Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.725, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de spécialiste entretien par la société Idex et compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société Idex Energies, le 18 août 1988 ; que, muté avec son accord, en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, sur le site Eurocopter à compter du 1er juin 2004, il occupait la fonction de contremaître principal ; que, par lettre du 17 septembre 2004 lui notifiant une mise à pied conservatoire, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2004 ; que, par lettre du 25 octobre 2004, l'employeur lui a notifié qu'il n'entendait pas donner suite au projet de licenciement pour faute grave, a annulé les conséquences de la mise à pied conservatoire et décidé de l'affecter sur un autre site ; que le salarié s'est opposé à cette mutation et a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2004 en résiliation judiciaire du contrat de travail, puis a pris acte de la rupture par lettre du 22 novembre 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'en qualifiant de sanction disciplinaire la mutation décidée par l'employeur en application de la clause de mobilité, cependant qu'elle constatait que cette mesure était expressément motivée par des "défaillances dans la gestion des contrats dont il avait la responsabilité", ce qui ne constitue pas un motif disciplinaire mais une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;

2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en estimant qu'il résultait des termes de la lettre de l'employeur en date du 25 octobre 2004 que l'employeur avait entendu sanctionner le salarié, quand cette lettre mentionnait uniquement l'incapacité du salarié à gérer les équipes placées sous sa subordination, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'entretien préalable a pour objet de permettre au salarié de fournir ses explications sur les faits qui lui sont reprochés, de sorte que rien n'interdit à l'employeur, après avoir dans un premier temps convoqué le salarié pour un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave, d'estimer à la lumière des explications fournies par le salarié que celui-ci n'avait pas commis de faute ; que dès lors en considérant que la décision de mutation prise par l'employeur revêtait nécessairement un caractère disciplinaire pour la seule raison qu'une sanction disciplinaire avait été initialement envisagée, la cour d'appel a statué d'après un motif inopérant, violant ainsi, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;

4°/ qu'en matière contractuelle, la bonne foi est présumée ; qu'à partir du moment où la société Idex avait expressément indiqué qu'elle renonçait à sanctionner le salarié et qu'elle annulait les effets de la mise à pied conservatoire, elle se retrouvait en situation de faire usage de son pouvoir de direction ; qu'en déduisant l'usage abusif de la clause de mobilité du seul fait qu'elle avait été précédée d'une procédure disciplinaire, la cour d'appel a méconnu la présomption susvisée et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 du code du travail et 2268 du code civil ;

5°/ que le changement d'affectation du salarié dans une même zone géographique constitue une modification des conditions de travail que l'intéressé ne peut pas refuser, ce dont il résulte que le salarié n'était pas fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail à raison d'une simple modification de son contrat de travail (?) quelle que soit son origine ; que dès lors, à défaut d'avoir précisé, comme elle en avait le devoir, si la mutation litigieuse s'analysait en une modification du contrat ou une modification des conditions de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

6°/ subsidiairement, que le changement d'affectation du salarié dans une même zone géographique constitue une modification des conditions de travail que l'intéressé ne peut pas refuser ; qu'en admettant même que la mutation de M. X... ait présenté un caractère disciplinaire, ce dernier, s'il l'estimait injustifiée, pouvait saisir le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation ; qu'en considérant que M. X... était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail cependant que la décision de l'employeur avait seulement pour effet de modifier les conditions du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;

7°/ toujours subsidiairement, qu'à supposer même que les juges du fond aient pu retenir la qualification de sanction disciplinaire, ils ne pouvaient en déduire que la prise d'acte de la rupture par le salarié était justifiée sans examiner au préalable si la sanction décidée par l'employeur était elle-même injustifiée ; qu'en se bornant à affirmer que les motifs de la réaffectation du salarié étaient "invérifiables", cependant que l'employeur avait justifié sa décision par des motifs précis dont il lui appartenait de vérifiers'ils pouvaient justifier la décision qualifiée de sanction par les juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14- 3, L. 122-40 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;

