du Tribunal de grande instance de Fort de France du 1er juin 1982 ni l'arrêt de cette cour du 27 avril 1984 ; rien n'établit donc que l'existence de ces biens et valeurs était connue de Marie-Félicité X... avant son décès en 1995 et, par voie de conséquence, qu'elle a renoncé de son vivant à intenter l'action en réduction actuellement diligentée par son fils ; que dans ces conditions elle n'a pu davantage accepter en connaissance de cause un quelconque partage si, comme d'autres successibles, elle a ignoré la consistance exacte de l'actif successoral ; qu'en l'état de ces considérations, résultant des éléments de preuve fournis par Victor I..., il appartient à Impéria X... et Rose-Marie X... de rapporter la preuve contraire, ce qu'elles ne font pas ; que c'est donc à juste titre et par une disposition que la Cour confirme que les premiers juges ont déclaré recevables l'action de Victor I... et ont rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé » (cf. arrêt, p. 9),
Alors qu'en vertu de l'article 724 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, la saisine n'appartient qu'aux successeurs, et non aux héritiers de second rang ; qu'en vertu de l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette loi, les actes d'administration supposent le consentement de tous les coïndivisaires ; qu'en l'espèce, au jour du décès de M. Victor X..., sa fille, Mme Marie-Félicité X... veuve I... était encore vivante, et a hérité de son père ; que lors du décès de cette dernière, ses trois héritiers sont devenus habiles à exercer ensemble les droits de leur mère dans la succession de leur grand-père ; que dès lors, en l'espèce, en déclarant recevable l'action en rapport exercé seul par Victor I..., fils de Marie-Félicité X... veuve I..., dans la succession de son grandpère, la Cour d'appel a violé les articles 724 et 815-3 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport à la masse successorale de l'appartement de Cagnes-Sur-Mer et d'avoir privé Mme C... X... de ses droits sur le bien,
Aux motifs que « en ce qui concerne l'appartement de Cagnes-sur-Mer : qu'aux termes de l'acte de vente de cet immeuble le prix devait être payé le jour de l'acte à hauteur de 73. 000 francs et pour le solde de 169. 000 francs en 5 versements échelonnés du 1er septembre 1971 au 31 janvier 1972 ; compte tenu d'un dépôt de garantie de 3. 000 francs précédemment versé c'est la somme de 70. 000 francs qui a été versée le 5 août 1971 en dehors de la comptabilité de l'office notarial ; or ce même jour un chèque de ce montant a été émis par Victor X... sur un compte ouvert à son nom à la BRED au profit d'une SCI Le Domaine du Loup à Cagnes-sur-Mer ; en outre Impéria X... n'explique pas comment elle a réglé le solde du prix et n'allègue même pas avoir souscrit un prêt pour ce faire ; qu'il n'est pas indifférent, compte tenu de ce qui précède, de rappeler que par une lettre qu'il adressait à sa fille Impéria le 22 janvier 1971 (moins de 7 mois avant l'acquisition de l'appartement) Victor X... lui proposait un voyage en France ans la perspective d'acheter « une maison pour toi à Nice » ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le qualification de donation déguisée n'est pas subordonnée à la preuve d'une dissimulation mensongère de l'origine des deniers qui en l'espèce ne serait pas rapportée ; en effet cette exigence, qui résulte des dispositions des articles 1099 et suivants du Code civil, ne s'applique qu'en matière de donation déguisée entre époux et non en matière successorale ou la preuve d'une telle donation peut être faite par tous moyens et même à l'aide de présomptions ; que les développements ci-dessus démontrent à suffisance que Impéria MAURELLO n'a pu acquérir la nue propriété de l'immeuble dont s'agit qu'à l'aide des fonds remis par son père » (arrêt, p. 11),
ET AUX MOTIFS QUE « le recel successoral peut résulter d'actes antérieurs à l'ouverture de la succession ; que ce recel est constitué dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; il est également réalisé lorsque la fraude est l'oeuvre du défunt lui-même, dès lors que l'héritier avantagé a adhéré à cette manoeuvre, en a été le complice et n'a rien fait pour l'empêcher d'aboutir ; que dans une note manuscrite non contestée destinée à un ami au Canada Victor X... a écrit (ce qui confirme tout ce qui a été précédemment démontré) : « J'ai un peu d'argent à Montréal et je voudrais le laisser à mon décès à deux de mes enfants divorcés et sans profession aucune ne connaissant pas les lois canadiennes je me demande si à mon décès les autres héritiers peuvent y mettre la main dessus » ; qu'en ce qui concerne Impéria X... il convient de relever :- qu'au décès de son père elle s'est gardée de faire modifier les mentions figurant à la conservation des hypothèque concernant l'immeuble de Cagnes-sur-Mer