Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.911 08-41.050, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-41.911 et n° K 08-41.050 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 février 2007 et 15 janvier 2008), que Mme X..., engagée le 7 septembre 1989 en qualité de comptable par l'Association pour les inadaptés de la région Ouest de Paris (AIHROP), a, après avoir été nommée en 1995 responsable du service financier de cette association, obtenu le statut de cadre en 1999 ; qu'à la suite d'un arrêt maladie et à l'issue d'un examen de reprise par le médecin du travail, elle a, le 23 janvier 2003, été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'ayant été licenciée le 11 mars 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts et en invoquant notamment le fait que cet employeur était responsable de la dégradation de son état de santé, de ses arrêts de travail et de son inaptitude ;

Sur les trois moyens du pourvoi n° A 07-41.911 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 08-41.050 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 08-41.050 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts tant pour non-respect de l'obligation de l'article L. 230-2 du code du travail durant l'exécution du contrat de travail que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 230-2 du code du travail (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 nouvelle rédaction du code du travail) concerne les obligations de l'employeur en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est-à-dire les mesures nécessaires que le chef d'établissement doit prendre, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, si bien qu'en appliquant ces dispositions à un litige relatif à une prétendue surcharge de travail d'une salariée, qui bénéficiait d'une grande autonomie dans son travail, et aux conflits de celle-ci avec des collègues en raison de ses particularités de caractère, la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'article L. 230-2 du code du travail, privant sa décision de toute base légale ;

2°/ que la cour d'appel qui, hors de toute preuve de la connaissance par l'employeur de l'origine de la décompensation sur mode anxio-dépressif de la salariée, et des moyens susceptibles, à travers l'organisation du travail, d'y mettre fin, a présumé le chef d'entreprise responsable de troubles qui, selon l'expert, étaient la manifestation d'une "structure obsessionnelle non décompensée" préexistante, réactivée par un "lien symbolique" avec l'entreprise, et donc d'une pathologie qui n'avait pas son origine dans l'organisation du travail, pour laquelle la salariée avait une "grande autonomie", ou dans le comportement de l'employeur, a méconnu le domaine d'application de l'article L. 230-2 (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 nouvelle rédaction) qui suppose la prévention de risques d'origine professionnelle et connus de l'employeur ;

Mais attendu que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ;

Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas veillé, entre 1999 et 2001, à faire subir les examens médicaux annuels obligatoires, la cour d'appel a constaté, d'une part qu'il avait placé la salariée, présentant des signes apparents de décompensation anxio-dépressive, dans une situation difficile en lui demandant d'effectuer, en plus de ses tâches et dans un climat social tendu, la comptabilité dégradée d'une autre association avec des suspicions de malversation et qu'il en était résulté une angoisse professionnelle accrue avec troubles, d'autre part que les relations de la salariée avec son supérieur avaient aggravé la pathologie de celle-ci ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence de mesures ayant eu pour objet ou pour effet de compromettre la santé de la salariée, la cour d'appel a, sans se fonder sur une présomption, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 230-2, I , II et III, alinéa 3, devenu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 08-41.050 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit dans ses motifs à la demande en paiement d'une prime exceptionnelle pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt attaqué sera censuré par voie de conséquence de la cassation prononcée à cet égard sur le deuxième moyen de cassation du pourvoi n° A 07-41.911 ;