8°/ qu'en estimant que la mesure décidée par l'employeur, toujours à supposer admise la qualification de sanction disciplinaire, l'avait été en s'affranchissant de toute procédure disciplinaire, cependant qu'elle constatait que la société Idex avait, au préalable, régulièrement convoqué le salarié pour un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et qu'elle lui avait ensuite notifié par écrit sa décision et les motifs sur lesquels elle reposait, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-41 du code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'ayant relevé que la mutation du salarié sur un autre site était motivée par ses défaillances dans la gestion des contrats dont il avait la responsabilité et sur la base desquelles l'employeur avait d'abord initié une procédure de licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle avait ainsi un caractère disciplinaire ;

Et attendu, ensuite qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu de toute procédure disciplinaire et que les faits allégués à l'encontre du salarié étaient invérifiables, elle a pu décider qu'il avait fait un usage abusif de la clause contractuelle de mobilité en sorte que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 699 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Idex à payer à M. X... une somme au titre des frais d'huissier, l'arrêt retient que pour garantir ses droits M. Frédéric X... a été contraint de faire constater par huissier le 15 novembre 2004 que l'employeur n'entendait pas le réintégrer dans son poste et a exposé de ce fait des frais d'huissier à hauteur de 250 euros dont le remboursement incombera à la société Idex et Cie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme à titre de remboursement de frais d'huissier, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Idex énergies

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société IDEX à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, frais d'huissier et frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans sa lettre en date du 22 novembre 2004, postérieure à la saisine de la juridiction prud'homale, Monsieur Frédéric X... a notifié à l'employeur qu'il ne se représenterait pas à son travail puisque la société IDEX et Cie refusait de le réintégrer dans ses fonctions ; que ce courrier s'analyse dès lors en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'il revient à la Cour dès lors d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande en résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte : que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, en estimant abusive la mise en oeuvre de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail ont fait une exacte appréciation des faits ; qu'en effet, il résulte des termes mêmes de la lettre en date du 25 octobre 2004 que la société IDEX et Cie en affectant Monsieur Frédéric X... sur un autre site, a entendu sanctionner le salarié en raison de défaillances dans la gestion des contrats dont il avait la responsabilité et sur la base desquelles l'employeur avait initialement initié une procédure de licenciement pour faute grave à laquelle il a finalement renoncé ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que la décision de mutation, nullement liée au jeu normal de la clause de mobilité, revêtait le caractère d'une sanction pour des faits non vérifiables ; que de la sorte la rupture du contrat à l'initiative du salarié est imputable à la société IDEX et Cie qui a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et qui s'est affranchie de toute procédure disciplinaire ; que cette rupture emporte dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'exercice d'une clause de mobilité insérée dans un contrat de travail ne doit en aucun cas revêtir les caractéristiques d'une sanction ou être constitutive d'un abus de droit par le pouvoir de direction ; qu'il est constant que Monsieur X... Frédéric a été affecté le 1er juin 2004 sur le site d'EUROCOPTER par application d'une clause dite de mobilité ; que celui-ci qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 25 juin 2004 jusqu'au 31 août 2004 se voit notifier le 17 septembre 2004 un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave ; que le 25 octobre 2004, l'employeur indiquait à son salarié l'abandon d'une rupture du contrat de travail pour faute grave mais décidait d'une mutation pour des défaillances dans la gestion du contrat liées à une incapacité de diriger les équipes placées sous ses ordres ; qu'à l'analyse, la décision de mutation revêt le caractère d'une sanction pour des faits non vérifiables et n'est nullement liée au jeu normal de la clause de mobilité ; qu'une telle sanction pour un salarié nouvellement muté et ayant effectivement travaillé sur son nouveau lieu de travail un peu plus d'un mois affecte directement la relation de travail ; que cette mutation est soumise à la procédure disciplinaire normale avec convocation à un entretien préalable, audition du salarié et notification écrite de la sanction avec indication du motif ; qu'en conséquence, la société IDEX ET COMPAGNIE a fait un usage abusif de la clause dite de mobilité en la mettant en oeuvre pour un motif contractuel mais à titre de sanction disciplinaire en modifiant le lieu de travail de son salarié » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'en qualifiant de sanction disciplinaire la mutation décidée par l'employeur en application de la clause de mobilité, cependant qu'elle constatait que cette mesure était expressément motivée par des « défaillances dans la gestion des contrats dont il avait la responsabilité », ce qui ne constitue pas un motif disciplinaire mais une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.122-14-3 et L.122-40 du Code du travail ;

