Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juin 2009, 07-14.091, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 07-14.091
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque calédonienne d'investissement (la banque) a consenti à la Compagnie minière de Kouaoua (la société), un prêt dont le remboursement a été garanti par la caution solidaire souscrite par M. X... (la caution), gérant de la société et un nantissement inscrit sur trois camions, objet du financement ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 15 décembre 1999 et 19 novembre 2003 ; que la banque a poursuivi la caution en exécution de son engagement ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 15 341 915 francs CFP, arrêtée au 10 janvier 2005, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que la caution est déchargée de ses obligations, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur ; que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal ; qu'en affirmant néanmoins, pour décharger la caution de ses obligations en garantie du prêt accordé par la banque à concurrence de la somme de 4 5000 000 francs CFP, que les camions nantis sur lesquels la banque avait omis d'exercer son droit de revendication devaient être évalués au moment de la liquidation judiciaire de la société, le 19 novembre 2003, bien que cette évaluation ait dû être effectuée à la date de la défaillance de cette dernière, à savoir lors de la première échéance impayée du prêt, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
2°/ que tout jugement, doit, à peine de nullité, être motivé ; que le juge ne peut se borner, au soutien de sa décision, à viser les éléments du dossier, sans nullement les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la valeur des camions nantis s'élevait à la seule somme de 1 500 000 francs CFP par camion, qu'elle disposait des éléments suffisants pour les évaluer à cette somme, sans nullement analyser ces éléments, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dit que les camions nantis devaient être évalués au moment de la liquidation judiciaire de la société mais qu'ils étaient âgés de six ans au moment de la liquidation judiciaire ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant pour chiffrer la valeur des camions à 1 500 000 francs CFP, qu'ils avaient été acquis en 1997 pour la somme globale de 17 800 000 francs CFP et qu'ils étaient âgés de six ans au moment de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Mais, sur le troisième moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner la caution à payer à la banque la somme de 15 341 915 francs CFP avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 janvier 2005, l'arrêt retient que sont exclus des règles du crédit à la consommation les contrats de prêts destinés à financer des engins affectés à une activité industrielle minière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement doivent se conformer aux exigences de ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur ce moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les pièces annexées à la sommation de payer et la réponse apportée par la caution démontrent qu'elle a été parfaitement informée de la défaillance de la société et de l'étendue de son engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement sont tenus de fournir à la caution les informations prévues par ce texte jusqu'à extinction de la dette garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur ce même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour statuer comme il fait , l'arrêt retient enfin que la caution , en sa qualité de directeur général de la société était informée de l'ensemble de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte s'appliquent à toute caution, fut-elle par ailleurs informée de la situation de la société cautionnée en tant que dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque calédonienne d'investissement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15 341 915 francs CFP arrêtée au 10 janvier 2005, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date, l'arrêt rendu le 4 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la Banque calédonienne d'investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité fondée sur les dispositions de l'article 1304 du Code civil et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT la somme de 15.341.915 francs CFP, arrêtée au 10 janvier 2005, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE pour déclarer irrecevable en la forme la demande présentée par la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, le premier juge s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 621- 43 du Code de commerce ; que ce texte concerne l'obligation faite aux créanciers de déclarer leur créance auprès du représentant des créanciers après la publication du jugement de redressement judiciaire ; que la Banque soutient que ce texte n'est pas applicable en l'espèce et qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 621- 48 du Code de commerce, relatif à l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels et à l'absence de déchéance ; que cet alinéa précise que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a pour effet de suspendre toute action contre les cautions personnelles personnes physiques jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire ; qu'il résulte des pièces versées et des débats que, par jugement du 15 décembre 1999, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA a prononcé le redressement judiciaire de la société COMPAGNIE