Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-11.191, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 avril 2009, 08-11.191, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 08-11.191
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 02 avril 2009
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 26 novembre 2007- Président
- M. Gillet (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 novembre 2007), que M. et Mme X..., propriétaires d'une résidence jouxtant les parcelles appartenant à M. Y..., ont été victimes en juin 2003, à la suite d'intempéries, d'une coulée de boue sur leurs fonds, provenant de celui de M. Y... ; qu'à la suite d'un constat d'huissier et d'une expertise judiciaire ordonnée en référé le 30 mars 2004, M. et Mme X... ont assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en retenant l'existence d'un événement de force majeure exonérant M. Y... de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, alors, selon le moyen,
1°/ que M. et Mme X... demandaient la réparation des dommages subis la deuxième quinzaine de mars 2003 puis le 4 juin suivant en raison de deux coulées de boue provenant du champ voisin ; que la violence exceptionnelle de l'orage du 4 juin 2003 ne pouvant expliquer les dommages causés avant cet orage par la première coulée de boue en mars 2003, statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent écarter la responsabilité du gardien de la chose sans caractériser l'imprévisibilité, l'extériorité et l'irrésistibilité de l'événement exonératoire ; que, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, la juridiction du second degré, après avoir adopté expressément les motifs des premiers juges, a seulement ajouté qu'une période de pluviosité particulièrement élevée suivie d'un orage d'une violence exceptionnelle étaient des faits extérieurs imprévisibles, irrésistibles et insurmontables ; que s'étant contentée d'une affirmation générale sans vérifier, comme elle y était invitée, si les circonstances de l'espèce excluaient le caractère imprévisible et extérieur des coulées de boue, vérification qui n'avait pas davantage été effectuée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que les premiers juges avaient constaté que les coulées de boues provenaient notamment de la culture du tournesol et avaient relevé que cette culture favorisait des phénomènes de ruissellement et de déstabilisation des terrains ; qu'il résultait de ces énonciations expressément adoptées par l'arrêt attaqué que ledit phénomène était au moins pour partie prévisible et n'était extérieur ni aux terrains instruments du dommage ni à l'activité de leur gardien ; qu'en retenant néanmoins qu'il constituait un cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du rapport d'expertise que pour Météo France la périodicité de l'événement climatique en cause est statistiquement supérieure à vingt ans pour des orages exceptionnels sur un même site ; qu'une période de pluviosité particulièrement élevée suivie d'un orage d'une violence exceptionnelle sont des faits extérieurs, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables constitutifs de la force majeure exonérant celui sur qui pèse la présomption de responsabilité posée par l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les propriétaires d'un fonds (M. et Mme X..., les exposants) de leur demande en réparation du préjudice causé par des coulées de boue provenant du champ appartenant à leur voisin (M. Y...) ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QU'il avait été procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige ainsi que des moyens et des prétentions développés par les parties au vu du rapport de l'expert dans le jugement déféré et c'était par des motifs pertinents, qui n'était pas utilement critiqués par les exposants qui reprenaient seulement les arguments écartés par le premier juge, que celui-ci les avait déboutés de leurs demandes ; qu'il serait simplement ajouté que les dispositions de l'article 1382 du Code civil ne pouvaient trouver application en la présente espèce, une coulée de boue n'étant pas un fait de l'homme, et qu'une période de pluviosité particulièrement élevée suivie d'un orage d'une violence exceptionnelle étaient des faits extérieurs imprévisibles, irrésistibles et insurmontables constitutifs de la force majeure exonérant celui sur qui pesait la présomption de responsabilité posée par l'article 1384, alinéa 1, du Code civil (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 5 et 6) ; que le gardien des coulées de boue et de limon était présumé responsable des dégâts causés par les écoulements, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère, d'un cas fortuit, ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, les éléments du dossier permettaient de retenir en faveur de M. Y... l'existence d'un cas de force majeure exonératoire ; que même si les conclusions du rapport d'expertise ne semblaient pas retenir un cas de force majeure (cf. rapport p. 15 «la pluviométrie mesurée en mars et celle observée et déclarée en juin ne permettent pas seules d'expliquer les dégâts constatés»), les divers éléments qu'il contenait permettaient de considérer que les dommages subis résultaient pour l'essentiel d'un orage violent qui s'était produit le 4 juin 2003, orage ayant permis le classement de la commune en commune sinistrée au titre des calamités agricoles, orage dont les conséquences avaient été aggravées par d'importantes intempéries antérieures, ainsi que par