Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-10.544, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-10.544, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 08-10.544
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 19 février 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 16 janvier 2007- Président
- M. Gillet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 461-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 409 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Moussa X..., ancien salarié de la Compagnie générale de chauffe, aux droits de laquelle vient la société Dalkia (l'employeur), est décédé le 6 avril 2004 des suites d'un cancer bronchique épidermoïde que la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard (la caisse), après avoir recueilli l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi du recours de Mme X... à l'encontre de cette décision, ayant dit que le caractère professionnel de la maladie était établi, la caisse lui a notifié une décision de prise en charge après refus puis a, ainsi que l'employeur, interjeté appel de ce jugement ;
Attendu qu'après avoir constaté l'acquiescement de la caisse au jugement déféré et déclaré celle-ci irrecevable en son appel, l'arrêt dit l'employeur recevable en son appel, infirme le jugement et, statuant à nouveau, rejette le recours de Mme X... tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dont son mari est décédé ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime, l'acquiescement de l'organisme social n'étant pas remis en cause par l'appel postérieur de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté l'acquiescement de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et déclaré irrecevable l'appel de celle-ci, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et la société Dalkia aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Peignot et Garreau qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne in solidum la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et la société Dalkia à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dalkia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir constaté l'acquiescement de la CPAM de MONTBÉLIARD et déclaré irrecevable l'appel de celle-ci, dit la société DALKIA recevable en son appel incident, infirmé le jugement déféré, et dit non fondé le recours de Madame Lahidja X... aux fins de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de son mari, Monsieur Moussa X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats que la CPAM de MONTBÉLIARD a adressé à Mme X... un courrier daté du 17 mars 2006 intitulé « notification de prise en charge après refus » rédigé en ces termes : « Après jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale je vous informe que la maladie professionnelle de Monsieur Moussa X... est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. En conséquence, cette notification annule et remplace la précédente notification de refus. Je fais procéder à la régularisation de ce dossier et au règlement des sommes qui peuvent vous être dues au titre de la législation des risques professionnels » ; qu'une notification de cette prise en charge datée du même jour a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur, lequel a saisi la Commission de Recours Amiable le 5 mai 2006 d'une contestation de celle-ci ; que le jugement déféré n'étant pas exécutoire, cette notification de prise en charge traduit sans équivoque l'intention de la caisse d'accepter de manière définitive et sans réserve les termes de celui-ci ; qu'elle vaut donc acquiescement audit jugement et emporte implicitement mais nécessairement renonciation à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions des article 409 et 410 du nouveau code de procédure civile ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Caisse le 22 mars 2006 ; que, sur l'appel de la Société DALKIA, l'acquiescement par la Caisse au jugement déféré ne lie évidemment pas l'employeur qui reste en droit de contester celui-ci ; que la Société DALKIA fait valoir à juste titre que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ne peut intervenir, selon les termes des articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale, qu'en l'absence de décision de la caisse avant l'expiration des délais impartis pour l'instruction de la demande ; qu'en l'espèce, la Caisse a notifié le 20 août 2004 avant l'expiration du délai d'instruction complémentaire de trois mois notifié par elle le 27 mars 2004, un refus de prise en charge ; qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que la décision d'admission ou de refus de prise en charge doive être motivée à peine de nullité ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré la décision du 20 août 2004 comme inexistante et dénuée d'effet interruptif et ont admis la reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la maladie de Mr X... ; qu'il est par ailleurs établi et constant en fait que la condition d'exposition au risque amiante d'une durée de 10 ans requise dans le cas de cancer bronchopulmonaire visé au tableau n° 30 bis n'était pas remplie en l'espèce, dès lors que Mr X... n'avait pu être en contact avec de l'amiante lors de son activité au service de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CHAUFFE que pendant la période de février 1984 à décembre 1986, et par intermittence, dans le cadre de la maintenance de la chaufferie de l'Hôpital de MONTBÉLIARD ; que la présomption d'imputabilité étant exclue de ce fait, la caisse ne pouvait reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après un avis favorable du Comité Régional des maladies professionnelles de DLJON, conformément aux dispositions de l'article L 461-1 al 3 du Code de la sécurité sociale, que toutefois ledit Comité a rendu le 20 septembre 2004 un avis parfaitement motivé, clair et non équivoque, estimant que la preuve d'un lien direct entre la pathologie de Mr X... et son travail ne pouvait être apportée ; que cet avis a été pris dans des conditions régulières, par trois médecins spécialistes des pathologies professionnelles, après examen de l'ensemble des pièces du dossier tant médical que professionnel de la victime ; qu'il fait état d'une part d'une exposition au risque limitée à 7 mois, d'autre part de l'existence d'une artériopathie grave ayant entraîné la mise en invalidité de Mr X... depuis 1988, révélatrice d'une exposition à un facteur de risque extra-professionnel susceptible d'expliquer également