Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.525, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.525, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-41.525
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 11 mars 2009
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 24 janvier 2007- Président
- M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2007) que Mme Evelyne X..., engagée le 19 mars 2001 par la société Languedocienne de Bijoux en qualité de vendeuse et licenciée le 28 février 2004, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de 617,68 euros à titre de congés payés afférents à un rappel de salaire pour les repos compensateurs alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L. 223-11 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Languedocienne de Bijoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Languedocienne de Bijoux à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Languedocienne de Bijoux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX à payer à Madame Evelyne X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de rappels de salaire pour repos compensateurs et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, d'AVOIR en outre dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société au paiement à ce titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis, outre des indemnités par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les premiers juges ont fait une exacte analyse des attestations fournies par Evelyne X... ; que le fait qu'elles proviennent de salariés en litige avec la SA LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX est indifférent dans la mesure où, alors qu'elles ont été émises par des salariés travaillant dans des magasins situés dans diverses régions et éloignés les uns des autres, elles sont unanimes à dénoncer la pratique de la société qui consiste à faire exécuter des heures supplémentaires en toute connaissance de cause et à exiger que les plannings soient établis sur la base d'un horaire de travail de 35 heures ; que ces attestations proviennent de simples vendeurs comme de responsables de magasin et même de la directrice du réseau Charles d'Orville qui, en outre, confirme que les heures supplémentaires étaient rémunérées par une prime d'investissement ;
QUE la SA LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX ne produit que les plannings signés par les responsables de magasin et par les salariés concernés ; que compte tenu de ce qui précède, la véracité des mentions portées dans ces plannings quant aux horaires réellement effectués peut être sérieusement mise en doute ;
QUE le fait de travailler dans l'un ou l'autre des magasins constitue toujours du travail et l'employeur ne peut lui reprocher d'avoir comptabilisé dans le magasin où elle travaillait les heures effectuées dans l'autre magasin ;
QU'enfin, les renforts étaient présents surtout pendant les périodes où les ventes augmentaient, comme les semaines précédant Noël, la Saint-Valentin, la Fête des Mères, la Fête des Pères ; que l'inspection du travail relève justement que les plannings signés sur la base de 35 heures n'ont pu être matériellement suivis, notamment en raison d'absences ou de manque de personnel et de l'amplitude d'ouverture du magasin de 9 heures à 20 heures 30, provoquant inéluctablement des heures supplémentaires ; que, de plus, les vendeuses devaient être deux à l'ouverture et à la fermeture du magasin et ne pouvaient partir avant 18 heures, tandis que les responsables de magasin et les adjoints ne pouvaient quitter celui-ci avant 19 heures ;
QU'il ressort donc tant des éléments fournis par l'employeur que par la salariée que des heures supplémentaires étaient effectuées ; que le décompte effectué par la salariée apparaît correspondre à la réalité ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, le premier grief, reprochant à Evelyne X... d'avoir sollicité le paiement d'heures supplémentaires non effectuées ou d'avoir adressé à la direction de faux plannings ne peut être retenu ; qu'en effet, il apparaît de ce qui précède que, d'une part, les heures supplémentaires réclamées étaient bien effectuées et, d'autre part, que les plannings étaient établis sur la base de 35 heures hebdomadaires à la demande de l'employeur ; qu'une revendication légitime ne saurait motiver un licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions devant la Cour d'appel, la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX avait fait valoir que, si Madame X... avait produit un courrier qui avait été adressé par le contrôleur du travail, qui se demandait comment le magasin pouvait être normalement tenu en fonction de son effectif, toute précision avait été fournie au contrôleur du travail par la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX à la suite de ce courrier à l'occasion d'un rendez-vous, et que ce dernier n'avait pas jugé utile d'engager la moindre procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, susceptible d'exercer une influence sur l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent rejeter une demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner le tableau que la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX avait visé dans ses conclusions, en soulignant que ce document qu'elle produisait constituait un relevé précis des effectifs, semaine par semaine, apportant la preuve de ce qu'il était parfaitement possible de respecter les horaires contractuels avec les effectifs du magasin, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX au paiement de 617,68 à titre de congés payés afférents à un rappel de salaire pour les repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE la salariée effectuait un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent fixé par le décret visé à l'article L. 212-6 du Code du travail qui était de 180 heures supplémentaires par an pour la période concernée ; que la liste du personnel de l'entreprise, communiquée par l'employeur dans le cadre de la demande relative aux heures supplémentaires, montre que la SA LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX occupait plus de 10 salariés ; qu'en application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, la demande de Evelyne X..., tant en ce qui concerne les repos compensateurs que les congés payés y afférents, apparaît donc pleinement justifiée ;
