Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 juin 2009, 08-14.080, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2008), que, par contrat du 31 août 1965, la commune de Feytiat a autorisé la Société versaillaise d'exploitation, aux droits de laquelle vient la Société de Valorisation de l'Environnement (SVE) à utiliser diverses parcelles de terrain lui appartenant comme décharge des ordures ménagères collectées sur la commune de Limoges ; qu'il a été mis fin à cette exploitation par arrêté préfectoral du 3 janvier 1977 ; qu'estimant que l'état du terrain restitué ne lui permettait pas de réaliser son projet de création d'une zone commerciale, la commune de Feytiat, par acte d'huissier de justice du 24 mars 2004, a assigné SVE en paiement de dommages-intérêts correspondant au surcoût des travaux rendus nécessaires par la pollution du terrain, au motif qu'elle aurait violé ses obligations tant contractuelles que légales et réglementaires ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la commune de Feytiat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en estimant "qu'il résulte de ces études et du rapport de M. X... que le terrain exploité en décharge jusqu'en 1977 est utilisable en nécessitant certaines précautions et que dans ces conditions il ne saurait être affirmé que la SVE a manqué à ses obligations contractuelles", après avoir elle-même énoncé "que l'expert, en reprenant les travaux de Socotec Tauw recommandant certaines précautions à prendre à raison de la présence des gaz (méthane), le dossier remis par la société Castorama qui s'est installée sur le site en constituant en sous-sol un réseau de drains pour évacuer les gaz, le rapport du CEBTP du 20 juin 2001 qui préconise le recours à des fondations par pieux tubés ou fondations superficielles après compactage dynamique, le rapport de Wolf environnement de novembre 1993, conclut que : Les risques liés à l'existence et à la réutilisation d'un site de décharge de classe 2 sont classiquement de trois ordres : ceux liés à la présence des gaz provenant de la fermentation biologique des produits organiques, ceux liés aux mauvaises caractéristiques géotechniques des remblais et ordures ménagères transformées par maturation dans la décharge, ceux liés à la présence de lixiviats ; que concernant le problème des biogaz, le dispositif mis en oeuvre sous le bâtiment Castorama est suffisamment probant, que les études menées par le CEBTP cernent les risques géotechniques et constructifs et les problèmes liés à la décharge ; en ce qui concerne les lixiviats, il est précisé qu'ils sont drainés par le réseau d'eaux usées sous l'autoroute A 20 par l'intermédiaire de drains ou par des infiltrations sur les regards et canalisations, les teneurs résultantes dans ce réseau en divers et composés sont faibles et ne peuvent entraver le bon fonctionnement de la station d'épuration ; qu'il conclut que les lixiviats ne présentent pas d'impact sur les eaux souterraines ou superficielles à l'extérieur de la décharge ; en ce qui concerne les biogaz en cours de chantier, il s'agit lors de la réalisation des travaux sous le niveau du sol de contrôler l'explosivité ; que le dispositif mis en oeuvre sous le magasin Castorama montre que le problème est maîtrisable à l'aide d'un dispositif correctement conçu, réalisé, contrôlé et entretenu régulièrement", énonciations dont il s'évince que le site ayant abrité la décharge d'ordures posait un certain nombre de problèmes, tenant en particulier à la présence de gaz provenant de la fermentation biologique des produits organiques, à ses mauvaises caractéristiques géotechniques et constructives, le sous-sol étant constitué de remblais et d'ordures ménagères transformées par maturation, et à la présence de lixiviats, entraînant différents risques, d'explosion en particulier, et impliquant dès lors, pour pouvoir à nouveau utiliser les lieux, la réalisation d'études et de travaux spécifiques destinés à y remédier, et, partant, que le terrain n'avait pas été restitué, ainsi qu'il l'aurait dû, aux termes du contrat qui liait les parties, "dans un état normal, accessible à une nouvelle exploitation", la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qu'elles appelaient nécessairement, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en estimant "qu'il résulte de ces études et du rapport de M. X... que le terrain exploité en décharge jusqu'en 1977 est utilisable en nécessitant certaines précautions et que dans ces conditions il ne saurait être affirmé que la SVE a manqué à ses obligations contractuelles", cependant que le rapport d'expertise à partir duquel elle s'est déterminée précise que "l'étude détaillée des risques suivant la méthodologie définie par le ministère de l'environnement" réalisée par Socotec-Taw "conduit à des recommandations tant pour l'aménagement futur que lors des travaux liés à la présence des gaz (prise en compte des risques d'explosion liés au méthane et d'exposition toxique, ainsi que nuisances olfactives). Lors des travaux sous le niveau du sol, les précautions à prendre sont liées à la présence du méthane : contrôle de l'explosivité, utilisation de matériel antidéflagrant, interdiction de brûlage et de fumer et précautions à prendre lors de la réalisation de soudures. En ce qui concerne l'aménagement du site, TAW recommande le non-accès au sous-sol, la mise en place d'un système de drainage des gaz sous toutes les dalles des bâtiments réalisés et d'un dispositif de ventilation forcée" (rapport d'expertise, page 3), que l'étude