Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 07-20.525, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 07-20.525, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-20.525
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 30 septembre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 09 août 2008- Président
- Mme Collomp
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référés (Lyon, 9 août 2008), que la société Serca envisageant de fermer le centre technique régional d'Annecy qui employait 56 salariés, a saisi le comité central d'entreprise d'un projet de licenciement pour motif économique de 26 personnes ; que la première réunion s'est tenue le 17 mars 2007 et la dernière, après remise du rapport de l'expert comptable, convoquée pour le 26 mai 2007, s'est poursuivie le 1er juin 2007 pour que le comité donne son avis ; qu'à la suite d'une suspension de cette dernière séance, les membres du comité d'entreprise ne l'ont pas poursuivie, à l'exception du représentant de l'encadrement, M. X..., qui a émis un avis négatif ; que le comité central d'entreprise a saisi le juge des référés par acte des 15 et 18 juin 2007 d'une demande de suspension de la procédure de licenciement et de reprise de la procédure de consultation depuis son origine en alléguant diverses irrégularités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt confirmatif de dire qu'il a émis un avis régulier au cours de la réunion du 1er juin 2007 clôturant la procédure d'information et de consultation, de donner acte à la société Serca de ce que deux emplois de livreur avaient été exclus du cadre de la procédure de licenciement économique et de le débouter de sa demande de suspension de la procédure d'information et de consultation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du comité central d'entreprise ne peut être valablement émis lorsque seul un membre du comité demeure en séance ; qu'en l'espèce, après une suspension de séance, tous les membres du comité central d'entreprise à l'exception de M. Y... avaient refusé de reprendre la séance, ce dont il résultait que, sauf à procéder au remplacement des élus titulaires par les suppléants, la séance n'avait pas valablement repris et que M. Y... ne pouvait pas rendre un avis au nom du comité central d'entreprise ; qu'en affirmant que l'avis du comité central d'entreprise avait été valablement exprimé au cours de la réunion du 1er juin 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 431 5, L. 435 3 et L. 435 4 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 10 et 11), le comité central d'entreprise faisait valoir que la société SERCA ne produisait au débat aucun procès verbal validé par le CCE pour la réunion du 1er juin 2007, et que le seul document produit par l'employeur était un support intitulé « procès verbal » sans référence à la société Serca, sans mention des personnes présentes et absentes, rédigé par M. Y... qui n'était ni secrétaire du CCE, ni membre élu du comité ; qu'en affirmant que l'avis du comité central d'entreprise avait été valablement exprimé au cours de la réunion du 1er juin 2007, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du procédure civile ;
3°/ que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 433 4 du code du travail pour contester la désignation d'un membre du comité central d'entreprise ne court qu'à compter de l'élection ; qu'en affirmant que la qualité de membre du comité central d'entreprise de M. Y... n'était pas utilement discutée puisqu'aucune contestation de sa qualité de membre n'avait été introduite en temps utile, sans vérifier si celui ci avait été élu en suite d'une opération électorale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 435 4 et R. 433 4 du code du travail ;
4°/ que la procédure de consultation du comité central d'entreprise doit être reprise lorsque le champ d'application du licenciement économique a été unilatéralement étendu par l'entreprise sans que le comité n'en ait été avisé ; qu'en affirmant que la consultation n'avait pas été incomplète ou déloyale, après avoir pourtant constaté que deux livreurs avaient été intégrés dans le plan social bien que la note économique sur la base de laquelle avait été opérée la consultation indiquait que les livreurs ne feraient pas l'objet d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321 3, L. 321-4-1, L. 431-5, L. 432-1 et L. 435-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucun quorum n'étant fixé pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité d'entreprise, la délibération prise par un seul de ses membres du comité à la suite du départ des autres membres est régulière ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que le comité central d'entreprise avait été régulièrement réuni le 1er juin 2007 pour donner son avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et que M. X... avait été élu membre titulaire du comité d'entreprise sans que cette élection soit contestée dans le délai imparti à cette fin, le moyen manque en fait en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu enfin que la cour d'appel a constaté que l'engagement pris devant le premier juge d'exclure de la procédure de licenciement collectif pour motif économique les deux emplois de livreurs avait été respecté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de déclarer que l'obligation de l'employeur de délivrer une information complète et loyale a été " légalement exécutée", que les consultations annuelle et triennale des articles prévues par les articles L. 2323 56 et L. 2242 15, du code du travail sont indépendantes de la consultation obligatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif et de le débouter de sa demande de suspension de la procédure d'information et de consultation, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise au titre du livre IV et du livre III du code du travail doit être suspendue tant que l'employeur n'a pas respecté ses obligations d'information et de consultation au titre de l'article L. 432-1-1 du code du travail et de négociation sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences au titre de l'article L. 320-2 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 432 1 1 et L. 320-2 du code du travail, et 809 du code de procédure civile ;
2°/ en toute hypothèse que la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise au titre du livre IV et du livre III du code du travail doit être suspendue tant que l'employeur n'a pas fourni au comité une information loyale et complète tant sur les actions et prévisions sur l'emploi et les qualifications dans le cadre de l'article L. 432-1-1 du code du travail, que sur la gestion prévisionnelle des emplois ; qu'en jugeant que le comité central d'entreprise n'était pas fondé à prétendre que la fourniture des informations susceptibles d'être recueillies dans le cadre des procédures des articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail soit indispensable à son appréciation du projet de réorganisation impliquant des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail, et 809 du code de procédure civile ;
