Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.919, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.919, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-42.919
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 16 septembre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 07 mai 2007- Président
- Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2001 en qualité de serveuse par M. F..., exploitant d'une auberge ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une lettre du 20 janvier 2004 reprochant à celui-ci des menaces avec voie de fait ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... a travaillé pour lui du 1er février 2001 au 17 janvier 2004 dans le cadre d'un emploi à temps plein, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en la présente espèce, l'employeur concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait relevé que Mme X... avait signé une démission en date du 15 février 2002 pour cause de maladie, le 18 février 2002, un certificat de travail l'intégrant au personnel du 3 août 2001 au 17 février 2002 en qualité de serveuse et, le 17 février 2002, un reçu pour solde de tout compte précisant qu'elle avait reçu un chèque et l'informant qu'en application de l'article L. 122-17 du code du travail, elle avait deux mois pour contester, passé lequel délai il y aurait forclusion, et qu'elle n'apportait aucune preuve qu'elle avait contesté ce reçu dans les délais ; qu'à l'appui de ce moyen, il versait régulièrement aux débats la démission du 15 février 2002, le certificat de travail du 18 février 2002, le reçu pour solde de tout compte du 17 février 2002 et l'attestation ASSEDIC ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments de preuve que, faute d'avoir contesté dans les délais le reçu pour solde de tout compte du 17 février 2002, l'appelante ne pouvait plus former aucune demande pour la période antérieure au 17 février 2002, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail avait été exécuté sans interruption du 1er février 2001 au 17 janvier 2004, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes à celle-ci, alors, selon le moyen, que seuls les faits expressément invoqués par le salarié à l'appui de sa lettre de prise d'acte de la rupture permettent de requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en la présente espèce, bien que constatant que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de déterminer les responsabilités de l'employeur et de la salariée dans la crise survenue le 17 janvier 2004 ayant provoqué le départ de l'appelante de son lieu de travail, la cour d'appel a requalifié la prise d'acte de la rupture par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant des faits non expressément invoqués à l'appui de cette prise d'acte dans la lettre du 20 janvier 2004 ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Et attendu qu'ayant relevé que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en matière de paiement des salaires justifiait la rupture du contrat de travail à ses torts, laquelle s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail :
Attendu qu'après avoir décidé que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail a été rompu par une prise d'acte du salarié, et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par Mme X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que Madame X... a travaillé pour le compte de Monsieur F..., exploitant sous l'enseigne « L'Auberge du Palmier », du 1er février 2001 au 17 janvier 2004 dans le cadre d'un emploi
à temps plein,
AUX MOTIFS QUE « ( ) l'appelante verse une attestation d'une personne non identifiée témoignant au nom de « La repasseuse industrie » et portant le tampon de « La repasseuse industrie », attestation contredite par une autre attestation produite par l'intimé d'une personne non identifiée témoignant toujours au nom de « La repasseuse industrie » ; Que ceux deux attestations nonconformes aux dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de procédure civile doivent être écartées des débats ; ( ) Que l'appelante verse par ailleurs l'attestation du 10 février 2004 de Monsieur Ridha Y..., boucher à la boucherie « L'Etoile Verte » à NICE, qui témoigne avoir « servi à plusieurs reprises de la viande en grosse quantité pour son lieu de travail, restaurant Aladin et Auberge du Palmier à la responsable des restaurants, Madame Ilham X..., période entre 2000 et 2003 » ; Que cette attestation, sur laquelle est apposé un tampon de l'Etoile Verte, est critiquée par la partie intimée qui produit l'attestation du 29 septembre 2004 de Monsieur Ali Z..., gérant de l'établissement L'Etoile Verte, qui « déclare ne pas avoir été au courant des démarches de Monsieur Ridha Y... concernant l'attestation qu'il a faite pour le restaurant Aladin et l'Auberge du Palmier en se servant de notre tampon destiné au