Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.102, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-42.102
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
- Président
- Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221 1 devenu L. 1242 2 et L. 122 3 1 devenu L. 1242 12 code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Editions Atlas, suivant un contrat à durée déterminée du 20 décembre 2004, pour la période du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2005 inclus, en qualité d'assistant logistique, pour "remplacement et formation au poste de Mme Y... qui remplace Mme Z... pendant son congé maternité" ; que par lettre du 27 septembre 2005, ce contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été signé le 9 décembre 2005, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour le même poste, au motif d'une "réorganisation du service logistique suite à l'absence pour longue maladie de Mme A... et au transfert de Mme Y..." ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son engagement à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'allocation d'une indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé les motifs pour lesquels chacun des contrats à durée déterminée avaient été conclus retient que sur chacun d'eux figurent le nom et la qualification du salarié remplacé par M. X..., Mme Y..., assistante logistique et celui du salarié absent lui même remplacé par le salarié permanent, sans indication toutefois de la qualification du salarié absent ; que cette omission n'autorise pas pour autant le salarié à demander pour ce motif la requalification de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence de la mention de la qualification du salarié remplacé, le contrat conclu pour remplacer un salarié absent est réputé conclu pour une durée indéterminée et, d'autre part, qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu au motif de la réorganisation d'un service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Editions Atlas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Editions Atlas à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la requalification de son embauche à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, à l'allocation d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché le 20 décembre 2004, selon un contrat à durée déterminée du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2005, en qualité d'assistant logistique en «remplacement et formation au poste de Malika Y... qui remplace Sophie Z... pendant son congé-maternité» ; que ce contrat s'est poursuivi, selon une lettre du 27 septembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2005, aux mêmes conditions ; que le second contrat à durée déterminée, conclu le 9 décembre 2005 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, est motivé par «la réorganisation du service logistique suite à l'absence pour longue maladie de Madame Michèle A... et au transfert de Mme Malika Y...» ; qu'en droit, l'article L. 122-1-1 du Code du travail autorise le remplacement en cascade du salarié momentanément absent par le recours au contrat à durée déterminée, sous réserve que soient respectées les modalités de ce remplacement quant aux mentions obligatoires relatives au nom et à la qualification du salarié remplacé, d'une part, et le motif de ce recours, d'autre part ; que le remplacement en cascade est, en outre, prohibé dans l'hypothèse d'un emploi permanent dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, sur chacun des contrats figurent le nom et la qualification du salarié remplacé par Monsieur X..., Madame Y..., assistante logistique, et celui du salarié absent, lui-même remplacé par le salarié permanent, sans indication toutefois de la qualification du salarié absent ; que cette omission n'autorise pas pour autant le salarié à demander pour ce motif la requalification de son contrat de travail ; que Monsieur X... fait encore valoir que la conclusion de ces deux contrats à durée déterminée n'avait d'autre but que de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société ; que cette argumentation n'est pas opérante car démentie par la brièveté de la période contractualisée en contrat à durée déterminée et surtout par le fait qu'il a été proposé au salarié, à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée ; que c'est pourquoi, la demande de requalification ne saurait être accueillie ; que la décision doit en conséquence être réformée et Monsieur X... condamné à rembourser à la Société EDITIONS ATLAS la somme de 25.335,07 , perçue au titre de l'exécution provisoire, l'indemnité de précarité versée au salarié lors de son départ de l'entreprise lui restant due (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée à terme précis, motivé par le remplacement d'un salarié absent, et conclu pour une durée supérieure à 18 mois doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en refusant toute requalification du contrat de travail, bien que constatant que Monsieur X..., salarié embauché par la Société EDITIONS ATLAS par un contrat à durée déterminée, à terme précis, motivé par le remplacement d'un salarié, Madame Y..., et conclu du 20 décembre 2004 au 31 décembre 2006, soit pour une durée supérieure à 18 mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1,1° (devenu l'article L. 1242-2, 1°) et L. 122-1-2 (devenu l'article L. 1242-8) du Code du travail ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée en remplacement d'un salarié qu'en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; qu'au demeurant, en écartant toute requalification, tout en relevant encore que Monsieur X... avait été embauché par la Société EDITIONS ATLAS par un premier contrat à durée déterminée, du 20 décembre 2004 au 30 septembre 2005, en qualité d'assistant logistique en «remplacement et formation au poste de Malika Y... qui remplace Sophie Z... pendant son congé-maternité», prorogé par une lettre du 27 septembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005, aux mêmes conditions, puis par un second contrat à durée déterminée conclu le 9 décembre 2005, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, et motivé par «la réorganisation logistique suite à l'absence pour longue maladie de Madame Michèle A... et au transfert de Mme Malika Y...» soit, s'agissant de ce second contrat, pour des motifs ne constituant pas l'un des cas de recours au contrat de travail à durée déterminée autorisés, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1,1° (devenu l'article L. 1242-2,1°) du Code du travail ;
3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le remplacement en cascade du salarié momentanément absent par le recours au contrat à durée déterminée n'est autorisé que sous réserve que soient respectées les modalités de ce remplacement quant aux mentions obligatoires relatives au nom et à la qualification du salarié remplacé, d'une part, et le motif de ce recours, d'autre part ; que, de même, en relevant que sur chacun des contrats figuraient le nom et la qualification du salarié remplacé par Monsieur X..., et celui du salarié absent lui-même, remplacé par le salarié permanent, sans indication toutefois de la qualification du salarié absent, et en refusant d'en déduire la requalification de l'embauche de Monsieur X... à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1,1° (devenu l'article L. 1242-2, 1°) et L. 122-3-1, (devenu l'article L. 1242-12) du Code du travail ;
4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'au demeurant encore, en déboutant Monsieur X... de sa demande de requalification de son embauche à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que l'argumentation de ce salarié, selon laquelle la conclusion des deux contrats à durée déterminée avait eu pour but de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société était indifférente comme étant démentie par la brièveté de la période contractualisée, sans rechercher précisément si le poste et les fonctions occupés par Monsieur X... du 20 décembre 2004 au 31 décembre 2006 n'étaient pas liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1, alinéa 1er, (devenu l'article L. 1242-1) du Code du travail ;
5°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'enfin, en déboutant Monsieur X... de sa demande de requalification de son embauche à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée au motif également inopérant qu'un contrat à durée indéterminée avait été proposé à ce salarié au terme de son contrat à durée déterminée, sans rechercher précisément encore si le poste et les fonctions occupés par Monsieur X... du 20 décembre 2004 au 31 décembre 2006 n'étaient pas liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1, alinéa 1er, (devenu l'article L. 1242-1) du Code du travail.