Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 avril 2009, 08-13.508, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1202 du code civil, ensemble l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Aix-en-Provence, 26 juin 2007) que les époux X... ont acquis le 18 mars 2005, un fonds de commerce de boulangerie ; que le même jour, la société Gico leur a consenti un bail commercial sur les locaux ; que la bailleresse a fait délivrer le 25 novembre 2005 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ; qu'elle a assigné les époux X... devant le juge des référés afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, l'arrêt retient que celui-ci est solidairement tenu en sa qualité de copreneur avec Mme X... tant des loyers impayés que des indemnités d'occupation qui se sont substituées au montant des loyers dès la résiliation du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que M. X... avait occupé les lieux postérieurement au bail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. X... au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne, ensemble, Mme X... et la société Gico aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... et la société Gica, ensemble, à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucart la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Laurent X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué : d'AVOIR fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 25 décembre 2005 par Monsieur X... et Madame Y... épouse X..., au montant du loyer en cours augmenté des charges en sus ;

AUX MOTIFS QUE : « Suivant acte du 18 mars 2005, Laurent X... et son épouse Céline Y... ont acquis un fonds de commerce de « terminal de cuisson, achat et vente sous toutes ses formes de produits alimentaires de consommation courante et sandwicherie ». Le même jour, la SCI Gico a fait délivrer aux deux preneurs un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et son intention de s'en prévaloir à défaut de paiement dans le mois de la somme de 8.854,45 euros. Monsieur et Madame X... n'ayant pas réglé dans le mois les causes du commandement qu'ils n'ont pas contestées, la résiliation du bail était acquise au 25 décembre 2005 par application du jeu de la clause résolutoire. Monsieur et Madame X... sont co-preneurs solidaires et par voie de conséquence sont tenus solidairement à l'égard du bailleur des causes du bail, peu important l'existence d'un jugement de divorce entre les preneurs alors que celui-ci, en date du 30 novembre 2006, est postérieur à la résiliation du bail et à la remise des clés et qu'en outre, il n'est pas justifié aux débats de sa transcription sur les registres d'état civil. Monsieur X... est en conséquence solidairement tenu en sa qualité de co-preneur avec Madame X... tant des loyers impayés que des indemnités d'occupation qui se sont substituées au montant des loyers de résiliation du bail. Ces indemnités seront fixées à titre provisionnel au montant du loyer en cours et des charges en sus, rien ne venant expliquer ou justifier la demande du bailleur tendant à une fixation majorée de 10% » (arrêt p. 4 § 1 à 6) ;

ALORS QUE : l'époux qui quitte le local concerné par le bail ne reste pas tenu par ses obligations de preneur après le terme du bail, quand bien même il se serait engagé solidairement en tant que co-preneur au moment de la conclusion du contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si la dette de Monsieur X... ne devait pas être arrêtée au 25 décembre 2005, date de la résiliation du bail, dès lors que ledit exposant avait quitté les lieux au plus tard le 16 août 2005, date de prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance exclusive du local à Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1202 du Code civil.

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