Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 mai 2009, 08-17.465, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 mai 2009, 08-17.465, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 08-17.465
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 05 mai 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 14 novembre 2007- Président
- Mme Favre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F... et Mme B... (les consorts X...), associés de la société civile des Mousquetaires (la société des Mousquetaires), en ont été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003 ; que le président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales ; que la cour d'appel a jugé que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en précisant dans sa motivation que l'expert devait " procéder en toute liberté " et " écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts " ; qu'elle a en conséquence annulé l'ordonnance entreprise et, en vertu de l'effet dévolutif, a désigné le même tiers évaluateur ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société des Mousquetaires soutient que le pourvoi formé par les consorts X... est irrecevable en application de l'article 1843-4 du code civil qui précise que la décision par laquelle le président du tribunal statue sur la demande de désignation d'un expert en application de ce texte est sans recours possible ;
Mais attendu que le pourvoi est recevable contre une décision qui constate un excès de pouvoir et en tire les conséquences qui s'imposent ;
Attendu que la société des Mousquetaires soutient encore que le pourvoi formé par les consorts X... est irrecevable faute d'intérêt à agir puisque leur demande de désignation d'un expert a été accueillie ;
Mais attendu que l'arrêt qui sanctionne la décision en ce qu'elle se prononce sur la méthode d'évaluation du prix des parts par le tiers évaluateur fait grief aux consorts X... ;
D'où il suit que le pourvoi dirigé contre l'arrêt en ce qu'il a annulé pour excès de pouvoir la décision désignant l'expert est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1843-4 du code civil ;
Attendu que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ; que seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance désignant l'expert, l'arrêt retient qu'en précisant dans sa motivation que l'expert devait procéder en toute liberté et écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts, alors, au contraire, que ce sont justement les statuts qui doivent le guider, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs ;
Attendu qu'en précisant la méthode à suivre par l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile des Mousquetaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 432 (COMM.) ;
Moyen produit par Me Blanc, Avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., E... et F... et Mme B... ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance ayant désigné un expert pour déterminer la valeur de rachat des parts des consorts X..., exclus de la Société Civile des Mousquetaires ;
Aux motifs que le président du tribunal de grande instance ne pouvait, sans excès de pouvoir, préciser dans sa motivation la mission de l'expert en indiquant que ce dernier devrait procéder en toute liberté et en écartant l'application de la méthode de calcul prévue dans les statuts, alors au contraire que c'était justement les statuts qui devaient le guider,
Alors qu'en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux de l'associé exclu de la société, telle qu'elle est déterminée par les statuts, la valeur réelle de ses droits est fixée par un expert désigné, à défaut d'accord entre les parties, par ordonnance du président du tribunal ; que ces dispositions, qui ont pour but de protéger le cédant, sont d'ordre public ; que l'expert désigné a toute latitude pour fixer cette valeur selon les critères qu'il juge opportuns (violation de l'article 1843-4 du code civil).
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F... et Mme B... (les consorts X...), associés de la société civile des Mousquetaires (la société des Mousquetaires), en ont été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003 ; que le président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des parts sociales ; que la cour d'appel a jugé que le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en précisant dans sa motivation que l'expert devait " procéder en toute liberté " et " écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts " ; qu'elle a en conséquence annulé l'ordonnance entreprise et, en vertu de l'effet dévolutif, a désigné le même tiers évaluateur ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société des Mousquetaires soutient que le pourvoi formé par les consorts X... est irrecevable en application de l'article 1843-4 du code civil qui précise que la décision par laquelle le président du tribunal statue sur la demande de désignation d'un expert en application de ce texte est sans recours possible ;
Mais attendu que le pourvoi est recevable contre une décision qui constate un excès de pouvoir et en tire les conséquences qui s'imposent ;
Attendu que la société des Mousquetaires soutient encore que le pourvoi formé par les consorts X... est irrecevable faute d'intérêt à agir puisque leur demande de désignation d'un expert a été accueillie ;
Mais attendu que l'arrêt qui sanctionne la décision en ce qu'elle se prononce sur la méthode d'évaluation du prix des parts par le tiers évaluateur fait grief aux consorts X... ;
D'où il suit que le pourvoi dirigé contre l'arrêt en ce qu'il a annulé pour excès de pouvoir la décision désignant l'expert est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1843-4 du code civil ;
Attendu que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ; que seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance désignant l'expert, l'arrêt retient qu'en précisant dans sa motivation que l'expert devait procéder en toute liberté et écarter l'application de la méthode de calcul prévue par les statuts, alors, au contraire, que ce sont justement les statuts qui doivent le guider, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs ;
Attendu qu'en précisant la méthode à suivre par l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile des Mousquetaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 432 (COMM.) ;
Moyen produit par Me Blanc, Avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., E... et F... et Mme B... ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance ayant désigné un expert pour déterminer la valeur de rachat des parts des consorts X..., exclus de la Société Civile des Mousquetaires ;
Aux motifs que le président du tribunal de grande instance ne pouvait, sans excès de pouvoir, préciser dans sa motivation la mission de l'expert en indiquant que ce dernier devrait procéder en toute liberté et en écartant l'application de la méthode de calcul prévue dans les statuts, alors au contraire que c'était justement les statuts qui devaient le guider,
Alors qu'en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux de l'associé exclu de la société, telle qu'elle est déterminée par les statuts, la valeur réelle de ses droits est fixée par un expert désigné, à défaut d'accord entre les parties, par ordonnance du président du tribunal ; que ces dispositions, qui ont pour but de protéger le cédant, sont d'ordre public ; que l'expert désigné a toute latitude pour fixer cette valeur selon les critères qu'il juge opportuns (violation de l'article 1843-4 du code civil).