qui se trouve toujours au nom de Victor X... ;- qu'elle était présente à la réunion d'expertise de M. LECOUR G... chargé par le tribunal de faire l'inventaire des biens dépendant de la succession du défunt ; pourtant cet inventaire ne mentionne à aucun moment les avoirs au Canada, l'immeuble de Cagnes-sur-Mer, etc ; que ni Impéria X... ni Rose-Marie X... n'ont fait état de cet actif successoral lors des deux déclarations de succession pas plus qu'au cours de la procédure ayant abouti au jugement de liquidation partage du 1er juin 1982 et à l'arrêt de la Cour d'appel du 27 avril 1984 alors qu'elles étaient représentées à cette procédure ; que dans la lettre précitée du 4 février par laquelle elle demandait de l'argent à son père, Rose-Marie X... a porté dans la marge la mention « à déchirer après lecture » ce qui témoigne de sa volonté de soustraire à la connaissance des autres frères et soeurs les avantages dont elle bénéficiait ; que de façon plus générale la multiplicité des comptes bancaires (Banque Canadienne Nationale, Crédit Lyonnais agence de Poissy, Banque Régionale d'escompte et de dépôts de Vincennes, Banque des Antilles Françaises) de même que des adresses déclarées aux banques pour l'envoi des relevés (au Canada, à Fort de France, à Paris, à Nice ) y compris à des adresses où ni Victor X... ni ses filles ne résidaient (à Paris rue Suchet, à Nice chez M. H... ) font preuve de la volonté de brouiller les pistes et d'empêcher la découverte de certaines opérations ; qu'il est donc manifeste que les appelantes ont délibérément voulu porter atteinte à l'égalité du partage en tentant par tous moyens de distraire de la masse successorale les avantages dont elles avaient été gratifiées ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a reconnu coupables de recel successoral ; que la sanction du recel consiste en la restitution à la masse des biens recélés et en la privation de l'héritier receleur de tous droits sur ces biens ; que dès lors que le donataire, privé de toute part dans les biens recélés ne peut rien garder de ces biens, rien ne s'oppose à ce que, comme le demande Victor I..., la restitution de l'immeuble de Cagnese-sur-Mer se fasse en nature et non en valeur, l'argument d'Impéria X... selon lequel le bien ne peut être restitué en nature faute d'avoir figuré à l'actif successoral du défunt est spécieux dans la mesure où s'il n'a pas fait partie de cet actif c'est avant tout en raison du recel dont il a été l'objet » (cf. arrêt, p. 14 et 15) ;
Alors d'une part que si le rapport est dû, quelle que soit la forme de la donation, le demandeur au rapport qui allègue que la donation est déguisée, doit établir qu'il y a eu dissimulation mensongère de l'origine des fonds ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil,
Alors d'autre part qu'en tout état de cause, la donation est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'ayant pas constaté que M. X... aurait eu à un quelconque moment la nue-propriété de l'immeuble de Cagnes-sur-Mer, n'a pas pu constater qu'il s'était dépouillé irrévocablement de la propriété de cet immeuble ; qu'en décidant néanmoins qu'il en avait fait donation à sa fille, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil,
Alors de troisième part que la donation est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur de la donataire qui l'accepte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, a constaté que le prix de vente de l'immeuble de Cagnes-sur-Mer était de 73. 000 francs au jour de l'acte et 169. 000 francs en 5 versements échelonnés du 1er septembre 1971 au 31 janvier 1972 ; qu'elle a ajouté que Victor X..., qui devait 42. 000 francs au titre de l'acquisition de l'usufruit du bien, avait fait le même jour que la vente un chèque de 70. 000 francs au profit d'une SCI LE DOMAINE DU LOUP à Cagnes sur Mer ; qu'en en déduisant qu'Impéria X... n'avait pu acquérir le bien qu'avec des fonds remis par son père, sans constater que son père aurait versé également les 169. 000 francs restant dus après la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Alors de quatrième part qu'en tout état de cause en vertu de l'article 858 du Code civil dans sa version issue de la loi du 3 juillet 1971, le rapport se fait en moins prenant ; il ne peut être exigé en nature sauf clause contraire de la donation ; que si les sanctions du recel sont appliquées à une donation déguisée non déclarée, l'héritier perd tout droit sur la valeur rapportée ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... devait restituer l'immeuble en nature, la Cour d'appel a violé les articles 858 et 792 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi u 23 Juin 2006,
