Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-14.243, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-14.243, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 08-14.243
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 25 juin 2009
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 31 janvier 2008- Président
- M. Gillet (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des inondations qui ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle ont entraîné le 21 mars 2001, le basculement de la maison d'habitation dont M. et Mme X... sont propriétaires ; que la société Mutuelle assurance artisanale de France, assureur multirisque habitation (l'assureur) leur a proposé une indemnisation transactionnelle ; qu'une ordonnance de référé du 29 mai 2002 a désigné un expert et a condamné l'assureur à verser à l'assuré une somme de 10 000 euros à titre de provision ; qu'après dépôt du rapport d'expertise concluant à la nécessité de démolir l'immeuble et de le reconstruire, M. et Mme X... ont assigné leur assureur devant le tribunal de grande instance en paiement d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action et, en conséquence, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de la prescription d'une citation en référé se prolonge après le prononcé de l'ordonnance tant que celle-ci n'est pas définitive, c'est-à-dire tant que le délai de quinze jours, courant à compter de la notification de l'ordonnance, pour interjeter appel n'est pas expiré ; qu'en affirmant que "l'instance en référé, même celle ne se limitant pas à la désignation d'un expert mais comportant également une demande de provision, s'achève par le prononcé de l'ordonnance du juge des référés ; qu'en conséquence, la prescription biennale interrompue le 10 avril 2002 a recommencé à courir dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002", quand l'effet interruptif de l'action en référé intentée par les époux X... tendant à l'octroi d'une provision s'est prolongée après le prononcé de ladite ordonnance le 29 mai 2002 tant que le délai pour interjeter appel de cette ordonnance courait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 114-2 du code des assurances, 2244 du code civil dans sa version applicable en la cause et 490, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que l'effet interruptif de l'assignation en référé s'achève par le prononcé de l'ordonnance, et que la prescription biennale interrompue le 10 avril 2002 ayant recommencé à courir à compter du 29 mai 2002, l'assignation au fond du 18 juin 2004 par laquelle M. et Mme X... demandaient la réparation de dommages à leur assureur, était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris sa troisième branche :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que la prescription de l'action au fond contre l'assureur fait obstacle à toute action de celui-ci tendant à remettre en cause les provisions allouées par des décisions du juge des référés devenues inattaquables, de sorte que lesdites provisions ne peuvent constituer un paiement indu ;
Attendu que pour dire sans objet la demande formée par l'assureur tendant au remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 et rappeler que les sommes devant être restituées portaient intérêts au taux légal à compter de la notification ouvrant droit à restitution, l'arrêt retient que la demande formée par l'assureur est sans objet, dès lors que l'arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit sans objet la demande formée par la MAAF tendant au remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 et que les sommes devant être restituées porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt ouvrant droit à restitution, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la MAAF tendant au remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 ;
Condamne la société Mutuelle assurance artisanale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré prescrite l'action en réparation de dommages engagée par les époux X... à l'encontre de la MAAF, leur assureur et, en conséquence, d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la prescription biennale instituée par l'article 114-1 du code des assurances ne commence à courir, pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, qu'à compter de la date de publication au journal officiel de l'arrêté interministériel la constatant » ; qu' « en l'espèce, la prescription biennale relative à l'action des époux X... à l'encontre de la MAAF a donc commencé à courir à compter du 27 avril 2001 » ; « que ce délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé du 10 avril 2002 » ; que « l'instance en référé, même celle ne se limitant pas à la désignation d'un expert mais comportant également une demande de provision, s'achève par le prononcé de l'ordonnance du juge des référés ; qu'en conséquence, la prescription biennale interrompue le 10 avril 2002 a recommencé à courir dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 » ; que « les époux X... ne justifiant pas avoir été, du fait du déroulement des opérations d'expertise après cette ordonnance, dans l'impossibilité d'interrompre la prescription biennale à l'égard de l'assureur, en particulier par l'envoi à celui-ci de lettres recommandées avec accusé de réception, ledit délai de prescription était expiré depuis le 29 mai 2004 lorsqu'ils ont assigné au fond la MAAF, le 18 juin 2004 » ; qu' « en conséquence, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la MAAF aux époux X..., tirée de l'expiration du délai biennal de prescription, et, statuant à nouveau, de déclarer prescrite l'action en réparation des dommages qu'ils ont engagée à l'encontre de leur assureur» ;
