Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.105, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 juillet 2000 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Sarepa, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral et licenciement abusif ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que l'altération de son état de santé, matérialisée par un état anxio-dépressif, fût la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral, que les attestations qu'elle produisait n'étaient pas de nature à établir le harcèlement allégué et qu'au total les tensions existant dans l'entreprise avaient été provoquées par son propre comportement à l'égard de ses collègues et des dirigeants ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments de fait produits par la salariée ne permettaient pas, quel qu'ait été son propre comportement, de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Sarepa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sarepa à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant déclaré nul et sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « La lettre du 03 avril 2003 énonce que Madame X... a été licenciée en raison de son comportement agressif, menaçant envers ses collègues de travail, ses propos insultants pour la direction et son comportement envers les résidents et de leurs familles à qui elle téléphone, et notamment en raison de son attitude le 22 mars 2003. Madame X... estime que le licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont elle a été victime. Aux termes de l'article L. 122. 49 du code du travail, le harcèlement moral consiste en des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel et rend nulle la rupture du contrat de travail. Madame X... a bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie ou accident du travail dont il n'est pas établi qu'ils sont la conséquence d'un harcèlement. Le médecin du travail qui l'a examinée lors de visites de reprises n'a jamais invoqué un risque de harcèlement, les " seules restrictions résultant des avis médicaux consistaient pour des manutentions lourdes, le médecin recommandant un travail en binôme. Si le certificat médical en date du 02 juin 2003 du médecin du travail indique que Madame X... a été reçue en consultation en raison de son état anxio-dépressif et de stress centré sur le travail, ce qui est confirmé par les certificats établis par le docteur Y..., psychiatre, qui invoque les conflits avec l'entourage professionnel, le fait que l'état de santé de la salariée était altéré en raison de son activité professionnelle ne suffit pas à établir qu'elle était victime de harcèlement, les conflits avec ses collègues pouvant résulter de son propre comportement, le docteur Y... précisant qu'elle développait des idées de revanche et de procès. Les attestations de témoins qu'elle produit ne sont pas de nature à établir le harcèlement allégué. Il résulte du planning, non contesté par l'intimée, qu'elle a très peu travaillé avec Madame Aïcha Z... (7, 5 jours entre le 21 janvier et le 25 novembre 2001), avec Sonia Z... (5 jours) et jamais avec Nassima Z.... Madame A... ne peut attester sérieusement que Madame X... aurait été laissée sans soins après un accident du travail alors que le médecin coordonnateur l'avait examinée et qu'elle avait bénéficié d'une radiographie. Madame B... ne précise pas la période pendant laquelle elle a travaillé aux FONTAINES DE LUTTERBACH, ni si elle a été le témoin direct des humiliations émanant de Madame C.... Le fait qu'elle n'appréciait pas celle-ci à qui elle reproche, à tort ou à raison, d'avoir usé de son influence pour qu'elle ne soit pas embauchée à durée indéterminée, ne suffit pas à établir un harcèlement.