remise par Castorama, qui "décrit l'installation qui a été mise en oeuvre pour régler le problème du drainage des gaz sous le magasin", révèle qu' "Il s'agit d'un réseau de drains en 90 mm PEHD (polyéthylène haute densité), mis en place sous une membrane élastomère-bitume. Ce système de drainage est collecté et conduit dans un local d'extraction des gaz équipé de pompes d'extraction … Le système est régulièrement contrôlé par Aif services …" (rapport d'expertise, pages 3 et 4), que l'étude du CEBTP du 20 juin 2001, "dans laquelle le CEBTP s'est attaché à examiner les différents types de solutions envisageables pour les fondations des bâtiments et des voiries et les précautions à prendre compte tenu du contexte particulier de l'ancienne décharge… concluait et préconisait : - le recours à des fondations par pieux tubés ou (à des) fondations superficielles après compactage dynamique et colonnes balastées, cette dernière solution étendue à toute la surface du terrain permettant de résoudre le problème de l'évolution des ordures au droit des voiries, - pour les dallages sur terre-plein, une amélioration des caractéristiques des couches superficielles (sinon dalles portées), - la réalisation d'évents au droit des bâtiments et des voiries et de zones permettant le dégazage sous les parkings (parterres végétalisés), - pour les réseaux divers, si un compactage dynamique est réalisé, pas de mesure spécifique, sinon substitution de 2 mètres des ordures par un matériau sain, -utilisation de ciments résistant à des eaux agressives correspondant aux lixiviats" (rapport d'expertise, page 4) et que l'étude Wolff environnement "suggère de mettre en place des mesures de ventilation" (rapport d'expertise, page 5), l'expert ayant en conséquence préconisé les mesures suivantes : 1) En ce qui concerne le biogaz… En cours de chantier, il s'agit, lors de la réalisation de travaux sous le niveau du sol, de contrôler l'explosivité et de prendre des précautions (matériel antidéflagrant, interdictions de fumer, mesures de précautions lors de la réalisation de soudures)… lors des travaux en souterrains ou d'inspections d'ouvrages souterrains (regards d'égouts ou autres, par exemple), il faudra… vérifier si l'atmosphère de ces ouvrages ne contient pas de gaz nocif (H2S, CO2)… Par ailleurs, les résultats obtenus sur le dispositif mis en oeuvre sous le magasin Castorama … montrent que ce problème est maîtrisable à l'aide d'un dispositif correctement conçu, réalisé, contrôlé et entretenu régulièrement.2) Le drainage des lixiviats encore présents… Dans le futur, il conviendra de s'assurer que le flux des lixiviats continue à être ainsi contrôlé et ne pose pas de problème à l'extérieur du site, auquel cas il faudrait alors réaliser un captage de ces eaux et les traiter.) 3) Les problèmes géotechniques de stabilité des constructions sont du domaine de la géotechnique et de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre. Il est courant que dans ce type de contexte, le mode de fondation utilisé relève de la technique des pieux ou de la colonne balastée…il sera nécessaire de vérifier la compatibilité du ciment employé en cas de fondations sur pieux avec les lixiviats. 4). De façon générale, il faudra que les futurs promoteurs et constructeurs sur le site soient bien avertis du fait qu'il s'agit d'une ancienne décharge d'ordures ménagères et des contraintes qui en découlent", énonciations qui établissent que le site ayant abrité la décharge d'ordures posait un certain nombre de problèmes, entraînant différents risques, d'explosion en particulier, et impliquant dès lors, pour pouvoir à nouveau utiliser les lieux, la réalisation d'études et de travaux spécifiques destinés à y remédier, et, partant, que le terrain n'avait pas été restitué, ainsi qu'il l'aurait dû, aux termes du contrat qui liait les parties, "dans un état normal, accessible à une nouvelle exploitation", la cour d'appel, qui n'a pas tiré des énonciations des études préalables et du rapport d'expertise auxquels elle s'est référée les conséquences qu'elles appelaient nécessairement, a derechef violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ qu'en ajoutant que "l'expert X... a démontré que la pollution résiduelle est inhérente à l'activité de décharge et que seul le temps permettra d'effacer toute trace par la disparition complète des gaz et l'évacuation des lixiviats par les drains en sous-sol", cependant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que nonobstant toute "pollution résiduelle", des travaux appropriés pouvaient permettre une nouvelle utilisation des lieux, "une nouvelle exploitation" du terrain au sens des stipulations contractuelles, travaux qui auraient donc dû être effectués par la société SVE, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qu'elles appelaient nécessairement, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°/ qu'en ajoutant que "l'expert X... a démontré que la pollution résiduelle est inhérente à l'activité de décharge et que seul le temps permettra d'effacer toute trace par la disparition complète des gaz et l'évacuation des lixiviats par les drains en sous-sol », la cour d'appel, qui était saisie d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant pour la commune de Feytiat du coût, très important, des études et travaux nécessaires à une nouvelle utilisation des lieux, "une nouvelle exploitation" du terrain au sens des stipulations contractuelles, s'est en toute hypothèse prononcée à partir de motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