3°/ que pour décider si la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 431-5 du code du travail a été régulière, il appartient au juge de vérifier que le comité d'entreprise a donné un avis motivé après avoir disposé d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant, et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations ; que le comité exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'augmentation du prix immobilier n'existait pas sur l'immobilier d'entreprise comme le relevait le rapport Syndex, que sur la question de l'activité commerciale développée en lieu et place du CTR par Casino, la société Serca n'avait au 1er juin 2007 toujours pas justifié d'une demande déposée auprès de la commission départementale de l'équipement commercial de la Haute-Savoie s'agissant du terrain sur lequel se trouvait le CTR d'Annecy-Seynod malgré le fait que les délais d'instruction du dossier étaient d'au moins deux ans, que le courrier de la direction du travail du 17 avril 2007 relevait l'insuffisance de la note économique remise aux représentants du personnel en raison de son caractère peu étoffé et du manque d'explications précises sur les motivations de l'entreprise, et qu'il résultait des procès verbaux des réunions des représentants du personnel que leurs questions étaient précises mais qu'en revanche les réponses de la direction étaient incomplètes voire inexistantes ; qu'en affirmant que l'information dispensée répondait aux exigences de l'article L. 431-5 du code du travail, sans avoir pris en considération ces éléments pertinents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-5 et L. 435-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur l'évolution annuelle des emplois et des qualifications prévue par l'article L. 2323 56 du code du travail ni de celle d'engager tous les trois ans une négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences imposée par l'article 2242 15 du même code ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a constaté qu'il ressortait des procès verbaux des réunions du comité d'entreprise et des réponses faites soit par écrit soit oralement lors de ses réunions qu'il avait eu les renseignements suffisants pour se forger une opinion sur le choix de l'employeur de supprimer le centre d'Annecy plutôt que de le déplacer et qu'il avait été mis à même de discuter utilement les éléments économiques du choix de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que l'information avait été complète et loyale ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le comité Central d'entreprise de la Serca.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 11 juillet 2007 qui avait déclaré irrecevables les demandes du comité central d'entreprise de la SERCA relatives à la suspension de la totalité de la procédure, constaté que le CCE avait admis un avis régulier au cours de la réunion du 1er juin 2007, clôturant ainsi la procédure d'information et de consultation, donné acte à la SAS Serca de ce que les deux emplois de livreurs sont exclus du cadre de la procédure de licenciement économique, et débouté le CCE de sa demande tendant à la suspension de la procédure d'information et de consultation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si le comité central d'entreprise ne reprend pas l'argumentation développée en première instance pour contester la régularité de la première réunion de consultation du 27 mars 2007, il sollicite toujours que soient ordonnées, avec la suspension de la procédure d'information et de consultation, la reprise de celle-ci à son début ; que le premier juge a justement déclaré irrecevable une telle prétention, en application de l'article L. 321-16 du code du travail, selon lequel toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation, doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de 15 jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise ; qu'en fonction de la date des assignations, il a estimé à bon droit que la demande était seulement recevable en ce qu'elle tendait à la suspension de la procédure à compter de la réunion de reprise du 1 er juin 2007 ; que sur le fond, quant à l'existence et la validité de l'avis émis dans lors de cette réunion du 1er juin 2007, il ressort du compte rendu qui en a été établi que la plupart des membres du comité central d'entreprise, à l'exception de l'un d'entre eux, Daniel Y..., ont refusé de reprendre la séance comme ils y avaient été invités par le président du comité, après qu'il ait accordé une courte suspension de séance ; que dès lors que demeurait en séance un membre du comité, l'absence volontaire des autres ne pouvait entacher d'irrégularité les délibérations suivantes du comité dans la même séance, et n'imposait pas au chef d'entreprise de procéder à une nouvelle convocation du comité et notamment à ses membres suppléants ; que la qualité de membre du comité central d'entreprise de Daniel Y... n'est pas utilement discutée par l'appelant ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement de Saint-Rémy du 19 janvier 2007 que Daniel Y... a été élu titulaire pour le collège encadrement ; que cette désignation n'aurait pu être contestée, notamment en raison d'éventuelles irrégularités des modalités de vote, que dans le délai de quinzaine prévu à l'article R. 433-4 du code du travail, applicable aux opérations de désignation des membres du comité central d'entreprise en vertu de l'article R. 435-1 du même code ; qu'aucune contestation de cette sorte n'a été introduite en temps utile, alors que Daniel Y... a constamment siégé comme membre du comité central d'entreprise depuis mars 2007 au moins ; qu'il en résulte que l'avis du comité central d'entreprise a été valablement exprimé au cours de la réunion du 1er juin 2007 comme l'a retenu le premier juge ; qu'en second lieu, quant à l'incidence du sort des livreurs, la note économique initiale indiquait qu'ils ne feraient pas l'objet d'un licenciement, leur poste étant conservé ; que sans doute, par la suite, deux livreurs ont-ils reçu des courriers de proposition de mutation faisant apparaître leur intégration dans le plan social ; que toutefois, la société Serca a indiqué en première instance, ce dont il lui a été donné acte, que les deux emplois de livreurs étaient exclus du cadre de la procédure de licenciement économique ; que cet engagement a bien été respecté puisque les salariés concernés n'ont pas été licenciés ; qu'ainsi, la volte face un temps effectuée par la société Serca n'a pas eu d'incidence sur le respect définitif des prévisions de la note économique sur la base de laquelle a été opérée la consultation ; que celle-ci n'a donc pas été rendue incomplète ou déloyale, étant observé que c'est seulement après la clôture de la procédure de consultation que la société Serca a envoyé le courrier de proposition de mutation à deux livreurs du centre d'Annecy ; (cf. arrêt attaqué p. 9, 10 et 11) ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le départ des membres du CCE au cours de la réunion du 1er juin 2007 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis de ce comité, dès lors qu'un de ses membres était présent ; que par conséquent, l'avis du CCE a été dûment exprimé ; que le CCE conteste le fait que le licenciement collectif ait vocation à s'appliquer à deux livreurs alors que le champ d'application du licenciement collectif excluait expressément les livreurs de la procédure ; qu'il s'agit d'une extension unilatérale de