MINIERE DE KOUAOUA ; que contrairement à ce qui est soutenu, la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT justifie du fait que le 08 février 2000, elle a produit sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; que par voie de conséquence, l'exception de nullité fondée sur les dispositions de l'article 1304 du Code civil sera rejetée comme mal fondée ; que la liquidation judiciaire de la Société COMPAGNIE MINIERE DE KOUAOUA a été prononcée par un jugement du 19 novembre 2003 désignant Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que la banque justifie du fait qu'elle a régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure, soit le 18 décembre 2003, déclaration accompagnée des pièces justificatives, qui a été reçue le lendemain par le mandataire liquidateur ; qu'au vu de ces éléments, la requête introductive d'instance présentée par la banque le 10 septembre 2004 à l'encontre de Monsieur et Madame X... doit être déclarée recevable en la forme ;
1°) ALORS QUE le formulaire d'accusé de réception produit par la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT pour justifier qu'elle avait régulièrement déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la Société COMPAGNIE MINIERE DE KOUAOUA était illisible ; qu'en affirmant néanmoins que cette dernière justifiait, au moyen de ce formulaire, avoir déclaré sa créance le 8 février 2000, la Cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le rapport de télécopie produit par la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT pour justifier qu'elle avait régulièrement déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la Société COMPAGNIE MINIERE DE KOUAOUA était daté du 8 mars 2000 ; qu'en affirmant néanmoins que cette dernière justifiait, au moyen de ce rapport de télécopie, avoir déclaré sa créance le 8 février 2000, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT la somme de 15.341.915 francs CFP, arrêtée au 10 janvier 2005, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE le 20 décembre 2002, la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT à fait délivrer à Monsieur et Madame X... une sommation de payer la somme de 18.427.813 FCFP suivant relevé de situation arrêté au 16 décembre 2002, avec procès-verbal d'interpellation ; que Monsieur et Madame X... ont répondu de la manière suivante : "nous reconnaissons devoir la somme mentionnée dans le présent acte, notre trésorerie ne nous permet pas actuellement de solder le compte en tant que caution" ; que dans ses écritures de première instance en date du 22 avril 2005, la banque a reconnu avoir commis une erreur matérielle dans la rédaction de sa requête introductive d'instance, a ramené sa prétention à hauteur de 19.841.915 francs CFP et l'a justifiée par la production d'un relevé de situation arrêté au 10 janvier 2005 ; que Monsieur X... a paraphé et signé le contrat de prêt, ainsi que l'engagement de caution solidaire, lequel comporte une mention manuscrite établie par lui et ainsi rédigée : lu et approuvé, bon pour caution solidaire sans bénéfice de discussion ni de division aux conditions ci-dessus à hauteur de 14.000.000 FCFP en capital plus intérêts normaux, de retard, indemnités, commissions, frais et accessoires selon toutes les énonciations du présent acte et notamment celles des articles 7 (intérêts moratoires) et 8 (clause pénale) des dispositions générales ; que cette mention manuscrite est conforme aux exigences de la législation en vigueur et de la jurisprudence ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait, d'une part, que la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT avait affecté la somme de 3.608.217 francs CPF, qu'elle avait reçue de la Société COMPAGNIE MINIERE DE KOUAOUA, au remboursement des concours de moins d'un an, alors qu'elle aurait dû l'affecter au remboursement de la dette pour laquelle il s'était porté caution, et, d'autre part, que les dates de comptabilisation et de réception de ces sommes ne correspondaient pas, de sorte que la banque ne justifiait pas du montant de sa créance ; qu'en se bornant à affirmer que la banque avait justifié cette créance par la production d'un relevé de situation arrêté au 10 janvier 2005, qui ne mentionnait pas le détail des remboursements en date d'opération et de valeur, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X..., a violé l'article 455 du Code de procédure civile de la NOUVELLE CALÉDONIE.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT la somme de 15.341.915 francs CFP, arrêtée au 10 janvier 2005, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est encore mal fondé à reprocher à la banque de s'être montrée défaillante dans son obligation d'information de la caution ; qu'en effet, lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; que Monsieur X... soutient, sans être contredit, qu'il n'a reçu aucune information depuis l'année 1999, date de la mise en redressement judiciaire de la société CMK, la première lettre étant datée du 15 mars 2006 et faisant suite, selon lui, à ses premières écritures de première instance ; qu'en tout état de cause, Monsieur X..., directeur général de la société anonyme COMPAGNIE MINIERE DE KOUAOUA, emprunteur pour lequel il s'est porté caution solidaire, ne peut prétendre qu'il n'a pas été informé de l'existence et de l'évolution des procédures collectives (redressement judiciaire puis liquidation judiciaire) ouvertes à l'encontre de l'entreprise dont il était le dirigeant ; qu'en outre, les pièces annexées à la sommation de payer susmentionnée et la réponse apportée par l'intéressé à cette occasion démontrent, s'il en était besoin que Monsieur X... a été parfaitement informé de la défaillance de l'emprunteur et de l'étendue de son engagement, qu'il s'agisse du principal, des intérêts, des commissions, des frais et des accessoires ; qu'enfin, il convient de rappeler que sont expressément exclus des règles relatives à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, autrement appelé "crédit à la consommation", les contrats de prêts destinés à financer une activité économique ou professionnelle ; que tel est bien le cas en l'espèce, l'engagement de caution donné par Monsieur X... étant lié au financement d'engins (camions EUCLID de 50 tonnes) destinés à une activité industrielle minière ; que ce moyen sera donc écarté ; qu'il s'ensuit que la demande relative à la déchéance du droit aux intérêts sera rejetée ;