ALORS QUE l'effet interruptif de la prescription d'une citation en référé se prolonge après le prononcé de l'ordonnance tant que celle-ci n'est pas définitive, c'est-à-dire tant que le délai de quinze jours, courant à compter de la notification de l'ordonnance, pour interjeter appel n'est pas expiré ; qu'en affirmant que « l'instance en référé, même celle ne se limitant pas à la désignation d'un expert mais comportant également une demande de provision, s'achève par le prononcé de l'ordonnance du juge des référés ; qu'en conséquence, la prescription biennale interrompue le 10 avril 2002 a recommencé à courir dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 », quand l'effet interruptif de l'action en référé intentée par les époux X... tendant à l'octroi d'une provision s'est prolongée après le prononcé de ladite ordonnance le 29 mai 2002 tant que le délai pour interjeter appel de cette ordonnance courait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 114-2 du Code des assurances, 2244 du Code civil dans sa version applicable en la cause et 490 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, devenu Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit sans objet la demande formée par la MAAF tendant au remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 et rappelé que les sommes devant être restituées portaient intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ouvrant droit à restitution ;
AUX MOTIFS QUE « la demande formée par la MAAF tendant au remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 est sans objet, dès lors que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées à titre provisionnel en exécution de ladite ordonnance, étant rappelé que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ouvrant droit à restitution » ;
1°) ALORS QU'une ordonnance de référé a autorité de la chose jugée au provisoire et demeure exécutoire tant les juges du fond n'ont pas statué sur le bien-fondé de la demande dont le juge des référés était saisie et tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'appel ou d'opposition ; qu'en affirmant, pour déclarer sans objet la demande formée par la MAAF tendant au remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002, que son arrêt infirmant la décision des premiers juges constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées à titre provisionnel en exécution de ladite ordonnance, quand elle s'est bornée à déclarer prescrite l'action engagée par les exposants sans statuer, au fond, sur le sort de la provision allouée aux exposants par le juge des référés, de sorte que son arrêt n'a pas infirmé ladite ordonnance, la Cour d'appel a violé les articles 488 et 489 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la prescription n'atteint que l'action qui n'a pas été exercée dans le délai ; qu'en affirmant que son arrêt constituait un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002, bien que sa décision soit exclusivement fondée sur la prescription encourue postérieurement à cette ordonnance, l'action en référé n'étant nullement prescrite, de sorte que seules les demandes formées devant la juridiction du fond étaient irrecevables, la Cour d'appel a violé l'article 2219 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la prescription de l'action au fond contre un assureur fait obstacle à toute action de celui-ci tendant à remettre en cause les provisions allouées par des décisions du juge des référés devenues inattaquables, de sorte que lesdites décisions ne peuvent constituer un paiement indu ; qu'en affirmant que sa décision emportait obligation de restituer les sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002, quand la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur écoulée postérieurement à cette ordonnance faisait obstacle à toute demande de l'assureur en restitution des sommes versées en exécution de cette ordonnance qu'il n'avait pas attaquée, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des inondations qui ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle ont entraîné le 21 mars 2001, le basculement de la maison d'habitation dont M. et Mme X... sont propriétaires ; que la société Mutuelle assurance artisanale de France, assureur multirisque habitation (l'assureur) leur a proposé une indemnisation transactionnelle ; qu'une ordonnance de référé du 29 mai 2002 a désigné un expert et a condamné l'assureur à verser à l'assuré une somme de 10 000 euros à titre de provision ; qu'après dépôt du rapport d'expertise concluant à la nécessité de démolir l'immeuble et de le reconstruire, M. et Mme X... ont assigné leur assureur devant le tribunal de grande instance en paiement d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action et, en conséquence, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de la prescription d'une citation en référé se prolonge après le prononcé de l'ordonnance tant que celle-ci n'est pas définitive, c'est-à-dire tant que le délai de quinze jours, courant à compter de la notification de l'ordonnance, pour interjeter appel n'est pas expiré ; qu'en affirmant que "l'instance en référé, même celle ne se limitant pas à la désignation d'un expert mais comportant également une demande de provision, s'achève par le prononcé de l'ordonnance du juge des référés ; qu'en conséquence, la prescription biennale interrompue le 10 avril 2002 a recommencé à courir dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002", quand l'effet interruptif de l'action en référé intentée par les époux X... tendant à l'octroi d'une provision s'est prolongée après le prononcé de ladite ordonnance le 29 mai 2002 tant que le délai pour interjeter appel de cette ordonnance courait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 114-2 du code des assurances, 2244 du code civil dans sa version applicable en la cause et 490, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que l'effet interruptif de l'assignation en référé s'achève par le prononcé de l'ordonnance, et que la prescription biennale interrompue le 10 avril 2002 ayant recommencé à courir à compter du 29 mai 2002, l'assignation au fond du 18 juin 2004 par laquelle M. et Mme X... demandaient la réparation de dommages à leur assureur, était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris sa troisième branche :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que la prescription de l'action au fond contre l'assureur fait obstacle à toute action de celui-ci tendant à remettre en cause les provisions allouées par des décisions du juge des référés devenues inattaquables, de sorte que lesdites provisions ne peuvent constituer un paiement indu ;