l'employeur du champ de licenciement, qui doit entraîner la suspension de la procédure dans sa globalité ; que la société Serca entend qu'il soit donné acte de l'exclusion des deux livreurs du processus de reclassement et de formation et donc de la procédure de licenciement économique ; que par conséquent, il convient de considérer que les livreurs sont tous exclus du champ d'application du licenciement collectif (ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE l'avis du comité central d'entreprise ne peut être valablement émis lorsque seul un membre du comité demeure en séance ; qu'en l'espèce, après une suspension de séance, tous les membres du comité central d'entreprise à l'exception de Monsieur Y... avaient refusé de reprendre la séance, ce dont il résultait que, sauf à procéder au remplacement des élus titulaires par les suppléants, la séance n'avait pas valablement repris et que Monsieur Y... ne pouvait pas rendre un avis au nom du comité central d'entreprise ; qu'en affirmant que l'avis du comité central d'entreprise avait été valablement exprimé au cours de la réunion du 1er juin 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5, L. 435-3 et L. 435-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 10 et 11), le comité central d'entreprise faisait valoir que la société SERCA ne produisait au débat aucun procès verbal validé par le CCE pour la réunion du 1er juin 2007, et que le seul document produit par l'employeur était un support intitulé « procès verbal » sans référence à la société Serca, sans mention des personnes présentes et absentes, rédigé par Monsieur Y... qui n'était ni secrétaire du CCE, ni membre élu du comité ; qu'en affirmant que l'avis du comité central d'entreprise avait été valablement exprimé au cours de la réunion du 1 er juin 2007, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du procédure civile ;
3/ ALORS QUE le délai de quinze jours prévu par l'article R. 433-4 du code du travail pour contester la désignation d'un membre du comité central d'entreprise ne court qu'à compter de l'élection ; qu'en affirmant que la qualité de membre du comité central d'entreprise de Monsieur Y... n'était pas utilement discutée puisqu'aucune contestation de sa qualité de membre n'avait été introduite en temps utile, sans vérifier si celui-ci avait été élu en suite d'une opération électorale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 435-4 et R.433-4 du code du travail ;
4/ ALORS QUE la procédure de consultation du comité central d'entreprise doit être reprise lorsque le champ d'application du licenciement économique a été unilatéralement étendu par l'entreprise sans que le comité n'en ait été avisé ; qu'en affirmant que la consultation n'avait pas été incomplète ou déloyale, après avoir pourtant constaté que deux livreurs avaient été intégrés dans le plan social bien que la note économique sur la base de laquelle avait été opérée la consultation indiquait que les livreurs ne feraient pas l'objet d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-3, L. 321-4-1, L. 431-5, L.432-1 et L. 435-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 11 juillet 2007 qui avait déclaré irrecevables les demandes du comité central d'entreprise de la SERCA relatives à la suspension de la totalité de la procédure, déclaré l'obligation de l'employeur de délivrer une information complète et loyale largement exécutée, déclaré que les consultations triennales et annuelles des articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail sont indépendantes de la consultation obligatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif, et débouté le CCE de sa demande tendant à la suspension de la procédure d'information et de consultation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le défaut d'information complète, loyale et adaptée, allégué par le comité central d'entreprise ; en premier lieu : le comité central d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le droit d'exiger que la négociation triennale sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (article L. 320-2 du code du travail) et la consultation annuelle obligatoire relative à la fourniture d'éléments de bilan et de prévision en matière de gestion de l'emploi instituée par l'article L. 432-1 du même code aient été mises en oeuvre avec succès avant tout engagement d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que ces processus de négociation et de consultation, s'ils visent notamment pour le premier à prévenir des licenciements économiques, comportent pour l'employeur des obligations distinctes et autonomes par rapport à la consultation du comité d'entreprise prévue en cas de projet de licenciement, dont ils ne constituent pas un préalable nécessaire ; que pas davantage, l'appelant n'est fondé à prétendre que la fourniture des informations susceptibles d'être recueillies dans le cadre des procédures des articles L. 320-2 et L. 432-1-1 du code du travail soient indispensables à son appréciation du projet de réorganisation impliquant des licenciements, dès lors que celle-ci peut être portée sur la base d'éléments spécifiquement rassemblés à l'occasion du projet soumis à consultation, en l'espèce la fermeture du centre technique régional d'Annecy-Seynod ; que tel a d'ailleurs été l'un des objets du rapport d'expertise Syndex que de fournir au comité d'entreprise une vision globale et élargie des perspectives de la société Serca ; qu'en troisième lieu, de manière plus générale, il ressort de l'examen des comptes-rendus de réunions du comité central d'entreprise et des réponses faites soit par écrit soit verbalement lors de ces réunions par les responsables de la société que celle-ci a fourni une information complète et adaptée aux membres du comité, que la cour ne peut sur ce point que reprendre les motifs de l'ordonnance entreprise en relevant que l'employeur, s'il ne doit rien dissimuler parmi les éléments nécessaires au comité pour porter une appréciation éclairée n'est pas tenu de déférer à l'intégralité des demandes de celui-ci, notamment quant aux pièces justificatives des situations juridiques ou économiques invoquées ; que l'on peut observer qu'en ce qui concerne les paramètres d'ordre immobilier, le comité et l'expert ont disposé de renseignements suffisants pour se forger un avis sur la pertinence du choix de l'entreprise de supprimer le centre d'Annecy au lieu de le déplacer ; que de même, ils ont été mis en mesure de discuter utilement des éléments d'ordre économique ayant présidé au choix stratégique effectué par le groupe Casino et par sa filiale Serca, y compris, au vu du rapport Syndex, pour en contester la légitimité ; qu'en définitive, l'information dispensée répondait aux exigences de l'article L. 431-5 alinéa 2 du code du travail de sorte qu'en l'absence, par ailleurs, de toute preuve du caractère déloyal des éléments fournis par la société Serca, il n'y a pas lieu d'accueillir les prétentions de l'appelant (cf. arrêt attaqué p.10 et 11) ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le CCE demande au juge des référés la suspension de la procédure d'information et de consultation, en raison de la non mise en oeuvre par l'employeur de la négociation préalable sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et de la consultation