2°/ que l'arrêt qui a mentionné faire droit à la demande de prime exceptionnelle pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003, sans prononcer une condamnation à paiement de ce chef dans son dispositif, souffre d'une contradiction de motifs, et viole l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de l'arrêt du 15 janvier 2008, statué sur la demande de condamnation de l'employeur en paiement d'une somme à titre de prime exceptionnelle, le moyen qui ne vise pas un chef faisant grief à l'employeur, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassation de rectifier elle-même l'erreur matérielle invoquée par la défense ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à rectification, par la Cour de cassation, de l'arrêt du 15 janvier 2008 ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Association pour les inadaptés de la région Ouest de Paris et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° A 07-41.911 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour l'Association pour les inadaptés de la région Ouest de Paris et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 4 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er mars 1999 au 1er mars 2002 ainsi que 400 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame X... fait valoir que confrontée à une charge de travail allant croissante, elle s'est trouvé dans l'obligation, pour y faire face, d'effectuer des heures supplémentaires ; que, dès lors que l'AIHROP fait valoir dans ses écritures d'appel que les lacunes de Madame X... dans l'organisation de son travail étaient à l'origine de son surcroît d'activité, elle reconnaît expressément par là même l'existence de ce surcroît ; que cela constitue un élément de nature à étayer la demande d'heures supplémentaires de la salariée ; que l'AIHROP produit une attestation de Madame A... en date du 10 janvier 2007 dans laquelle cette dernière indique avoir eu en charge, dès le 2 avril 2001, la comptabilité, la paie et le suivi financier et fiscal de l'AIHROP, puis, à partir de septembre 2001, la comptabilité, la paie et le suivi financier et fiscal de l'EDIFICE, ajoutant qu'à compter de cette date, Madame X... ne s'occupait plus que de l'ADIPH et de l'IFFOPS ; qu'elle ne fournit à la Cour aucun autre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Madame X... ; qu'il résulte de cette attestation, des explications de l'une et l'autre des parties, ainsi que des pièces qu'elles ont produites aux débats, que Madame X... a effectué des heures supplémentaires du 1er mars 1997 au 1er mars 2002, pour un total de 225 heures ; que le droit de tout salarié au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies est subordonné à l'accord, au moins implicite, de l'employeur ; que, toutefois, lorsque l'employeur ne s'est pas opposé à l'exécution d'heures supplémentaires par le salarié, il est réputé avoir donné son accord ; qu'il apparaît, en l'espèce, que l'AIHROP ne s'est pas opposée à l'accomplissement des heures supplémentaires effectuées par Madame X... allant même jusqu'à indiquer, dans ses écritures d'appel, qu'elle n'a pas fait grief à la salariée de son surcroît d'activité, s'attachant seulement à lui demander d'organiser son travail de façon plus méthodique ; que l'AIHROP est dès lors réputée y avoir consenti ; qu'en conséquence, Madame X... est en droit de prétendre au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées du 1er mars 1999 au 1er mars 2002, à la somme de 4 000 euros ainsi qu'à celle de 400 euros au titre des congés payés afférents, au versement desquelles il convient de condamner l'AIHROP ;

ALORS QUE, si en matière d'heures supplémentaires, la charge de la preuve n'incombe à aucune des parties en particulier en application de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail, il n'en reste pas moins, qu'en vertu de ce même texte le salarié a pour obligation de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce où la Cour a seulement constaté que la salariée se contentait de soutenir qu'elle avait été contrainte d'effectuer des heures supplémentaires pour faire face à une surcharge de travail et où l'employeur contestait la réalité de cette surcharge de travail dans ses conclusions d'appel en invoquant l'inorganisation de sa salariée et en faisant valoir que la personne qui l'avait remplacée n'avait jamais effectué d'heures supplémentaires, la