5°/ qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, que l'obligation de remise en état du site imposée à l'ancien exploitant du site ou à son ayant droit par l'article 34, puis par l'article 34-I, du décret du 21 septembre 1977, reprise à l'article L. 512-17 du code de l'environnement, est applicable aux installations relevant de ces dispositions alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, a fortiori celle du décret du 21 septembre 1977, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients qui y sont mentionnés ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 2 du code civil ;

6°/ qu'en relevant que "la commune de Feytiat ne verse aux débats pour tenter de démontrer son préjudice que des factures adressées par différents bureaux d'études à la SARL Les Portes de Feytiat" et que "la commune de Feytiat n'est pas le maître d'ouvrage de la construction du futur centre commercial de Feytiat", cependant que la Commune de Feytiat rappelait, dans ses écritures, qu'elle demeurait propriétaire du terrain, dont elle confiait simplement l'aménagement à la SARL Les Portes de Feytiat, la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

7°/ qu'en relevant que "la commune de Feytiat ne verse aux débats pour tenter de démontrer son préjudice que des factures adressées par différents bureaux d'études à la SARL Les Portes de Feytiat" et que "la commune de Feytiat n'est pas le maître d'ouvrage de la construction du futur centre commercial de Feytiat", sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par la commune de Feytiat dans lesquelles celle-ci précisait que la SARL Les Portes de Feytiat, à laquelle elle avait confié l'aménagement du terrain, n'agissait que comme son mandataire et que c'est donc elle-même qui devrait financer les travaux rendus nécessaires par l'état du site, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ qu'en énonçant "qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir cédé ou loué à vil prix à raison de la nature du terrain l'ancienne décharge", la cour d'appel, qui a constaté que "certaines précautions constructives, rendues nécessaires par la nature même du sol", devront être prises à cette occasion, "ce qui augmentera … le coût de la mise en valeur des parcelles", que des "aménagements du terrain seront rendus nécessaires selon la nature des constructions qui seront implantées", s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi derechef sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;