la culture du tournesol entreprise à cette date par M. Y... ; que l'on ne pouvait reprocher à M. Y... le fait d'avoir pratiqué sur son exploitation la culture du tournesol, culture banale s'il en était, et ce même si l'expert avait pu relever que ce type de culture favorisait les phénomènes de ruissellement et de déstabilisation des terrains ; que la conjonction de l'existence de ce type de culture avec les importantes pluies printanières dont faisaient état non seulement l'expert mais les époux X... eux-mêmes (lesquels avaient subi une coulée de boue moins importante mais ayant causé tout de même un alluvionnement important) et avec l'important orage du 4 juin 2003 constituait l'ensemble des causes du dommage ; qu'elle telle conjonction devait être considérée comme un cas de force majeure dans la mesure d'un côté où l'orage du 4 juin 2003 avait même présenté une intensité tout à fait anormale à l'origine d'un classement en calamité agricole par arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 5 novembre 2003, et où de l'autre le hasard avait voulu que cet orage intervînt après une pluviométrie particulièrement élevée en mars 2003 ;
ALORS QUE, d'une part, les exposants demandaient la réparation des dommages subis la deuxième quinzaine de mars 2003 puis le 4 juin suivant en raison de deux coulées de boue provenant du champ voisin ; que la violence exceptionnelle de l'orage du 4 juin 2003 ne pouvant expliquer les dommages causés avant cet orage par la première coulée de boue en mars 2003, statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les juges ne peuvent écarter la responsabilité du gardien de la chose sans caractériser l'imprévisibilité, l'extériorité et l'irrésistibilité de l'événement exonératoire ; que, pour débouter les exposants de leurs demandes, la juridiction du second degré, après avoir adopté expressément les motifs des premiers juges, a seulement ajouté qu'une période de pluviosité particulièrement élevée suivie d'un orage d'une violence exceptionnelle étaient des faits extérieurs imprévisibles, irrésistibles et insurmontables ; que s'étant contentée d'une affirmation générale sans vérifier, comme elle y était invitée, si les circonstances de l'espèce excluaient le caractère imprévisible et extérieur des coulées de boue, vérification qui n'avait pas davantage été effectuée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
ALORS QUE, enfin, les premiers juges avaient constaté que les coulées de boues provenaient notamment de la culture du tournesol et avaient relevé que cette culture favorisait des phénomènes de ruissellement et de déstabilisation des terrains ; qu'il résultait de ces énonciations expressément adoptées par l'arrêt attaqué que ledit phénomène était au moins pour partie prévisible et n'était extérieur ni aux terrains instruments du dommage ni à l'activité de leur gardien ; qu'en retenant néanmoins qu'il constituait un cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 novembre 2007), que M. et Mme X..., propriétaires d'une résidence jouxtant les parcelles appartenant à M. Y..., ont été victimes en juin 2003, à la suite d'intempéries, d'une coulée de boue sur leurs fonds, provenant de celui de M. Y... ; qu'à la suite d'un constat d'huissier et d'une expertise judiciaire ordonnée en référé le 30 mars 2004, M. et Mme X... ont assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en retenant l'existence d'un événement de force majeure exonérant M. Y... de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, alors, selon le moyen,
1°/ que M. et Mme X... demandaient la réparation des dommages subis la deuxième quinzaine de mars 2003 puis le 4 juin suivant en raison de deux coulées de boue provenant du champ voisin ; que la violence exceptionnelle de l'orage du 4 juin 2003 ne pouvant expliquer les dommages causés avant cet orage par la première coulée de boue en mars 2003, statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent écarter la responsabilité du gardien de la chose sans caractériser l'imprévisibilité, l'extériorité et l'irrésistibilité de l'événement exonératoire ; que, pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, la juridiction du second degré, après avoir adopté expressément les motifs des premiers juges, a seulement ajouté qu'une période de pluviosité particulièrement élevée suivie d'un orage d'une violence exceptionnelle étaient des faits extérieurs imprévisibles, irrésistibles et insurmontables ; que s'étant contentée d'une affirmation générale sans vérifier, comme elle y était invitée, si les circonstances de l'espèce excluaient le caractère imprévisible et extérieur des coulées de boue, vérification qui n'avait pas davantage été effectuée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que les premiers juges avaient constaté que les coulées de boues provenaient notamment de la culture du tournesol et avaient relevé que cette culture favorisait des phénomènes de ruissellement et de déstabilisation des terrains ; qu'il résultait de ces énonciations expressément adoptées par l'arrêt attaqué que ledit phénomène était au moins pour partie prévisible et n'était extérieur ni aux terrains instruments du dommage ni à l'activité de leur gardien ; qu'en retenant néanmoins qu'il constituait un cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du rapport d'expertise que pour Météo France la périodicité de l'événement climatique en cause est statistiquement supérieure à vingt ans pour des orages exceptionnels sur un même site ; qu'une période de pluviosité particulièrement élevée suivie d'un orage d'une violence exceptionnelle sont des faits extérieurs, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables constitutifs de la force majeure exonérant celui sur qui pèse la présomption de responsabilité posée par l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les propriétaires d'un fonds (M. et Mme X..., les exposants) de leur demande en réparation du préjudice causé par des coulées de boue provenant du champ appartenant à leur voisin (M. Y...) ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QU'il avait été procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige ainsi que des moyens et des prétentions développés par les parties au vu du rapport de l'expert dans le jugement déféré et c'était par des motifs pertinents, qui n'était pas utilement critiqués par les exposants qui reprenaient seulement les arguments écartés par le premier juge, que celui-ci les avait déboutés de leurs demandes ; qu'il serait simplement ajouté que les dispositions de l'article 1382 du Code civil ne pouvaient trouver application en la présente espèce, une coulée de boue n'étant pas un fait de l'homme, et qu'une période de pluviosité particulièrement élevée suivie d'un orage d'une violence exceptionnelle étaient des faits extérieurs imprévisibles, irrésistibles et insurmontables constitutifs de la force majeure exonérant celui sur qui pesait la présomption de responsabilité posée par l'article 1384, alinéa 1, du Code civil (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 5 et 6) ; que le gardien des coulées de boue et de limon était présumé responsable des dégâts causés par les écoulements, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère, d'un cas fortuit, ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, les éléments du dossier permettaient de retenir en faveur de M. Y... l'existence d'un cas de force majeure exonératoire ; que même si les conclusions du rapport d'expertise ne semblaient pas retenir un cas de force majeure (cf. rapport p. 15 «la pluviométrie mesurée en mars et celle observée et déclarée en juin ne permettent pas seules d'expliquer les dégâts constatés»), les divers éléments qu'il contenait permettaient de considérer que les dommages subis résultaient pour l'essentiel d'un orage violent qui s'était produit le 4 juin 2003, orage ayant permis le classement de la commune en commune sinistrée au titre des calamités agricoles, orage dont les conséquences avaient été aggravées par d'importantes intempéries antérieures, ainsi que par la culture du tournesol entreprise à cette date par M. Y... ; que l'on ne pouvait reprocher à M. Y... le fait d'avoir pratiqué sur son exploitation la culture du tournesol, culture banale s'il en était, et ce même si l'expert avait pu relever que ce type de culture favorisait les phénomènes de ruissellement et de déstabilisation des terrains ; que la conjonction de l'existence de ce type de culture avec les importantes pluies printanières dont faisaient état non seulement l'expert mais les époux X... eux-mêmes (lesquels avaient subi une coulée de boue moins importante mais ayant causé tout de même un alluvionnement important) et avec l'important orage du 4 juin 2003 constituait l'ensemble des causes du dommage ; qu'elle telle conjonction devait être considérée comme un cas de force majeure dans la mesure d'un côté où l'orage du 4 juin 2003 avait même présenté une intensité tout à fait anormale à l'origine d'un classement en calamité agricole par arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 5 novembre 2003, et où de l'autre le hasard avait voulu que cet orage intervînt après une pluviométrie particulièrement élevée en mars 2003 ;
ALORS QUE, d'une part, les exposants demandaient la réparation des dommages subis la deuxième quinzaine de mars 2003 puis le 4 juin suivant en raison de deux coulées de boue provenant du champ voisin ; que la violence exceptionnelle de l'orage du 4 juin 2003 ne pouvant expliquer les dommages causés avant cet orage par la première coulée de boue en mars 2003, statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les juges ne peuvent écarter la responsabilité du gardien de la chose sans caractériser l'imprévisibilité, l'extériorité et l'irrésistibilité de l'événement exonératoire ; que, pour débouter les exposants de leurs demandes, la juridiction du second degré, après avoir adopté expressément les motifs des premiers juges, a seulement ajouté qu'une période de pluviosité particulièrement élevée suivie d'un orage d'une violence exceptionnelle étaient des faits extérieurs imprévisibles, irrésistibles et insurmontables ; que s'étant contentée d'une affirmation générale sans vérifier, comme elle y était invitée, si les circonstances de l'espèce excluaient le caractère imprévisible et extérieur des coulées de boue, vérification qui n'avait pas davantage été effectuée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
ALORS QUE, enfin, les premiers juges avaient constaté que les coulées de boues provenaient notamment de la culture du tournesol et avaient relevé que cette culture favorisait des phénomènes de ruissellement et de déstabilisation des terrains ; qu'il résultait de ces énonciations expressément adoptées par l'arrêt attaqué que ledit phénomène était au moins pour partie prévisible et n'était extérieur ni aux terrains instruments du dommage ni à l'activité de leur gardien ; qu'en retenant néanmoins qu'il constituait un cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.