remplissage de nos chèques cet employé ayant été (sanctionné) par un avertissement le 29 septembre 2004 pour ces agissements » ; ( ) Que si Monsieur Ridha Y... a témoigné à l'insu de son employeur et en utilisant abusivement le tampon de l'Etoile Verte, il n'en reste pas moins que son témoignage n'est pas démenti par son employeur quant à la fourniture de viande à la responsable du restaurant du Palmier, Madame Ilham X..., entre 2000 et 2003 ; ( ) Que l'appelante verse également l'attestation du 1er mars 2005 de Madame Mireille A... qui témoigne avoir « eu l'occasion de (se) rendre à l'Auberge du Palmier pour déjeuner et dîner et (avoir) été servie et desservie et encaissée par Madame Ilham X... entre début 2001 et 2004 », l'attestation du 5 février 2004 de Monsieur Franck B... qui témoigne avoir été « servi plusieurs fois par Madame Ilham X..., avec des amis, dans ce restaurant oriental l'Auberge du Palmier en décembre 2002 et après. Elle était seule en service », l'attestation du 15 mai 2004 de Monsieur Mathias C... qui témoigne s'être « rendu à plusieurs dans le restaurant du Palmier pour déjeuner ou dîner (avoir été) servis par Madame Ilham X... qui était souvent seule au service », l'attestation du 17 février 2004 de Madame Corinne D... qui témoigne que « Madame X... était seule à servir en salle » et l'attestation du 8 février 2004 de Madame Martine E... qui précise que « depuis l'année 2001 jusqu'à cette année, (elle) passe (ses) vacances à NICE et atteste que Madame Ilham X... travaillait bien à temps plein au restaurant Le Palmier elle était seule en salle » ; Qu'il résulte de ces témoignages produits par l'appelante que celle-ci a travaillé à l'Auberge du Palmier début 2001 alors qu'elle n'a été déclarée qu'à compter du 3 août 2001 et qu'elle faisait souvent seule le service tant le midi que le soir, y compris durant la période où elle a été déclarée travailler 10 heures par semaine du 2 mai 2002 au 1er juin 2003, étant précisé que le contrat de travail à temps partiel en date du 2 mai 2002 ne précise pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; ( ) Que Monsieur Ali F... procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il allègue qu'il effectuait seul la totalité de tous les services, et ce en contradiction avec l'ensemble des témoignages produits par Madame Ilham X... ; ( ) En conséquence, qu'il y a lieu de dire que Madame Ilham X... a été embauchée par Monsieur Ali F... du 1er février 2001 jusqu'au 17 janvier 2004 dans le cadre d'un emploi à temps plein. »
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en la présente espèce, l'exposant concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait relevé que Madame X... avait signé une démission en date du 15 février 2002 pour cause de maladie, le 18 février 2002, un certificat de travail l'intégrant au personnel du 3 août 2001 au 17 février 2002 en qualité de serveuse et, le 17 février 2002, un reçu pour solde de tout compte précisant qu'elle avait reçu un chèque et l'informant qu'en application de l'article L. 122-17 du Code du travail, elle avait deux mois pour contester, passé lequel délai il y aurait forclusion, et qu'elle n'apportait aucune preuve qu'elle avait contesté ce reçu dans les délais ; Qu'à l'appui de ce moyen, l'exposant versait régulièrement aux débats la démission du 15 février 2002, le certificat de travail du 18 février 2002, le reçu pour solde de tout compte du 17 février 2002 et l'attestation ASSEDIC ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments de preuve que, faute d'avoir contesté dans les délais le reçu pour solde de tout compte du 17 février 2002, l'appelante ne pouvait plus former aucune demande pour la période antérieure au 17 février 2002, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné Monsieur F... à payer diverses sommes à l'appelante,
AUX MOTIFS QUE « ( ) Madame Ilham X... a pris acte par courrier recommandé du 20 janvier 2004 de la rupture de son contrat de travail « compte tenu des évènements survenus le 17 janvier 2004 à 18 heures 30, à savoir menaces et voie de fait sur (sa) personne » et a demandé à son employeur le paiement d'un rappel de salaires sur la période du 1er février 2001 au 17 janvier 2004 ; ( ) Que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer les responsabilités de l'employeur ou de la salariée dans la crise survenue le 17 janvier 2004 ayant provoqué le départ de Madame Ilham X... de son lieu de travail ; ( ) Cependant, qu'en l'état des manquements de Monsieur Ali F... à ses obligations contractuelles, notamment quant au paiement des salaires à Madame Ilham X..., la rupture dont la salariée a pris acte le 20 janvier 2004 équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ( ) Qu'il y a lieu d'allouer à Madame Ilham X..., en sa qualité d'employée, 2. 