Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 avril 2009, 08-12.832, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Martelle (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à Mme X... pour faute grave, cette dernière l'a assignée en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 134-13 du code de commerce ;

Attendu que pour dire que Mme X... avait commis une faute grave la privant de tout droit à indemnité compensatrice de rupture, l'arrêt retient parmi les reproches mentionnés dans la lettre de rupture que lui a adressée sa mandante ceux concernant la transmission tardive de commandes, l'indication sur des bons de commande de prix inférieurs aux prix réels, la défection de l'agent commercial à une journée du livre, le défaut de livraison de livres facturés et de récupération de livres laissés en dépôt malgré les demandes répétées du libraire ainsi que les conditions d'entreposage sales et précaires des ouvrages qui lui étaient confiés, qui seraient constitutifs d'incidents révélateurs de négligences répétées de sa part ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme X..., si l'absence de tout reproche ou de mise en garde formulés par la société à son agent commercial sur son comportement pendant l'exécution du contrat qui aurait été connu et toléré par la mandante, n'était pas de nature à avoir une incidence sur la gravité des manquements que celle-ci lui imputait , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la société ne l'avait pas mise en mesure d'exécuter son mandat et avait ainsi commis une faute à l'origine des faits qu'elle lui reprochait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait commis une faute grave au sens de l'article L. 134 -13 du code de commerce la privant de tout droit à indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Martelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Martelle à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR dit que Madame X..., agent commercial, avait commis des fautes graves au sens des dispositions de l'article L.134-13 du Code de commerce la privant de tout droit indemnité de rupture ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.134-12 du Code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que l'article L.134-13 dudit code ajoute toutefois que cette réparation n'est pas due « lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial » ; que la diminution du chiffre d'affaires ne saurait suffire, en elle-même, à caractériser une faute grave, car elle n'est pas nécessairement imputable à l'agent commercial ; qu'elle peut en effet être en relation avec le contexte économique, la qualité et l'étendue de la gamme proposée, le développement de la concurrence... ; qu'inversement, il n'est pas obligatoire que les fautes reprochées à l'agent commercial aient entraîné une chute du chiffre d'affaires pour caractériser une faute grave, au sens du texte précité ; que celle-ci est définie comme une faute portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun que constitue le contrat d'agent commercial (cf art. L.134-4, alinéa 1er, C. com.), et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que c'est à la lumière de ce rappel qu'il convient d'examiner les griefs invoqués par la société MARTELLE à l'encontre de Madame Y... ; que parmi ceux-ci doivent être écartés d'emblée ceux relatifs à l'utilisation du véhicule que l'intimée louait pour son agent commercial, et qui relèvent manifestement d'une tentative de justification a posteriori, en ce qu'ils n'ont pas été mentionnés dans la lettre de rupture du 20 novembre 1998, mais seulement dans les conclusions de la société MARTELLE ; que ce grief apparaît d'autant moins sérieux qu'on ne voit guère ce qui obligeait la société MARTELLE à régler les amendes correspondant aux infractions commises par Madame Y..., ni à conserver à sa charge les factures de réparation d'un véhicule qu'elle prétend ne pas avoir mis gratuitement à sa disposition ; que la Cour se bornera donc à examiner les reproches formulés initialement par la société MARTELLE pour refuser à Madame Y... toute indemnisation, et que la lettre du 20 novembre 1998 résume comme suit : « les mauvais services rendus à la clientèle, les livres en piteux état ou salis, l'absence de suivi auprès de la clientèle, le non respect des tarifs qui vous ont été communiqués, l'importance du stock en dépôt et ses écarts non justifiés, sont constitutifs de fautes graves (.,.) » ; que dans sa lettre, la société MARTELLE a veillé à illustrer ces propos d'exemples concrets, à défaut d'être toujours précis ; que certes, tous ne sont pas pertinents, soit parce que les faits sont insuffisamment établis, soit parce qu'ils ne caractérisent pas une faute grave privative du droit de l'agent à indemnité, quand bien même Madame Y... a reconnu des « erreurs » ; que parmi les incidents relatés par la société MARTELLE dans sa lettre du 20 novembre 1998, certains sont insuffisamment caractérisés ou présentent un caractère trop isolé pour caractériser une faute grave privative du droit de l'agent à indemnité. Il en va ainsi : - d'erreurs sur les bons de livraison, par rapport aux bons à facturer (deux incidents) ; - de l'octroi d'une remise supérieure à la remise consentie par l'éditeur, qui ne concerne qu'un client et selon les explications fournies par Madame Y... dans sa lettre du 29 novembre 1998, et non démenties par l'intimée, qu'un seul ouvrage ; - de l'acceptation par Madame Y... de commandes importantes de la part d'un client débiteur (un cas), que l'appelante reconnaît, mais qu'elle explique par des considérations commerciales ; - d'une promesse de gratuité du port, « alors que la gratuité de la livraison n'est pas spécifiée » que Madame Y... reconnaît, mais dont elle souligne qu'il s'agit d'un cas isolé. La société MARTELLE n'explique d'ailleurs pas où cela aurait dû être spécifié ; mais qu'il n'en va pas de même d'autres incidents, révélateurs de négligences répétées ; qu'ainsi : - la transmission tardive (trois semaines) de bons de commande (deux cas non contestés par Madame Y...) ; - l'indication sur les bons de commande de prix inférieurs aux prix réels (huit cas), que Madame Y... reconnaît, et qu'elle se contente d'expliquer par l'ancienneté des ouvrages utilisés pour ses démonstrations ; - la défection de Madame Y... lors de la « Journée du Livre » d'Arqués, que l'intéressée explique par le retard pris à l'occasion d'un autre rendez-vous, et un mal de dos, sans pour autant fournir les raisons qui l'ont empêché de prévenir la personne qu'elle aurait dû rencontrer là-bas, ou de répondre à ses appels (cf. lettre de doléances de Monsieur Z... à la société MARTELLE) ; - le défaut de livraison de livres facturés au client (cf. lettre de la bibliothèque municipale de Fourmies, datée du 25 mai 1998 ; incident reconnu par Madame Y... dans sa lettre du 29 novembre 1998) comme de récupération de livres laissés en dépôt, malgré les demandes répétées du libraire (cf. courrier de Madame A... en date du 24 avril 1998) ; - les conditions de saleté et de précarité dans lesquelles les ouvrages confiés à Madame Y... ont été entreposées par celle-ci, attestées par Mesdames B... et C... (dont la seule qualité de salariées de la société FTP AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Indemnité au mandataire - Exclusion - Cas - Faute grave – Détermination ne saurait suffire à mettre en doute la bonne foi), qui rapportent en outre que plusieurs d'entre eux étaient en très mauvais état ; que le fait que Madame Y... ait été chargée de commercialiser des livres d'occasion ne saurait suffire à expliquer un tel état ; que cet incident est à rapprocher de la lettre adressée à la société MARTELLE par Madame D..., libraire à Tergnier, pour se plaindre de ce que la représentante lui avait laissé un livre en très mauvais état, donc invendable ; que l'ensemble de ces faits, directement préjudiciables aux intérêts de la société MARTELLE, ne serait-ce qu'en termes d'image de marque, est incompatible avec la finalité du mandat d'intérêt commun que constitue le contrat d'agence commerciale ; qu'à cet égard, le nombre de clients que Madame Y... affirme, sans en rapporter la preuve, avoir créés ne contredit pas cette analyse, dans la mesure où d'une part il ne s'agit pas d'une clientèle captive, et où d'autre part, des clients déçus sont souvent des clients perdus ; que les griefs précités sont donc bien constitutifs d'une faute grave exclusive de tout droit à indemnité pour l'agent, y compris au titre du préavis, conformément aux articles L.134-11, dernier alinéa, et L.134-12, deuxième alinéa, du Code de commerce ; qu'il y a donc lieu de réformer de ce chef le jugement entrepris, en déboutant Madame Y... de l'intégralité de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seule une faute grave, qui doit porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendre impossible le maintien du lien contractuel, peut priver l'agent de l'indemnité due en cas de rupture du contrat d'agence commerciale ; que ne peuvent recevoir la qualification de faute grave de l'agent des faits connus et tolérés par le mandant avant la rupture des relations ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était pourtant expressément demandé (conclusions d'appel de l'exposante, page 8), si l'absence de toute mise en garde ou de tout reproche formulés au moment de la commission des faits reprochés à Madame X... n'était pas de nature à ôter tout caractère de gravité à ces prétendues fautes qui ne présentaient pas, au surplus, en elles-mêmes, les caractéristiques exigées par l'article L.134-13 du Code de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet une faute le mandant qui ne met pas son agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ; que Madame X... faisait ainsi valoir dans ses écritures (conclusions d'appel de l'exposante, page 9, point n°4) que la société MARTELLE ne croyait pas utile d'informer son agent sur les changements de prix de ses produits, ne développait aucune politique commerciale et n'intégrait plus de nouveautés dans son programme de parution, circonstances qui étaient à l'origine des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en s'abstenant toutefois de répondre à ce moyen déterminant tiré de l'existence d'une faute du mandant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Retourner en haut de la page