Cour, qui a cru pouvoir s'abstenir de répondre à ce moyen qui avait pourtant entraîné le rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires en première instance, a ainsi violé tant l'article précité que l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile pour défaut de réponse aux conclusions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AIHROP à payer à Madame X... une somme de 6 837,33 euros au titre de la prime exceptionnelle pour les mois de juin 2001 à février 2002 ainsi qu'une somme de 683,73 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR sursis à statuer sur le paiement de cette prime pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003 ;

AUX MOTIFS QUE l'AIHROP fait valoir dans ses écritures d'appel que Madame X... a perçu une prime de caractère exceptionnel pendant les trois premiers mois de son affectation auprès de l'ADIPH, afin de lui démontrer sa volonté de l'associer pleinement dans la réussite du contrat de gestion conclu avec cet organisme et renouvelé par le Conseil Général ; que, cependant, il résulte des bulletins de salaire produits par Madame X... que cette prime a été versée à l'intéressée, non pas dans les trois premiers mois de son affectation auprès de l'ADIPH, mais pendant six mois, dès décembre 2000, alors que le contrat de gestion n'a été conclu que le 9 janvier 2001, jusqu'en mai 2001 ; qu'il s'ensuit, et compte tenu des explications des parties à l'audience, d'une part, que la prime litigieuse n'était pas liée au seul changement d'affectation de la salariée, de son poste au service comptable de l'AIHROP au service comptable de l'ADIPH, puisqu'elle a été versée en décembre 2000 alors que la convention de gestion n'était pas encore conclue, d'autre part, que cette prime avait pour objectif, dans l'esprit de l'employeur, d'obtenir une pleine réussite du contrat de gestion, ce qui dépendait du soin avec lequel Madame X... s'acquitterait de ses fonctions au sein de l'ADIPH ; qu'il résulte de la volonté exprimée par l'AIHROP d'associer pleinement la salariée à la réussite de cette convention, qui avait été renouvelée, comme le souligne l'intimée elle-même dans ses conclusions, que l'octroi de la prime litigieuse n'était pas limitée à trois mois, mais devait se poursuivre pour toute la période pendant laquelle Madame X... se trouverait affectée auprès de l'ADIPH ; que, dès lors, loin d'avoir un caractère bénévole, la prime litigieuse résultait au contraire d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'elle constituait, en conséquence, un élément du salaire de Madame X..., de sorte que son versement s'imposait à l'AIHROP dans les conditions fixées par cet engagement ; que selon les dispositions de l'article 9 de l'Annexe I applicable aux cadres, à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 étendue, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application de l'article 38 de la convention collective nationale, en cas d'arrêt de travail pour maladie, les cadres ayant moins de quinze ans de service bénéficient de l'intégralité de leur traitement mensuel, y compris les avantages pécuniaires annuels, jusqu'à concurrence de trois mois d'arrêt de travail, et d'un demi-traitement jusqu'à concurrence de trois autres mois ; que toutefois, les sommes ainsi versées sont réduites de la valeur des prestations en espèces perçues par l'intéressé, soit au titre de la Sécurité Sociale pendant toute la période d'indemnisation, soit au titre du régime de prévoyance des cadres pendant la seule période d'indemnisation à plein tarif ; que le montant de la prime perçue par Madame X... a été de 5 400 francs en décembre 2000, de 4 500 francs de janvier à avril 2001 et de 6 500 francs en mai 2001 ; que le montant mensuel moyen de cette prime était de 4 983,33 francs, soit 759,70 euros ; que Madame X... est en droit de prétendre, pour les mois de juin 2001 à février 2002, à la somme de 6 837,33 euros au titre de la prime dite « prime exceptionnelle », ainsi qu'à la somme de 683,73 euros au titre des congés payés afférents ; que pour la période allant du 1er mars 2002 au 11 mars 2003, Madame X... s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ; qu'en application des dispositions conventionnelles susvisées, elle a droit à l'intégralité de son salaire mensuel, y compris par conséquent au versement de la prime, du 1er mars au 1er