466 uros d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, 246, 60 uros de congés payés sur préavis, 369, 90 uros d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de ses trois années d'ancienneté, ainsi que 1. 233 uros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; ( ) Que l'appelante verse les relevés des indemnités journalières versées par la CPAM des Alpes Maritimes au titre de son arrêt maladie du 17 janvier 2004 au 10 juin 2005 ; Qu'elle ne fournit pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle depuis le mois de juin 2005 ; Qu'elle produit des certificats et prescriptions médicales justifiant de sa prise en charge au titre d'un état anxio-dépressif et un certificat du Docteur Mathieu G..., médecin généraliste, qui certifie le 22 novembre 2004 que « Madame X... a été très perturbée par tous les problèmes rencontrés dans son travail antérieur » ; Qu'en considération de ces éléments, de l'ancienneté de trois années de la salariée dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés et de son salaire lors de la rupture du contrat de travail, la Cour arbitre l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui doit être calculée par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en fonction du préjudice subi, à 5. 000 uros. »
ALORS D'UNE PART QUE seuls les faits expressément invoqués par le salarié à l'appui de sa lettre de prise d'acte de la rupture permettent de requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en la présente espèce, bien que constatant que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de déterminer les responsabilités de l'employeur et de la salariée dans la crise survenue le 17 janvier 2004 ayant provoqué le départ de l'appelante de son lieu de travail, la Cour d'appel a requalifié la prise d'acte de la rupture par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant des faits non expressément invoqués à l'appui de cette prise d'acte dans la lettre du 20 janvier 2004 ; Que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE seule la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Que, même équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié à raison des manquements qu'il impute à son employeur ne saurait donner lieu au versement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; Qu'en condamnant l'exposant à verser une indemnité à l'appelante pour non respect de la procédure de licenciement alors même qu'elle constatait que c'était la salariée qui avait pris l'initiative de la rupture le 20 janvier 2004, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en condamnant l'exposant à payer à l'appelante une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2001 en qualité de serveuse par M. F..., exploitant d'une auberge ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par une lettre du 20 janvier 2004 reprochant à celui-ci des menaces avec voie de fait ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... a travaillé pour lui du 1er février 2001 au 17 janvier 2004 dans le cadre d'un emploi à temps plein, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en la présente espèce, l'employeur concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait relevé que Mme X... avait signé une démission en date du 15 février 2002 pour cause de maladie, le 18 février 2002, un certificat de travail l'intégrant au personnel du 3 août 2001 au 17 février 2002 en qualité de serveuse et, le 17 février 2002, un reçu pour solde de tout compte précisant qu'elle avait reçu un chèque et l'informant qu'en application de l'article L. 122-17 du code du travail, elle avait deux mois pour contester, passé lequel délai il y aurait forclusion, et qu'elle n'apportait aucune preuve qu'elle avait contesté ce reçu dans les délais ; qu'à l'appui de ce moyen, il versait régulièrement aux débats la démission du 15 février 2002, le certificat de travail du 18 février 2002, le reçu pour solde de tout compte du 17 février 2002 et l'attestation ASSEDIC ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments de preuve que, faute d'avoir contesté dans les délais le reçu pour solde de tout compte du 17 février 2002, l'appelante ne pouvait plus former aucune demande pour la période antérieure au 17 février 2002, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail avait été exécuté sans interruption du 1er février 2001 au 17 janvier 2004, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes à celle-ci, alors, selon le moyen, que seuls les faits expressément invoqués par le salarié à l'appui de sa lettre de prise d'acte de la rupture permettent de requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en la présente espèce, bien que constatant que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de déterminer les responsabilités de l'employeur et de la salariée dans la crise survenue le 17 janvier 2004 ayant provoqué le départ de l'appelante de son lieu de travail, la cour d'appel a requalifié la prise d'acte de la rupture par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant des faits non expressément invoqués à l'appui de cette prise d'acte dans la lettre du 20 janvier 2004 ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Et attendu qu'ayant relevé que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en matière de paiement des salaires justifiait la rupture du contrat de travail à ses torts, laquelle s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail :
