Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2009, 08-17.266, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2009, 08-17.266, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 08-17.266
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 09 juillet 2009
Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, du 22 janvier 2007Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 689, 690 et 715 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par Mmes Sandra, Jennifer et Stéphanie X... à l'encontre de M. Y..., ce dernier a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant que la sommation qui lui avait été délivrée pour l'informer de la nouvelle date d'adjudication et l'inviter à prendre à nouveau connaissance du cahier des charges ne respectait pas les délais prescrits à peine de déchéance ;
Attendu que pour dire que la déchéance était encourue en application de l'article 715 de l'ancien code de procédure civile et s'opposait à la poursuite de l'adjudication, le jugement retient que la sommation d'assister à l'adjudication a été signifiée le 27 décembre 2006 moins de trente jours avant la date d'adjudication fixée au 22 janvier 2007 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la sommation ordinaire délivrée par le créancier poursuivant au débiteur saisi pour l'informer de la nouvelle date de l'adjudication et l'inviter à prendre à nouveau connaissance du cahier des charges, ne fait pas partie des actes obligatoires de la procédure de saisie immobilière, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accueilli Monsieur Y... en sa demande et dit que la déchéance encourue par Mesdames X... s'oppose à la poursuite de l'adjudication.
AUX MOTIFS QUE la contestation élevée par Monsieur Y... est recevable, les conclusions signifiées le 15 janvier 2007 ayant été déposées et visées le même jour par le greffe ; qu'aux termes de l'article 690 du Code de procédure civile, la sommation d'assister à l'adjudication doit être signifiée dans « les 30 jours au moins et 60 jours au plus » ; que la sommation ayant été signifiée le 27 décembre 2006 pour l'audience du 22 janvier 2007 le délai de 30 jours minimum n'a pas été respecté ; qu'aux termes de l'article 715 du Code de procédure civile les délais prévus à l'article 690 sont prescrits à peine de déchéance ; que la déchéance est encourue même en l'absence de préjudice ; qu'aucun texte n'autorise le Juge à relever les parties des déchéances encourues en vertu de l'article 715 du Code de procédure civile ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande, la déchéance encourue par Mesdames X... s'opposant à l'adjudication de l'immeuble ;
ALORS QUE la déchéance ne peut être encourue à raison d'un grief soulevé à l'encontre d'un acte qui ne fait pas partie des actes obligatoires de la procédure de saisie immobilière ; que seul est obligatoire l'acte délivré dans les huit jours du dépôt du cahier des charges sommant le débiteur saisi d'en prendre connaissance et fixant le jour et l'heure de l'audience éventuelle et de l'audience d'adjudication, la première devant intervenir après le trentième jour de la sommation et la seconde entre le trentième et le soixantième jour suivant l'audience éventuelle ; qu'en revanche, la sommation par laquelle le poursuivant informe le débiteur saisi de la nouvelle date d'adjudication, lorsque la date initialement fixée dans la sommation a été reportée ne présente aucun caractère obligatoire, de sorte qu'aucune déchéance ne saurait être encourue en raison de la tardiveté avec laquelle cette sommation aurait été délivrée ; qu'en l'espèce, le cahier des charges a été déposé le 11 mars 2005 et la sommation d'en prendre connaissance signifiée à Monsieur Y... le 15 mars 2005, celle-ci fixant l'audience éventuelle au 25 avril 2005 et l'audience d'adjudication au 6 juin 2005, en sorte que les délais prescrits à peine de déchéance avaient été respectés ; que pour prononcer néanmoins la déchéance des consorts X..., le Tribunal de grande instance a retenu que la sommation ayant été délivrée le 27 décembre 2006 pour l'audience d'adjudication du 22 janvier 2007, le délai de trente jours minimum n'a pas été respecté ; qu'en statuant ainsi, quand cette sommation informant le débiteur saisi de la nouvelle date d'adjudication ne constituait pas la sommation obligatoire de l'article 690, dont seule l'irrégularité expose le créancier poursuivant à déchéance, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles 689, 690 et 715 du Code de procédure civile ancien .
