Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-83.987, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-83.987, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 08-83.987
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 19 mai 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 14 mai 2008- Président
- M. Pelletier (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Romain X... du chef de blessures involontaires et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et 1382 du code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de Romain X... opposable à la compagnie d'assurances Groupama - au profit de l'agent judiciaire du Trésor à la somme de 67 769,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2006 en remboursement des prestations servies à la victime ;
"aux motifs qu'au fond, l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 n'a pas modifié l'article 3 de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que ce texte de loi dispose : « Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles indemnisées et au préjudice esthétique et d'agrément » ; que le préjudice fonctionnel permanent se définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; qu'il s'agit en conséquence d'un préjudice à caractère personnel exclu du recours du tiers payeur ; qu'ainsi, à défaut par l'agent judiciaire du Trésor d'avoir rapporté la preuve d'avoir effectivement et préalablement versé à Mohammed Y... une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours sur le poste de préjudice qualifié de déficit personnel ne peut s'exercer ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ;
"alors que la rente accident du travail, de nature mixte, qui répare, d'une part, les pertes de gains professionnels et, d'autre part, les incidences professionnelles de l'incapacité et l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, doit s'imputer à la fois sur les pertes de gains professionnels, la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ; d'où il résulte qu'en excluant le recours de l'Etat, tiers payeur, au titre de la rente accident du travail sur le poste « déficit fonctionnel permanent », dont elle a alloué l'indemnisation à la victime en raison de son caractère personnel, alors pourtant que le tiers payeur justifiait avoir versé à la victime une rente accident du travail, laquelle indemnisait au moins pour moitié ce chef de préjudice, la cour d'appel a accordé une double indemnisation à la victime bénéficiaire de cette rente" ;
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Romain X... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor faisant valoir qu'eu égard à son mode de calcul, la rente versée en application du second alinéa de l'article L. 434-2 du code du travail à Mohammed Y..., victime de l'accident, a un caractère mixte comportant une part économique et une part physiologique et, qu'à défaut de critères pertinents, cette rente doit être imputée pour moitié sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent de la victime ;
Attendu que, pour débouter l'Etat de son recours, l'arrêt attaqué retient que le préjudice fonctionnel permanent constitue un préjudice à caractère personnel et que l'agent judiciaire du Trésor ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement et préalablement versé à Mohammed Y... une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet tant entre l'agent judiciaire du Trésor, demandeur au pourvoi, et la victime, qu'entre celle-ci et l'assuré ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 14 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cassation produira effet dans les rapports tant entre l'agent judiciaire du Trésor, demandeur au pourvoi, et la victime, qu'entre celle-ci et l'assuré ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'agent judiciaire du Trésor, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Romain X... du chef de blessures involontaires et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et 1382 du code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de Romain X... opposable à la compagnie d'assurances Groupama - au profit de l'agent judiciaire du Trésor à la somme de 67 769,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2006 en remboursement des prestations servies à la victime ;
"aux motifs qu'au fond, l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 n'a pas modifié l'article 3 de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que ce texte de loi dispose : « Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles indemnisées et au préjudice esthétique et d'agrément » ; que le préjudice fonctionnel permanent se définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; qu'il s'agit en conséquence d'un préjudice à caractère personnel exclu du recours du tiers payeur ; qu'ainsi, à défaut par l'agent judiciaire du Trésor d'avoir rapporté la preuve d'avoir effectivement et préalablement versé à Mohammed Y... une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours sur le poste de préjudice qualifié de déficit personnel ne peut s'exercer ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ;
"alors que la rente accident du travail, de nature mixte, qui répare, d'une part, les pertes de gains professionnels et, d'autre part, les incidences professionnelles de l'incapacité et l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, doit s'imputer à la fois sur les pertes de gains professionnels, la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ; d'où il résulte qu'en excluant le recours de l'Etat, tiers payeur, au titre de la rente accident du travail sur le poste « déficit fonctionnel permanent », dont elle a alloué l'indemnisation à la victime en raison de son caractère personnel, alors pourtant que le tiers payeur justifiait avoir versé à la victime une rente accident du travail, laquelle indemnisait au moins pour moitié ce chef de préjudice, la cour d'appel a accordé une double indemnisation à la victime bénéficiaire de cette rente" ;
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Romain X... a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor faisant valoir qu'eu égard à son mode de calcul, la rente versée en application du second alinéa de l'article L. 434-2 du code du travail à Mohammed Y..., victime de l'accident, a un caractère mixte comportant une part économique et une part physiologique et, qu'à défaut de critères pertinents, cette rente doit être imputée pour moitié sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent de la victime ;
Attendu que, pour débouter l'Etat de son recours, l'arrêt attaqué retient que le préjudice fonctionnel permanent constitue un préjudice à caractère personnel et que l'agent judiciaire du Trésor ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement et préalablement versé à Mohammed Y... une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet tant entre l'agent judiciaire du Trésor, demandeur au pourvoi, et la victime, qu'entre celle-ci et l'assuré ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 14 mai 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que la cassation produira effet dans les rapports tant entre l'agent judiciaire du Trésor, demandeur au pourvoi, et la victime, qu'entre celle-ci et l'assuré ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'agent judiciaire du Trésor, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;