9°/ qu'en énonçant "qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir cédé ou loué à vil prix à raison de la nature du terrain l'ancienne décharge", la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que "certaines précautions constructives, rendues nécessaires par la nature même du sol"», devront être prises à cette occasion, "ce qui augmentera… le coût de la mise en valeur des parcelles", que des "aménagements du terrain seront rendus nécessaires selon la nature des constructions qui seront implantées", sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par la commune de Feytiat dans lesquelles celle-ci faisait valoir que "ce surcoût important et spécifique devra nécessairement être supporté par la commune, si cette dernière souhaite mettre en valeur son patrimoine, notamment pour permettre l'implantation d'un centre commercial qui créera de nombreux emplois ; en effet, la commune n'aura d'autre choix que de procéder aux travaux rendus nécessaires par les très fortes concentrations de gaz ou bien d'accorder à l'acquéreur de son terrain une décote intégrant le surcoût lié au traitement des biogaz ; dans tous les cas, en conséquence, la commune de Feytiat supportera le coût de cette intervention spécifique qu'elle n'aurait jamais eu à supporter si la SVE lui avait restitué, ainsi qu'elle en avait l'obligation contractuelle, "le terrain dans un état normal, accessible à une nouvelle exploitation" … ; dans tous les cas, en effet, la commune de Feytiat, propriétaire du terrain, devra nécessairement supporter le surcoût lié à l'état actuel dudit terrain… en effet, la défaillance de la SVE impose à la commune, propriétaire du site, de faire face aux obligations de réhabilitation du terrain ; quel que soit le schéma retenu pour procéder à cette opération, la charge en incombera finalement au propriétaire… ; dans tous les cas, en conséquence, le préjudice sera incontestablement personnel dans la mesure où il sera supporté en dernier ressort par la commune, que ce soit sous la forme d'une diminution du prix de vente ou d'un financement direct des travaux à entreprendre ; la commune de Feytiat supportera les conséquences financières de la réhabilitation du site", la cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, que l'obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers et inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; qu'ayant relevé que la convention du 30 août 1965 stipulait que la SVE devrait "laisser le terrain à décharge dans un état normal accessible à une nouvelle exploitation" et constaté qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire et de celui établi par Wolff environnement qu'il existait une couche de remblais de couverture de l'ordre de 2 mètres, que les lixiviats ne présentaient pas d'impact sur les eaux souterraines ou superficielles à l'extérieur de la décharge, qu'en ce qui concernait les biogaz il s'agissait, lors la réalisation des travaux sous le niveau du sol, de contrôler l'explosivité et que le dispositif mis en œuvre sous le magasin Castorama montrait que le problème était maîtrisable à l'aide d'un dispositif correctement conçu, réalisé, contrôlé et entretenu régulièrement et que l'arrêté préfectoral du 24 février 2004 s'était borné à instituer des servitudes, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le terrain, exploité en décharge jusqu'en 1977 et affecté d'une pollution résiduelle inhérente à cette activité, était utilisable en nécessitant certaines précautions et que la délivrance d'un permis de construire n'était pas impossible mais subordonnée au respect de certaines précautions constructives rendues nécessaires par la nature même du sol, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'application de la loi dans le temps, déduire de ces seuls motifs que la SVE n'ayant manqué ni à ses obligations contractuelles, ni aux obligations réglementaires, la demande de dommages-intérêts de la commune devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Feytiat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Feytiat à payer à la Société de valorisation de l'environnement la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Feytiat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la commune de Feytiat.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Commune de FEYTIAT de ses demandes tendant à la condamnation de la SOCIETE DE VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT (SVE) à lui payer la somme de 8.341.538 euros en réparation de son préjudice, pour ne lui avoir pas restitué le terrain sur lequel elle l'avait autorisée à déverser des ordures dans un état tel qu'une nouvelle exploitation soit possible sans travaux spécifiques, violant ainsi ses obligations contractuelles, légales et réglementaires, et, subsidiairement, à la désignation d'un expert, avec pour mission de déterminer la nature des travaux à exécuter à cette fin et d'en chiffrer le coût,

Aux motifs, sur la violation de ses obligations contractuelles par la SVE, que la Commune de FEYTIAT soutient que la SVE n'a pas respecté les termes du contrat signé le 30 août 1965 qui lui imposait de restituer le terrain « dans un état normal, accessible à une nouvelle exploitation », qu'en conséquence la SVE avait l'obligation de faire en sorte que l'éventuelle pollution du site ne soit pas anormale au regard des autres terrains situés à proximité et ne compromette pas l'installation immédiate d'une autre activité humaine, dans des conditions identiques à l'implantation sur n'importe quel autre terrain sis sur le territoire de la Commune de FEYTIAT ; que la SVE rétorque que la convention signée le 30 août 1965 a été respectée, qui stipule que la SVE devra « laisser le terrain à décharge dans un état normal, accessible à une nouvelle exploitation » ; mais que l'exploitation de la décharge a cessé depuis 1977 ; que plusieurs études techniques ont été menées afin de préciser l'état des lieux avant l'aménagement de cette zone industrielle ; que ces études ont été reprises par Monsieur X..., expert désigné par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY le 9 septembre 2002 ; que Monsieur X... expose que « La Commune de FEYTIAT a décidé d'entreprendre l'aménagement d'une future zone d'activité sur son territoire au lieudit le Ponteix. Cet aménagement comprendra d'importants travaux immobiliers confiés à la SARL LES PORTES DE FEYTIAT… que les sondages effectués ont traversé sous une couche de remblais de couverture de l'ordre de 2 mètres, 3 à 10 mètres de déchets ; que l'expert, en reprenant les travaux de SOCOTEC TAUW recommandant certaines précautions à prendre à raison de la présence des gaz (méthane), le dossier remis par la société CASTORAMA qui s'est installée sur le site en constituant en sous-sol un réseau de drains pour évacuer les gaz, le rapport du CEBTP du 20 juin 2001qui préconise le recours à des fondations par pieux tubés ou fondations superficielles après compactage dynamique, le rapport de WOLF ENVIRONNEMENT de novembre 1993, conclut que : Les risques liés à l'existence et à la réutilisation d'un site de décharge de classe 2 sont classiquement de trois ordres : ceux liés à la présence des gaz provenant de la fermentation biologique des produits organiques, ceux liés aux mauvaises caractéristiques géotechniques des remblais et ordures ménagères transformées par maturation dans la décharge, ceux liés à la présence de lixiviats ; que concernant le problème des biogaz, le dispositif mis en oeuvre sous le bâtiment CASTORAMA est suffisamment probant, que les études menées par le CEBTP cernent les risques géotechniques et constructifs et les problèmes liés à la décharge ; en ce qui concerne les lixiviats, il est précisé qu'ils sont drainés par le réseau d'eaux usées sous l'autoroute A 20 par l'intermédiaire de drains ou par des infiltrations sur les regards et canalisations, les teneurs résultantes dans ce réseau en divers et composés sont faibles et ne peuvent entraver le bon fonctionnement de la station d'épuration ; qu'il conclut que les lixiviats ne présentent pas d'impact sur les eaux souterraines ou superficielles à l'extérieur de la décharge ; en ce qui concerne les biogaz en cours de chantier, il s'agit lors de la réalisation des travaux sous le niveau du sol de contrôler l'explosivité ; que le dispositif mis en oeuvre sous le magasin CASTORAMA montre que le problème est maîtrisable à l'aide d'un dispositif correctement conçu, réalisé, contrôlé et entretenu régulièrement ; qu'il résulte de ces études et du rapport de Monsieur X... que le terrain exploité en décharge jusqu'en 1977 est utilisable en nécessitant certaines précautions et que dans ces conditions il ne saurait être affirmé que la SVE a manqué à ses obligations contractuelles ; que la Commune de FEYTIAT soutient que la SVE devait rendre un terrain dans un état tel qu'il puisse s'y développer immédiatement une activité humaine comme sur tout autre terrain ; mais que l'expert X... a démontré que la pollution résiduelle est inhérente à l'activité de décharge et que seul le temps permettra d'effacer toute trace par la disparition complète des gaz et l'évacuation des lixiviats par les drains en sous-sol,