Attendu qu'après avoir décidé que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail a été rompu par une prise d'acte du salarié, et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par Mme X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que Madame X... a travaillé pour le compte de Monsieur F..., exploitant sous l'enseigne « L'Auberge du Palmier », du 1er février 2001 au 17 janvier 2004 dans le cadre d'un emploi
à temps plein,
AUX MOTIFS QUE « ( ) l'appelante verse une attestation d'une personne non identifiée témoignant au nom de « La repasseuse industrie » et portant le tampon de « La repasseuse industrie », attestation contredite par une autre attestation produite par l'intimé d'une personne non identifiée témoignant toujours au nom de « La repasseuse industrie » ; Que ceux deux attestations nonconformes aux dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de procédure civile doivent être écartées des débats ; ( ) Que l'appelante verse par ailleurs l'attestation du 10 février 2004 de Monsieur Ridha Y..., boucher à la boucherie « L'Etoile Verte » à NICE, qui témoigne avoir « servi à plusieurs reprises de la viande en grosse quantité pour son lieu de travail, restaurant Aladin et Auberge du Palmier à la responsable des restaurants, Madame Ilham X..., période entre 2000 et 2003 » ; Que cette attestation, sur laquelle est apposé un tampon de l'Etoile Verte, est critiquée par la partie intimée qui produit l'attestation du 29 septembre 2004 de Monsieur Ali Z..., gérant de l'établissement L'Etoile Verte, qui « déclare ne pas avoir été au courant des démarches de Monsieur Ridha Y... concernant l'attestation qu'il a faite pour le restaurant Aladin et l'Auberge du Palmier en se servant de notre tampon destiné au remplissage de nos chèques cet employé ayant été (sanctionné) par un avertissement le 29 septembre 2004 pour ces agissements » ; ( ) Que si Monsieur Ridha Y... a témoigné à l'insu de son employeur et en utilisant abusivement le tampon de l'Etoile Verte, il n'en reste pas moins que son témoignage n'est pas démenti par son employeur quant à la fourniture de viande à la responsable du restaurant du Palmier, Madame Ilham X..., entre 2000 et 2003 ; ( ) Que l'appelante verse également l'attestation du 1er mars 2005 de Madame Mireille A... qui témoigne avoir « eu l'occasion de (se) rendre à l'Auberge du Palmier pour déjeuner et dîner et (avoir) été servie et desservie et encaissée par Madame Ilham X... entre début 2001 et 2004 », l'attestation du 5 février 2004 de Monsieur Franck B... qui témoigne avoir été « servi plusieurs fois par Madame Ilham X..., avec des amis, dans ce restaurant oriental l'Auberge du Palmier en décembre 2002 et après. Elle était seule en service », l'attestation du 15 mai 2004 de Monsieur Mathias C... qui témoigne s'être « rendu à plusieurs dans le restaurant du Palmier pour déjeuner ou dîner (avoir été) servis par Madame Ilham X... qui était souvent seule au service », l'attestation du 17 février 2004 de Madame Corinne D... qui témoigne que « Madame X... était seule à servir en salle » et l'attestation du 8 février 2004 de Madame Martine E... qui précise que « depuis l'année 2001 jusqu'à cette année, (elle) passe (ses) vacances à NICE et atteste que Madame Ilham X... travaillait bien à temps plein au restaurant Le Palmier elle était seule en salle » ; Qu'il résulte de ces témoignages produits par l'appelante que celle-ci a travaillé à l'Auberge du Palmier début 2001 alors qu'elle n'a été déclarée qu'à compter du 3 août 2001 et qu'elle faisait souvent seule le service tant le midi que le soir, y compris durant la période où elle a été déclarée travailler 10 heures par semaine du 2 mai 2002 au 1er juin 2003, étant précisé que le contrat de travail à temps partiel en date du 2 mai 2002 ne précise pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; ( ) Que Monsieur Ali F... procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il allègue qu'il effectuait seul la totalité de tous les services, et ce en contradiction avec l'ensemble des témoignages produits par Madame Ilham X... ; ( ) En conséquence, qu'il y a lieu de dire que Madame Ilham X... a été embauchée par Monsieur Ali F... du 1er février 2001 jusqu'au 17 janvier 2004 dans le cadre d'un emploi à temps plein. »
