Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2009, 08-17.211, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 08-17.211
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Gillet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2008), rendu en dernier ressort, que Mme X... a présenté une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, à relever qu'une partie des créances était professionnelle sans rechercher si les dettes non professionnelles de Mme X... ne l'empêchaient manifestement pas de faire face à l'ensemble de ses dettes et ne la plaçaient pas en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ;
2°/ qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, sans rechercher si elle était encore éligible à la procédure des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de commerce, le juge de l'exécution a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 333-3 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'une partie du passif de Mme X..., qui était dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, était constituée d'une dette professionnelle née au titre d'une activité commerciale antérieurement exercée, le juge de l'exécution en a exactement déduit, peu important la date à laquelle Mme X... avait été radiée du registre du commerce et des sociétés, que sa situation relevait des dispositions du code de commerce et non de celles du code de la consommation ;
Et attendu que cette constatation rendait inutile la recherche mentionnée par la première branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mademoiselle X... tendant au traitement de sa situation de surendettement,
AUX MOTIFS QUE
"Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2007 par Monsieur et Madame Z... et Madame Lhila X..., développées oralement lors des débats ;
Aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties qu'une partie de la créance de Monsieur et Madame Z... résulte de redevances de locations gérance qui sont restées impayées par Madame Lhila X... alors qu'elle exploitait un fonds de commerce et était commerçante; Cette créance, même de faible importance au regard des autres créances de la débitrice, a dès lors une nature professionnelle ;
Or, il résulte des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de commerce, en leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, que les personnes physiques exerçant ou ayant exercé une activité libérale ou en qualité de commerçant ou de travailleur indépendant, relèvent de la procédure de redressement judiciaire, même après la cessation de leur activité, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ;
Dès lors, et même si la créance professionnelle de Madame Lhila X... est de faible importance, qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés et n'a plus la qualité de commerçante, elle ne relève pas de la procédure de surendettement réservée aux personnes dont le passif est constitué de dettes non professionnelles mais de la procédure de redressement judiciaire ; Il lui appartient en conséquence de saisir le juge des procédures collectives à cette fin",
ALORS D'UNE PART QU'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de Mademoiselle X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, à relever qu'une partie des créances était professionnelle sans rechercher si les dettes non professionnelles de Mademoiselle X... ne l'empêchaient manifestement pas de faire face à l'ensemble de ses dettes et ne la plaçaient pas en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles L 330-1 et L 331-2 du Code de la consommation,
ALORS D'AUTRE PART QU'en déclarant irrecevable la demande de Mademoiselle X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, sans rechercher si elle était encore éligible à la procédure des articles L 631-2 et L 631-3 du Code de commerce, le juge de l'exécution a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 333-3 du Code de la consommation.