obligatoire relative à la fourniture d'éléments de bilan et de prévisions en matière de gestion de l'emploi prévues aux articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail ; que ces mécanismes sont non seulement distincts mais de surcroît totalement indépendants ; qu'enfin, il ne ressort pas des textes du code du travail que la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences est un préalable obligé à la consultation du CCE ; que la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 320-2 du code du travail et la consultation obligatoire relative à la fourniture d'éléments de bilan et de prévisions en matière de gestion de l'emploi prévue à l'article L. 432-1-1 du même code, constituent des obligations de l'employeur indépendantes de celles qui découlent de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique ; que par conséquent, la méconnaissance alléguée des articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail ne peut être de nature à permettre la suspension de la procédure d'information et de consultation du CCE, dans le cadre d'un projet de licenciement économique ; que le CCE demande la suspension de la procédure en raison du non-respect de la part de l'employeur de son obligation de délivrer une information loyale et complète au comité ; qu'en effet, d'après le demandeur, la société Serca n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissements et aux questions formulées par ce dernier au cours des différentes réunions, que ce soit par rapport à la fin du bail actuel fixée au 31 décembre 2007, au prix de l'immobilier invoqué pour justifier l'impossibilité d'un déplacement de l'entreprise et surtout au projet de l'immobilière Casino qui fonde le motif économique du licenciement ; que la société Serca a fourni au CCE une information complète et loyale ; que la réponse de l'employeur peut ne pas être écrite si les procès-verbaux des réunions démontrent la clarté et la précision des réponses données ; que la présence d'écrits permet de compléter judicieusement les réponses de l'employeur ; que ce dernier n'est en aucun cas tenu de répondre de manière exhaustive à toutes les questions qui lui sont posées, si les réponses qu'il donne sont suffisantes ; quant aux motifs du licenciement, d'une part la réalité du motif économique est déterminée par le rapport de l'expert comptable Syndex désigné par le CCE ; que ce rapport souligne une dégradation importante des résultats et perspectives du centre technique régional qui subit une forte baisse d'activité ; que d'autre part, il existe effectivement des raisons conjoncturelles à la procédure de licenciement économique découlant du projet de l'Immobilière Casino de restructurer l'ensemble commercial sur lequel est implantée la société Serca ; qu'il ressort des courriers échangés entre la société Serca et le groupe Casino, c'est-à-dire entre le preneur et le bailleur, que l'employeur a légalement manifesté son accord à la reprise des locaux par Casino, devant intervenir le 31 décembre 2007 ; qu'il s'agit par conséquent d'une rupture amiable du contrat de bail entre sociétés juridiquement liées puisque la société Serca appartient au groupe Casino ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur a délivré une information complète et loyale au CCE en ce que les réponses données s'avèrent suffisantes ; que par conséquent, la procédure d'information et de consultation ne peut encourir la suspension sur ce grief (ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Etienne p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise au titre du livre IV et du livre III du code du travail doit être suspendue tant que l'employeur n'a pas respecté ses obligations d'information et de consultation au titre de l'article L. 432-1-1 du code du travail et de négociation sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences au titre de l'article L. 320-2 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail, et 809 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise au titre du livre IV et du livre III du code du travail doit être suspendue tant que l'employeur n'a pas fourni au comité une information loyale et complète tant sur les actions et prévisions sur l'emploi et les qualifications dans le cadre de l'article L. 432-1-1 du code du travail, que sur la gestion prévisionnelle des emplois ; qu'en jugeant que le comité central d'entreprise n'était pas fondé à prétendre que la fourniture des informations susceptibles d'être recueillies dans le cadre des procédures des articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail soit indispensable à son appréciation du projet de réorganisation impliquant des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail, et 809 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE pour décider si la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 431-5 du code du travail a été régulière, il appartient au juge de vérifier que le comité d'entreprise a donné un avis motivé après avoir disposé d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant, et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations ; que le comité exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'augmentation du prix immobilier n'existait pas sur l'immobilier d'entreprise comme le relevait le rapport Syndex, que sur la question de l'activité commerciale développée en lieu et place du CTR par Casino, la société Serca n'avait au 1 er juin 2007 toujours pas justifié d'une demande déposée auprès de la commission départementale de l'équipement commercial de la Haute-Savoie s'agissant du terrain sur lequel se trouvait le CTR d'Annecy-Seynod malgré le fait que les délais d'instruction du dossier étaient d'au moins deux ans, que le courrier de la direction du travail du 17 avril 2007 relevait l'insuffisance de la note économique remise aux représentants du personnel en raison de son caractère peu étoffé et du manque d'explications précises sur les motivations de l'entreprise, et qu'il résultait des procès verbaux des réunions des représentants du personnel que leurs questions étaient précises mais qu'en revanche les réponses de la direction étaient incomplètes voire inexistantes ; qu'en affirmant que l'information dispensée répondait aux exigences de l'article L. 431-5 du code du travail, sans avoir pris en considération ces éléments pertinents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-5 et L. 435-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande du comité central l'entreprise de la Serca tendant au prononcé de la nullité des licenciements déjà notifiés ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la demande tendant au prononcé de la nullité des licenciements est nouvelle en cause d'appel ; qu'elle est distincte par son objet des prétentions exprimées en première instance, et par suite irrecevable en vertu de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE la demande tendant au prononcé de la nullité des licenciements déjà notifiés ne constituait que le complément ou la conséquence de la demande de suspension de la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise sur le projet de fermeture du centre d'Annecy et le plan de sauvegarde pour l'emploi présenté à cette fin ; qu'en décidant que cette demande était irrecevable en cause d'appel