Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 mars 2009, 07-20.383, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2007) et les productions, que, par jugements des 5 janvier et 6 avril 2000, la société Glob'Tainer logistique (la société Glob'Tainer) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la société Cosco France (la société Cosco), condamnée, par arrêt du 6 avril 2004, en qualité de dirigeant de fait de la société Glob'Tainer, au paiement des dettes sociales à concurrence de 1 500 000 euros, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision puis a conclu avec M. Y..., liquidateur de la société Glob'Tainer, le 12 août 2005, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel elle s'engageait notamment à verser une somme forfaitaire de 1 200 000 euros ; que la transaction, autorisée par le juge-commissaire, a été déclarée irrégulière par le tribunal ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulière sur le fond la transaction conclue entre lui et la société
Cosco et de l'avoir condamné à restituer à la société Cosco la somme de 1 200 000 euros, alors, selon le moyen, que seules les condamnations passées en force irrévocable de chose jugée prononcées en application de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne peuvent faire l'objet d'une transaction ; qu'en jugeant que la prohibition des transactions portant sur les condamnations prononcées au titre de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, est absolue et qu'étaient indifférents à la validité de la transaction le fait que l'arrêt de condamnation du 6 avril 2004 n'ait pas été définitif à la date de signature du protocole et que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Cosco ait même été annulée par la Cour de cassation le 7 mars 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 2044 et suivants du code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir énoncé que les condamnations au paiement des dettes sociales, prononcées en application de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne pouvaient faire l'objet d'une transaction, en a déduit que la transaction du 12 août 2005 devait être annulée, même si l'arrêt du 6 avril 2004 condamnant la société Cosco n'était pas définitif à la date de signature du protocole ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrégulière sur le fond la transaction conclue entre Maître Jean-Charles Y... ès qualités et la société COSCO FRANCE et d'AVOIR condamné Maître Y... ès qualités à restituer à la société COSCO FRANCE la somme de 1.200.000 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les condamnations au paiement des dettes sociales prononcées en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne peuvent faire l'objet d'une transaction ; qu'il s'agit d'une prohibition absolue en sorte que c'est de manière inopérante que la SA COSCO FRANCE et Maître Jean-Charles Y... ès qualités soutiennent que les parties disposaient du droit de transiger dès lors que l'arrêt de cette Cour du 6 avril 2004 n'était pas définitif à la date de signature du protocole ; qu'il est, pour le même motif, tout aussi indifférent de considérer que cet accord comporte des concessions réciproques et est conforme aux intérêts de la procédure collective comme de vérifier si la transaction ne rompt pas comme prétendu par Monsieur Bruno Z... le principe d'égalité de traitement et d'équité entre les dirigeants en leur réservant un sort différencié ; que par suite, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré invalide le protocole transactionnel du 12 août 2005 ; que sur la demande de restitution des fonds, dans le cadre du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 6 avril 2004, la SA COSCO FRANCE a produit une garantie inconditionnelle de paiement accordée à son profit par la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme maximale de 1.500.000 euros correspondant à la participation à l'insuffisance d'actif mise à sa charge par cette décision ; qu'aux termes du protocole transactionnel du 12 août 2005, la SA COSCO FRANCE s'est engagée à se désister de son pourvoi et à verser à Maître Jean-Charles Y... ès qualités « dès signature du protocole » par ce dernier, la somme forfaitaire de 1.200.000 euros pour solde de tout compte ; que conformément à ces dispositions, Maître Jean-Charles Y... ès qualités a mis en oeuvre la garantie de paiement de la BNP PARIBAS dans la limite de la somme de 1.200.000 euros laquelle lui a été versée le 7 septembre 2005 ; que le protocole d'accord du 15 août 2005 ayant été déclaré invalide, le paiement effectué en vertu de cet acte se trouve privé de cause en sorte que Maître Jean-Charles Y... ès qualités est obligé de restituer les fonds reçus sans pouvoir prétendre différer l'exécution de cette obligation jusqu'au jour où la décision refusant l'homologation du protocole sera devenue irrévocable ; qu'il convient, en conséquence, de le condamner au paiement de ladite somme sans qu'il y ait lieu, toutefois, d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte » ;

ALORS QUE seules les condamnations passées en force irrévocable de chose jugée prononcées en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne peuvent faire l'objet d'une transaction ; qu'en jugeant que la prohibition des transactions portant sur les condamnations prononcée au titre de l'article L. 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, est absolue et qu'étaient indifférents à la validité de la transaction le fait que l'arrêt de condamnation du 6 avril 2004 n'ait pas été définitif à la date de signature du protocole et que la condamnation prononcée à l'encontre de la société COSCO FRANCE ait même été annulée par la Cour de cassation le 7 mars 2006, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 2044 et suivants du Code civil.

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