juin 2002 ; que n'ayant droit qu'à un demi-traitement pour la période du 1er juin au 1er septembre 2002, elle ne peut prétendre qu'au paiement de la moitié de la prime ; que, cependant, les sommes au paiement desquelles elle est en droit de prétendre au titre de ses salaires doit être calculée déduction faite des prestations en espèces qu'elle a perçues, soit au titre de la Sécurité Sociale pendant toute la période d'indemnisation, soit au titre du régime de prévoyance des cadres pendant la seule période d'indemnisation à plein tarif ; qu'il échet, en conséquence, de surseoir à statuer sur la demande de Madame X... tendant au paiement d'un rappel de prime pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003 et d'ordonner la réouverture des débats, en invitant les parties à produire les éléments permettant de déterminer si la salariée a perçu des prestations en espèces, soit au titre de la Sécurité Sociale pendant toute la période d'indemnisation, soit au titre du régime de prévoyance des cadres pendant la seule période d'indemnisation à plein tarif ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'employeur rappelait que, pour être considérée comme un élément de rémunération, une prime doit être fixe ou avoir un mode de calcul fixe et être versée à l'ensemble des salariés ou à une certaine catégorie d'entre eux, ce qui n'était pas le cas de la prime exceptionnelle versée à Madame X... pour assurer la réussite du contrat de gestion qu'il avait conclu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour, dont les constatations relatives au montant extrêmement variable de la prime confirmaient les assertions de l'employeur sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des dispositions de l'article L. 140-1 du Code du Travail et d'un défaut de réponse aux conclusions.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR sursis à statuer sur les demandes de la salariée relatives au harcèlement moral qu'elle estime avoir subi, à la nullité de son licenciement, à l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire et d'attestation ASSEDIC rectifiés jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise confiée au Docteur B..., Docteur en psychologie et psychanalyste ayant pour mission de rechercher si l'état de santé actuel ou passé de Madame X... présente les caractéristiques du tableau clinique spécifique lié à une situation de harcèlement subi dans un contexte professionnel et contemporain de son emploi au sein de l'AIHROP ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-49, alinéa 1er, du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 122-52 du même Code, dès lors qu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame X... soutient qu'elle s'est vu imposer à plusieurs reprises un alourdissement de sa charge de travail ; qu'ainsi, en juin 2000, elle a dû, en sus de ses fonctions habituelles, établir des budgets prévisionnels dans le cadre d'un partenariat avec le Comité d'Etudes et de Soins aux Polyhandicapés qui avait signé un contrat de transport avec l'AIHROP et procéder aux formalités d'embauche du personnel spécialement recruté à cette fin ; qu'en octobre 2000, il lui a été demandé de récupérer la TVA afférente aux frais de mission et de réception depuis 1996 ; qu'en décembre 2000, il lui a été demandé d'étudier les bilans de l'ADIPH ; qu'elle-même a dû assurer les fonctions de gestion de la comptabilité de cet organisme, son employeur ayant renoncé au projet de recruter une personne à cette fin ; qu'en mars 2001, elle devait mettre au courant la salariée qui l'avait remplacée à l'AIHROP, courir à SARCELLES pour se charger de la comptabilité de l'ADIPH, suivre la plainte que son employeur avait déposée contre l'ancienne directrice de l'ADIPH et travailler avec le logiciel mis en oeuvre dans cet organisme alors qu'elle n'avait reçu aucune formation à cet égard ; que, toutefois, ces allégations sont contredites par l'attestation en date du 11 janvier 2007, établie par Madame Sylvie C..., expert-comptable de l'ADIPH, de laquelle il résulte que si Madame X... a effectivement repris la gestion comptable de cet organisme en 2001, elle n'apporte cependant pas de précisions sur l'étendue de cette fonction, se bornant à indiquer que l'intéressée a, en 2001, retraité inutilement les données fournies par le logiciel comptable utilisé par l'ADIPH pour la paye