comme distincte par son objet des prétentions exprimées en première instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référés (Lyon, 9 août 2008), que la société Serca envisageant de fermer le centre technique régional d'Annecy qui employait 56 salariés, a saisi le comité central d'entreprise d'un projet de licenciement pour motif économique de 26 personnes ; que la première réunion s'est tenue le 17 mars 2007 et la dernière, après remise du rapport de l'expert comptable, convoquée pour le 26 mai 2007, s'est poursuivie le 1er juin 2007 pour que le comité donne son avis ; qu'à la suite d'une suspension de cette dernière séance, les membres du comité d'entreprise ne l'ont pas poursuivie, à l'exception du représentant de l'encadrement, M. X..., qui a émis un avis négatif ; que le comité central d'entreprise a saisi le juge des référés par acte des 15 et 18 juin 2007 d'une demande de suspension de la procédure de licenciement et de reprise de la procédure de consultation depuis son origine en alléguant diverses irrégularités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt confirmatif de dire qu'il a émis un avis régulier au cours de la réunion du 1er juin 2007 clôturant la procédure d'information et de consultation, de donner acte à la société Serca de ce que deux emplois de livreur avaient été exclus du cadre de la procédure de licenciement économique et de le débouter de sa demande de suspension de la procédure d'information et de consultation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du comité central d'entreprise ne peut être valablement émis lorsque seul un membre du comité demeure en séance ; qu'en l'espèce, après une suspension de séance, tous les membres du comité central d'entreprise à l'exception de M. Y... avaient refusé de reprendre la séance, ce dont il résultait que, sauf à procéder au remplacement des élus titulaires par les suppléants, la séance n'avait pas valablement repris et que M. Y... ne pouvait pas rendre un avis au nom du comité central d'entreprise ; qu'en affirmant que l'avis du comité central d'entreprise avait été valablement exprimé au cours de la réunion du 1er juin 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 431 5, L. 435 3 et L. 435 4 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 10 et 11), le comité central d'entreprise faisait valoir que la société SERCA ne produisait au débat aucun procès verbal validé par le CCE pour la réunion du 1er juin 2007, et que le seul document produit par l'employeur était un support intitulé « procès verbal » sans référence à la société Serca, sans mention des personnes présentes et absentes, rédigé par M. Y... qui n'était ni secrétaire du CCE, ni membre élu du comité ; qu'en affirmant que l'avis du comité central d'entreprise avait été valablement exprimé au cours de la réunion du 1er juin 2007, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du procédure civile ;
3°/ que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 433 4 du code du travail pour contester la désignation d'un membre du comité central d'entreprise ne court qu'à compter de l'élection ; qu'en affirmant que la qualité de membre du comité central d'entreprise de M. Y... n'était pas utilement discutée puisqu'aucune contestation de sa qualité de membre n'avait été introduite en temps utile, sans vérifier si celui ci avait été élu en suite d'une opération électorale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 435 4 et R. 433 4 du code du travail ;
4°/ que la procédure de consultation du comité central d'entreprise doit être reprise lorsque le champ d'application du licenciement économique a été unilatéralement étendu par l'entreprise sans que le comité n'en ait été avisé ; qu'en affirmant que la consultation n'avait pas été incomplète ou déloyale, après avoir pourtant constaté que deux livreurs avaient été intégrés dans le plan social bien que la note économique sur la base de laquelle avait été opérée la consultation indiquait que les livreurs ne feraient pas l'objet d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321 3, L. 321-4-1, L. 431-5, L. 432-1 et L. 435-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucun quorum n'étant fixé pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité d'entreprise, la délibération prise par un seul de ses membres du comité à la suite du départ des autres membres est régulière ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que le comité central d'entreprise avait été régulièrement réuni le 1er juin 2007 pour donner son avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et que M. X... avait été élu membre titulaire du comité d'entreprise sans que cette élection soit contestée dans le délai imparti à cette fin, le moyen manque en fait en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu enfin que la cour d'appel a constaté que l'engagement pris devant le premier juge d'exclure de la procédure de licenciement collectif pour motif économique les deux emplois de livreurs avait été respecté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le comité central d'entreprise fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de déclarer que l'obligation de l'employeur de délivrer une information complète et loyale a été " légalement exécutée", que les consultations annuelle et triennale des articles prévues par les articles L. 2323 56 et L. 2242 15, du code du travail sont indépendantes de la consultation obligatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif et de le débouter de sa demande de suspension de la procédure d'information et de consultation, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise au titre du livre IV et du livre III du code du travail doit être suspendue tant que l'employeur n'a pas respecté ses obligations d'information et de consultation au titre de l'article L. 432-1-1 du code du travail et de négociation sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences au titre de l'article L. 320-2 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 432 1 1 et L. 320-2 du code du travail, et 809 du code de procédure civile ;
2°/ en toute hypothèse que la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise au titre du livre IV et du livre III du code du travail doit être suspendue tant que l'employeur n'a pas fourni au comité une information loyale et complète tant sur les actions et prévisions sur l'emploi et les qualifications dans le cadre de l'article L. 432-1-1 du code du travail, que sur la gestion prévisionnelle des emplois ; qu'en jugeant que le comité central d'entreprise n'était pas fondé à prétendre que la fourniture des informations susceptibles d'être recueillies dans le cadre des procédures des articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail soit indispensable à son appréciation du projet de réorganisation impliquant des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail, et 809 du code de procédure civile ;