Alors, d'une part, qu'en estimant « qu'il résulte de ces études et du rapport de Monsieur X... que le terrain exploité en décharge jusqu'en 1977 est utilisable en nécessitant certaines précautions et que dans ces conditions il ne saurait être affirmé que la SVE a manqué à ses obligations contractuelles », après avoir elle-même énoncé « que l'expert, en reprenant les travaux de SOCOTEC TAUW recommandant certaines précautions à prendre à raison de la présence des gaz (méthane), le dossier remis par la société CASTORAMA qui s'est installée sur le site en constituant en sous-sol un réseau de drains pour évacuer les gaz, le rapport du CEBTP du 20 juin 2001 qui préconise le recours à des fondations par pieux tubés ou fondations superficielles après compactage dynamique, le rapport de WOLF ENVIRONNEMENT de novembre 1993, conclut que : Les risques liés à l'existence et à la réutilisation d'un site de décharge de classe 2 sont classiquement de trois ordres : ceux liés à la présence des gaz provenant de la fermentation biologique des produits organiques, ceux liés aux mauvaises caractéristiques géotechniques des remblais et ordures ménagères transformées par maturation dans la décharge, ceux liés à la présence de lixiviats ; que concernant le problème des biogaz, le dispositif mis en oeuvre sous le bâtiment CASTORAMA est suffisamment probant, que les études menées par le CEBTP cernent les risques géotechniques et constructifs et les problèmes liés à la décharge ; en ce qui concerne les lixiviats, il est précisé qu'ils sont drainés par le réseau d'eaux usées sous l'autoroute A 20 par l'intermédiaire de drains ou par des infiltrations sur les regards et canalisations, les teneurs résultantes dans ce réseau en divers et composés sont faibles et ne peuvent entraver le bon fonctionnement de la station d'épuration ; qu'il conclut que les lixiviats ne présentent pas d'impact sur les eaux souterraines ou superficielles à l'extérieur de la décharge ; en ce qui concerne les biogaz en cours de chantier, il s'agit lors de la réalisation des travaux sous le niveau du sol de contrôler l'explosivité ; que le dispositif mis en oeuvre sous le magasin CASTORAMA montre que le problème est maîtrisable à l'aide d'un dispositif correctement conçu, réalisé, contrôlé et entretenu régulièrement », énonciations dont il s'évince que le site ayant abrité la décharge d'ordures posait un certain nombre de problèmes, tenant en particulier à la présence de gaz provenant de la fermentation biologique des produits organiques, à ses mauvaises caractéristiques géotechniques et constructives, le sous-sol étant constitué de remblais et d'ordures ménagères transformées par maturation, et à la présence de lixiviats, entraînant différents risques, d'explosion en particulier, et impliquant dès lors, pour pouvoir à nouveau utiliser les lieux, la réalisation d'études et de travaux spécifiques destinés à y remédier, et, partant, que le terrain n'avait pas été restitué, ainsi qu'il l'aurait dû, aux termes du contrat qui liait les parties, « dans un état normal, accessible à une nouvelle exploitation », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qu'elles appelaient nécessairement, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil,