Alors enfin que de toute façon, en vertu de l'article 792 du Code civil, l'héritier receleur est privé de tout droit sur les biens recelés ; que dans la mesure où il a été montré que la donation ne pouvait en aucun cas porter sur l'immeuble lui-même, la Cour d'appel ne pouvait pas ordonner la restitution en nature de l'immeuble à la succession, sans violer l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Impéria X... à rapporter à la succession de son père, la valeur actuelle du fonds de commerce de la rue Schoelcher à Fort de France, et de l'avoir privé de ses droits sur ce bien (à supposer que le dispositif de l'arrêt soit interprété en ce sens),
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne le fonds de commerce de la rue Schoelcher à Fort de France ; qu'Impéria X... soutient avoir créé elle-même ce fonds de commerce en 1977 après le décès de son père ; elle produit comme preuve un certificat émanant du greffe du Tribunal mixte de commerce attestant de son immatriculation au registre du commerce le 20 août 1977 ; elle communique également un bail commercial des 21 et 26 mai 1977 ainsi que divers documents émanant de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et des services fiscaux portant mention de l'année 1977 ; qu'il est curieux de noter que Victor I... communique un certificat strictement identique daté du 26 novembre 1996 et attestant d'une immatriculation le 20 août 1973 soit du vivant de Victor X... décédé le 2 septembre 1976 ; que cette anomalie ne fait pas disparaître la question de fond relative au financement de ce commerce, le fait qu'il ai été exploité du vivant ou après le décès de M. X... étant à cet égard indifférent ; que dans une lettre du 15 septembre 1972 adressée à ses parents Impéria X... s'est plainte du comportement de son frère Georges, a ajouté avoir assez de sa situation de simple employée et a terminé ainsi : « J'attends l'arrivée de papa pour régler ma situation. J'ai su que Paolo voulait vendre son fonds de commerce. Il y aurait également d'autres solutions à envisager mais on en discutera de vive voix » ; que son état d'impécuniosité attesté par l'ensemble des éléments de la cause ne permettait manifestement pas la création d'un fonds de commerce avec les charges et les avances de trésorerie que cela suppose ; qu'à défaut de fournir la moindre justification sur la façon dont elle aurait pu, à partir de sa situation de simple employée de commerce dont elle se plaint, financer une telle création, c'est à juste titre et par une disposition que la Cour confirme que les premiers juges ont considéré qu'il existait des présomptions précises et concordantes permettant de retenir une donation déguisée à l'origine de cette opération commerciale » (cf. arrêt, p. 12 et 13),
Alors d'une part qu'en vertu de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, c'est à Victor I... de prouver que le défunt a financé l'acquisition ou la création du fonds de commerce litigieux, et non à Mme C... X... d'établir qu'elle n'a pas bénéficié d'une donation ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'une donation parce que Mme X... n'apporte pas la moindre justification sur la façon dont elle aurait pu à partir de sa situation de simple employée de commerce, financer une telle création, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé,
Alors d'autre part, qu'à supposer même que Mme C... X... n'ait pas eu les ressources suffisantes pour créer un fonds de commerce, cela ne suffit pas à établir que c'est son père et non quelqu'un d'autre qui l'aurait aidée pour ce faire ; que dès lors, en l'absence de preuve d'un transfert de fonds de M. Victor X... à sa fille, la Cour qui a admis qu'il y avait donation, a violé l'article 894 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'était une donation rapportable les 175. 000 dollars reçus par Impéria et Rose-Marie X... au titre de dépôts à terme effectués dans les livres de la Banque Canadienne Nationale sous les n° s 513213, 803975, 102069 et 315180 (pour Mme C... X...) et 513216, 803974, 102068 et 315159 (pour Mme Rose-Marie X...) et de les avoir privées de leurs droits sur ce bien (à supposer que le dispositif de l'arrêt soit interprété en ce sens),
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne les dépôts à terme dans une banque au Canada : que bien qu'une possession des pièces justificatives nécessaires, le tribunal a fixé à 125. 000 $ le montant des avoirs en banque de chacune des appelantes ; en réalité il est établi qu'elles ont été détentrices chacune d'un bon de 100. 000 $ et de bons de 25. 000 $ ce qui fait un total de 175. 