Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 juin 2009, 08-16.761, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil , ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2008), que la SCI l'Edelweiss a donné à bail le 25 mai 2000 à M. X... aux droits duquel vient la société La Lunna, des locaux commerciaux pour une durée de neuf ans ; que la bailleresse a fait délivrer à la locataire le 18 février 2005 un commandement visant la clause résolutoire afin qu'elle justifie d'une police d'assurance maintenue sans interruption depuis octobre 2003 et du paiement de l'intégralité des primes correspondantes ; que la SCI l'Edelweiss a assigné la locataire en acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes du bail, le preneur s'engageait à assurer les biens loués, à maintenir et renouveler les assurances pendant toute la durée du bail, à acquitter régulièrement les primes et à justifier du tout au bailleur à la première réquisition de sa part ; que la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire avait pour but de mettre le locataire en mesure de régulariser et que la clause ne pouvait être utilement être mise en oeuvre qu'autant que cette régularisation pouvait effectivement intervenir ; que la société La Lunna avait justifié dans le délai imparti à la sommation de ce qu'elle avait souscrit une assurance pour la période du 8 mars 2005 au 8 mars 2006 puis postérieurement de ce qu'elle avait assuré les locaux pour les périodes du 1er octobre 2002 au 1er octobre 2003 puis du 1er octobre 2003 au 1er octobre 2004 ; que s'il était constant qu'elle n'avait jamais été assurée du 1er octobre 2004 au 8 mars 2005, il lui était impossible d'obtenir d'une compagnie d'assurance la délivrance d'une assurance pour la période passée ; que dès lors, la sommation ne pouvait avoir d'effet pour cette période et ne pouvait jouer pour les autres périodes soit que l'infraction n'ait pas été constituée soit que la situation ait été régularisée dans le mois de la sommation ;

Qu'en statuant ainsi alors que la locataire n'avait pas été assurée de manière continue pendant toute la durée du bail et n'avait pas justifié d'avoir été assurée pour la période allant du 1er octobre 2002 au 1er octobre 2004 soit postérieurement au délai d'un mois imparti par le commandement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société La Lunna, représentée par son liquidateur M. Michel Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société l'Edelweiss.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le bailleur de sa demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire

AUX MOTIFS QUE la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire ayant pour but de mettre en mesure la locataire de régulariser, la clause résolutoire ne peut utilement être mise en oeuvre qu'autant que cette régularisation puisse effectivement intervenir ;

qu'en l'espèce, la société LA LUNNA a justifié dans le délai imparti à la sommation délivrée de ce qu'elle avait souscrit une assurance pour les locaux pour la période du 8/3/2005 au 8/3/2006 et qu'elle a postérieurement justifié qu'elle avait bien assuré les locaux pour la période du 1er/10/2002 au 1er/10/2003 et pour la période du 1er/10/2003 au 1er/10/2004, périodes pour lesquelles aucune infraction au bail n'était donc constituée ;

que s'il est constant qu'elle n'a jamais, en revanche, été assurée pour la période du 1er/10/2004 au 8/3/2005, il lui était impossible d'obtenir d'une compagnie d'assurances suite à la délivrance de la sommation litigieuse, une assurance pour cette période passée ;

que dès lors, que la sommation litigieuse ne pouvait avoir effet concernant le défaut d'assurance pour cette période précise de sorte, et ne pouvant davantage jouer pour les autres périodes concernées soit que l'infraction reprochée n'ait pas été constituée soit que la situation ait été régularisée dans le délai de un mois imparti, que la clause résolutoire ne pouvait être déclarée acquise, le jugement déféré devant être, en conséquence, infirmé ;

ALORS QUE le bail exigeant le maintien et le renouvellement d'une assurance pour toute la durée du bail, et la cour d'appel ayant constaté que le défaut d'assurance avait persisté postérieurement au délai imparti par la sommation pour la période du 1er/10/2004 au 8/3/2005, il importait peu que la régularisation de cette infraction aux clauses du bail fut impossible ou difficile à obtenir s'agissant d'une période passée ; que la cour d'appel était tenue de déclarer acquise la clause résolutoire ; qu'en s'y refusant la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce.
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