Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-11.697, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 08-11.697, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 08-11.697
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 17 juin 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 29 novembre 2007- Président
- M. Bargue
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyen :
Attendu que la société française de rentes et de financements Crédirente (société Crédirente) a conclu avec la Compagnie générale de garantie (CGG), aux droits de la Compagnie générale de caution, une convention, comportant une clause compromissoire, par laquelle cette dernière s'engageait à garantir les risques de défaillances des débirentiers ; qu'un litige étant survenu, la procédure arbitrale a été mise en oeuvre et les arbitres, par sentence avant dire droit, ont ordonné une expertise puis ont fixé des compléments de provision pour l'expert et, enfin, par une décision du 16 novembre 2005, ont accordé un solde d'honoraires à l'expert, réparti par moitié entre les deux parties ; que la société Crédirente a interjeté appel de cette dernière décision ;
Attendu que la société Crédirente fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2007) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision par laquelle les arbitres se prononcent sur le montant des honoraires d'un expert constitue une sentence avant dire droit qui, hors de toute disposition légale l'interdisant, est susceptible d'appel lorsque les parties n'y ont pas renoncé, si bien que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1482 et 1483 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appel nullité contre une décision avant dire droit est possible en cas de violation d'un principe fondamental ou d'un excès de pouvoir ; qu'ainsi, dès lors que la société Crédirente invoquait à la fois un déni de justice, une méconnaissance du principe de la contradiction et un excès de pouvoir, par violation du contrat passé par les parties devant les arbitres, la cour d'appel ne pouvait juger l'appel irrecevable sans violer les principes régissant l'appel nullité, ensemble les articles 1482 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient justement qu'une décision se prononçant sur le montant et la répartition d'un solde d'honoraires dûs à l'expert ne tranche en aucune manière tout ou partie du litige au fond qui oppose les parties, ou encore la compétence ou bien un incident de procédure qui met fin à l'instance ; que la cour en a exactement déduit que cette décision ne constituait pas une sentence au sens des articles 1482 et suivants du code de procédure civile et, partant, que l'appel de la société Crédirente était irrecevable ;
Et attendu que la société Crédirente ne démontre pas l'existence d'un excès de pouvoir susceptible de rendre un appel-nullité recevable dès lors que la violation alléguée du principe de la contradiction ne peut constituer un excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société française de rentes et de financements Crédirente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société française de rentes et de financements Crédirente à payer à la société Compagnie générale de garantie la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus de la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société française de rentes et de financements Crédirente.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'appel de la société F.R.F CREDIRENTE à l'encontre de la sentence avant dire droit du 16 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE la qualification de sentence ne dépend pas des termes retenus par les arbitres ou les parties ; que la décision dans laquelle les arbitres se prononcent sur le montant et la répartition d'un solde d'honoraires dus à l'expert ne tranche en aucune manière tout ou partie du litige au fond qui oppose les parties, ou encore la compétence ou bien un incident de procédure qui met fin à l'instance, qu'elle ne constitue donc par une sentence au sens des articles 1482 et suivants du Code de procédure civile, l'appel de la société F.R.F CREDIRENTE étant donc irrecevable ;
ALORS QUE la décision par laquelle les arbitres se prononcent sur le montant des honoraires d'un expert constitue une sentence avant dire droit qui, hors de toute disposition légale l'interdisant, est susceptible d'appel lorsque les parties n'y ont pas renoncé, si bien que la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1482 et 1483 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'appel de la société F.R.F CREDIRENTE à l'encontre de la sentence avant dire droit du 16 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE la qualification de sentence ne dépend pas des termes retenus par les arbitres ou les parties ; que la décision dans laquelle les arbitres se prononcent sur le montant et la répartition d'un solde d'honoraires dus à l'expert ne tranche en aucune manière tout ou partie du litige au fond qui oppose les parties, ou encore la compétence ou bien un incident de procédure qui met fin à l'instance, qu'elle ne constitue donc par une sentence au sens des articles 1482 et suivants du Code de procédure civile, l'appel de la société F.R.F CREDIRENTE étant donc irrecevable ;
ALORS QUE l'appel nullité contre une décision avant dire droit est possible en cas de violation d'un principe fondamental ou d'un excès de pouvoir ; qu'ainsi, dès lors que la société F.R.F CREDIRENTE invoquait à la fois un déni de justice, une méconnaissance du principe de la contradiction et un excès de pouvoir, par violation du contrat passé par les parties devant les arbitres, la Cour d'appel ne pouvait juger l'appel irrecevable sans violer les principes régissant l'appel nullité, ensemble les articles 1482 et suivants du Code de procédure civile.