000 $ ; le jugement sera réformé en ce sens ; que reprenant la définition de la donation selon laquelle le donateur doit se dépouiller irrévocablement de la chose donnée au profit du donataire, Impéria X... et Rose-Marie X... font valoir que tel ne serait pas le cas en l'occurrence car elles n'auraient servi que de prête-nom à leur père lequel aurait utilisé leur qualité de résidentes au Canada pour bénéficier d'avantages fiscaux ; elles ajoutent qu'elles lui avaient donné une procuration sur leurs comptes de telle sorte qu'il avait la main mise sur leurs contenus et qu'il en demeurait propriétaire ; qu'à l'appui de leurs dires elles produisent pour la première fois en cause d'appel deux attestations de leurs frères Antoine et Vincent X... ; que cette argumentation ne sera pas retenue pour les raisons suivantes :- les témoignages quelque peu tardifs des deux frères X... ne revêtent pas le caractère de neutralité requis ; en effet, outre leur degré de parenté avec les appelantes, s'ils ont eu réellement connaissance de ces placements au Canada il leur appartenait de les mentionner lors des deux déclarations de succession ; ne l'ayant pas fait ils sont en divergence d'intérêt très net avec Victor Z... A... qui en demande le rapport de masse ; depuis le début de la procédure en 1998 Impéria X... et Rose-Marie X... ont été dans l'incapacité de justifier de la procuration qu'elles auraient donné à Victor X... sur lesdits comptes ; rien ne prouve que ce dernier ait, à un moment quelconque, récupéré les sommes placées ni même qu'il en ait eu l'intention ; au contraire il ressort de la lecture des certificats de dépôt à terme établis au nom d'Impéria X... et de Rose-Marie X... que " le dépôt et l'intérêt seront remboursés seulement au déposant ci haut désigné à cette succursale, contre remise du présent certificat, lequel ne peut être cédé non plus que les droits en résultant ", Victor X... avait un compte à son nom à la Banque Canadienne Nationale et l'on comprend mal l'intérêt qu'il aurait eu de placer de l'argent au nom de ses filles s'il désirait le récupérer ultérieurement ; Attendu qu'il apparaît donc qu'en remettant strictement la même somme à Impéria X... et à Rose-Marie X..., Victor X... s'en est dessaisi irrévocablement dans une intention qui ne peut être que libérale ; (cf. arrêt p. 11 et 12)
ALORS QUE le don manuel implique la remise effective et irrévocable de la chose donnée par le donateur ou donataire ; que dans leurs conclusions d'appel, Mesdames C... et Rose-Marie X... ont invoqué le fait que leur père avait conservé la possession des bons souscrits, et qu'il percevait les intérêts de ces bons ce qui excluait qu'il y ait eu donation ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'agissait d'une donation rapportable, sans rechercher qui possédait les bons et qui percevait les intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 894 du code civil
Attendu que Victor X... et Rachel Y..., son épouse, sont décédés respectivement les 2 septembre 1976 et 19 juillet 1978 en laissant pour leur succéder MM. Georges X..., Antoine X..., Vincent X... et Mmes Marie-Félicité X..., épouse Z... A..., Anina X..., épouse Lachance, Rose-Marie X..., épouse B... et Impéria X..., épouse Laguarigue de Survilliers, leurs sept enfants et en l'état de deux testaments olographes par lesquels ils ont déclaré léguer la quotité disponible de leurs biens à Mmes C... et Rose-Marie D... ; que Georges X... est décédé en laissant pour lui succéder MM. Jean-Michel et Victor X... et Mmes Alda et Louise X..., ses quatre enfants ; que Marie-Félicité X..., veuve Z... A... est décédée le 4 mai 1995 en laissant pour lui succéder Mme Marie-Antoinette Z... A... et MM. Dominique et Victor Z... A..., ses trois enfants ; que, par actes du 20 avril 1998, M. Victor Z... A... a assigné Mmes C... et Rose-Marie X... (les consorts X...), ses tantes, aux fins de rapport de prétendues donations et de condamnation au titre du recel successoral ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'action intentée par M. Victor Z... A... en rapport et en condamnation pour recel contre ses tantes dans la succession de son grand-père ;
Attendu qu'après avoir relevé que Marie-Félicité X... n'avait pas renoncé aux droits revendiqués par son fils, Victor, c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'article 724 du code civil consacre le principe de l'indivisibilité de la saisine héréditaire, de sorte que n'importe quel héritier a pouvoir de réclamer seul la totalité des biens successoraux à tout tiers détenteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches et sur le quatrième moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné Impéria X... à rapporter à la succession de son père la valeur actuelle du fonds de commerce de la rue Schoelcher à Fort-de-France, et de l'avoir privée de ses droits sur ce bien, à supposer que le dispositif de l'arrêt soit interprété en ce sens ;
Attendu que c'est souverainement que, par motifs adoptés, la cour d'appel a estimé que le fonds de commerce litigieux n'avait pu, en l'absence de quelconques justificatifs, qu'être acheté par Victor X... et qu'à la même époque des virements étaient effectués pour Impéria (courrier du 23 mai 1974) et que Victor X... n'avait de cesse, à cette date, d'aider sa fille en lui procurant une situation, de sorte que l'existence de la donation déguisée résultait de cet ensemble de présomptions, précises et concordantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour dire que Mme C... X... est privée de tous droits sur l'appartement de Cagnes-sur-Mer, dont la nue-propriété a été acquise par elle à l'aide de deniers fournis par son père et dont sa soeur et elle n'ont pas ait état des opérations de liquidation et de partage, l'arrêt attaqué énonce que rien ne s'oppose à ce que la restitution du bien litigieux se fasse en nature et non en valeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le recel résulte de la dissimulation d'une donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien, le receleur est redevable d'une somme représentant la valeur actuelle du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la restitution de l'immeuble recelé de Cagnes sur Mer devait se faire en nature et non en valeur, l'arrêt rendu le 25 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Victor Z... A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mmes E... et B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'action intentée par Victor I..., en rapport et en condamnation pour recel contre ses tantes dans la succession de son grand-père,
Aux motifs que « un acte de notoriété établi le 22 août 1997 par Maître F..., notaire à Fort de France, désigne Victor I..., demandeur initial à la présente instance, comme le fils légitime de Marie-Félicité X..., veuve I..., décédée le 4 mai 1995 et fille de Victor X... ; que l'article 724 du Code civil consacre le principe de l'indivisibilité de la saisine héréditaire de telle sorte que n'importe quel héritier a pouvoir de réclamer seul la totalité des biens successoraux à tout tiers détenteur ; que ce pouvoir a pour limite la renonciation que Marie-Félicité X... aurait pu manifester concernant les droits revendiqués actuellement par son fils sur des biens et des valeurs distraits de l'actif successoral ; or force est de constater que ces biens et valeurs ne figurent dans aucune des pièces versées aux débats telles que les déclarations de succession, l'inventaire de l'expert LECOUR G..., le jugement du Tribunal de grande instance de Fort de France du 1er juin 1982 ni l'arrêt de cette cour du 27 avril 1984 ; rien n'établit donc que l'existence de ces biens et valeurs était connue de Marie-Félicité X... avant son décès en 1995 et, par voie de conséquence, qu'elle a renoncé de son vivant à intenter l'action en réduction actuellement diligentée par son fils ; que dans ces conditions elle n'a pu davantage accepter en connaissance de cause un quelconque partage si, comme d'autres successibles, elle a ignoré la consistance exacte de l'actif successoral ; qu'en l'état de ces considérations, résultant des éléments de preuve fournis par Victor I..., il appartient à Impéria X... et Rose-Marie X... de rapporter la preuve contraire, ce qu'elles ne font pas ; que c'est donc à juste titre et par une disposition que la Cour confirme que les premiers juges ont déclaré recevables l'action de Victor I... et ont rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé » (cf. arrêt, p. 9),
Alors qu'en vertu de l'article 724 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, la saisine n'appartient qu'aux successeurs, et non aux héritiers de second rang ; qu'en vertu de l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette loi, les actes d'administration supposent le consentement de tous les coïndivisaires ; qu'en l'espèce, au jour du décès de M. Victor X..., sa fille, Mme Marie-Félicité X... veuve I... était encore vivante, et a hérité de son père ; que lors du décès de cette dernière, ses trois héritiers sont devenus habiles à exercer ensemble les droits de leur mère dans la succession de leur grand-père ; que dès lors, en l'espèce, en déclarant recevable l'action en rapport exercé seul par Victor I..., fils de Marie-Félicité X... veuve I..., dans la succession de son grandpère, la Cour d'appel a violé les articles 724 et 815-3 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport à la masse successorale de l'appartement de Cagnes-Sur-Mer et d'avoir privé Mme C... X... de ses droits sur le bien,