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en la présente espèce, l'exposant concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait relevé que Madame X... avait signé une démission en date du 15 février 2002 pour cause de maladie, le 18 février 2002, un certificat de travail l'intégrant au personnel du 3 août 2001 au 17 février 2002 en qualité de serveuse et, le 17 février 2002, un reçu pour solde de tout compte précisant qu'elle avait reçu un chèque et l'informant qu'en application de l'article L. 122-17 du Code du travail, elle avait deux mois pour contester, passé lequel délai il y aurait forclusion, et qu'elle n'apportait aucune preuve qu'elle avait contesté ce reçu dans les délais ; Qu'à l'appui de ce moyen, l'exposant versait régulièrement aux débats la démission du 15 février 2002, le certificat de travail du 18 février 2002, le reçu pour solde de tout compte du 17 février 2002 et l'attestation ASSEDIC ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments de preuve que, faute d'avoir contesté dans les délais le reçu pour solde de tout compte du 17 février 2002, l'appelante ne pouvait plus former aucune demande pour la période antérieure au 17 février 2002, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné Monsieur F... à payer diverses sommes à l'appelante,
AUX MOTIFS QUE « ( ) Madame Ilham X... a pris acte par courrier recommandé du 20 janvier 2004 de la rupture de son contrat de travail « compte tenu des évènements survenus le 17 janvier 2004 à 18 heures 30, à savoir menaces et voie de fait sur (sa) personne » et a demandé à son employeur le paiement d'un rappel de salaires sur la période du 1er février 2001 au 17 janvier 2004 ; ( ) Que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer les responsabilités de l'employeur ou de la salariée dans la crise survenue le 17 janvier 2004 ayant provoqué le départ de Madame Ilham X... de son lieu de travail ; ( ) Cependant, qu'en l'état des manquements de Monsieur Ali F... à ses obligations contractuelles, notamment quant au paiement des salaires à Madame Ilham X..., la rupture dont la salariée a pris acte le 20 janvier 2004 équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ( ) Qu'il y a lieu d'allouer à Madame Ilham X..., en sa qualité d'employée, 2. 466 uros d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, 246, 60 uros de congés payés sur préavis, 369, 90 uros d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de ses trois années d'ancienneté, ainsi que 1. 233 uros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; ( ) Que l'appelante verse les relevés des indemnités journalières versées par la CPAM des Alpes Maritimes au titre de son arrêt maladie du 17 janvier 2004 au 10 juin 2005 ; Qu'elle ne fournit pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle depuis le mois de juin 2005 ; Qu'elle produit des certificats et prescriptions médicales justifiant de sa prise en charge au titre d'un état anxio-dépressif et un certificat du Docteur Mathieu G..., médecin généraliste, qui certifie le 22 novembre 2004 que « Madame X... a été très perturbée par tous les problèmes rencontrés dans son travail antérieur » ; Qu'en considération de ces éléments, de l'ancienneté de trois années de la salariée dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés et de son salaire lors de la rupture du contrat de travail, la Cour arbitre l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui doit être calculée par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en fonction du préjudice subi, à 5. 000 uros. »
ALORS D'UNE PART QUE seuls les faits expressément invoqués par le salarié à l'appui de sa lettre de prise d'acte de la rupture permettent de requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en la présente espèce, bien que constatant que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de déterminer les responsabilités de l'employeur et de la salariée dans la crise survenue le 17 janvier 2004 ayant provoqué le départ de l'appelante de son lieu de travail, la Cour d'appel a requalifié la prise d'acte de la rupture par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant des faits non expressément invoqués à l'appui de cette prise d'acte dans la lettre du 20 janvier 2004 ; Que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE seule la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Que, même équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié à raison des manquements qu'il impute à son employeur ne saurait donner lieu au versement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; Qu'en condamnant l'exposant à verser une indemnité à l'appelante pour non respect de la procédure de licenciement alors même qu'elle constatait que c'était la salariée qui avait pris l'initiative de la rupture le 20 janvier 2004, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en condamnant l'exposant à payer à l'appelante une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail.