Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 08-10.292, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 08-10.292, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 08-10.292
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 14 mai 2009
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 07 novembre 2007- Président
- M. Gillet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Fiat Group automobiles SPA, la société Lorraine camping-car loisirs services et la SCP Pierre Bruard, ès qualités ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Trigano SPA ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné " le garage Michel Y... " aux lieu et place de M. Y... exploitant en son nom personnel, le juge de la mise en état a dit la nullité couverte par l'intervention en cours d'instance de M. Y... ; que la société Trigano SPA a été assignée en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état et prononcer la nullité de l'assignation délivrée par M. X... contre le « garage Michel Y... » le 23 août 2005, alors, selon le moyen, que le jugement qui, rejetant une exception de procédure, ne met pas fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond ; que les juges doivent relever d'office le moyen tiré de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en statuant sur l'appel interjeté par la société Trigano, le 16 février 2007, à l'encontre de l'ordonnance du 1er février 2007 quand cette ordonnance, ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par les défendeurs et renvoyé les parties à conclure au fond, n'avait pas mis fin à l'instance et n'était, dès lors, pas susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel a violé les articles 125 et 544, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel quand elles statuent sur une exception de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation, l'arrêt retient que, l'inexistence de la personne morale ne pouvait être régularisée par l'intervention de la personne physique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation du défendeur par l'enseigne sous laquelle il exerce son activité constituait un vice de forme susceptible d'être régularisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... et la société Trigano SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trigano SPA et M. Y..., in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Trigano SPA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR reformé l'ordonnance du 1er février 2007 et prononcé la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur Alain X... contre le « garage Michel Y... » le 23 août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'inexistence d'une personne morale assignée en justice puis demanderesse en garantie ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance ; qu'il est constant que le « Garage Michel Y... » n'existe pas et qu'il résulte du registre du commerce et des sociétés produit que le SIRET indiqué dans ses assignations est attribué à Michel Y... exploitant sous l'enseigne « garage Michel Y... » ; qu'au surplus, dans ses conclusions tant devant le tribunal que devant la Cour, Michel Y... n'indique nullement qu'il intervient aux lieu et place du « garage Michel Y... » et qu'il reprend la procédure aux lieu et place de cette entité ; qu'ainsi, par réformation de l'ordonnance, les nullités de l'assignation délivrée par Alain X... contre le « garage Michel Y... » du 23 août 2005 et des assignations en garantie délivrées par le « garage Michel Y... » les 25 novembre et 14 décembre 2005 seront prononcées ;
ALORS QUE le jugement qui, rejetant une exception de procédure, ne met pas fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond ; que les juges doivent relever d'office le moyen tiré de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en statuant sur l'appel interjeté par la société TRIGANO, le 16 février 2007, à l'encontre de l'ordonnance du 1er février 2007 quand cette ordonnance, ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par les défendeurs et renvoyé les parties à conclure au fond, n'avait pas mis fin à l'instance et n'était, dès lors, pas susceptible d'appel immédiat, la Cour d'appel a violé les articles 125 et 544 al. 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur Alain X... contre le « garage Michel Y... » le 23 août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'inexistence d'une personne morale assignée en justice puis demanderesse en garantie ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance ; qu'il est constant que le « Garage Michel Y... » n'existe pas et qu'il résulte du registre du commerce et des sociétés produit que le SIRET indiqué dans ses assignations est attribué à Michel Y... exploitant sous l'enseigne « garage Michel Y... » ; qu'au surplus, dans ses conclusions tant devant le tribunal que devant la Cour, Michel Y... n'indique nullement qu'il intervient aux lieu et place du « garage Michel Y... » et qu'il reprend la procédure aux lieu et place de cette entité ; qu'ainsi, par réformation de l'ordonnance, les nullités de l'assignation délivrée par Alain X... contre le « garage Michel Y... » du 23 août 2005 et des assignations en garantie délivrées par le « garage Michel Y... » les 25 novembre et 14 décembre 2005 seront prononcées ;
1°) ALORS QUE seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les vices de fond limitativement énumérés par la loi ; que les irrégularités de fond sont susceptibles d'être couvertes si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 23 août 2005 à l'encontre du « Garage Michel Y... », que l'inexistence d'une personne morale assignée n'était pas susceptible d'être couverte, la Cour d'appel a violé l'article 121 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur Michel Y... est intervenu à la procédure devant la Cour d'appel, par conclusions du 2 octobre 2007 et qu'il apparaît, dans les mentions de l'arrêt, comme seule partie au litige à l'exclusion du « garage Michel Y... » ; qu'en jugeant, pour retenir la nullité de l'assignation du 23 août 2005 délivrée au « garage Michel Y... » que Monsieur Michel Y... n'avait pas repris la procédure aux lieu et place du « garage Michel Y... », la Cour d'appel a méconnu l'article 4 du Code de procédure civile.