1°) ALORS QUE l'obligation, à laquelle sont tenus, à peine de déchéance des intérêts, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, ainsi que le terme de cet engagement, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, alors même que la caution a été mise en demeure de payer ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts, que les pièces annexées à la sommation de payer adressées par la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT à ce dernier, en sa qualité de caution, et la réponse apportée par celui-ci démontraient que ce dernier avait été parfaitement informé de la défaillance de l'emprunteur et de l'étendue de son engagement, ce qui n'était pas de nature à dispenser la Banque d'informer Monsieur X... jusqu'à l'extinction de la dette, la Cour d'appel a violé l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE l'obligation, à laquelle sont tenus, à peine de déchéance des intérêts, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, ainsi que le terme de cet engagement, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, peu important que la caution ait exercé les fonctions de dirigeant de la société cautionnée ; qu'en affirmant à l'inverse, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts, que ce dernier, en qualité de directeur général de la société débitrice, était informé de l'ensemble de la procédure collective, ce qui n'était pas de nature à dispenser la Banque d'informer Monsieur X... jusqu'à l'extinction de la dette, la Cour d'appel a violé l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ;
3°) ALORS QUE, à peine de déchéance des intérêts, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en affirmant que cette obligation d'information ne concernait pas les contrats de prêt destinés à financer une entité économique ou professionnelle, tel le cautionnement donné pour le financement d'engins destinés à une activité industrielle minière, la Cour d'appel a violé l'article L 313-22 du Code monétaire et financier.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT la somme de 15.341.915 francs CFP, arrêtée au 10 janvier 2005, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée du fait du créancier ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... doit être déchargé à hauteur de la valeur vénale de ces véhicules gagés ; que sur ce point, la Cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour déterminer la valeur de ces camions de roulage sur mine, acquis en 1997 pour la somme globale de 17.800.000 francs CFP et âgés de six ans au moment de la liquidation judiciaire, à 1.500.000 Francs CFP par camion soit un total de 4.500.000 francs CFP ; que Monsieur X... sera donc débouté de toutes les demandes se rapportant aux différents moyens qui viennent d'être examinés, à l'exception de celle qui se rapporte à la non-revendication du gage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la demande en paiement présentée par la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT au titre de l'engagement de caution de Monsieur X... du contrat de prêt production n° 97.000.193 du 11 février 1997 est justifiée par les pièces versées aux débats ; que la créance de la banque est certaine et exigible et qu'il convient d'y faire droit, sous réserve de ce qui a été dit à propos de la décharge partielle à hauteur de 4.500.000 francs CFP ;
1°) ALORS QUE la caution est déchargée de ses obligations, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur ; que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal ; qu'en affirmant néanmoins, pour décharger Monsieur X... de ses obligations en qualité de caution du prêt accordé par la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT à hauteur de la seule somme de 4.5000.000 francs CFP, que les camions nantis sur lesquels la Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT avait omis d'exercer son droit de revendication devaient être évalués au moment de la liquidation judiciaire de la Société Compagnie minière de KOUAOUA, le 19 novembre 2003, bien que cette évaluation ait dû être effectuée à la date de la défaillance de cette dernière, à savoir lors de la première échéance impayée du prêt, la Cour d'appel a violé l'article 2314 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, tout jugement, doit, à peine de nullité, être motivé ; que le juge ne peut se borner, au soutien de sa décision, à viser les éléments du dossier, sans nullement les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la valeur des camions nantis s'élevait à la seule somme de 1.500.000 francs CFP par camion, qu'elle disposait des éléments suffisants pour les évaluer à cette somme, sans nullement analyser ces éléments, même sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile de NOUVELLE CALÉDONIE.