Alors, d'autre part, qu'en estimant « qu'il résulte de ces études et du rapport de Monsieur X... que le terrain exploité en décharge jusqu'en 1977 est utilisable en nécessitant certaines précautions et que dans ces conditions il ne saurait être affirmé que la SVE a manqué à ses obligations contractuelles », cependant que le rapport d'expertise à partir duquel elle s'est déterminée précise que « l'étude détaillée des risques suivant la méthodologie définie par le Ministère de l'Environnement » réalisée par SOCOTEC-TAW « conduit à des recommandations tant pour l'aménagement futur que lors des travaux liées à la présence des gaz (prise en compte des risques d'explosion liés au méthane et d'exposition toxique, ainsi que nuisances olfactives). Lors des travaux sous le niveau du sol, les précautions à prendre sont liées à la présence du méthane : contrôle de l'explosivité, utilisation de matériel antidéflagrant, interdiction de brûlage et de fumer et précautions à prendre lors de la réalisation de soudures. En ce qui concerne l'aménagement du site, TAW recommande le non-accès au sous-sol, la mise en place d'un système de drainage des gaz sous toutes les dalles des bâtiments réalisés et d'un dispositif de ventilation forcée » (rapport d'expertise, page 3), que l'étude remise par CASTORAMA, qui « décrit l'installation qui a été mise en oeuvre pour régler le problème du drainage des gaz sous le magasin », révèle qu'« Il s'agit d'un réseau de drains en 90 mm PEHD (polyéthylène haute densité), mis en place sous une membrane élastomère-bitume. Ce système de drainage est collecté et conduit dans un local d'extraction des gaz équipé de pompes d'extraction …
Le système est régulièrement contrôlé par AIF SERVICES… » (rapport d'expertise, pages 3 et 4), que l'étude du CEBTP du 20 juin 2001, « dans laquelle le CEBTP s'est attaché à examiner les différents types de solutions envisageables pour les fondations des bâtiments et des voiries et les précautions à prendre compte tenu du contexte particulier de l'ancienne décharge… concluait et préconisait : -le recours à des fondations par pieux tubés ou (à des) fondations superficielles après compactage dynamique et colonnes balastées, cette dernière solution étendue à toute la surface du terrain permettant de résoudre le problème de l'évolution des ordures au droit des voiries, -pour les dallages sur terre-plein, une amélioration des caractéristiques des couches superficielles (sinon dalles portées), - la réalisation d'évents au droit des bâtiments et des voiries et de zones permettant le dégazage sous les parkings (parterres végétalisés), - pour les réseaux divers, si un compactage dynamique est réalisé, pas de mesure spécifique, sinon substitution de 2 mètres des ordures par un matériau sain, -utilisation de ciments résistant à des eux agressives correspondant aux lixiviats » (rapport d'expertise, page 4) et que l'étude WOLFF ENVIRONNEMENT « suggère de mettre en place des mesures de ventilation » (rapport d'expertise, page 5), l'expert ayant en conséquence préconisé les mesures suivantes : 1) En ce qui concerne le biogaz… En cours de chantier, il s'agit, lors de la réalisation de travaux sous le niveau du sol, de contrôler l'explosivité et de prendre des précautions (matériel antidéflagrant, interdictions de fumer, mesures de précautions lors de la réalisation de soudures)… lors des travaux en souterrains ou d'inspections d'ouvrages souterrains (regards d'égouts ou autres, par exemple), il faudra… vérifier si l'atmosphère de ces ouvrages ne contient pas de gaz nocif (H2S, CO2) … Par ailleurs, les résultats obtenus sur le dispositif mis en oeuvre sous le magasin CASTORAMA… montrent que ce problème est maîtrisable à l'aide d'un dispositif correctement conçu, réalisé, contrôlé et entretenu régulièrement. 2) Le drainage des lixiviats encore présents… Dans le futur, il conviendra de s'assurer que le flux des lixiviats continue à être ainsi contrôlé et ne pose pas de problème à l'extérieur du site, auquel cas il faudrait alors réaliser un captage de ces eaux et les traiter. 3) Les problèmes géotechniques de stabilité des constructions sont du domaine de la géotechnique et de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre. Il est courant que dans ce type de contexte, le mode de fondation utilisé relève de la technique des pieux ou de la colonne balastée…il sera nécessaire de vérifier la compatibilité du ciment employé en cas de fondations sur pieux avec les lixiviats. 4) De façon générale, il faudra que les futurs promoteurs et constructeurs sur le site soient bien avertis du fait qu'il s'agit d'une ancienne décharge d'ordures ménagères et des contraintes qui en découlent », énonciations qui établissent que le site ayant abrité la décharge d'ordures posait un certain nombre de problèmes, entraînant différents risques, d'explosion en particulier, et impliquant dès lors, pour pouvoir à nouveau utiliser les lieux, la réalisation d'études et de travaux spécifiques destinés à y remédier, et, partant, que le terrain n'avait pas été restitué, ainsi qu'il l'aurait dû, aux termes du contrat qui liait les parties, « dans un état normal, accessible à une nouvelle exploitation », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré des énonciations des études préalables et du rapport d'expertise auxquels elle s'est référée les conséquences qu'elles appelaient nécessairement, a derechef violé les articles 1134 et 1147 du code civil,