Attendu que pour dire sans objet la demande formée par l'assureur tendant au remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 et rappeler que les sommes devant être restituées portaient intérêts au taux légal à compter de la notification ouvrant droit à restitution, l'arrêt retient que la demande formée par l'assureur est sans objet, dès lors que l'arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit sans objet la demande formée par la MAAF tendant au remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 et que les sommes devant être restituées porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt ouvrant droit à restitution, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la MAAF tendant au remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 ;
Condamne la société Mutuelle assurance artisanale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré prescrite l'action en réparation de dommages engagée par les époux X... à l'encontre de la MAAF, leur assureur et, en conséquence, d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la prescription biennale instituée par l'article 114-1 du code des assurances ne commence à courir, pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, qu'à compter de la date de publication au journal officiel de l'arrêté interministériel la constatant » ; qu' « en l'espèce, la prescription biennale relative à l'action des époux X... à l'encontre de la MAAF a donc commencé à courir à compter du 27 avril 2001 » ; « que ce délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé du 10 avril 2002 » ; que « l'instance en référé, même celle ne se limitant pas à la désignation d'un expert mais comportant également une demande de provision, s'achève par le prononcé de l'ordonnance du juge des référés ; qu'en conséquence, la prescription biennale interrompue le 10 avril 2002 a recommencé à courir dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 » ; que « les époux X... ne justifiant pas avoir été, du fait du déroulement des opérations d'expertise après cette ordonnance, dans l'impossibilité d'interrompre la prescription biennale à l'égard de l'assureur, en particulier par l'envoi à celui-ci de lettres recommandées avec accusé de réception, ledit délai de prescription était expiré depuis le 29 mai 2004 lorsqu'ils ont assigné au fond la MAAF, le 18 juin 2004 » ; qu' « en conséquence, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la MAAF aux époux X..., tirée de l'expiration du délai biennal de prescription, et, statuant à nouveau, de déclarer prescrite l'action en réparation des dommages qu'ils ont engagée à l'encontre de leur assureur» ;
ALORS QUE l'effet interruptif de la prescription d'une citation en référé se prolonge après le prononcé de l'ordonnance tant que celle-ci n'est pas définitive, c'est-à-dire tant que le délai de quinze jours, courant à compter de la notification de l'ordonnance, pour interjeter appel n'est pas expiré ; qu'en affirmant que « l'instance en référé, même celle ne se limitant pas à la désignation d'un expert mais comportant également une demande de provision, s'achève par le prononcé de l'ordonnance du juge des référés ; qu'en conséquence, la prescription biennale interrompue le 10 avril 2002 a recommencé à courir dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 », quand l'effet interruptif de l'action en référé intentée par les époux X... tendant à l'octroi d'une provision s'est prolongée après le prononcé de ladite ordonnance le 29 mai 2002 tant que le délai pour interjeter appel de cette ordonnance courait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 114-2 du Code des assurances, 2244 du Code civil dans sa version applicable en la cause et 490 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, devenu Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit sans objet la demande formée par la MAAF tendant au remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 et rappelé que les sommes devant être restituées portaient intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ouvrant droit à restitution ;
AUX MOTIFS QUE « la demande formée par la MAAF tendant au remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002 est sans objet, dès lors que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées à titre provisionnel en exécution de ladite ordonnance, étant rappelé que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ouvrant droit à restitution » ;
1°) ALORS QU'une ordonnance de référé a autorité de la chose jugée au provisoire et demeure exécutoire tant les juges du fond n'ont pas statué sur le bien-fondé de la demande dont le juge des référés était saisie et tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'appel ou d'opposition ; qu'en affirmant, pour déclarer sans objet la demande formée par la MAAF tendant au remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002, que son arrêt infirmant la décision des premiers juges constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées à titre provisionnel en exécution de ladite ordonnance, quand elle s'est bornée à déclarer prescrite l'action engagée par les exposants sans statuer, au fond, sur le sort de la provision allouée aux exposants par le juge des référés, de sorte que son arrêt n'a pas infirmé ladite ordonnance, la Cour d'appel a violé les articles 488 et 489 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la prescription n'atteint que l'action qui n'a pas été exercée dans le délai ; qu'en affirmant que son arrêt constituait un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002, bien que sa décision soit exclusivement fondée sur la prescription encourue postérieurement à cette ordonnance, l'action en référé n'étant nullement prescrite, de sorte que seules les demandes formées devant la juridiction du fond étaient irrecevables, la Cour d'appel a violé l'article 2219 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la prescription de l'action au fond contre un assureur fait obstacle à toute action de celui-ci tendant à remettre en cause les provisions allouées par des décisions du juge des référés devenues inattaquables, de sorte que lesdites décisions ne peuvent constituer un paiement indu ; qu'en affirmant que sa décision emportait obligation de restituer les sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 29 mai 2002, quand la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur écoulée postérieurement à cette ordonnance faisait obstacle à toute demande de l'assureur en restitution des sommes versées en exécution de cette ordonnance qu'il n'avait pas attaquée, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances.