Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 avril 2009, 08-10.427, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2007), que la Caisse de crédit mutuel de Blois (la caisse) a consenti à M. X..., entre 2000 et 2003, plusieurs concours financiers destinés à financer l'exploitation d'un domaine viticole dirigé par ce dernier ; que la caisse a également consenti à la SCI du Domaine des Ormeaux (la SCI), le 27 octobre 2001, un prêt dont M. X... et Mme Y... se sont rendus cautions ; que les échéances de ces prêts étant restées impayées, la caisse a assigné en paiement les deux cautions ainsi que M. X... en sa qualité d'emprunteur ; que M. X..., Mme Y... et la SCI intervenante volontaire ont formé une demande reconventionnelle en dommages intérêts contre la caisse ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 16 novembre 2006 et 15 février 2007 ; que M. Z..., nommé liquidateur judiciaire, est intervenu aux débats ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z..., ès qualités, la somme totale de 167 543,58 euros à titre de dommages-intérêts et à Mme Y... celle de 103 142,64 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en relevant, pour refuser d'ordonner la compensation entre les sommes dues mutuellement par M. X... et par la caisse, que les sommes recouvrées à la suite des actions que le mandataire judiciaire engage dans l'intérêt collectif des créanciers, entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers au marc le franc, cependant que c'est la caisse, et non M. Z..., ès qualités, qui avait initié cette instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-20 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que selon l'article L. 622-20 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les sommes recouvrées à la suite des actions que le liquidateur engage ou poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers, l'arrêt en déduit exactement que ces règles font obstacle à ce que la compensation ait lieu entre la dette mise à la charge de la caisse et sa créance envers M. X..., peu important que l'instance ait été engagée par la caisse dès lors que le liquidateur a repris la demande reconventionnelle formulée par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Blois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., M. Z..., ès qualités, Mme Y... et la SCI du Domaine des Ormeaux la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.




MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me ROUVIERE, avocat aux Conseils pour la société Caisse de crédit mutuel de Blois

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BLOIS à payer à Me Z..., mandataire judiciaire de Monsieur X..., la somme totale de 167.543, 58 à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., compte tenu de son passé professionnel, doit être considéré comme un emprunteur non averti et la banque était tenue de le mettre en garde sur ses capacités financières et les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; que le CREDIT MUTUEL prétend avoir pris ses décisions de crédit au vu d'une étude prévisionnelle d'un conseiller de la Chambre d'agriculture du Loir & Cher dont il déduit que le projet avait toutes les chances d'être rentable dès la troisième année d'exploitation ; que l'analyse du projet de Monsieur X... établi par le consultant laisse néanmoins apparaître un résultat déficitaire pendant les deux premières années de l'activité agricole et un solde négatif cumulé de trésorerie pratiquement constant de l'ordre de 25.000 , malgré un endettement à moyen terme constant ; qu'en outre, les échéances annuelles des crédits se sont avérées bien supérieures aux annuités prévisionnelles puisqu'elles se sont élevées à 6.374 euros au lieu de 3.651 en 2002, et 43.257 au lieu de 7.224 euros en 2003 ; que du reste les documents comptables des exercices 2002 et 2003 communiqués confirment les difficultés rencontrées par l'exploitation agricole puisque les comptes se sont soldés par une perte de 10.201 euros en 2002 et 25.648 euros en 2003, tandis que la situation nette négative de l'exploitant passait de -30.372 à - 55.160 au cours de ces deux années, avec une capacité d'autofinancement largement négative, ce qui traduisait l'inaptitude de l'entreprise à faire face à son développement et à rembourser ses dettes ; qu'en définitive, le caractère aléatoire et hasardeux du projet de lancement d'une exploitation agricole aurait dû apparaître au simple examen de l'étude prévisionnelle de la Chambre d'agriculture ; que la Banque savait que la situation de Monsieur X... ne pouvait se rétablir qu'à condition d'un effort financier de l'emprunteur, lequel ne disposait, en réalité, d'aucune trésorerie préalable et a financé la totalité de son exploitation par des crédits dispensés par son banquier ou ses fournisseurs ; que le CREDIT MUTUEL a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur X..., mis en liquidation judiciaire, et sera condamné à verser à la procédure collective de ce dernier le montant des sommes réclamées au titre des différents crédits, lesquelles, non contestées dans leur principe et leur montant, seront également fixées au passif de Monsieur X... ; qu'enfin, les sommes recouvrées à la suite des actions que le mandataire judiciaire engage, conformément aux dispositions de l'article L.622-20 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans l'intérêt collectif des créanciers, entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers ; que ces règles font obstacle à ce que la compensation ait lieu entre la dette ainsi mise à la charge du CREDIT MUTUEL et sa créance envers Monsieur X... ;

ALORS D'UNE PART QU'UN non professionnel peut être un emprunteur averti ; qu'en se bornant à relever, pour condamner à paiement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BLOIS au titre de la méconnaissance d'une obligation de mise en garde, que, compte tenu de son passé professionnel, Monsieur X... doit être considéré comme un emprunteur non averti, la Cour d'appel, qui n'a pas évalué concrètement les capacités de l'emprunteur à apprécier les conséquences économiques de l'opération financière envisagée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'emprunteur, qui sollicite différents prêts à des fins professionnelles et qui transmet à l'établissement prêteur, à l'appui de ses demandes, une étude qu'il a lui-même confiée à un professionnel et dont il a préalablement pris connaissance, est un emprunteur averti ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... a sollicité de la Chambre de l'agriculture de Loir & Cher une étude prévisionnelle et qu'après en avoir pris connaissance, il l'a communiquée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BLOIS pour appuyer sa demande de crédit aux fins de réalisation de son projet professionnel ; qu'en considérant, dans un tel contexte, que Monsieur X... n'est pas un emprunteur averti, la Cour d'appel a volé l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BLOIS à payer à Me Z..., mandataire judiciaire de Monsieur X..., la somme totale de 167.543, 58 à titre de dommages-intérêts et à Mademoiselle Y..., celle de 103.142, 64 à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et Mademoiselle Y..., qui n'exerçaient aucune fonction de direction ni aucune responsabilité au sein de la SCI du DOMAINE des ORMEAUX, sont recevables à se prévaloir de la faute que la banque aurait commise en leur faisant souscrire un cautionnement disproportionné à leurs capacités financières ; que les appelants avaient, au jour de la souscription du cautionnement litigieux, un revenu annuel de l'ordre de 7.300 pour Monsieur X... et de 12.000 euros pour Mademoiselle Y..., salariée d'une caisse primaire d'assurance maladie, alors que les annuités du prêt dont ils s'étaient portés cautions étaient progressives, passant de 4.682, 72 en 2003 à 9.773, 01 en 2017 ; que le CREDIT MUTUEL, non seulement ne s'est pas préoccupé de savoir avec quels revenus la SCI allait faire face à ses échéances alors que le bien acquis devait être simplement donné en location aux deux cautions, sans que l'on connaisse le montant des loyers, mais encore ne pouvait ignorer que celles-ci ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier susceptible de garantir leurs engagements ; que les échéances du prêt, de nature à absorber la quasi-totalité des ressources des cautions, apparaissent ainsi hors de proportion avec leurs facultés financières et la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur la lourdeur de l'obligation contractée, en s'abstenant de s'assurer de la capacité de ces cautions non averties à faire face aux engagements du débiteur en cas de défaillance de ce dernier, dans la mesure où il était imprudent de déduire de l'étude financière de la Chambre de l'agriculture déjà évoquée que les revenus des intéressés augmenteraient de façon sensible et régulière ; que le CREDIT MUTUEL a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur X... et de Mademoiselle Y... et doit réparer le préjudice subi, lequel, en l'occurrence, est équivalent à la dette toute entière ; que le CREDIT MUTUEL sera donc condamné à verser à la procédure collective de Monsieur X... et à Mademoiselle Y... une somme équivalente à celle réclamée, laquelle n'est pas contestée ; que, comme il a été dit précédemment, la compensation n'aura pas lieu avec la créance de la banque sur Monsieur X... qui sera fixée au passif de ce dernier ; qu'en revanche, s'agissant de Mademoiselle Y..., la compensation des créances réciproques sera ordonnée ;