Alors, encore, qu'en ajoutant que « l'expert X... a démontré que la pollution résiduelle est inhérente à l'activité de décharge et que seul le temps permettra d'effacer toute trace par la disparition complète des gaz et l'évacuation des lixiviats par les drains en sous-sol », cependant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que nonobstant toute « pollution résiduelle », des travaux appropriés pouvaient permettre une nouvelle utilisation des lieux, « une nouvelle exploitation » du terrain au sens des stipulations contractuelles, travaux qui auraient donc dû être effectués par la société SVE, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qu'elles appelaient nécessairement, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil,

Et alors, enfin, qu'en ajoutant que « l'expert X... a démontré que la pollution résiduelle est inhérente à l'activité de décharge et que seul le temps permettra d'effacer toute trace par la disparition complète des gaz et l'évacuation des lixiviats par les drains en sous-sol », la Cour d'appel, qui était saisie d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant pour la Commune de FEYTIAT du coût, très important, des études et travaux nécessaires à une nouvelle utilisation des lieux, « une nouvelle exploitation » du terrain au sens des stipulations contractuelles, s'est en toute hypothèse prononcée à partir de motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Commune de FEYTIAT de ses demandes tendant à la condamnation de la SOCIETE DE VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT (SVE) à lui payer la somme de 8.341.538 euros en réparation de son préjudice, pour ne lui avoir pas restitué le terrain sur lequel elle l'avait autorisée à déverser des ordures dans un état tel qu'une nouvelle exploitation soit possible sans travaux spécifiques, violant ainsi ses obligations contractuelles, légales et réglementaires, et, subsidiairement, à la désignation d'un expert, avec pour mission de déterminer la nature des travaux à exécuter à cette fin et d'en chiffrer le coût,

Aux motifs, sur les obligations réglementaires, que la Commune de FEYTIAT soutient que la SVE devait respecter les dispositions réglementaires du décret du 21 septembre 1977 et notamment l'article 34 ; mais que ledit décret ayant été publié postérieurement à la fermeture de la décharge intervenue le 3 janvier 1977, la SVE ne peut être tenue d'observer des prescriptions réglementaires qui n'existaient pas lors de sa fermeture ; que la Commune de FEYTIAT soutient que la SVE n'a pas respecté l'article L 512-17 du code de l'environnement, qui est l'héritier direct de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 ; mais que ledit article résulte de l'article 27 de la loi du 30 juillet 2003 et qu'en application de l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, il ne saurait être fait grief à la SVE de n'avoir pas respecté une obligation légalement imposée à son secteur d'activité 26 ans après sa cessation d'activité sur le site,

Alors qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux articles L 511-1 et suivants du code de l'environnement, que l'obligation de remise en état du site imposée à l'ancien exploitant du site ou à son ayant droit par l'article 34, puis par l'article 34-I, du décret du 21 septembre 1977, reprise à l'article L 512-17 du code de l'environnement, est applicable aux installations relevant de ces dispositions alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, a fortiori celle du décret du 21 septembre 1977, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients qui y sont mentionnés ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 2 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Commune de FEYTIAT de ses demandes tendant à la condamnation de la SOCIETE DE VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT (SVE) à lui payer la somme de 8.341.538 euros en réparation de son préjudice, pour ne lui avoir pas restitué le terrain sur lequel elle l'avait autorisée à déverser des ordures dans un état tel qu'une nouvelle exploitation soit possible sans travaux spécifiques, violant ainsi ses obligations contractuelles, légales et réglementaires, et, subsidiairement, à la désignation d'un expert, avec pour mission de déterminer la nature des travaux à exécuter à cette fin et d'en chiffrer le coût,