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 du même code, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ce dont il résulte, que la preuve de l'existence du harcèlement moral n'incombe nullement au salarié mais se trouve répartie entre l'employeur et le salarié : au salarié revient la charge de démontrer que le harcèlement moral est, sinon constitué, du moins vraisemblable, à l'employeur revient celle de démontrer qu'il n'y a pas eu harcèlement moral ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour conclure à l'infirmation du chef du jugement ayant considéré que Madame X... a été victime de harcèlement moral au travail, a retenu que « Les attestations de témoins qu'elle produit ne sont pas de nature à établir le harcèlement allégué. » ; Qu'en outre, la Cour d'appel a relevé, en tout état de cause que, « Le fait qu'elle n'appréciait pas celle-ci à qui elle reproche, à tort ou à raison, d'avoir usé de son influence pour qu'elle ne soit pas embauché à durée indéterminée, ne suffit pas à établir un harcèlement. » ; Qu'en ayant écarté l'existence d'un harcèlement sur de tels constats, la Cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve du harcèlement moral allégué sur Madame X... et ce, en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil et celles de l'article L 122-52 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'examen des écritures en cause d'appel de la demanderesse au pourvoi révèle que cette dernière a indiqué, en premier lieu, qu'elle a produit un certain nombre d'attestations faisant état du caractère particulièrement vexatoire de l'attitude de Mesdames C... et E... à son encontre ; Qu'à cet égard, Madame X... a excipé d'un témoignage émanant d'une autre de ses collègues à savoir, Madame Ezza Z... laquelle a déclaré que Madame X... a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la direction orchestré par la direction ; Qu'en outre, Madame X... a invoqué le témoignage de Monsieur F..., aide soignant au sein de l'établissement entre mai 2000 et mai 2003, lequel a exposé qu'il a assisté au harcèlement moral subi par l'intéressée de la part de Madame C... laquelle agressait sans cesse le personnel et en particulier Madame X... par le biais notamment de haussements d'épaule, de regards méprisants, de remarques désobligeantes ; Que dès lors, en ayant retenu que les attestations versées aux débats par Madame X... n'étaient pas de nature à démontrer le harcèlement allégué et ce alors que les attestations émanant de Madame Ezza Z... et de Monsieur F...- lesquelles faisaient expressément état du caractère particulièrement vexatoire de l'attitude de Mesdames C... et E... à l'encontre de la salariée-faisaient présumer l'existence du harcèlement allégué, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 122-52 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME D'AUTRE PART, ET A TOUT LE MOINS, QU'en s'étant bornée à relever que les attestations versées aux débats par Madame X... n'étaient pas de nature à démontrer le harcèlement allégué aux motifs pris, d'une part, de ce que cette dernière avait très peu travaillé avec Mesdames Aïcha et Sonia Z..., d'autre part, de ce que Madame A... ne pouvait sérieusement attester de ce que la salariée aurait été laissée sans soin après un accident du travail et, enfin, de ce que Madame B... ne précisait pas la période pendant laquelle elle a travaillé avec la salariée ni si elle a été le témoin directe des humiliations émanant de Madame C..., sans rechercher si les attestations émanant de Madame Ezza Z... et de Monsieur Farid F... témoignant du caractère particulièrement vexatoire de l'attitude de Mesdames C... et E... à l'encontre de la salariée ne faisaient pas présumer l'existence du harcèlement allégué, la Cour d'appel a affecté sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;

ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il incombe à l'employeur qui est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, de réagir immédiatement dès lors qu'il est informé de la plainte d'un salarié relative au harcèlement qu'il prétend subir ; Qu'en l'espèce, Madame X... a indiqué que Madame B... a attesté de ce que toutes les demandes de confrontation sollicitées par l'intéressée ont fait l'objet d'un refus systématique de la part de la direction ; Qu'en outre, Madame X... a soutenu que c'est à juste titre que le jugement entrepris a retenu que l'employeur était informé de l'existence des certificats médicaux du Dr Y... des 15 janvier 2002, 21 mars 2002, ainsi que celui du Dr I... médecin du travail relevant un état anxio-dépressif et de stress centré sur le travail et qu'il a considéré que Madame J..., directrice de l'établissement ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par la salariée dans son service et qu'il n'était nullement démontré qu'elle aurait pris une quelconque initiative depuis 2001 pour essayer de ramener un peu de sérénité dans les relations de travail de la salariée ; Que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher, en l'état d'une argumentation faisant valoir que la société SAREPA était informée de la situation de Madame X..., si l'employeur avait été diligent face à ses plaintes, s'il avait cherché à entendre l'intéressée pour éclaircir la situation et faire cesser le conflit qui opposait la salariée à Mesdames E... et C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49, L. 122-51 et de l'article L. 230-2 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris ayant déclaré nul et sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « par contre, Madame C... a signalé à la gendarmerie de LUTTERBACH qu'elle avait fait l'objet de menace de mort de la part de Madame X... au cours d'une formation animée par Monsieur K... qui atteste que l'intimée avait publiquement déclaré quelle " serait tranquille que quand je ferai comme BEN LADEN je tuerai quelqu'un d'ici et ensuite je me donnerai la mort ". Le 22 mars 2003, Madame C... a signalé à la direction de l'établissement qu'elle avait été prise à partie par Madame X... et Monsieur M..., ce que ne conteste pas sérieusement Madame X..., et selon l'attestation de Madame E..., Monsieur M... avait été réticent pour travailler avec l'intimée en raison de son comportement et de ses carences professionnelles. Le 24 mars 2003, les délégués du personnel ont signalé à la directrice, le comportement agressif et les menaces proférées par Madame X... qui téléphone également à leur domicile. L'intimée est mal venue de fustiger la tardiveté de la réaction des délégués du personnel alors qu'elle n'avait repris son poste qu'en février 2003. Au surplus, compte tenu de son comportement importunant les collègues même à leur domicile, ce qu'elle ne conteste pas sérieusement, les réticences des salariés à saisir la directrice de l'établissement sont compréhensibles. Monsieur F... qui se serait plaint des conditions de travail dans l'établissement au médecin du travail ne peut sérieusement prétendre que ce dernier lui aurait conseillé de quitter la structure sans avoir effectué une enquête. Selon Madame E..., Madame X... avait violemment contesté l'obligation de travailler avec l'aide-soignante détachée dont elle n'était pas " le larbin " pendant son mi-temps thérapeutique. Pendant l'entretien préalable, elle n'a pas contesté que ses collègues changeaient de planning pour éviter de travailler avec elle. Si elle a indiqué celles qui l'appréciaient, elle ne produit aucune attestation de celles-ci. Il résulte de ces éléments que Madame X... n'était pas victime d'un harcèlement moral mais que les tensions existant avec ses collègues étaient provoquées par son comportement dont elle a également fait preuve lors de l'entretien préalable, Madame N... indiquant qu'elle s'était énervée tout en reconnaissant qu e Madame J... ne lui avait jamais manqué de respect et que ses ordres étaient justifiés. Selon Mesdames N... et D..., elle a le don de manipuler les gens et tenait des propos menaçants et inquiétants. Le grief tendant au comportement de l'intimée est fondé. Si certains parents de résidents louent ses qualités professionnelles, ce qui est la moindre des choses en raison de l'activité de l'établissement, les signataires des attestations ne pouvaient cependant pas constater le travail de Madame X... en leur absence. L'attestation de Monsieur O... ne fait état que d'idées générales sur la surdité, ces qualités ne se retrouvent pas dans l'évaluation des compétences du 06 mars 2003. Si Madame X... se note assez bien ou bien, l'évaluation du cadre ne correspond pas à cette auto-évaluation et souligne ses difficultés sur le plan relationnel tant avec les collègues qu'avec les résidents et sa difficulté de prise en charge des malades altzheimer ;