ALORS QUE l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à Madame X... le paiement d'une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L. 223-11 du Code du travail.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2007) que Mme Evelyne X..., engagée le 19 mars 2001 par la société Languedocienne de Bijoux en qualité de vendeuse et licenciée le 28 février 2004, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de 617,68 euros à titre de congés payés afférents à un rappel de salaire pour les repos compensateurs alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L. 223-11 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Languedocienne de Bijoux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Languedocienne de Bijoux à payer à Mme X... la somme de 1 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Languedocienne de Bijoux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX à payer à Madame Evelyne X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de rappels de salaire pour repos compensateurs et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, d'AVOIR en outre dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société au paiement à ce titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis, outre des indemnités par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les premiers juges ont fait une exacte analyse des attestations fournies par Evelyne X... ; que le fait qu'elles proviennent de salariés en litige avec la SA LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX est indifférent dans la mesure où, alors qu'elles ont été émises par des salariés travaillant dans des magasins situés dans diverses régions et éloignés les uns des autres, elles sont unanimes à dénoncer la pratique de la société qui consiste à faire exécuter des heures supplémentaires en toute connaissance de cause et à exiger que les plannings soient établis sur la base d'un horaire de travail de 35 heures ; que ces attestations proviennent de simples vendeurs comme de responsables de magasin et même de la directrice du réseau Charles d'Orville qui, en outre, confirme que les heures supplémentaires étaient rémunérées par une prime d'investissement ;
QUE la SA LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX ne produit que les plannings signés par les responsables de magasin et par les salariés concernés ; que compte tenu de ce qui précède, la véracité des mentions portées dans ces plannings quant aux horaires réellement effectués peut être sérieusement mise en doute ;
QUE le fait de travailler dans l'un ou l'autre des magasins constitue toujours du travail et l'employeur ne peut lui reprocher d'avoir comptabilisé dans le magasin où elle travaillait les heures effectuées dans l'autre magasin ;
QU'enfin, les renforts étaient présents surtout pendant les périodes où les ventes augmentaient, comme les semaines précédant Noël, la Saint-Valentin, la Fête des Mères, la Fête des Pères ; que l'inspection du travail relève justement que les plannings signés sur la base de 35 heures n'ont pu être matériellement suivis, notamment en raison d'absences ou de manque de personnel et de l'amplitude d'ouverture du magasin de 9 heures à 20 heures 30, provoquant inéluctablement des heures supplémentaires ; que, de plus, les vendeuses devaient être deux à l'ouverture et à la fermeture du magasin et ne pouvaient partir avant 18 heures, tandis que les responsables de magasin et les adjoints ne pouvaient quitter celui-ci avant 19 heures ;
QU'il ressort donc tant des éléments fournis par l'employeur que par la salariée que des heures supplémentaires étaient effectuées ; que le décompte effectué par la salariée apparaît correspondre à la réalité ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, le premier grief, reprochant à Evelyne X... d'avoir sollicité le paiement d'heures supplémentaires non effectuées ou d'avoir adressé à la direction de faux plannings ne peut être retenu ; qu'en effet, il apparaît de ce qui précède que, d'une part, les heures supplémentaires réclamées étaient bien effectuées et, d'autre part, que les plannings étaient établis sur la base de 35 heures hebdomadaires à la demande de l'employeur ; qu'une revendication légitime ne saurait motiver un licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions devant la Cour d'appel, la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX avait fait valoir que, si Madame X... avait produit un courrier qui avait été adressé par le contrôleur du travail, qui se demandait comment le magasin pouvait être normalement tenu en fonction de son effectif, toute précision avait été fournie au contrôleur du travail par la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX à la suite de ce courrier à l'occasion d'un rendez-vous, et que ce dernier n'avait pas jugé utile d'engager la moindre procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, susceptible d'exercer une influence sur l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent rejeter une demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner le tableau que la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX avait visé dans ses conclusions, en soulignant que ce document qu'elle produisait constituait un relevé précis des effectifs, semaine par semaine, apportant la preuve de ce qu'il était parfaitement possible de respecter les horaires contractuels avec les effectifs du magasin, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX au paiement de 617,68 à titre de congés payés afférents à un rappel de salaire pour les repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE la salariée effectuait un nombre d'heures supplémentaires supérieur au contingent fixé par le décret visé à l'article L. 212-6 du Code du travail qui était de 180 heures supplémentaires par an pour la période concernée ; que la liste du personnel de l'entreprise, communiquée par l'employeur dans le cadre de la demande relative aux heures supplémentaires, montre que la SA LANGUEDOCIENNE DE BIJOUX occupait plus de 10 salariés ; qu'en application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, la demande de Evelyne X..., tant en ce qui concerne les repos compensateurs que les congés payés y afférents, apparaît donc pleinement justifiée ;
ALORS QUE l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de l'employeur a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant à Madame X... le paiement d'une indemnité de congés payés afférente aux repos compensateurs non pris, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-5-1 et L. 223-11 du Code du travail.