Aux motifs que « en ce qui concerne l'appartement de Cagnes-sur-Mer : qu'aux termes de l'acte de vente de cet immeuble le prix devait être payé le jour de l'acte à hauteur de 73. 000 francs et pour le solde de 169. 000 francs en 5 versements échelonnés du 1er septembre 1971 au 31 janvier 1972 ; compte tenu d'un dépôt de garantie de 3. 000 francs précédemment versé c'est la somme de 70. 000 francs qui a été versée le 5 août 1971 en dehors de la comptabilité de l'office notarial ; or ce même jour un chèque de ce montant a été émis par Victor X... sur un compte ouvert à son nom à la BRED au profit d'une SCI Le Domaine du Loup à Cagnes-sur-Mer ; en outre Impéria X... n'explique pas comment elle a réglé le solde du prix et n'allègue même pas avoir souscrit un prêt pour ce faire ; qu'il n'est pas indifférent, compte tenu de ce qui précède, de rappeler que par une lettre qu'il adressait à sa fille Impéria le 22 janvier 1971 (moins de 7 mois avant l'acquisition de l'appartement) Victor X... lui proposait un voyage en France ans la perspective d'acheter « une maison pour toi à Nice » ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le qualification de donation déguisée n'est pas subordonnée à la preuve d'une dissimulation mensongère de l'origine des deniers qui en l'espèce ne serait pas rapportée ; en effet cette exigence, qui résulte des dispositions des articles 1099 et suivants du Code civil, ne s'applique qu'en matière de donation déguisée entre époux et non en matière successorale ou la preuve d'une telle donation peut être faite par tous moyens et même à l'aide de présomptions ; que les développements ci-dessus démontrent à suffisance que Impéria MAURELLO n'a pu acquérir la nue propriété de l'immeuble dont s'agit qu'à l'aide des fonds remis par son père » (arrêt, p. 11),
ET AUX MOTIFS QUE « le recel successoral peut résulter d'actes antérieurs à l'ouverture de la succession ; que ce recel est constitué dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; il est également réalisé lorsque la fraude est l'oeuvre du défunt lui-même, dès lors que l'héritier avantagé a adhéré à cette manoeuvre, en a été le complice et n'a rien fait pour l'empêcher d'aboutir ; que dans une note manuscrite non contestée destinée à un ami au Canada Victor X... a écrit (ce qui confirme tout ce qui a été précédemment démontré) : « J'ai un peu d'argent à Montréal et je voudrais le laisser à mon décès à deux de mes enfants divorcés et sans profession aucune ne connaissant pas les lois canadiennes je me demande si à mon décès les autres héritiers peuvent y mettre la main dessus » ; qu'en ce qui concerne Impéria X... il convient de relever :- qu'au décès de son père elle s'est gardée de faire modifier les mentions figurant à la conservation des hypothèque concernant l'immeuble de Cagnes-sur-Mer qui se trouve toujours au nom de Victor X... ;- qu'elle était présente à la réunion d'expertise de M. LECOUR G... chargé par le tribunal de faire l'inventaire des biens dépendant de la succession du défunt ; pourtant cet inventaire ne mentionne à aucun moment les avoirs au Canada, l'immeuble de Cagnes-sur-Mer, etc ; que ni Impéria X... ni Rose-Marie X... n'ont fait état de cet actif successoral lors des deux déclarations de succession pas plus qu'au cours de la procédure ayant abouti au jugement de liquidation partage du 1er juin 1982 et à l'arrêt de la Cour d'appel du 27 avril 1984 alors qu'elles étaient représentées à cette procédure ; que dans la lettre précitée du 4 février par laquelle elle demandait de l'argent à son père, Rose-Marie X... a porté dans la marge la mention « à déchirer après lecture » ce qui témoigne de sa volonté de soustraire à la connaissance des autres frères et soeurs les avantages dont elle bénéficiait ; que de façon plus générale la multiplicité des comptes bancaires (Banque Canadienne Nationale, Crédit Lyonnais agence de Poissy, Banque Régionale d'escompte et de dépôts de Vincennes, Banque des Antilles Françaises) de même que des adresses déclarées aux banques pour l'envoi des relevés (au Canada, à Fort de France, à Paris, à Nice ) y compris à des adresses où ni Victor X... ni ses filles ne résidaient (à Paris rue Suchet, à Nice chez M. H... ) font preuve de la volonté de brouiller les pistes et d'empêcher la découverte de certaines opérations ; qu'il est donc manifeste que les appelantes ont délibérément voulu porter atteinte à l'égalité du partage en tentant par tous moyens de distraire de la masse successorale les avantages dont elles avaient été gratifiées ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a reconnu coupables de recel successoral ; que la sanction du recel consiste en la restitution à la masse des biens recélés et en la privation de l'héritier receleur de tous droits sur ces biens ; que dès lors que le donataire, privé de toute part dans les biens recélés ne peut rien garder de ces biens, rien ne s'oppose à ce que, comme le demande Victor I..., la restitution de l'immeuble de Cagnese-sur-Mer se fasse en nature et non en valeur, l'argument d'Impéria X... selon lequel le bien ne peut être restitué en nature faute d'avoir figuré à l'actif successoral du défunt est spécieux dans la mesure où s'il n'a pas fait partie de cet actif c'est avant tout en raison du recel dont il a été l'objet » (cf. arrêt, p. 14 et 15) ;