ET AUX MOTIFS QUE « l'intimée n'a pas contesté cette évaluation, elle a reconnu lors de l'entretien préalable que si elle n'avait pas eu " un bien " c'est sans doute " parce que je travaillais mal ". Madame X... ne pouvait dans ces conditions avoir formé ses collègues comme elle le prétend ou comme l'atteste Madame Z..., les multiples emplois antérieurs depuis 1990 ne lui donnant aucune autorité à ce titre qu'elle ne conteste pas non plus avoir téléphoné à Monsieur P..., fils d'un résident, pour lui faire part de son sentiment sur le fonctionnement de la résidence. Quelque soit son différent avec Madame C..., elle ne pouvait prendre la liberté d'utiliser un numéro de téléphone qui n'avait été donné que pour avertir la famille en cas d'urgence par des personnes autorisées à le faire alors qu'elle n'était qu'auxiliaire de vie et que le règlement de compte avec Madame C... « la plus grande fouteuse de merde » selon son expression par un tiers interposé ne pouvait que porter un préjudice à l'établissement en raison de la fragilité des résidents. Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis. Ils constituent une faute d'autant plus grave que l'attitude de Madame X... était constante et que malgré ses nombreux arrêts de travail aucune amélioration ne pouvait être espérée, la salariée ne se remettant pas en cause. Dès lors, c'est à tort que le conseil a annulé le licenciement. Madame X... ne peut prétendre à aucune somme au titre de la rupture et du licenciement. »

ALORS, D'UNE PART, QUE, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; Qu'ainsi, la Cour de cassation met à la charge des juges du fond une obligation de caractériser en quoi la faute reprochée au salarié dans la lettre de licenciement rend impossible son maintien dans l'entreprise durant la période du préavis ; Qu'en l'espèce, en s'étant bornée à retenir que les griefs reprochés à Madame X... étaient constitutifs d'une faute grave, sans constater si le comportement stigmatisé par l'employeur dans la lettre de licenciement rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a affecté sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'article L 122-8 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en admettant même que le comportement de la salariée puisse justifier la rupture des relations contractuelles, il ne peut cependant être constitutif d'une faute grave ; Que les juges du fond doivent, en effet, pour retenir une telle qualification, se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, qui seraient de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé, telle que le fait qu'il n'ait jamais été sanctionné avant cette date ou la responsabilité que l'employeur pourrait avoir dans la commission de ces faits ; Qu'en l'espèce, Madame X... a fait valoir que l'employeur était parfaitement informé, d'une part, de la décision de la COTOREP qui a classé la salariée dans la catégorie des travailleurs handicapés laquelle présentait, à ce titre, une particulière vulnérabilité et, d'autre part, de l'existence des certificats médicaux du Dr Y... des 15 janvier 2002, 21 mars 2002, ainsi que de celui du Dr I...médecin du travail relevant un état anxio-dépressif et de stress centré sur le travail ; Qu'en se contentant, dès lors, de considérer que le comportement reproché à Madame X... était constitutif d'une faute grave, sans à aucun moment prendre en considération le contexte très particulier dans lequel il s'inscrivait, la Cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;

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