et la trésorerie et qu'elle a supprimé ce logiciel en 2002 pour le remplacer par un autre qu'elle connaissait mais qui n'était pas adapté ; que Madame X... apporte encore d'autres éléments à l'appui de ces allégations, à savoir, d'une part, une fiche de poste établie par son employeur, d'autre part un certificat médical du Docteur D..., de l'Unité de pathologie Professionnelle et de santé au travail de l'hôpital de GARCHES en date du 4 juillet 2002 ; que la fiche de poste comporte la liste des différentes tâches afférentes au poste qu'occupait la salariée au sein de l'AIHROP se rapportant au suivi financier et social au sein de l'entreprise, à savoir : - l'enregistrement comptable ; - le suivi des clients, des fournisseurs et des banques ; - la gestion (avec la Direction Générale) ; - les dossiers d'embauche du personnel ; - les salaires et charges sociales ; - les chèques déjeuner ; - le traitement des régies ; - l'établissement de propositions tarifaires ; que ces tâches n'apparaissent pas excéder celles qu'il incombe à tout salarié responsable d'un service financier ; que, toutefois, leur exécution ainsi que celle des fonctions par ailleurs confiées à Madame X... au sein de l'ADIPH et de l'EDIFICE ont été concomitantes de janvier à septembre 2001, mois à partir duquel, selon l'attestation précitée de Madame A..., Madame X... n'a eu en charge que les seuls organismes l'ADIPH et IFFOPS ; que l'allégation de surcharge de travail apparaît ainsi établie de 1997 à septembre 2001 ; que le certificat médical du Docteur D..., qui fait suite à la prescription d'arrêt de travail pour maladie établie par le médecin traitant de Madame X..., le 1er mars 2002, accompagnée d'une mention faisant état d'une dépression de la salariée, est ainsi rédigé : « Je soussignée, Docteur Marie E... SOULA, certifie avoir vu à la consultation de pathologie professionnelle de Garches Madame Nicole X... ; les éléments évoqués dans le certificat médical initial du 1er mars 2002 peuvent être mis en relation avec la caractérisation d'un arrêt de travail ; les faits : altercation sur le lieu de travail dans un climat délétère avec harcèlement caractérisé ; la pathologie décrite est sous forme de malaise avec hypertension artérielle, paresthésie avec une décompensation dépressive marquée ; les éléments pathologiques décrits le 1er mars 2002 sont en relation avec les faits accidentels survenus sur le lieu de travail et peuvent permettre la caractérisation au titre des arrêts de travail » ; que les expressions de « climat délétère avec harcèlement caractérisé » et de « décompensation dépressive marquée », émanant d'un médecin spécialiste reconnu des pathologies liées à la souffrance des salariés au travail, ne peuvent que conduire la Cour à s'interroger sur le point de savoir si les éléments décrits par ce certificat médical ainsi que la surcharge de travail de Madame X... établie pour la période de 1997 à septembre 2001 ne constituent pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral sur la personne de la salariée ;

ALORS QUE, D'UNE PART, dans leurs conclusions d'appel les exposants contestaient formellement avoir imposé une surcharge de travail à leur employée en se référant à diverses attestations de la remplaçante de cette dernière et de l'expert-comptable de l'association, d'où il résultait que la première n'avait jamais eu à effectuer d'heures supplémentaires pour réaliser la même quantité de travail et que la surcharge de travail que la salariée invoquait, résultait de son inorganisation et de son refus d'utiliser les logiciels informatiques adaptés à sa mission qui étaient mis à sa disposition ; qu'en outre les intimés invoquaient la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM ayant exclu que l'état dépressif de la salariée ait une origine professionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la Cour a entaché sa décision de défauts de motifs et de défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour, qui a constaté que la convention de gestion conclue entre l'exposante et l'ADIPH qui serait la cause de la surcharge de travail de la salariée avait été signée en janvier 2001, ne pouvait sans priver sa décision de motifs et violer l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile décider, dans ces conditions, que cette surcharge de travail avait été imposée de 1997 à septembre 2001.


Moyens produits au pourvoi n° K 08-41.050 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour l'Association pour les inadaptés de la région Ouest de Paris, M. Y..., ès qualités et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AIHROP à payer à Madame X... les sommes de 14 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de l'article L. 230-2 du Code du Travail par l'employeur durant l'exécution du contrat de travail, et de 42 000 euros d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions de l'expert commis par la Cour afin de rechercher les éléments matériels constitutifs du harcèlement moral permettent à la Cour d'exclure ce harcèlement, que cependant toutes les pathologies de surcharge professionnelles ne se réduisent pas à l'hypothèse du harcèlement, que l'employeur, ici l'AIHROP, tient de la loi et particulièrement de l'article L. 230-2 du Code du Travail l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ; que le chef d'établissement doit, toujours selon ce texte, mettre en oeuvre les mesures de prévention en adaptant le travail à l'homme ; que l'AIHROP doit à Madame X... une obligation de résultat de sécurité ; qu'il résulte de l'article L. 230-2 du Code du Travail, interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs, que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que l'action de Madame X... ne tend pas à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise au sens de la Sécurité Sociale, que dès lors l'AIHROP ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'avait pu avoir connaissance du danger auquel était exposée sa salariée pour s'exonérer de sa responsabilité ; que l'expert a relevé et que les pièces produites, attestations, courriers, divers documents établissent que dès 1995 des troubles du sommeil apparaissent par suite de l'activité développée par Madame X... pour répondre à l'accroissement d'activité de l'association, que cet accroissement va atteindre un nouveau niveau en 2000 quand Madame X... a en charge la comptabilité de trois associations, qu'elle fait alors un passage dépressif ; que l'accroissement progressif d'activité de l'association en matière de comptabilité et gestion de plusieurs associations, induit une sollicitation constante des compétences de Madame X... et de sa bonne volonté emportant une hyperactivité qui a pour conséquence un épuisement physique et moral ; qu'en effet psychologiquement et moralement Madame X... qui sait occuper un poste clé ne s'autorise pas à déroger dans un isolement face au travail qu'elle n'arrive plus à gérer ; que la grande autonomie que lui laisse son supérieur Monsieur Z... dans la gestion de son temps, ce qui a pour effet que la Cour n'a retenu dans son précédent arrêt qu'un nombre réduit d'heures supplémentaires faute d'autres éléments de mesure, et de son travail a comme effet de rendre peu lisible la charge effective de travail de Madame X..., que de plus ce supérieur se méprend sur les causes des conflits entre Madame X... et une autre collègue alors que ces comportements reconnus des parties sont des signes apparents de décompensation anxio-dépressive ; que fin 2000, la comptabilité d'une autre association vient encore accroître la charge de Madame X..., qu'elle offre sa démission que Monsieur Z... refuse en l'orientant vers la prise en charge d'une autre association à SARCELLES ; que Madame X... accepte de travailler dans ce nouveau site qui présente une situation comptable dégradée avec des suspicions de malversations, et un climat social très tendu et difficile ; que sa mission en fait la figure de proue d'une réorganisation du travail qu'elle doit accompagner dans la mise en oeuvre ; que cela est une source d'angoisse professionnelle accrue ; que le médecin traitant atteste des troubles de santé qui accompagnent cette période ; que la direction est informée par la lettre que Madame X... adresse à son supérieur Monsieur Z... en juin 2001 de sa surcharge chronique de travail ; qu'elle est peu après pour la première fois en arrêt maladie du 5 au 22 juillet 2001, faute d'une compréhension des causes de cette dégradation de la santé de Madame X... ; qu'à sa reprise du travail, les relations entre Monsieur Z... ne s'améliorent pas, se raidissent et accroissent la pathologie de la salariée jusqu'aux événements du 28 février 2002 ; que ce jour-là lors d'un entretien entre eux deux celui-ci fait comprendre à celle-là que sa présence au siège de l'AIHROP n'est pas souhaitable et qu'elle resterait à SARCELLES ; que les avis des médecins et leurs réponses à l'expert comme les autres pièces établissent l'existence d'un état d'épuisement professionnel avec décompensation sur le mode anxio-dépressif ; qu'il résulte de ces éléments que le lien entre le travail de Madame X... et la pathologie qu'elle présente, qui conduira à l'avis d'inaptitude médicale par le Médecin du Travail, est direct et essentiel ; que l'AIHROP ne peut se retrancher derrière le fait que Madame X... n'ait pas consulté le Médecin du Travail entre 1999 et 2001 pour dire qu'elle était dans l'ignorance de la situation de sa salariée alors que d'une part il appartient à l'employeur de veiller à ce que les salariés de l'entreprise subissent les examens médicaux annuels obligatoires et que d'autre part les informations reçues par Monsieur Z... permettaient à l'AIHROP de prendre raisonnablement connaissance des troubles de santé de Madame X..., en relation avec le travail ; qu'il se déduit de ces faits qu'est ainsi caractérisé le manquement de l'AIHROP à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité envers Madame X... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L. 230-2 du Code du Travail (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 nouvelle rédaction du Code du Travail) concerne les obligations de l'employeur en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, c'est-à-dire les mesures nécessaires que le chef d'établissement doit prendre, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, si bien qu'en appliquant ces dispositions à un litige relatif à une prétendue surcharge de travail d'une salariée, qui bénéficiait d'une grande autonomie dans son travail, et aux conflits de celle-ci avec des collègues en raison de ses particularités de caractère, la Cour d'Appel a méconnu le domaine d'application de l'article L. 230-2 du Code du Travail, privant sa décision de toute base légale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'Appel qui, hors de toute preuve de la connaissance par l'employeur de l'origine de la décompensation sur mode anxio-dépressif de la salariée, et des moyens susceptibles, à travers l'organisation du travail, d'y mettre fin, a présumé le chef d'entreprise responsable de troubles qui, selon l'expert, étaient la manifestation d'une « structure obsessionnelle non décompensée » préexistante, réactivée par un « lien symbolique » avec l'entreprise, et donc d'une pathologie qui n'avait pas son origine dans l'organisation du travail, pour laquelle la salariée avait une « grande autonomie », ou dans le comportement de l'employeur, a méconnu le domaine d'application de l'article L. 230-2 (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 nouvelle rédaction) qui suppose la prévention de risques d'origine professionnelle et connus de l'employeur.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AIHROP à payer à Madame X... les sommes de 14 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de l'article L. 230-2 du Code du Travail par l'employeur durant l'exécution du contrat de travail, et de 42 000 euros d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les conclusions de l'expert commis par la Cour afin de rechercher les éléments matériels constitutifs du harcèlement moral permettent à la Cour d'exclure ce harcèlement, que cependant toutes les pathologies de surcharge professionnelles ne se réduisent pas à l'hypothèse du harcèlement, que l'employeur, ici l'AIHROP, tient de la loi et particulièrement de l'article L. 230-2 du Code du Travail l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ; que le chef d'établissement doit, toujours selon ce texte, mettre en oeuvre les mesures de prévention en adaptant le travail à l'homme ; que l'AIHROP doit à Madame X... une obligation de résultat de sécurité ; qu'il résulte de l'article L. 230-2 du Code du Travail, interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs, que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que l'action de Madame X... ne tend pas à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise au sens de la Sécurité Sociale, que dès lors l'AIHROP ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'avait pu avoir connaissance du danger auquel était exposée sa salariée pour s'exonérer de sa responsabilité ; que l'expert a relevé et que les pièces produites, attestations, courriers, divers documents établissent que dès 1995 des troubles du sommeil apparaissent par suite de l'activité développée par Madame X... pour répondre à l'accroissement d'activité de l'association, que cet accroissement va atteindre un nouveau niveau en 2000 quand Madame X... a en charge la comptabilité de trois associations, qu'elle fait alors un passage dépressif ; que l'accroissement progressif d'activité de l'association en matière de comptabilité et gestion de plusieurs associations, induit une sollicitation constante des compétences de Madame X... et de sa bonne volonté emportant une hyperactivité qui a pour conséquence un épuisement physique et moral ; qu'en effet psychologiquement et moralement Madame X... qui sait occuper un poste clé ne s'autorise pas à déroger dans un isolement face au travail qu'elle n'arrive plus à gérer ; que la grande autonomie que lui laisse son supérieur Monsieur Z... dans la gestion de son temps, ce qui a pour effet que la Cour n'a retenu dans son précédent arrêt qu'un nombre réduit d'heures supplémentaires faute d'autres éléments de mesure, et de son travail a comme effet de rendre peu lisible la charge effective de travail de Madame X..., que de plus ce supérieur se méprend sur les causes des conflits entre Madame X... et une autre collègue alors que ces comportements reconnus des parties sont des signes apparents de décompensation anxio-dépressive ; que fin 2000, la comptabilité d'une autre association vient encore accroître la charge de Madame X..., qu'elle offre sa démission que Monsieur Z... refuse en l'orientant vers la prise en charge d'une autre association à SARCELLES ; que Madame X... accepte de travailler dans ce nouveau site qui présente une situation comptable dégradée avec des suspicions de malversations, et un climat social très tendu et difficile ; que sa mission en fait la figure de proue d'une réorganisation du travail qu'elle doit accompagner dans la mise en oeuvre ; que cela est une source d'angoisse professionnelle accrue ; que le médecin traitant atteste des troubles de santé qui accompagnent cette période ; que la direction est informée par la lettre que Madame X... adresse à son supérieur Monsieur Z... en juin 2001 de sa surcharge chronique de travail ; qu'elle est peu après pour la première fois en arrêt maladie du 5 au 22 juillet 2001, faute d'une compréhension des causes de cette dégradation de la santé de Madame X... ; qu'à sa reprise du travail, les relations entre Monsieur Z... ne s'améliorent pas, se raidissent et accroissent la pathologie de la salariée jusqu'aux événements du 28 février 2002 ; que ce jour-là lors d'un entretien entre eux deux celui-ci fait comprendre à celle-là que sa présence au siège de l'AIHROP n'est pas souhaitable et qu'elle resterait à SARCELLES ; que les avis des médecins et leurs réponses à l'expert comme les autres pièces établissent l'existence d'un état d'épuisement professionnel avec décompensation sur le mode anxio-dépressif ; qu'il résulte de ces éléments que le lien entre le travail de Madame X... et la pathologie qu'elle présente, qui conduira à l'avis d'inaptitude médicale par le Médecin du Travail, est direct et essentiel ; que l'AIHROP ne peut se retrancher derrière le fait que Madame X... n'ait pas consulté le Médecin du Travail entre 1999 et 2001 pour dire qu'elle était dans l'ignorance de la situation de sa salariée alors que d'une part il appartient à l'employeur de veiller à ce que les salariés de l'entreprise subissent les examens médicaux annuels obligatoires et que d'autre part les informations reçues par Monsieur Z... permettaient à l'AIHROP de prendre raisonnablement connaissance des troubles de santé de Madame X..., en relation avec le travail ; qu'il se déduit de ces faits qu'est ainsi caractérisé le manquement de l'AIHROP à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité envers Madame X... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation sera encourue par voie de conséquence de celle prononcée sur le troisième moyen de cassation sur le pourvoi n° A 07-41.911 ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel les exposants contestaient formellement avoir imposé une surcharge de travail à leur employée en se référant à diverses attestations de la remplaçante de cette dernière et de l'expert-comptable de l'association, d'où il résultait que la première n'avait jamais eu à effectuer d'heures supplémentaires pour réaliser la même quantité de travail et que la surcharge de travail que la salariée invoquait, résultait de son inorganisation et de son refus d'utiliser les logiciels informatiques adaptés à sa mission qui étaient mis à sa disposition ; qu'en outre les intimés invoquaient la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM ayant exclu que l'état dépressif de la salariée ait une origine professionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la Cour a entaché sa décision de défauts de motifs et de défaut de réponse aux conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de Procédure Civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit dans ses motifs à la demande de paiement de la prime dite « prime exceptionnelle » pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003 ;

AUX MOTIFS QUE la Cour avait sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de diverses pièces, que l'AIHROP oppose le fait qu'elle ait formé un pourvoi contre cet arrêt pour ne rien produire, que Madame X... communique divers éléments qui, conformément à la convention collective applicable, permettent à la Cour de vérifier le bien-fondé et d'y faire droit ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'arrêt attaqué sera censuré par voie de conséquence de la cassation prononcée à cet égard sur le deuxième moyen de cassation du pourvoi n° A 07-41.911 ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt qui a mentionné faire droit à la demande de prime exceptionnelle pour la période du 1er mars 2002 au 11 mars 2003, sans prononcer une condamnation à paiement de ce chef dans son dispositif, souffre d'une contradiction de motifs, et viole l'article 455 du Code de Procédure Civile.

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