Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 février 2009, 08-13.407, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 février 2009, 08-13.407, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 08-13.407
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 24 février 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 22 mars 2007- Président
- M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 161 rue Saint-Jacques, 75005 Paris la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que mademoiselle X... devrait « cesser l'occupation de la partie des combles situés au-dessus du lot de Monsieur Y... »
AUX MOTIFS QUE mademoiselle X... était propriétaire du lot n° 41 dans l'immeuble en copropriété du 161 rue Saint Jacques ; que ce lot était situé sous les combles ; que des travaux d'aménagement avaient été entrepris en octobre 2002, afin de réaliser une salle d'eau ; que le syndicat des copropriétaires soutenait que ce comble était une partie commune, devant être restitués à la copropriété et remis en état ; que mademoiselle X... soutenait que ces combles n'étaient accessibles que par son lot et constituaient une partie privative ; qu'il apparaissait que la partie des combles située au-dessus du lot n° 41 n'avait d'utilité que pour ce lot ; qu'en conséquence, cette partie devait être qualifiée de privative ; que mademoiselle X... serait tenue de supporter, dans ses parties privatives, les travaux entrepris sur la toiture ; que cependant, elle ne pouvait annexer la partie des combles située au-dessus de l'appartement de Monsieur Y..., même si leur configuration ne permettait pas de se tenir debout ; qu'elle devrait donc libérer cet espace et limiter l'occupation à l'espace situé au-dessus du lot n° 41 ;
ALORS QUE des combles constituent une partie privative, si elles n'ont d'utilité que pour un seul lot ; que la Cour d'appel, ayant expressément admis le caractère privatif d'une partie des combles aménagés par une copropriétaire, ne pouvait décider de la condamner à « cesser l'occupation » de l'autre partie des mêmes combles, sous prétexte qu'elle ne pouvait pas les « annexer », sans rechercher qui en avait l'usage ou l'utilité ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 161 rue Saint-Jacques, 75005 Paris la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que mademoiselle X... devrait « cesser l'occupation de la partie des combles situés au-dessus du lot de Monsieur Y... »
AUX MOTIFS QUE mademoiselle X... était propriétaire du lot n° 41 dans l'immeuble en copropriété du 161 rue Saint Jacques ; que ce lot était situé sous les combles ; que des travaux d'aménagement avaient été entrepris en octobre 2002, afin de réaliser une salle d'eau ; que le syndicat des copropriétaires soutenait que ce comble était une partie commune, devant être restitués à la copropriété et remis en état ; que mademoiselle X... soutenait que ces combles n'étaient accessibles que par son lot et constituaient une partie privative ; qu'il apparaissait que la partie des combles située au-dessus du lot n° 41 n'avait d'utilité que pour ce lot ; qu'en conséquence, cette partie devait être qualifiée de privative ; que mademoiselle X... serait tenue de supporter, dans ses parties privatives, les travaux entrepris sur la toiture ; que cependant, elle ne pouvait annexer la partie des combles située au-dessus de l'appartement de Monsieur Y..., même si leur configuration ne permettait pas de se tenir debout ; qu'elle devrait donc libérer cet espace et limiter l'occupation à l'espace situé au-dessus du lot n° 41 ;
ALORS QUE des combles constituent une partie privative, si elles n'ont d'utilité que pour un seul lot ; que la Cour d'appel, ayant expressément admis le caractère privatif d'une partie des combles aménagés par une copropriétaire, ne pouvait décider de la condamner à « cesser l'occupation » de l'autre partie des mêmes combles, sous prétexte qu'elle ne pouvait pas les « annexer », sans rechercher qui en avait l'usage ou l'utilité ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.