Aux motifs, sur le préjudice de la Commune de FEYTIAT, que la Commune de FEYTIAT soutient que l'état du terrain restitué ne lui permet pas de réaliser ses projets de développement économique et qu'en l'état, aucune exploitation ne serait en mesure d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, l'implantation de toute nouvelle exploitation imposant des aménagements spécifiques lourds et onéreux ; que contrairement à ce qu'affirme la Commune de FEYTIAT, la délivrance de permis de construire n'est pas impossible, mais subordonnée, comme dit à l'arrêté préfectoral du 24 février 2004 instituant des servitudes, au respect de certaines précautions constructives rendues nécessaires par la nature même du sol, ce qui augmentera certes le coût de la mise en valeur des parcelles ; que la Commune de FEYTIAT sollicite la condamnation de la SVE à lui verser la somme de 8.341.538 euros ; que son préjudice résulte de l'exigence de travaux spécifiques qui ne peuvent être supportés par la collectivité publique ; mais que si les aménagements du terrain seront rendus nécessaires selon la nature des constructions qui seront implantées, la Commune de FEYTIAT ne verse aux débats pour tenter de démontrer son préjudice que des factures adressées par différents bureaux d'études à la SARL LES PORTES DE FEYTIAT ; que la Commune de FEYTIAT n'est pas le maître d'ouvrage de la construction du futur centre commercial de FEYTIAT ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir cédé ou loué à vil prix à raison de la nature du terrain l'ancienne décharge,

Alors, d'une part, qu'en relevant que « la Commune de FEYTIAT ne verse aux débats pour tenter de démontrer son préjudice que des factures adressées par différents bureaux d'études à la SARL LES PORTES DE FEYTIAT » et que « la Commune de FEYTIAT n'est pas le maître d'ouvrage de la construction du futur centre commercial de FEYTIAT », cependant que la Commune de FEYTIAT rappelait, dans ses écritures, qu'elle demeurait propriétaire du terrain, dont elle confiait simplement l'aménagement à la SARL LES PORTES DE FEYTIAT, la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil,

Alors, d'autre part, qu'en relevant que « la Commune de FEYTIAT ne verse aux débats pour tenter de démontrer son préjudice que des factures adressées par différents bureaux d'études à la SARL LES PORTES DE FEYTIAT » et que « la Commune de FEYTIAT n'est pas le maître d'ouvrage de la construction du futur centre commercial de FEYTIAT », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par la Commune de FEYTIAT dans lesquelles celle-ci précisait que la SARL LES PORTES DE FEYTIAT, à laquelle elle avait confié l'aménagement du terrain, n'agissait que comme son mandataire et que c'est donc elle-même qui devrait financer les travaux rendus nécessaires par l'état du site, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,

Alors, encore, qu'en énonçant « qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir cédé ou loué à vil prix à raison de la nature du terrain l'ancienne décharge », la Cour d'appel, qui a constaté que « certaines précautions constructives, rendues nécessaires par la nature même du sol », devront être prises à cette occasion, « ce qui augmentera… le coût de la mise en valeur des parcelles », que des « aménagements du terrain seront rendus nécessaires selon la nature des constructions qui seront implantées », s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi derechef sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.

Et alors, enfin, qu'en énonçant « qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir cédé ou loué à vil prix à raison de la nature du terrain l'ancienne décharge », la Cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que « certaines précautions constructives, rendues nécessaires par la nature même du sol », devront être prises à cette occasion, « ce qui augmentera… le coût de la mise en valeur des parcelles », que des « aménagements du terrain seront rendus nécessaires selon la nature des constructions qui seront implantées », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par la Commune de FEYTIAT dans lesquelles celle-ci faisait valoir que « ce surcoût important et spécifique devra nécessairement être supporté par la Commune, si cette dernière souhaite mettre en valeur son patrimoine, notamment pour permettre l'implantation d'un centre commercial qui créera de nombreux emplois ; en effet, la Commune n'aura d'autre choix que de procéder aux travaux rendus nécessaires par les très fortes concentrations de gaz ou bien d'accorder à l'acquéreur de son terrain une décote intégrant le surcoût lié au traitement des biogaz ; dans tous les cas, en conséquence, la Commune de FEYTIAT supportera le coût de cette intervention spécifique qu'elle n'aurait jamais eu à supporter si la SVE lui avait restitué, ainsi qu'elle en avait l'obligation contractuelle, « le terrain dans un état normal, accessible à une nouvelle exploitation »… ; dans tous les cas, en effet, la Commune de FEYTIAT, propriétaire du terrain, devra nécessairement supporter le surcoût lié à l'état actuel dudit terrain… en effet, la défaillance de la SVE impose à la Commune, propriétaire du site, de faire face aux obligations de réhabilitation du terrain ; quel que soit le schéma retenu pour procéder à cette opération, la charge en incombera finalement au propriétaire… ; dans tous les cas, en conséquence, le préjudice sera incontestablement personnel dans la mesure où il sera supporté en dernier ressort par la Commune, que ce soit sous la forme d'une diminution du prix de vente ou d'un financement direct des travaux à entreprendre ; la Commune de FEYTIAT supportera les conséquences financières de la réhabilitation du site », la Cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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