Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1er octobre 2009, 08-14.135, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 08-14.135
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- M. Gillet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble les articles 16, 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que devant la cour d'appel statuant sur le recours d'une délibération d'un conseil de l'ordre prononçant l'omission d'un avocat du tableau, la procédure étant orale, les exceptions de procédure peuvent être invoquées à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat au barreau de Fort de France, ayant été omis du tableau de l'ordre pour non-paiement de ses cotisations, par décision du conseil de l'ordre de ce barreau, a formé un recours contre cette délibération ;
Attendu que, pour dire irrecevable l'exception de procédure soulevée par l'avocat et rejeter son recours, l'arrêt retient que celui-ci n'a évoqué la question préjudicielle de l'illégalité du décret du 27 novembre 1991 et sollicité le sursis à statuer qu'à l'audience de plaidoirie, après avoir déposé un recours en annulation de la délibération développant des moyens de fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... avait, par voie de conclusions déposées à l'audience et développées oralement, soulevé cette exception avant toute référence à ses prétentions au fond, présentées comme subsidiaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fort de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'exception de procédure soulevée par Maître X... puis rejeté son recours en annulation de la délibération du 28 septembre 2007 en ce qu'elle a décidé de l'omettre du tableau ;
AUX MOTIFS QUE : « il résulte des dispositions des articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile que tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours est une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il en va ainsi de l'exception tirée d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision d'une autre juridiction ; que la chronologie des actes de procédure démontre que Me X... n'a évoqué de question préjudicielle et sollicité de sursis à statuer qu'à l'audience de plaidoirie en réponse au refus de report que lui opposait la cour, après avoir déposé un recours en annulation de la délibération du 28 / 09 / 2007 développant des moyens de fond et après que tant le conseil de l'ordre que le ministère public se soient expliqués sur les moyens soulevés ; que l'exception invoquée est donc irrecevable et la demande de sursis à statuer qui en découle doit être rejetée ; que la simple évocation d'un recours contre la décision du 24 / 02 / 2005 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, juridiction par ailleurs incompétente tant rationae materiae que rationae loci, sur le fondement d'une dénaturation manifeste et de la jurisprudence nationale et européenne en la matière, était insuffisante à cet égard et justifiait que le conseil de l'ordre n'en ait tenu aucun compte. Il s'ensuit que l'omission prononcée est fondée en son principe et que l'appelant s'abstient de justifier d'un motif légitime permettant à la Cour d'appel de modifier cette décision »
ALORS 1°) QUE : lorsque la procédure est orale, comme en cas de recours contre une délibération d'un conseil de l'ordre ayant omis un avocat du tableau, est recevable l'exception de procédure qu'une partie soulève à l'audience avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit ; qu'en jugeant, au contraire, que sa question préjudicielle aurait été irrecevable parce que Maître X... l'a formulée à l'audience après avoir déposé un recours en annulation développant des moyens de fond et après que le CONSEIL DE L'ORDRE et le ministère public se sont expliqués sur ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 74 du Code de procédure civile, ensemble les articles 108, 102, 16 du décret du 27 novembre 1991 et 946 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après avoir constaté qu'à l'audience le CONSEIL DE L'ORDRE et le ministère public avaient développé oralement les moyens contenus dans leurs écritures respectives, lesquelles ne concluent pas à l'irrecevabilité pour tardiveté de la question préjudicielle formulée par Maître X..., la cour d'appel, en soulevant d'office cette irrecevabilité sans provoquer préalablement les explications des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : le rôle des cotisations établi par le conseil d'administration de la Caisse Nationale des Barreaux Français est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis du procureur général ; que le caractère exécutoire de ce titre disparaît lorsqu'un recours suspensif d'exécution a été exercé à son encontre ; qu'en estimant que Maître X... avait pu être omis du tableau pour ne pas s'être acquitté de cotisations ayant fait l'objet d'un titre exécutoire, après avoir constaté que l'intéressé avait formé, à son encontre, une opposition suspensive d'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.