Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 septembre 2009, 08-15.230, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 septembre 2009, 08-15.230, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 08-15.230
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 23 septembre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 11 janvier 2008- Président
- M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 11 janvier 2008), que Mme X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Riviera à Juan les Pins en annulation de certaines décisions de l'assemblée générale du 19 octobre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la dire irrecevable en sa demande d'annulation de la décision n° 8, alors, selon le moyen :
1° / que la présence d'exemplaires différents d'un procès verbal d'assemblée générale entraîne la nullité de ce procès verbal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la copie dactylographiée du procès verbal adressé aux copropriétaires est différent de la minute de ce procès verbal, puisqu'il ne comporte pas les mentions du vote effectif de la décision de l'assemblée générale d'appeler la moitié de la dette du copropriétaire défaillant sur l'exercice en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
2° / qu'en tout état de cause, l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; que les dispositions de l'article 42, alinéa 2, selon lesquelles les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, ne peuvent s'appliquer à l'action d'un copropriétaire tendant à faire constater l'absence de décision régulière de l'assemblée générale sur une question non inscrite à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Mme X..., la résolution prévoyant de mettre à la charge des copropriétaires, les dettes d'un copropriétaire défaillant ne figurait pas à l'ordre du jour de sorte qu'à supposer même que le vote de cette résolution ait été acquis à l'unanimité donc avec la voix de Mme X..., celle ci était néanmoins recevable en sa demande ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
3° / qu'en tout état de cause, en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que la résolution litigieuse ne figurait pas à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de ce que la copie dactylographiée du procès verbal envoyé aux copropriétaires était affecté d'une erreur matérielle en produisant la minute manuscrite, la cour d'appel, qui a relevé que le vote avait été acquis à l'unanimité, donc avec la voix de Mme X..., et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que celle ci était irrecevable à contester cette " résolution " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires Le Riviera à Juan les Pins la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que Mme X... est irrecevable en sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 octobre 2004 correspondant à la résolution n° 8 ;
Aux motifs que le procès-verbal de l'assemblée générale contestée adressé aux copropriétaires fait état de la décision de cette assemblée au titre de la résolution n° 8, d'appeler la moitié de la dette sur cet exercice afin de ne pas compromettre la trésorerie de la copropriété ; qu'il est manifeste que manque à cette copie dactylographiée du procès-verbal, les mentions du vote effectif ; qu'or le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de ce que la copie dactylographiée du procès-verbal envoyé aux copropriétaires était, de ce chef, affecté d'une erreur matérielle en produisant la minute manuscrite signée et donc affirmée par le président de séance et les scrutateurs ce qui rend inopérant car sujet à caution, l'affirmation d'un tiers à la copropriété qui aurait été présent à l'assemblée générale aux côtés de Mme X... ; que Mme X... soutient cependant que la mention sur la minute aurait été « rajoutée » mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve ni n'argue de faux le procès-verbal, cette circonstance que les autres délibérations mentionnées dans ce document faisaient apparaître les votes « pour » et les votes « contre » n'ayant aucune portée puisque cette résolution n° 8 a été votée à l'unanimité, ce qui d'ailleurs se comprend tant il est vrai qu'en cas de défaillance d'un copropriétaire dans le paiement de ses charges, en tout état de cause les exigences comptables et financières imposent quoi qu'en pensent les autres copropriétaires, d'abonder les comptes pour équilibrer la trésorerie du syndicat ; que ce vote ayant été acquis à l'unanimité donc avec la voix de Mme X..., celle-ci est irrecevable à contester cette résolution n° 8 ;
Alors d'une part, que la présence d'exemplaires différents d'un procèsverbal d'assemblée générale entraîne la nullité de ce procès-verbal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la copie dactylographiée du procès-verbal adressé aux copropriétaires est différent de la minute de ce procès-verbal, puisqu'il ne comporte pas les mentions du vote effectif de la décision de l'assemblée générale d'appeler la moitié de la dette du copropriétaire défaillant sur l'exercice en cours, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 qu'elle a violé ;
Alors d'autre part, et en tout état de cause, que l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; que les dispositions de l'article 42 alinéa 2 selon lesquelles les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, ne peuvent s'appliquer à l'action d'un copropriétaire tendant à faire constater l'absence de décision régulière de l'assemblée générale sur une question non inscrite à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Mme X..., la résolution prévoyant de mettre à la charge des copropriétaires, les dettes d'un copropriétaire défaillant ne figurait pas à l'ordre du jour de sorte qu'à supposer même que le vote de cette résolution ait été acquis à l'unanimité donc avec la voix de Mme X..., celle-ci était néanmoins recevable en sa demande ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Alors enfin, et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que la résolution litigieuse ne figurait pas à l'ordre du jour, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... en annulation de la décision correspondant à la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2004 ;
Aux motifs adoptés du jugement que la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives de charges conformes à une précédente décision d'assemblée générale et indique que « les comptes vous ont été adressés sous pli séparé, le 7 juillet 2004 » ;
Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui invoquait la nullité de la résolution n° 2 en raison d'une divergence dans le décompte des voix entre les mentions de la minute du procès-verbal annexé au registre et celles adressé aux copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 11 janvier 2008), que Mme X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Riviera à Juan les Pins en annulation de certaines décisions de l'assemblée générale du 19 octobre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la dire irrecevable en sa demande d'annulation de la décision n° 8, alors, selon le moyen :
1° / que la présence d'exemplaires différents d'un procès verbal d'assemblée générale entraîne la nullité de ce procès verbal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la copie dactylographiée du procès verbal adressé aux copropriétaires est différent de la minute de ce procès verbal, puisqu'il ne comporte pas les mentions du vote effectif de la décision de l'assemblée générale d'appeler la moitié de la dette du copropriétaire défaillant sur l'exercice en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
2° / qu'en tout état de cause, l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; que les dispositions de l'article 42, alinéa 2, selon lesquelles les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, ne peuvent s'appliquer à l'action d'un copropriétaire tendant à faire constater l'absence de décision régulière de l'assemblée générale sur une question non inscrite à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Mme X..., la résolution prévoyant de mettre à la charge des copropriétaires, les dettes d'un copropriétaire défaillant ne figurait pas à l'ordre du jour de sorte qu'à supposer même que le vote de cette résolution ait été acquis à l'unanimité donc avec la voix de Mme X..., celle ci était néanmoins recevable en sa demande ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
3° / qu'en tout état de cause, en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que la résolution litigieuse ne figurait pas à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de ce que la copie dactylographiée du procès verbal envoyé aux copropriétaires était affecté d'une erreur matérielle en produisant la minute manuscrite, la cour d'appel, qui a relevé que le vote avait été acquis à l'unanimité, donc avec la voix de Mme X..., et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que celle ci était irrecevable à contester cette " résolution " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires Le Riviera à Juan les Pins la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que Mme X... est irrecevable en sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 octobre 2004 correspondant à la résolution n° 8 ;
Aux motifs que le procès-verbal de l'assemblée générale contestée adressé aux copropriétaires fait état de la décision de cette assemblée au titre de la résolution n° 8, d'appeler la moitié de la dette sur cet exercice afin de ne pas compromettre la trésorerie de la copropriété ; qu'il est manifeste que manque à cette copie dactylographiée du procès-verbal, les mentions du vote effectif ; qu'or le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de ce que la copie dactylographiée du procès-verbal envoyé aux copropriétaires était, de ce chef, affecté d'une erreur matérielle en produisant la minute manuscrite signée et donc affirmée par le président de séance et les scrutateurs ce qui rend inopérant car sujet à caution, l'affirmation d'un tiers à la copropriété qui aurait été présent à l'assemblée générale aux côtés de Mme X... ; que Mme X... soutient cependant que la mention sur la minute aurait été « rajoutée » mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve ni n'argue de faux le procès-verbal, cette circonstance que les autres délibérations mentionnées dans ce document faisaient apparaître les votes « pour » et les votes « contre » n'ayant aucune portée puisque cette résolution n° 8 a été votée à l'unanimité, ce qui d'ailleurs se comprend tant il est vrai qu'en cas de défaillance d'un copropriétaire dans le paiement de ses charges, en tout état de cause les exigences comptables et financières imposent quoi qu'en pensent les autres copropriétaires, d'abonder les comptes pour équilibrer la trésorerie du syndicat ; que ce vote ayant été acquis à l'unanimité donc avec la voix de Mme X..., celle-ci est irrecevable à contester cette résolution n° 8 ;
Alors d'une part, que la présence d'exemplaires différents d'un procèsverbal d'assemblée générale entraîne la nullité de ce procès-verbal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la copie dactylographiée du procès-verbal adressé aux copropriétaires est différent de la minute de ce procès-verbal, puisqu'il ne comporte pas les mentions du vote effectif de la décision de l'assemblée générale d'appeler la moitié de la dette du copropriétaire défaillant sur l'exercice en cours, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 qu'elle a violé ;
Alors d'autre part, et en tout état de cause, que l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; que les dispositions de l'article 42 alinéa 2 selon lesquelles les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, ne peuvent s'appliquer à l'action d'un copropriétaire tendant à faire constater l'absence de décision régulière de l'assemblée générale sur une question non inscrite à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Mme X..., la résolution prévoyant de mettre à la charge des copropriétaires, les dettes d'un copropriétaire défaillant ne figurait pas à l'ordre du jour de sorte qu'à supposer même que le vote de cette résolution ait été acquis à l'unanimité donc avec la voix de Mme X..., celle-ci était néanmoins recevable en sa demande ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Alors enfin, et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que la résolution litigieuse ne figurait pas à l'ordre du jour, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... en annulation de la décision correspondant à la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 2004 ;
Aux motifs adoptés du jugement que la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives de charges conformes à une précédente décision d'assemblée générale et indique que « les comptes vous ont été adressés sous pli séparé, le 7 juillet 2004 » ;
Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui invoquait la nullité de la résolution n° 2 en raison d'une divergence dans le décompte des voix entre les mentions de la minute du procès-verbal annexé au registre et celles adressé aux copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.