ALORS D'UNE PART QU'UN non professionnel peut être une caution avertie ; qu'en affirmant, pour condamner à paiement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BLOIS au titre de la méconnaissance d'une obligation de mise en garde, que Monsieur X... et Madame Y... doivent être considérés comme des cautions non averties, la Cour d'appel, qui n'a pas évalué concrètement leurs capacités à apprécier les conséquences économiques de leur engagement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE en relevant, pour les considérer comme étant des cautions non averties, que Monsieur X... et Mademoiselle Y... n'exerçaient aucune fonction de direction ni aucune responsabilité au sein de la SCI du DOMAINE des ORMEAUX cependant qu'il résulte de l'acte de vente du 27 octobre 2001 qu'ils en étaient les associés, la Cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BLOIS à payer à Me Z..., mandataire judiciaire de Monsieur X..., la somme totale de 167.543, 58 à titre de dommages-intérêts et à Mademoiselle Y..., celle de 103.142, 64 à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., compte tenu de son passé professionnel, doit être considéré comme un emprunteur non averti et la banque était tenue de le mettre en garde sur ses capacités financières et les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; que le CREDIT MUTUEL prétend avoir pris ses décisions de crédit au vu d'une étude prévisionnelle d'un conseiller de la Chambre d'agriculture du Loir & Cher dont il déduit que le projet avait toutes les chances d'être rentable dès la troisième année d'exploitation ; que l'analyse du projet de Monsieur X... établi par le consultant laisse néanmoins apparaître un résultat déficitaire pendant les deux premières années de l'activité agricole et un solde négatif cumulé de trésorerie pratiquement constant de l'ordre de 25.000 , malgré un endettement à moyen terme constant ; qu'en outre, les échéances annuelles des crédits se sont avérées bien supérieures aux annuités prévisionnelles puisqu'elles se sont élevées à 6.374 euros au lieu de 3.651 en 2002, et 43.257 au lieu de 7.224 euros en 2003 ; que du reste les documents comptables des exercices 2002 et 2003 communiqués confirment les difficultés rencontrées par l'exploitation agricole puisque les comptes se sont soldés par une perte de 10.201 euros en 2002 et 25.648 euros en 2003, tandis que la situation nette négative de l'exploitant passait de -30.372 à - 55.160 au cours de ces deux années, avec une capacité d'autofinancement largement négative, ce qui traduisait l'inaptitude de l'entreprise à faire face à son développement et à rembourser ses dettes ; qu'en définitive, le caractère aléatoire et hasardeux du projet de lancement d'une exploitation agricole aurait dû apparaître au simple examen de l'étude prévisionnelle de la Chambre d'agriculture ; que la Banque savait que la situation de Monsieur X... ne pouvait se rétablir qu'à condition d'un effort financier de l'emprunteur, lequel ne disposait, en réalité, d'aucune trésorerie préalable et a financé la totalité de son exploitation par des crédits dispensés par son banquier ou ses fournisseurs ; que le CREDIT MUTUEL a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur X..., mis en liquidation judiciaire, et sera condamné à verser à la procédure collective de ce dernier le montant des sommes réclamées au titre des différents crédits, lesquelles, non contestées dans leur principe et leur montant, seront également fixées au passif de Monsieur X... ; qu'enfin, les sommes recouvrées à la suite des actions que le mandataire judiciaire engage, conformément aux dispositions de l'article L.622-20 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans l'intérêt collectif des créanciers, entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers ; que ces règles font obstacle à ce que la compensation ait lieu entre la dette ainsi mise à la charge du CREDIT MUTUEL et sa créance envers Monsieur X... ; que Monsieur X... et Mademoiselle Y..., qui n'exerçaient aucune fonction de direction ni aucune responsabilité au sein de la SCI du DOMAINE des ORMEAUX, sont recevables à se prévaloir de la faute que la banque aurait commise en leur faisant souscrire un cautionnement disproportionné à leurs capacités financières ; que les appelants avaient, au jour de la souscription du cautionnement litigieux, un revenu annuel de l'ordre de 7.300 pour Monsieur X... et de 12.000 euros pour Mademoiselle Y..., salariée d'une caisse primaire d'assurance maladie, alors que les annuités du prêt dont ils s'étaient portés cautions étaient progressives, passant de 4.682, 72 en 2003 à 9.773, 01 en 2017 ; que le CREDIT MUTUEL, non seulement ne s'est pas préoccupé de savoir avec quels revenus la SCI allait faire face à ses échéances alors que le bien acquis devait être simplement donné en location aux deux cautions, sans que l'on connaisse le montant des loyers, mais encore ne pouvait ignorer que celles-ci ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier susceptible de garantir leurs engagements ; que les échéances du prêt, de nature à absorber la quasi-totalité des ressources des cautions, apparaissent ainsi hors de proportion avec leurs facultés financières et la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur la lourdeur de l'obligation contractée, en s'abstenant de s'assurer de la capacité de ces cautions non averties à faire face aux engagements du débiteur en cas de défaillance de ce dernier, dans la mesure où il était imprudent de déduire de l'étude financière de la Chambre de l'agriculture déjà évoquée que les revenus des intéressés augmenteraient de façon sensible et régulière ; que le CREDIT MUTUEL a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur X... et de Mademoiselle Y... et doit réparer le préjudice subi, lequel, en l'occurrence est équivalent à la dette toute entière ; que le CREDIT MUTUEL sera donc condamné à verser à la procédure collective de Monsieur X... et à Mademoiselle Y... une somme équivalente à celle réclamée, laquelle n'est pas contestée ; que, comme il a été dit précédemment, la compensation n'aura pas lieu avec la créance de la banque sur Monsieur X... qui sera fixée au passif de ce dernier ; qu'en revanche, s'agissant de Mademoiselle Y..., la compensation des créances réciproques sera ordonnée ;

ALORS D'UNE PART QUE le manquement à une obligation de mise en garde n'a comme conséquence préjudiciable directe qu'une simple perte de chance ; qu'en condamnant la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BLOIS à paiement de sommes correspondant à la dette toute entière sans rechercher quel était le lien de causalité entre le préjudice indemnisable et le défaut de mise en garde qu'elle relevait à la charge de la banque vis-à-vis de Monsieur X..., ès-qualités d'emprunteur et de caution, et de Madame Y..., caution, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE en relevant, pour refuser d'ordonner la compensation entre les sommes dues mutuellement par Monsieur X... et par la CAISSE de CREDIT MUTUEL DE BLOIS, que les sommes recouvrées à la suite des actions que le mandataire judiciaire engage dans l'intérêt collectif des créanciers, entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties, en cas de liquidation, entre tous les créanciers au marc le franc, cependant que c'est la CAISSE de CREDIT MUTUEL de BLOIS, et non Me Z... ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur X..., qui avait initié cette instance, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.622-20 du code de commerce.

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