3°/ que pour décider si la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 431-5 du code du travail a été régulière, il appartient au juge de vérifier que le comité d'entreprise a donné un avis motivé après avoir disposé d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant, et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations ; que le comité exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'augmentation du prix immobilier n'existait pas sur l'immobilier d'entreprise comme le relevait le rapport Syndex, que sur la question de l'activité commerciale développée en lieu et place du CTR par Casino, la société Serca n'avait au 1er juin 2007 toujours pas justifié d'une demande déposée auprès de la commission départementale de l'équipement commercial de la Haute-Savoie s'agissant du terrain sur lequel se trouvait le CTR d'Annecy-Seynod malgré le fait que les délais d'instruction du dossier étaient d'au moins deux ans, que le courrier de la direction du travail du 17 avril 2007 relevait l'insuffisance de la note économique remise aux représentants du personnel en raison de son caractère peu étoffé et du manque d'explications précises sur les motivations de l'entreprise, et qu'il résultait des procès verbaux des réunions des représentants du personnel que leurs questions étaient précises mais qu'en revanche les réponses de la direction étaient incomplètes voire inexistantes ; qu'en affirmant que l'information dispensée répondait aux exigences de l'article L. 431-5 du code du travail, sans avoir pris en considération ces éléments pertinents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-5 et L. 435-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur l'évolution annuelle des emplois et des qualifications prévue par l'article L. 2323 56 du code du travail ni de celle d'engager tous les trois ans une négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences imposée par l'article 2242 15 du même code ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a constaté qu'il ressortait des procès verbaux des réunions du comité d'entreprise et des réponses faites soit par écrit soit oralement lors de ses réunions qu'il avait eu les renseignements suffisants pour se forger une opinion sur le choix de l'employeur de supprimer le centre d'Annecy plutôt que de le déplacer et qu'il avait été mis à même de discuter utilement les éléments économiques du choix de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que l'information avait été complète et loyale ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le comité Central d'entreprise de la Serca.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 11 juillet 2007 qui avait déclaré irrecevables les demandes du comité central d'entreprise de la SERCA relatives à la suspension de la totalité de la procédure, constaté que le CCE avait admis un avis régulier au cours de la réunion du 1er juin 2007, clôturant ainsi la procédure d'information et de consultation, donné acte à la SAS Serca de ce que les deux emplois de livreurs sont exclus du cadre de la procédure de licenciement économique, et débouté le CCE de sa demande tendant à la suspension de la procédure d'information et de consultation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si le comité central d'entreprise ne reprend pas l'argumentation développée en première instance pour contester la régularité de la première réunion de consultation du 27 mars 2007, il sollicite toujours que soient ordonnées, avec la suspension de la procédure d'information et de consultation, la reprise de celle-ci à son début ; que le premier juge a justement déclaré irrecevable une telle prétention, en application de l'article L. 321-16 du code du travail, selon lequel toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation, doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de 15 jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise ; qu'en fonction de la date des assignations, il a estimé à bon droit que la demande était seulement recevable en ce qu'elle tendait à la suspension de la procédure à compter de la réunion de reprise du 1 er juin 2007 ; que sur le fond, quant à l'existence et la validité de l'avis émis dans lors de cette réunion du 1er juin 2007, il ressort du compte rendu qui en a été établi que la plupart des membres du comité central d'entreprise, à l'exception de l'un d'entre eux, Daniel Y..., ont refusé de reprendre la séance comme ils y avaient été invités par le président du comité, après qu'il ait accordé une courte suspension de séance ; que dès lors que demeurait en séance un membre du comité, l'absence volontaire des autres ne pouvait entacher d'irrégularité les délibérations suivantes du comité dans la même séance, et n'imposait pas au chef d'entreprise de procéder à une nouvelle convocation du comité et notamment à ses membres suppléants ; que la qualité de membre du comité central d'entreprise de Daniel Y... n'est pas utilement discutée par l'appelant ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement de Saint-Rémy du 19 janvier 2007 que Daniel Y... a été élu titulaire pour le collège encadrement ; que cette désignation n'aurait pu être contestée, notamment en raison d'éventuelles irrégularités des modalités de vote, que dans le délai de quinzaine prévu à l'article R. 433-4 du code du travail, applicable aux opérations de désignation des membres du comité central d'entreprise en vertu de l'article R. 435-1 du même code ; qu'aucune contestation de cette sorte n'a été introduite en temps utile, alors que Daniel Y... a constamment siégé comme membre du comité central d'entreprise depuis mars 2007 au moins ; qu'il en résulte que l'avis du comité central d'entreprise a été valablement exprimé au cours de la réunion du 1er juin 2007 comme l'a retenu le premier juge ; qu'en second lieu, quant à l'incidence du sort des livreurs, la note économique initiale indiquait qu'ils ne feraient pas l'objet d'un licenciement, leur poste étant conservé ; que sans doute, par la suite, deux livreurs ont-ils reçu des courriers de proposition de mutation faisant apparaître leur intégration dans le plan social ; que toutefois, la société Serca a indiqué en première instance, ce dont il lui a été donné acte, que les deux emplois de livreurs étaient exclus du cadre de la procédure de licenciement économique ; que cet engagement a bien été respecté puisque les salariés concernés n'ont pas été licenciés ; qu'ainsi, la volte face un temps effectuée par la société Serca n'a pas eu d'incidence sur le respect définitif des prévisions de la note économique sur la base de laquelle a été opérée la consultation ; que celle-ci n'a donc pas été rendue incomplète ou déloyale, étant observé que c'est seulement après la clôture de la procédure de consultation que la société Serca a envoyé le courrier de proposition de mutation à deux livreurs du centre d'Annecy ; (cf. arrêt attaqué p. 9, 10 et 11) ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le départ des membres du CCE au cours de la réunion du 1er juin 2007 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis de ce comité, dès lors qu'un de ses membres était présent ; que par conséquent, l'avis du CCE a été dûment exprimé ; que le CCE conteste le fait que le licenciement collectif ait vocation à s'appliquer à deux livreurs alors que le champ d'application du licenciement collectif excluait expressément les livreurs de la procédure ; qu'il s'agit d'une extension unilatérale de l'employeur du champ de licenciement, qui doit entraîner la suspension de la procédure dans sa globalité ; que la société Serca entend qu'il soit donné acte de l'exclusion des deux livreurs