Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.132, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.132, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-40.132
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 11 mars 2009
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 06 novembre 2007- Président
- Mme Collomp (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 412-2, L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1, L. 236-7, L. 514-1, L. 412-23, L. 411-11, devenus les articles L. 2141-5, L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 4614-3, L. 4614-6, L. 1442-5, L. 1442-6, L. 2144-2, L. 2132-3 du code du travail et la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par EDF-GDF en 1983 en qualité de technicien intervention clientèle ; que, depuis le 1er février 2001, il est détaché à temps complet pour l'exercice d'activités syndicales et sociales de manière prépondérante en raison de ses divers mandats syndicaux et électifs ; que l'intéressé, faisant valoir que ses fonctions antérieures impliquaient qu'il soit en déplacement chaque jour travaillé, demandait paiement des indemnités de déplacement pour chaque journée où il exerce une activité syndicale ou élective ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de déplacement conformément à la circulaire PERS 793 pour les années 2000 à 2005 et de dommages-intérêts, et débouter le syndicat CGT Energie 46 de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, l'arrêt retient que les indemnités de déplacement qui sont fixées forfaitairement, mais en considération des prix réels pratiqués dans la région considérée, ont une finalité distincte de la rétribution de la prestation de travail et que, étant servies non pas indistinctement pour chaque jour travaillé mais pour chaque déplacement effectué par l'agent remplissant les conditions d'octroi fixées par la circulaire, elles ne peuvent constituer un élément de rémunération dont l'employeur doit garantir le maintien pour les heures de délégation ;
Attendu cependant que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ; que son bénéficiaire ne peut, en conséquence, être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de déplacement n'était pas inhérente à l'emploi occupé par M. X..., de sorte que les indemnités prévues par la circulaire PERS 793 compensaient une sujétion particulière de son emploi et constituaient un complément de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne les sociétés EDF-GDF et GDF Lot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au syndicat CGT Energie 46 et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT Energie 46 et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que l'indemnité de déplacement lui était due conformément à la circulaire PERS 793, et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande de condamnation des sociétés EDF et GDF à lui payer des indemnités de déplacement pour la période 2000-2005 et des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il était effectivement interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux ; que par rémunération, il fallait entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; qu'au cas présent, Jean-Jacques X... s'estimait, du fait de ses activités syndicales et représentatives du personnel, victime d'une pratique discriminatoire de l'employeur caractérisée par la suppression d'indemnités de déplacement liées aux fonctions qu'il occupait auparavant ; que les indemnités de déplacement étaient régies par la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 qui sous le chapitre « indemnités de déplacement » posait en préambule que « le remboursement des frais de repas et de chambre exposés à l'occasion de déplacements pour le service hors de la résidence normale ou provisoire d'emploi des agents est effectué suivant un régime de forfaits fixés en fonction des prix réels pratiqués dans les hôtels et restaurants de la région considérée », le titre I traitant des barèmes de remboursement de frais de déplacement (établissement et révision) et le titre 2 traitant des modalités de remboursement et définissant notamment la nature des déplacements à prendre en considération au nombre de trois catégories (déplacements en dehors de la zone habituelle de travail, déplacements dans la zone habituelle de travail, déplacements des agents mutés en instance de logement ou assimilés), la circulaire précisant à cet égard que pour les déplacements en dehors de la zone habituelle de travail, les agents appelés à se déplacer en hors leur zone habituelle de travail recevaient à titre de remboursement des frais engagés les indemnités de repas et de chambre figurant aux barèmes et relatives à leur catégorie pour la localité où était effectué le déplacement et que les agents se déplaçant fréquemment dans leur zone habituelle de travail qui connaissaient les ressources locales existant en matière d'hôtels et de restaurant et qui engageaient, de ce fait, des frais moindres que ceux n'y venant qu'occasionnellement, recevaient des indemnités de repas égales à 90% de celles figurant au barème pour leur groupe fonctionnel et la localité où était effectué le déplacement, l'ouverture du droit à l'indemnité de repas supposant que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales des repas, lesquelles étaient comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures étaient celles de fin de travail ou de fin de déplacement ; que de telles indemnités avaient une finalité particulière à savoir le remboursement de frais réellement exposés par l'agent (chambre ou repas) du fait de l'éloignement de ce dernier de son lieu de travail qui ne lui permettait pas de regagner son domicile, peu important que ce remboursement soit effectué suivant un régime de forfaits, le fait générateur du déclenchement de ces indemnités étant bien les frais de repas ou de chambre effectivement engagés par l'agent dans le cadre de ses déplacements pour le service et les barèmes retenus tenant compte précisant des prix réels pratiqués dans les hôtels et restaurants de la région considérée ; qu'une telle finalité était incontestablement distincte de la rétribution de la prestation de travail ; que les indemnités de déplacement visées par la circulaire PERS 793 que revendiquait Monsieur X... et qui étaient servies non pas indistinctement pour chaque jour travaillé mais pour chaque déplacement effectué par l'agent remplissant les conditions d'octroi fixées par la circulaire ne constituaient donc pas un élément de rémunération dont l'employeur devait garantir le maintien pour les heures de délégation ; qu'il n'était pas démontré que Monsieur X..., alors qu'il se trouvait en situation de pouvoir prétendre bénéficier du versement d'indemnités de déplacement visées par la circulaire PERS 793 parce qu'il en remplissait les conditions d'octroi, avait été victime, à cet égard, d'une quelconque discrimination directe ou indirecte, du fait de ses activités syndicales et sociales ; qu'aucun élément ne permettait de retenir que des indemnités de déplacement demeuraient dues à l'intéressé en application de la circulaire ; que les appelants ne rapportaient pas la preuve de faits susceptibles de caractériser, au préjudice de Monsieur X..., une atteinte au principe d'égalité de traitement ou d'entrave au libre exercice de ses différents mandats ;
ALORS QUE le salarié ne doit subir du fait de l'exercice de fonctions syndicales ou électives aucune perte de rémunération ; que le paiement des indemnités de déplacement visées par la circulaire PERS 793, calculées de manière forfaitaire, inhérentes à la fonction d'agent d'intervention, ne peuvent être affectées par l'exercice de mandats syndicaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-45, L. 412-2, L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1, L. 236-7, L. 514-1, L. 412-23 du Code du travail et la circulaire PERS 793.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de syndicat CGT Energie 46 de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, au chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts alloués au syndicat, dans la dépendance du premier chef de dispositif.
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 412-2, L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1, L. 236-7, L. 514-1, L. 412-23, L. 411-11, devenus les articles L. 2141-5, L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 4614-3, L. 4614-6, L. 1442-5, L. 1442-6, L. 2144-2, L. 2132-3 du code du travail et la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par EDF-GDF en 1983 en qualité de technicien intervention clientèle ; que, depuis le 1er février 2001, il est détaché à temps complet pour l'exercice d'activités syndicales et sociales de manière prépondérante en raison de ses divers mandats syndicaux et électifs ; que l'intéressé, faisant valoir que ses fonctions antérieures impliquaient qu'il soit en déplacement chaque jour travaillé, demandait paiement des indemnités de déplacement pour chaque journée où il exerce une activité syndicale ou élective ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de déplacement conformément à la circulaire PERS 793 pour les années 2000 à 2005 et de dommages-intérêts, et débouter le syndicat CGT Energie 46 de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, l'arrêt retient que les indemnités de déplacement qui sont fixées forfaitairement, mais en considération des prix réels pratiqués dans la région considérée, ont une finalité distincte de la rétribution de la prestation de travail et que, étant servies non pas indistinctement pour chaque jour travaillé mais pour chaque déplacement effectué par l'agent remplissant les conditions d'octroi fixées par la circulaire, elles ne peuvent constituer un élément de rémunération dont l'employeur doit garantir le maintien pour les heures de délégation ;
Attendu cependant que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ; que son bénéficiaire ne peut, en conséquence, être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation de déplacement n'était pas inhérente à l'emploi occupé par M. X..., de sorte que les indemnités prévues par la circulaire PERS 793 compensaient une sujétion particulière de son emploi et constituaient un complément de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne les sociétés EDF-GDF et GDF Lot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au syndicat CGT Energie 46 et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat aux Conseils pour le syndicat CGT Energie 46 et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que l'indemnité de déplacement lui était due conformément à la circulaire PERS 793, et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande de condamnation des sociétés EDF et GDF à lui payer des indemnités de déplacement pour la période 2000-2005 et des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il était effectivement interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux ; que par rémunération, il fallait entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; qu'au cas présent, Jean-Jacques X... s'estimait, du fait de ses activités syndicales et représentatives du personnel, victime d'une pratique discriminatoire de l'employeur caractérisée par la suppression d'indemnités de déplacement liées aux fonctions qu'il occupait auparavant ; que les indemnités de déplacement étaient régies par la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 qui sous le chapitre « indemnités de déplacement » posait en préambule que « le remboursement des frais de repas et de chambre exposés à l'occasion de déplacements pour le service hors de la résidence normale ou provisoire d'emploi des agents est effectué suivant un régime de forfaits fixés en fonction des prix réels pratiqués dans les hôtels et restaurants de la région considérée », le titre I traitant des barèmes de remboursement de frais de déplacement (établissement et révision) et le titre 2 traitant des modalités de remboursement et définissant notamment la nature des déplacements à prendre en considération au nombre de trois catégories (déplacements en dehors de la zone habituelle de travail, déplacements dans la zone habituelle de travail, déplacements des agents mutés en instance de logement ou assimilés), la circulaire précisant à cet égard que pour les déplacements en dehors de la zone habituelle de travail, les agents appelés à se déplacer en hors leur zone habituelle de travail recevaient à titre de remboursement des frais engagés les indemnités de repas et de chambre figurant aux barèmes et relatives à leur catégorie pour la localité où était effectué le déplacement et que les agents se déplaçant fréquemment dans leur zone habituelle de travail qui connaissaient les ressources locales existant en matière d'hôtels et de restaurant et qui engageaient, de ce fait, des frais moindres que ceux n'y venant qu'occasionnellement, recevaient des indemnités de repas égales à 90% de celles figurant au barème pour leur groupe fonctionnel et la localité où était effectué le déplacement, l'ouverture du droit à l'indemnité de repas supposant que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales des repas, lesquelles étaient comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures étaient celles de fin de travail ou de fin de déplacement ; que de telles indemnités avaient une finalité particulière à savoir le remboursement de frais réellement exposés par l'agent (chambre ou repas) du fait de l'éloignement de ce dernier de son lieu de travail qui ne lui permettait pas de regagner son domicile, peu important que ce remboursement soit effectué suivant un régime de forfaits, le fait générateur du déclenchement de ces indemnités étant bien les frais de repas ou de chambre effectivement engagés par l'agent dans le cadre de ses déplacements pour le service et les barèmes retenus tenant compte précisant des prix réels pratiqués dans les hôtels et restaurants de la région considérée ; qu'une telle finalité était incontestablement distincte de la rétribution de la prestation de travail ; que les indemnités de déplacement visées par la circulaire PERS 793 que revendiquait Monsieur X... et qui étaient servies non pas indistinctement pour chaque jour travaillé mais pour chaque déplacement effectué par l'agent remplissant les conditions d'octroi fixées par la circulaire ne constituaient donc pas un élément de rémunération dont l'employeur devait garantir le maintien pour les heures de délégation ; qu'il n'était pas démontré que Monsieur X..., alors qu'il se trouvait en situation de pouvoir prétendre bénéficier du versement d'indemnités de déplacement visées par la circulaire PERS 793 parce qu'il en remplissait les conditions d'octroi, avait été victime, à cet égard, d'une quelconque discrimination directe ou indirecte, du fait de ses activités syndicales et sociales ; qu'aucun élément ne permettait de retenir que des indemnités de déplacement demeuraient dues à l'intéressé en application de la circulaire ; que les appelants ne rapportaient pas la preuve de faits susceptibles de caractériser, au préjudice de Monsieur X..., une atteinte au principe d'égalité de traitement ou d'entrave au libre exercice de ses différents mandats ;
ALORS QUE le salarié ne doit subir du fait de l'exercice de fonctions syndicales ou électives aucune perte de rémunération ; que le paiement des indemnités de déplacement visées par la circulaire PERS 793, calculées de manière forfaitaire, inhérentes à la fonction d'agent d'intervention, ne peuvent être affectées par l'exercice de mandats syndicaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-45, L. 412-2, L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1, L. 236-7, L. 514-1, L. 412-23 du Code du travail et la circulaire PERS 793.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de syndicat CGT Energie 46 de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, au chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts alloués au syndicat, dans la dépendance du premier chef de dispositif.