Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mars 2009, 07-18.756, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Riom, 28 juin 2007), rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, que Mme X... ayant été désignée en qualité d'expert dans un litige concernant M. Y..., celui-ci a contesté le montant de sa rémunération ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à Mme X..., alors, selon le moyen :

1° / que la rémunération de l'expert doit être fixée en considération des tâches qu'il a personnellement accomplies et selon le tarif horaire en usage dans la profession ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de mentionner le nombre d'heures de travail personnellement accomplies par Mme X..., par opposition aux heures consacrées à des tâches qui auraient pu être confiées à des personnes moins qualifiées et de préciser à quel tarif ces différentes heures devaient être rémunérées, le premier président a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 284 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° / que le juge ne pouvait appliquer le tarif d'un expert à des tâches, telles que les recherches de documents, qui pouvaient être confiées à des personnes non qualifiées ; qu'en décidant du contraire, le premier président a violé l'article 284 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des diligences accomplies et de la qualité du travail fourni que le premier président, motivant sa décision, a fixé la rémunération due à l'expert à la somme qu'il a retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y....

L'ordonnance attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'elle a fixé à la somme de 4. 357, 63 le montant des honoraires dus à Mme Christine X..., expert, pour le rapport qu'elle a déposé dans l'affaire Z...- Y... pour laquelle elle a été désignée par ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CUSSET en date du 15 novembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été désignée pour procéder à l'évaluation du « ... » situé à MARRAKECH dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial des époux Z...- Y... après leur divorce ; que Mme X... s'est rendue à MARRAKECH et a fait un important travail de description et d'évaluation du riad ainsi que de recherche de renseignements pour lequel M. Y... ne lui a pas transmis les éléments qu'elle sollicitait ; que les honoraires demandés par Mme X... sont justifiés par le déplacement qu'elle a dû faire et l'important travail qu'elle a fourni ; que l'ordonnance sera confirmée (…) » (ordonnance, p. 2, antépénultième, avant-dernier et dernier §) ;

ALORS QUE, premièrement, la rémunération de l'expert doit être fixée en considération des tâches qu'il a personnellement accomplies et selon le tarif horaire en usage dans la profession ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de mentionner le nombre d'heures de travail personnellement accomplies par Mme X..., par opposition aux heures consacrées à des tâches qui auraient pu être confiées à des personnes moins qualifiées et de préciser à quel tarif ces différentes heures devaient être rémunérées, le premier président a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 284 du Code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne pouvait appliquer le tarif d'un expert à des tâches, telles que les recherches de documents, qui pouvaient être confiées à des personnes non qualifiées ; qu'en décidant du contraire, le premier président a violé l'article 284 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


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