Sur le premier et le second moyen :
Attendu que la société française de rentes et de financements Crédirente (société Crédirente) a conclu avec la Compagnie générale de garantie (CGG), aux droits de la Compagnie générale de caution, une convention, comportant une clause compromissoire, par laquelle cette dernière s'engageait à garantir les risques de défaillances des débirentiers ; qu'un litige étant survenu, la procédure arbitrale a été mise en oeuvre et les arbitres, par sentence avant dire droit, ont ordonné une expertise puis ont fixé des compléments de provision pour l'expert et, enfin, par une décision du 16 novembre 2005, ont accordé un solde d'honoraires à l'expert, réparti par moitié entre les deux parties ; que la société Crédirente a interjeté appel de cette dernière décision ;
Attendu que la société Crédirente fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2007) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision par laquelle les arbitres se prononcent sur le montant des honoraires d'un expert constitue une sentence avant dire droit qui, hors de toute disposition légale l'interdisant, est susceptible d'appel lorsque les parties n'y ont pas renoncé, si bien que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1482 et 1483 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appel nullité contre une décision avant dire droit est possible en cas de violation d'un principe fondamental ou d'un excès de pouvoir ; qu'ainsi, dès lors que la société Crédirente invoquait à la fois un déni de justice, une méconnaissance du principe de la contradiction et un excès de pouvoir, par violation du contrat passé par les parties devant les arbitres, la cour d'appel ne pouvait juger l'appel irrecevable sans violer les principes régissant l'appel nullité, ensemble les articles 1482 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient justement qu'une décision se prononçant sur le montant et la répartition d'un solde d'honoraires dûs à l'expert ne tranche en aucune manière tout ou partie du litige au fond qui oppose les parties, ou encore la compétence ou bien un incident de procédure qui met fin à l'instance ; que la cour en a exactement déduit que cette décision ne constituait pas une sentence au sens des articles 1482 et suivants du code de procédure civile et, partant, que l'appel de la société Crédirente était irrecevable ;
Et attendu que la société Crédirente ne démontre pas l'existence d'un excès de pouvoir susceptible de rendre un appel-nullité recevable dès lors que la violation alléguée du principe de la contradiction ne peut constituer un excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société française de rentes et de financements Crédirente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société française de rentes et de financements Crédirente à payer à la société Compagnie générale de garantie la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus de la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société française de rentes et de financements Crédirente.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'appel de la société F.R.F CREDIRENTE à l'encontre de la sentence avant dire droit du 16 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE la qualification de sentence ne dépend pas des termes retenus par les arbitres ou les parties ; que la décision dans laquelle les arbitres se prononcent sur le montant et la répartition d'un solde d'honoraires dus à l'expert ne tranche en aucune manière tout ou partie du litige au fond qui oppose les parties, ou encore la compétence ou bien un incident de procédure qui met fin à l'instance, qu'elle ne constitue donc par une sentence au sens des articles 1482 et suivants du Code de procédure civile, l'appel de la société F.R.F CREDIRENTE étant donc irrecevable ;
ALORS QUE la décision par laquelle les arbitres se prononcent sur le montant des honoraires d'un expert constitue une sentence avant dire droit qui, hors de toute disposition légale l'interdisant, est susceptible d'appel lorsque les parties n'y ont pas renoncé, si bien que la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1482 et 1483 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'appel de la société F.R.F CREDIRENTE à l'encontre de la sentence avant dire droit du 16 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE la qualification de sentence ne dépend pas des termes retenus par les arbitres ou les parties ; que la décision dans laquelle les arbitres se prononcent sur le montant et la répartition d'un solde d'honoraires dus à l'expert ne tranche en aucune manière tout ou partie du litige au fond qui oppose les parties, ou encore la compétence ou bien un incident de procédure qui met fin à l'instance, qu'elle ne constitue donc par une sentence au sens des articles 1482 et suivants du Code de procédure civile, l'appel de la société F.R.F CREDIRENTE étant donc irrecevable ;
ALORS QUE l'appel nullité contre une décision avant dire droit est possible en cas de violation d'un principe fondamental ou d'un excès de pouvoir ; qu'ainsi, dès lors que la société F.R.F CREDIRENTE invoquait à la fois un déni de justice, une méconnaissance du principe de la contradiction et un excès de pouvoir, par violation du contrat passé par les parties devant les arbitres, la Cour d'appel ne pouvait juger l'appel irrecevable sans violer les principes régissant l'appel nullité, ensemble les articles 1482 et suivants du Code de procédure civile.