Alors d'une part que si le rapport est dû, quelle que soit la forme de la donation, le demandeur au rapport qui allègue que la donation est déguisée, doit établir qu'il y a eu dissimulation mensongère de l'origine des fonds ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil,
Alors d'autre part qu'en tout état de cause, la donation est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'ayant pas constaté que M. X... aurait eu à un quelconque moment la nue-propriété de l'immeuble de Cagnes-sur-Mer, n'a pas pu constater qu'il s'était dépouillé irrévocablement de la propriété de cet immeuble ; qu'en décidant néanmoins qu'il en avait fait donation à sa fille, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil,
Alors de troisième part que la donation est l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur de la donataire qui l'accepte ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, a constaté que le prix de vente de l'immeuble de Cagnes-sur-Mer était de 73. 000 francs au jour de l'acte et 169. 000 francs en 5 versements échelonnés du 1er septembre 1971 au 31 janvier 1972 ; qu'elle a ajouté que Victor X..., qui devait 42. 000 francs au titre de l'acquisition de l'usufruit du bien, avait fait le même jour que la vente un chèque de 70. 000 francs au profit d'une SCI LE DOMAINE DU LOUP à Cagnes sur Mer ; qu'en en déduisant qu'Impéria X... n'avait pu acquérir le bien qu'avec des fonds remis par son père, sans constater que son père aurait versé également les 169. 000 francs restant dus après la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Alors de quatrième part qu'en tout état de cause en vertu de l'article 858 du Code civil dans sa version issue de la loi du 3 juillet 1971, le rapport se fait en moins prenant ; il ne peut être exigé en nature sauf clause contraire de la donation ; que si les sanctions du recel sont appliquées à une donation déguisée non déclarée, l'héritier perd tout droit sur la valeur rapportée ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... devait restituer l'immeuble en nature, la Cour d'appel a violé les articles 858 et 792 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi u 23 Juin 2006,
Alors enfin que de toute façon, en vertu de l'article 792 du Code civil, l'héritier receleur est privé de tout droit sur les biens recelés ; que dans la mesure où il a été montré que la donation ne pouvait en aucun cas porter sur l'immeuble lui-même, la Cour d'appel ne pouvait pas ordonner la restitution en nature de l'immeuble à la succession, sans violer l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Impéria X... à rapporter à la succession de son père, la valeur actuelle du fonds de commerce de la rue Schoelcher à Fort de France, et de l'avoir privé de ses droits sur ce bien (à supposer que le dispositif de l'arrêt soit interprété en ce sens),
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne le fonds de commerce de la rue Schoelcher à Fort de France ; qu'Impéria X... soutient avoir créé elle-même ce fonds de commerce en 1977 après le décès de son père ; elle produit comme preuve un certificat émanant du greffe du Tribunal mixte de commerce attestant de son immatriculation au registre du commerce le 20 août 1977 ; elle communique également un bail commercial des 21 et 26 mai 1977 ainsi que divers documents émanant de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et des services fiscaux portant mention de l'année 1977 ; qu'il est curieux de noter que Victor I... communique un certificat strictement identique daté du 26 novembre 1996 et attestant d'une immatriculation le 20 août 1973 soit du vivant de Victor X... décédé le 2 septembre 1976 ; que cette anomalie ne fait pas disparaître la question de fond relative au financement de ce commerce, le fait qu'il ai été exploité du vivant ou après le décès de M. X... étant à cet égard indifférent ; que dans une lettre du 15 septembre 1972 adressée à ses parents Impéria X... s'est plainte du comportement de son frère Georges, a ajouté avoir assez de sa situation de simple employée et a terminé ainsi : « J'attends l'arrivée de papa pour régler ma situation. J'ai su que Paolo voulait vendre son fonds de commerce. Il y aurait également d'autres solutions à envisager mais on en discutera de vive voix » ; que son état d'impécuniosité attesté par l'ensemble des éléments de la cause ne permettait manifestement pas la création d'un fonds de commerce avec les charges et les avances de trésorerie que cela suppose ; qu'à défaut de fournir la moindre justification sur la façon dont elle aurait pu, à partir de sa situation de simple employée de commerce dont elle se plaint, financer une telle création, c'est à juste titre et par une disposition que la Cour confirme que les premiers juges ont considéré qu'il existait des présomptions précises et concordantes permettant de retenir une donation déguisée à l'origine de cette opération commerciale » (cf. arrêt, p. 12 et 13),