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Fiat Group automobiles SPA, la société Lorraine camping-car loisirs services et la SCP Pierre Bruard, ès qualités ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Trigano SPA ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant assigné " le garage Michel Y... " aux lieu et place de M. Y... exploitant en son nom personnel, le juge de la mise en état a dit la nullité couverte par l'intervention en cours d'instance de M. Y... ; que la société Trigano SPA a été assignée en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état et prononcer la nullité de l'assignation délivrée par M. X... contre le « garage Michel Y... » le 23 août 2005, alors, selon le moyen, que le jugement qui, rejetant une exception de procédure, ne met pas fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond ; que les juges doivent relever d'office le moyen tiré de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en statuant sur l'appel interjeté par la société Trigano, le 16 février 2007, à l'encontre de l'ordonnance du 1er février 2007 quand cette ordonnance, ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par les défendeurs et renvoyé les parties à conclure au fond, n'avait pas mis fin à l'instance et n'était, dès lors, pas susceptible d'appel immédiat, la cour d'appel a violé les articles 125 et 544, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel quand elles statuent sur une exception de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation, l'arrêt retient que, l'inexistence de la personne morale ne pouvait être régularisée par l'intervention de la personne physique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation du défendeur par l'enseigne sous laquelle il exerce son activité constituait un vice de forme susceptible d'être régularisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... et la société Trigano SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trigano SPA et M. Y..., in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Trigano SPA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR reformé l'ordonnance du 1er février 2007 et prononcé la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur Alain X... contre le « garage Michel Y... » le 23 août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'inexistence d'une personne morale assignée en justice puis demanderesse en garantie ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance ; qu'il est constant que le « Garage Michel Y... » n'existe pas et qu'il résulte du registre du commerce et des sociétés produit que le SIRET indiqué dans ses assignations est attribué à Michel Y... exploitant sous l'enseigne « garage Michel Y... » ; qu'au surplus, dans ses conclusions tant devant le tribunal que devant la Cour, Michel Y... n'indique nullement qu'il intervient aux lieu et place du « garage Michel Y... » et qu'il reprend la procédure aux lieu et place de cette entité ; qu'ainsi, par réformation de l'ordonnance, les nullités de l'assignation délivrée par Alain X... contre le « garage Michel Y... » du 23 août 2005 et des assignations en garantie délivrées par le « garage Michel Y... » les 25 novembre et 14 décembre 2005 seront prononcées ;
ALORS QUE le jugement qui, rejetant une exception de procédure, ne met pas fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond ; que les juges doivent relever d'office le moyen tiré de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en statuant sur l'appel interjeté par la société TRIGANO, le 16 février 2007, à l'encontre de l'ordonnance du 1er février 2007 quand cette ordonnance, ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par les défendeurs et renvoyé les parties à conclure au fond, n'avait pas mis fin à l'instance et n'était, dès lors, pas susceptible d'appel immédiat, la Cour d'appel a violé les articles 125 et 544 al. 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur Alain X... contre le « garage Michel Y... » le 23 août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'inexistence d'une personne morale assignée en justice puis demanderesse en garantie ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance ; qu'il est constant que le « Garage Michel Y... » n'existe pas et qu'il résulte du registre du commerce et des sociétés produit que le SIRET indiqué dans ses assignations est attribué à Michel Y... exploitant sous l'enseigne « garage Michel Y... » ; qu'au surplus, dans ses conclusions tant devant le tribunal que devant la Cour, Michel Y... n'indique nullement qu'il intervient aux lieu et place du « garage Michel Y... » et qu'il reprend la procédure aux lieu et place de cette entité ; qu'ainsi, par réformation de l'ordonnance, les nullités de l'assignation délivrée par Alain X... contre le « garage Michel Y... » du 23 août 2005 et des assignations en garantie délivrées par le « garage Michel Y... » les 25 novembre et 14 décembre 2005 seront prononcées ;
1°) ALORS QUE seules affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les vices de fond limitativement énumérés par la loi ; que les irrégularités de fond sont susceptibles d'être couvertes si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 23 août 2005 à l'encontre du « Garage Michel Y... », que l'inexistence d'une personne morale assignée n'était pas susceptible d'être couverte, la Cour d'appel a violé l'article 121 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur Michel Y... est intervenu à la procédure devant la Cour d'appel, par conclusions du 2 octobre 2007 et qu'il apparaît, dans les mentions de l'arrêt, comme seule partie au litige à l'exclusion du « garage Michel Y... » ; qu'en jugeant, pour retenir la nullité de l'assignation du 23 août 2005 délivrée au « garage Michel Y... » que Monsieur Michel Y... n'avait pas repris la procédure aux lieu et place du « garage Michel Y... », la Cour d'appel a méconnu l'article 4 du Code de procédure civile.