Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 08-13.496, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 08-13.496
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
- Président
- M. Bargue
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu qu'un étranger n'est recevable à demander au juge judiciaire qu'il soit mis fin à sa rétention qu'après que la prolongation de celle-ci a été ordonnée ;
Attendu que M. X..., placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 6 février 2008, notifié à 9 h 50, a ce même jour, présenté une requête visant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention ;
Attendu que, pour mettre fin à la rétention de M. X... et l'assigner à résidence, l'ordonnance retient qu'il n'était pas contesté que la rétention administrative dont ce dernier faisait l'objet était régulière ; que, néanmoins, ayant déposé son passeport en cours de validité au service de police et justifiant de garanties de représentation, l'intéressé pouvait, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une assignation à résidence, mesure qui ne préjudiciait pas à l'exécution de la mesure administrative envisagée ;
Qu'en accueillant la demande d'un étranger maintenu en rétention administrative tendant à ce qu'avant toute prolongation de cette mesure, il y soit mis fin et en décidant d'assigner à résidence l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 février 2008, entre les parties, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour le préfet de Maine-et-Loire.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné, à l'intérieur du délai de 48 heures suivant l'arrêté d'un préfet (le préfet de Maine-et-Loire) plaçant un étranger (M. X...) en rétention administrative, qu'une assignation à résidence soit substituée à cette mesure ;
AUX MOTIFS QUE M. X...avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 16 août 2007, qu'il avait contestée devant le tribunal administratif de Nantes, qui avait rejeté son recours ; qu'un appel était pendant devant la cour administrative ; que, concomitamment, il avait déposé une demande de naturalisation, son père Paul X... ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite, le 6 octobre 1999 ; qu'il n'était pas contesté que la rétention administrative dont il faisait actuellement l'objet était régulière ; que, néanmoins, ayant déposé son passeport en cours de validité au service de police d'Angers et justifiant d'un domicile stable depuis le 22 décembre 2006, chez son père, avenue Jean XXIII à Angers et donc de garanties de représentation, l'intéressé pouvait, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une assignation à résidence, mesure qui ne préjudiciait pas à l'exécution de la mesure administrative envisagée ;
ALORS QUE, d'une part, le juge des libertés n'a pas le pouvoir, pendant le délai de 48 heures courant depuis le placement en rétention administrative d'un étranger, de substituer sa décision à l'arrêté préfectoral de placement en rétention ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention qui, dès le 7 février 2008, a ordonné l'assignation à résidence de M. X..., qui n'avait pourtant été placé en rétention administrative que par arrêté du préfet de Maine-et-Loire de la veille, a excédé ses pouvoirs, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret de fructidor An III ;
ALORS QUE, d'autre part (et subsidiairement), le juge des libertés et de la détention, saisi d'une requête visant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de rétention administrative dont un étranger fait l'objet, ne peut que la rejeter si aucune circonstance nouvelle, de fait ou de droit, n'est intervenue depuis le placement en rétention ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, qui a ordonné l'assignation à résidence de M. X..., alors qu'aucune circonstance nouvelle, de fait ou de droit, justifiant la requête n'était intervenue depuis le placement en rétention de l'étranger, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.