QU' il en va d'autant plus ainsi qu'en estimant qu'il résultait des termes de la lettre de l'employeur en date du 25 octobre 2004 que l'employeur avait entendu sanctionner le salarié, quand cette lettre mentionnait uniquement l'incapacité du salarié à gérer les équipes placées sous sa subordination, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'entretien préalable a pour objet de permettre au salarié de fournir ses explication sur les faits qui lui sont reprochés, de sorte que rien n'interdit à l'employeur, après avoir dans un premier temps convoqué le salarié pour un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave, d'estimer à la lumière des explications fournies par le salarié que celui-ci n'avait pas commis de faute ; que dès lors en considérant que la décision de mutation prise par l'employeur revêtait nécessairement un caractère disciplinaire pour la seule raison qu'une sanction disciplinaire avait été initialement envisagée, la cour d'appel a statué d'après un motif inopérant, violant ainsi, pour cette raison supplémentaire, les articles L.122-14, L.122-14-3 et L.122-40 du Code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' en matière contractuelle, la bonne foi est présumée ; qu'à partir du moment où la Société IDEX avait expressément indiqué qu'elle renonçait à sanctionner le salarié et qu'elle annulait les effets de la mise à pied conservatoire, elle se retrouvait en situation de faire usage de son pouvoir de direction ; qu'en déduisant l'usage abusif de la clause de mobilité du seul fait qu'elle avait été précédée d'une procédure disciplinaire, la cour d'appel a méconnu la présomption susvisée et a violé les articles L.120-4, L.121-1 du Code du travail et 2268 du Code Civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le changement d'affectation du salarié dans une même zone géographique constitue une modification des conditions de travail que l'intéressé ne peut pas refuser, ce dont il résulte que le salarié n'était pas fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail à raison d'une simple modification de son contrat de travail, quelle que soit son origine ; que dès lors, à défaut d'avoir précisé, comme elle en avait le devoir, si la mutation litigieuse s'analysait en une modification du contrat ou une modification des conditions de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.121-1, L.122-4 et L.122-14-3 du Code du Travail ;

ALORS, DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le changement d'affectation du salarié dans une même zone géographique constitue une modification des conditions de travail que l'intéressé ne peut pas refuser ; qu'en admettant même que la mutation de Monsieur X... ait présenté un caractère disciplinaire, ce dernier, s'il l'estimait injustifiée, pouvait saisir le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation ; qu'en considérant que Monsieur X... était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail cependant que la décision de l'employeur avait seulement pour effet de modifier les conditions du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.121-1, L.122-14-3, L.122-40 et L.122-43 du Code du Travail ;

ALORS, DE SEPTIEME PART ET TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer même que les juges du fond aient pu retenir la qualification de sanction disciplinaire, ils ne pouvaient en déduire que la prise d'acte de la rupture par le salarié était justifiée sans examiner au préalable si la sanction décidée par l'employeur était elle-même injustifiée ; qu'en se bornant à affirmer que les motifs de la réaffectation du salarié étaient « invérifiables », cependant que l'employeur avait justifié sa décision par des motifs précis dont il lui appartenait d'examiner s'ils pouvaient justifier la décision qualifiée de sanction par les juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-14- 3, L.122-40 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ;

QU'en estimant que la mesure décidée par l'employeur, toujours à supposer admise la qualification de sanction disciplinaire, l'avait été en s'affranchissant de toute procédure disciplinaire, cependant qu'elle constatait que la société IDEX avait, au préalable, régulièrement convoqué le salarié pour un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et qu'elle lui avait ensuite notifié par écrit sa décision et les motifs sur laquelle elle reposait, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.122-41 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IDEX à payer à Monsieur Z... la somme de 250 au titre des frais d'huissier, en sus des sommes de 1.000 et 1.500 accordées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « pour garantir ses droits Monsieur Frédéric X... a été contraint de faire constater par huissier le 15 novembre 2004 que l'employeur n'entendait pas le réintégrer dans son poste et a exposé de ce fait des frais d'huissier à hauteur de 250 dont le remboursement incombera à la société IDEX et Cie » ;

ALORS QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en accordant cependant une indemnité à Monsieur X... au titre des frais de constat d'huissier, indépendamment de l'indemnité accordée par ailleurs au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 699 du Code de procédure civile.

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