du processus de reclassement et de formation et donc de la procédure de licenciement économique ; que par conséquent, il convient de considérer que les livreurs sont tous exclus du champ d'application du licenciement collectif (ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE l'avis du comité central d'entreprise ne peut être valablement émis lorsque seul un membre du comité demeure en séance ; qu'en l'espèce, après une suspension de séance, tous les membres du comité central d'entreprise à l'exception de Monsieur Y... avaient refusé de reprendre la séance, ce dont il résultait que, sauf à procéder au remplacement des élus titulaires par les suppléants, la séance n'avait pas valablement repris et que Monsieur Y... ne pouvait pas rendre un avis au nom du comité central d'entreprise ; qu'en affirmant que l'avis du comité central d'entreprise avait été valablement exprimé au cours de la réunion du 1er juin 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 431-5, L. 435-3 et L. 435-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 10 et 11), le comité central d'entreprise faisait valoir que la société SERCA ne produisait au débat aucun procès verbal validé par le CCE pour la réunion du 1er juin 2007, et que le seul document produit par l'employeur était un support intitulé « procès verbal » sans référence à la société Serca, sans mention des personnes présentes et absentes, rédigé par Monsieur Y... qui n'était ni secrétaire du CCE, ni membre élu du comité ; qu'en affirmant que l'avis du comité central d'entreprise avait été valablement exprimé au cours de la réunion du 1 er juin 2007, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du procédure civile ;
3/ ALORS QUE le délai de quinze jours prévu par l'article R. 433-4 du code du travail pour contester la désignation d'un membre du comité central d'entreprise ne court qu'à compter de l'élection ; qu'en affirmant que la qualité de membre du comité central d'entreprise de Monsieur Y... n'était pas utilement discutée puisqu'aucune contestation de sa qualité de membre n'avait été introduite en temps utile, sans vérifier si celui-ci avait été élu en suite d'une opération électorale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 435-4 et R.433-4 du code du travail ;
4/ ALORS QUE la procédure de consultation du comité central d'entreprise doit être reprise lorsque le champ d'application du licenciement économique a été unilatéralement étendu par l'entreprise sans que le comité n'en ait été avisé ; qu'en affirmant que la consultation n'avait pas été incomplète ou déloyale, après avoir pourtant constaté que deux livreurs avaient été intégrés dans le plan social bien que la note économique sur la base de laquelle avait été opérée la consultation indiquait que les livreurs ne feraient pas l'objet d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 321-3, L. 321-4-1, L. 431-5, L.432-1 et L. 435-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 11 juillet 2007 qui avait déclaré irrecevables les demandes du comité central d'entreprise de la SERCA relatives à la suspension de la totalité de la procédure, déclaré l'obligation de l'employeur de délivrer une information complète et loyale largement exécutée, déclaré que les consultations triennales et annuelles des articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail sont indépendantes de la consultation obligatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif, et débouté le CCE de sa demande tendant à la suspension de la procédure d'information et de consultation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le défaut d'information complète, loyale et adaptée, allégué par le comité central d'entreprise ; en premier lieu : le comité central d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le droit d'exiger que la négociation triennale sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (article L. 320-2 du code du travail) et la consultation annuelle obligatoire relative à la fourniture d'éléments de bilan et de prévision en matière de gestion de l'emploi instituée par l'article L. 432-1 du même code aient été mises en oeuvre avec succès avant tout engagement d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que ces processus de négociation et de consultation, s'ils visent notamment pour le premier à prévenir des licenciements économiques, comportent pour l'employeur des obligations distinctes et autonomes par rapport à la consultation du comité d'entreprise prévue en cas de projet de licenciement, dont ils ne constituent pas un préalable nécessaire ; que pas davantage, l'appelant n'est fondé à prétendre que la fourniture des informations susceptibles d'être recueillies dans le cadre des procédures des articles L. 320-2 et L. 432-1-1 du code du travail soient indispensables à son appréciation du projet de réorganisation impliquant des licenciements, dès lors que celle-ci peut être portée sur la base d'éléments spécifiquement rassemblés à l'occasion du projet soumis à consultation, en l'espèce la fermeture du centre technique régional d'Annecy-Seynod ; que tel a d'ailleurs été l'un des objets du rapport d'expertise Syndex que de fournir au comité d'entreprise une vision globale et élargie des perspectives de la société Serca ; qu'en troisième lieu, de manière plus générale, il ressort de l'examen des comptes-rendus de réunions du comité central d'entreprise et des réponses faites soit par écrit soit verbalement lors de ces réunions par les responsables de la société que celle-ci a fourni une information complète et adaptée aux membres du comité, que la cour ne peut sur ce point que reprendre les motifs de l'ordonnance entreprise en relevant que l'employeur, s'il ne doit rien dissimuler parmi les éléments nécessaires au comité pour porter une appréciation éclairée n'est pas tenu de déférer à l'intégralité des demandes de celui-ci, notamment quant aux pièces justificatives des situations juridiques ou économiques invoquées ; que l'on peut observer qu'en ce qui concerne les paramètres d'ordre immobilier, le comité et l'expert ont disposé de renseignements suffisants pour se forger un avis sur la pertinence du choix de l'entreprise de supprimer le centre d'Annecy au lieu de le déplacer ; que de même, ils ont été mis en mesure de discuter utilement des éléments d'ordre économique ayant présidé au choix stratégique effectué par le groupe Casino et par sa filiale Serca, y compris, au vu du rapport Syndex, pour en contester la légitimité ; qu'en définitive, l'information dispensée répondait aux exigences de l'article L. 431-5 alinéa 2 du code du travail de sorte qu'en l'absence, par ailleurs, de toute preuve du caractère déloyal des éléments fournis par la société Serca, il n'y a pas lieu d'accueillir les prétentions de l'appelant (cf. arrêt attaqué p.10 et 11) ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le CCE demande au juge des référés la suspension de la procédure d'information et de consultation, en raison de la non mise en oeuvre par l'employeur de la négociation préalable sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et de la consultation obligatoire relative à la fourniture d'éléments de bilan et de prévisions en matière de gestion de l'emploi prévues aux articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail ; que ces mécanismes sont non seulement distincts mais de surcroît totalement indépendants ; qu'enfin, il ne ressort pas des textes du code du travail que la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences est un préalable obligé à la consultation du CCE ; que la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences prévues à l'article L. 320-2 du code du travail et la consultation obligatoire relative à la fourniture d'éléments de bilan et de prévisions en matière de gestion de l'emploi prévue à l'article L. 432-1-1 du même code, constituent des obligations de l'employeur indépendantes de celles qui découlent de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique ; que par conséquent, la méconnaissance alléguée des articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail ne peut être de nature à permettre la suspension de la procédure d'information et de consultation du CCE, dans le cadre d'un projet de licenciement économique ; que le CCE demande la suspension de la procédure en raison du non-respect de la part de l'employeur de son obligation de délivrer une information loyale et complète au comité ; qu'en effet, d'après le demandeur, la société Serca n'a pas répondu aux demandes d'éclaircissements et aux questions formulées par ce dernier au cours des différentes réunions, que ce soit par rapport à la fin du bail actuel fixée au 31 décembre 2007, au prix de l'immobilier invoqué pour justifier l'impossibilité d'un déplacement de l'entreprise et surtout au projet de l'immobilière Casino qui fonde le motif économique du licenciement ; que la société Serca a fourni au CCE une information complète et loyale ; que la réponse de l'employeur peut ne pas être écrite si les procès-verbaux des réunions démontrent la clarté et la précision des réponses données ; que la présence d'écrits permet de compléter judicieusement les réponses de l'employeur ; que ce dernier n'est en aucun cas tenu de répondre de manière exhaustive à toutes les questions qui lui sont posées, si les réponses qu'il donne sont suffisantes ; quant aux motifs du licenciement, d'une part la réalité du motif économique est déterminée par le rapport de l'expert comptable Syndex désigné par le CCE ; que ce rapport souligne une dégradation importante des résultats et perspectives du centre technique régional qui subit une forte baisse d'activité ; que d'autre part, il existe effectivement des raisons conjoncturelles à la procédure de licenciement économique découlant du projet de l'Immobilière Casino de restructurer l'ensemble commercial sur lequel est implantée la société Serca ; qu'il ressort des courriers échangés entre la société Serca et le groupe Casino, c'est-à-dire entre le preneur et le bailleur, que l'employeur a légalement manifesté son accord à la reprise des locaux par Casino, devant intervenir le 31 décembre 2007 ; qu'il s'agit par conséquent d'une rupture amiable du contrat de bail entre sociétés juridiquement liées puisque la société Serca appartient au groupe Casino ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur a délivré une information complète et loyale au CCE en ce que les réponses données s'avèrent suffisantes ; que par conséquent, la procédure d'information et de consultation ne peut encourir la suspension sur ce grief (ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Etienne p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise au titre du livre IV et du livre III du code du travail doit être suspendue tant que l'employeur n'a pas respecté ses obligations d'information et de consultation au titre de l'article L. 432-1-1 du code du travail et de négociation sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences au titre de l'article L. 320-2 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail, et 809 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise au titre du livre IV et du livre III du code du travail doit être suspendue tant que l'employeur n'a pas fourni au comité une information loyale et complète tant sur les actions et prévisions sur l'emploi et les qualifications dans le cadre de l'article L. 432-1-1 du code du travail, que sur la gestion prévisionnelle des emplois ; qu'en jugeant que le comité central d'entreprise n'était pas fondé à prétendre que la fourniture des informations susceptibles d'être recueillies dans le cadre des procédures des articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail soit indispensable à son appréciation du projet de réorganisation impliquant des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 432-1-1 et L. 320-2 du code du travail, et 809 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE pour décider si la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 431-5 du code du travail a été régulière, il appartient au juge de vérifier que le comité d'entreprise a donné un avis motivé après avoir disposé d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant, et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations ; que le comité exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'augmentation du prix immobilier n'existait pas sur l'immobilier d'entreprise comme le relevait le rapport Syndex, que sur la question de l'activité commerciale développée en lieu et place du CTR par Casino, la société Serca n'avait au 1 er juin 2007 toujours pas justifié d'une demande déposée auprès de la commission départementale de l'équipement commercial de la Haute-Savoie s'agissant du terrain sur lequel se trouvait le CTR d'Annecy-Seynod malgré le fait que les délais d'instruction du dossier étaient d'au moins deux ans, que le courrier de la direction du travail du 17 avril 2007 relevait l'insuffisance de la note économique remise aux représentants du personnel en raison de son caractère peu étoffé et du manque d'explications précises sur les motivations de l'entreprise, et qu'il résultait des procès verbaux des réunions des représentants du personnel que leurs questions étaient précises mais qu'en revanche les réponses de la direction étaient incomplètes voire inexistantes ; qu'en affirmant que l'information dispensée répondait aux exigences de l'article L. 431-5 du code du travail, sans avoir pris en considération ces éléments pertinents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-5 et L. 435-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande du comité central l'entreprise de la Serca tendant au prononcé de la nullité des licenciements déjà notifiés ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la demande tendant au prononcé de la nullité des licenciements est nouvelle en cause d'appel ; qu'elle est distincte par son objet des prétentions exprimées en première instance, et par suite irrecevable en vertu de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE la demande tendant au prononcé de la nullité des licenciements déjà notifiés ne constituait que le complément ou la conséquence de la demande de suspension de la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise sur le projet de fermeture du centre d'Annecy et le plan de sauvegarde pour l'emploi présenté à cette fin ; qu'en décidant que cette demande était irrecevable en cause d'appel comme distincte par son objet des prétentions exprimées en première instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.