Sur le moyen unique :
Vu les articles 689, 690 et 715 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par Mmes Sandra, Jennifer et Stéphanie X... à l'encontre de M. Y..., ce dernier a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant que la sommation qui lui avait été délivrée pour l'informer de la nouvelle date d'adjudication et l'inviter à prendre à nouveau connaissance du cahier des charges ne respectait pas les délais prescrits à peine de déchéance ;
Attendu que pour dire que la déchéance était encourue en application de l'article 715 de l'ancien code de procédure civile et s'opposait à la poursuite de l'adjudication, le jugement retient que la sommation d'assister à l'adjudication a été signifiée le 27 décembre 2006 moins de trente jours avant la date d'adjudication fixée au 22 janvier 2007 ;
Qu'en statuant ainsi alors que la sommation ordinaire délivrée par le créancier poursuivant au débiteur saisi pour l'informer de la nouvelle date de l'adjudication et l'inviter à prendre à nouveau connaissance du cahier des charges, ne fait pas partie des actes obligatoires de la procédure de saisie immobilière, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR accueilli Monsieur Y... en sa demande et dit que la déchéance encourue par Mesdames X... s'oppose à la poursuite de l'adjudication.
AUX MOTIFS QUE la contestation élevée par Monsieur Y... est recevable, les conclusions signifiées le 15 janvier 2007 ayant été déposées et visées le même jour par le greffe ; qu'aux termes de l'article 690 du Code de procédure civile, la sommation d'assister à l'adjudication doit être signifiée dans « les 30 jours au moins et 60 jours au plus » ; que la sommation ayant été signifiée le 27 décembre 2006 pour l'audience du 22 janvier 2007 le délai de 30 jours minimum n'a pas été respecté ; qu'aux termes de l'article 715 du Code de procédure civile les délais prévus à l'article 690 sont prescrits à peine de déchéance ; que la déchéance est encourue même en l'absence de préjudice ; qu'aucun texte n'autorise le Juge à relever les parties des déchéances encourues en vertu de l'article 715 du Code de procédure civile ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande, la déchéance encourue par Mesdames X... s'opposant à l'adjudication de l'immeuble ;
ALORS QUE la déchéance ne peut être encourue à raison d'un grief soulevé à l'encontre d'un acte qui ne fait pas partie des actes obligatoires de la procédure de saisie immobilière ; que seul est obligatoire l'acte délivré dans les huit jours du dépôt du cahier des charges sommant le débiteur saisi d'en prendre connaissance et fixant le jour et l'heure de l'audience éventuelle et de l'audience d'adjudication, la première devant intervenir après le trentième jour de la sommation et la seconde entre le trentième et le soixantième jour suivant l'audience éventuelle ; qu'en revanche, la sommation par laquelle le poursuivant informe le débiteur saisi de la nouvelle date d'adjudication, lorsque la date initialement fixée dans la sommation a été reportée ne présente aucun caractère obligatoire, de sorte qu'aucune déchéance ne saurait être encourue en raison de la tardiveté avec laquelle cette sommation aurait été délivrée ; qu'en l'espèce, le cahier des charges a été déposé le 11 mars 2005 et la sommation d'en prendre connaissance signifiée à Monsieur Y... le 15 mars 2005, celle-ci fixant l'audience éventuelle au 25 avril 2005 et l'audience d'adjudication au 6 juin 2005, en sorte que les délais prescrits à peine de déchéance avaient été respectés ; que pour prononcer néanmoins la déchéance des consorts X..., le Tribunal de grande instance a retenu que la sommation ayant été délivrée le 27 décembre 2006 pour l'audience d'adjudication du 22 janvier 2007, le délai de trente jours minimum n'a pas été respecté ; qu'en statuant ainsi, quand cette sommation informant le débiteur saisi de la nouvelle date d'adjudication ne constituait pas la sommation obligatoire de l'article 690, dont seule l'irrégularité expose le créancier poursuivant à déchéance, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles 689, 690 et 715 du Code de procédure civile ancien .