Alors d'une part qu'en vertu de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, c'est à Victor I... de prouver que le défunt a financé l'acquisition ou la création du fonds de commerce litigieux, et non à Mme C... X... d'établir qu'elle n'a pas bénéficié d'une donation ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'une donation parce que Mme X... n'apporte pas la moindre justification sur la façon dont elle aurait pu à partir de sa situation de simple employée de commerce, financer une telle création, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé,
Alors d'autre part, qu'à supposer même que Mme C... X... n'ait pas eu les ressources suffisantes pour créer un fonds de commerce, cela ne suffit pas à établir que c'est son père et non quelqu'un d'autre qui l'aurait aidée pour ce faire ; que dès lors, en l'absence de preuve d'un transfert de fonds de M. Victor X... à sa fille, la Cour qui a admis qu'il y avait donation, a violé l'article 894 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'était une donation rapportable les 175. 000 dollars reçus par Impéria et Rose-Marie X... au titre de dépôts à terme effectués dans les livres de la Banque Canadienne Nationale sous les n° s 513213, 803975, 102069 et 315180 (pour Mme C... X...) et 513216, 803974, 102068 et 315159 (pour Mme Rose-Marie X...) et de les avoir privées de leurs droits sur ce bien (à supposer que le dispositif de l'arrêt soit interprété en ce sens),
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne les dépôts à terme dans une banque au Canada : que bien qu'une possession des pièces justificatives nécessaires, le tribunal a fixé à 125. 000 $ le montant des avoirs en banque de chacune des appelantes ; en réalité il est établi qu'elles ont été détentrices chacune d'un bon de 100. 000 $ et de bons de 25. 000 $ ce qui fait un total de 175. 000 $ ; le jugement sera réformé en ce sens ; que reprenant la définition de la donation selon laquelle le donateur doit se dépouiller irrévocablement de la chose donnée au profit du donataire, Impéria X... et Rose-Marie X... font valoir que tel ne serait pas le cas en l'occurrence car elles n'auraient servi que de prête-nom à leur père lequel aurait utilisé leur qualité de résidentes au Canada pour bénéficier d'avantages fiscaux ; elles ajoutent qu'elles lui avaient donné une procuration sur leurs comptes de telle sorte qu'il avait la main mise sur leurs contenus et qu'il en demeurait propriétaire ; qu'à l'appui de leurs dires elles produisent pour la première fois en cause d'appel deux attestations de leurs frères Antoine et Vincent X... ; que cette argumentation ne sera pas retenue pour les raisons suivantes :- les témoignages quelque peu tardifs des deux frères X... ne revêtent pas le caractère de neutralité requis ; en effet, outre leur degré de parenté avec les appelantes, s'ils ont eu réellement connaissance de ces placements au Canada il leur appartenait de les mentionner lors des deux déclarations de succession ; ne l'ayant pas fait ils sont en divergence d'intérêt très net avec Victor Z... A... qui en demande le rapport de masse ; depuis le début de la procédure en 1998 Impéria X... et Rose-Marie X... ont été dans l'incapacité de justifier de la procuration qu'elles auraient donné à Victor X... sur lesdits comptes ; rien ne prouve que ce dernier ait, à un moment quelconque, récupéré les sommes placées ni même qu'il en ait eu l'intention ; au contraire il ressort de la lecture des certificats de dépôt à terme établis au nom d'Impéria X... et de Rose-Marie X... que " le dépôt et l'intérêt seront remboursés seulement au déposant ci haut désigné à cette succursale, contre remise du présent certificat, lequel ne peut être cédé non plus que les droits en résultant ", Victor X... avait un compte à son nom à la Banque Canadienne Nationale et l'on comprend mal l'intérêt qu'il aurait eu de placer de l'argent au nom de ses filles s'il désirait le récupérer ultérieurement ; Attendu qu'il apparaît donc qu'en remettant strictement la même somme à Impéria X... et à Rose-Marie X..., Victor X... s'en est dessaisi irrévocablement dans une intention qui ne peut être que libérale ; (cf. arrêt p. 11 et 12)
ALORS QUE le don manuel implique la remise effective et irrévocable de la chose donnée par le donateur ou donataire ; que dans leurs conclusions d'appel, Mesdames C... et Rose-Marie X... ont invoqué le fait que leur père avait conservé la possession des bons souscrits, et qu'il percevait les intérêts de ces bons ce qui excluait qu'il y ait eu donation ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'agissait d'une donation rapportable, sans rechercher qui possédait les bons et qui percevait les intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 894 du code civil