son cancer bronchique ; que la Cour ne saurait donc ni annuler un tel avis, ni substituer son appréciation à celle du comité ; que Mme X... ne produit aux débats aucun élément nouveau d'ordre médical ou professionnel susceptible de justifier la saisine pour avis d'un autre Comité Régional ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de rejeter la demande aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ; qu'en infirmant le jugement qui avait reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... et renvoyé Madame X... devant la CPAM de MONTBÉLIARD pour liquidation de ses droits, tout en constatant expressément que cette dernière avait acquiescé sans équivoque audit jugement qu'elle avait exécuté sans réserve, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 409 et L 410 du Code de procédure civile, qu'elle a violés par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si, aux termes de l'article 409 du Code de procédure civile, les effets de l'acquiescement sont écartés si une autre partie forme régulièrement un recours, il n'en est ainsi que si cette autre partie a des intérêts opposés à ceux de l'auteur de l'acquiescement ; qu'en accueillant malgré tout l'appel indicent de la société DALKIA, sans rechercher si celle-ci, qui contestait comme la caisse le caractère Professionnel de la maladie de Monsieur X... afin d'échapper aux conséquences de la prise en charge de celle-ci, n'avait pas un intérêt commun avec ladite caisse qui entendait refuser cette même prise en charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QUE les rapports entre la caisse et l'employeur, d'une part, et la caisse et le salarié, d'autre part, sont indépendants ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en tout état de cause, le caractère professionnel de l'accident ne se trouvait pas définitivement reconnu dans les rapports entre Madame X... et la CPAM de MONTBÉLIARD par l'acquiescement de cette dernière au jugement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 441-1 et R 441-10 à R 441-15 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 409 et 410 du Code de procédure civile.
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 461-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 409 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Moussa X..., ancien salarié de la Compagnie générale de chauffe, aux droits de laquelle vient la société Dalkia (l'employeur), est décédé le 6 avril 2004 des suites d'un cancer bronchique épidermoïde que la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard (la caisse), après avoir recueilli l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi du recours de Mme X... à l'encontre de cette décision, ayant dit que le caractère professionnel de la maladie était établi, la caisse lui a notifié une décision de prise en charge après refus puis a, ainsi que l'employeur, interjeté appel de ce jugement ;
Attendu qu'après avoir constaté l'acquiescement de la caisse au jugement déféré et déclaré celle-ci irrecevable en son appel, l'arrêt dit l'employeur recevable en son appel, infirme le jugement et, statuant à nouveau, rejette le recours de Mme X... tendant à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dont son mari est décédé ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime, l'acquiescement de l'organisme social n'étant pas remis en cause par l'appel postérieur de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté l'acquiescement de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et déclaré irrecevable l'appel de celle-ci, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et la société Dalkia aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Peignot et Garreau qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne in solidum la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et la société Dalkia à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dalkia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir constaté l'acquiescement de la CPAM de MONTBÉLIARD et déclaré irrecevable l'appel de celle-ci, dit la société DALKIA recevable en son appel incident, infirmé le jugement déféré, et dit non fondé le recours de Madame Lahidja X... aux fins de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de son mari, Monsieur Moussa X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats que la CPAM de MONTBÉLIARD a adressé à Mme X... un courrier daté du 17 mars 2006 intitulé « notification de prise en charge après refus » rédigé en ces termes : « Après jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale je vous informe que la maladie professionnelle de Monsieur Moussa X... est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. En conséquence, cette notification annule et remplace la précédente notification de refus. Je fais procéder à la régularisation de ce dossier et au règlement des sommes qui peuvent vous être dues au titre de la législation des risques professionnels » ; qu'une notification de cette prise en charge datée du même jour a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur, lequel a saisi la Commission de Recours Amiable le 5 mai 2006 d'une contestation de celle-ci ; que le jugement déféré n'étant pas exécutoire, cette notification de prise en charge traduit sans équivoque l'intention de la caisse d'accepter de manière définitive et sans réserve les termes de celui-ci ; qu'elle vaut donc acquiescement audit jugement et emporte implicitement mais nécessairement renonciation à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions des article 409 et 410 du nouveau code de procédure civile ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Caisse le 22 mars 2006 ; que, sur l'appel de la Société DALKIA, l'acquiescement par la Caisse au jugement déféré ne lie évidemment pas l'employeur qui reste en droit de contester celui-ci ; que la Société DALKIA fait valoir à juste titre que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ne peut intervenir, selon les termes des articles R 441-10 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale, qu'en l'absence de décision de la caisse avant l'expiration des délais impartis pour l'instruction de la demande ; qu'en l'espèce, la Caisse a notifié le 20 août 2004 avant l'expiration du délai d'instruction complémentaire de trois mois notifié par elle le 27 mars 2004, un refus de prise en charge ; qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que la décision d'admission ou de refus de prise en charge doive être motivée à peine de nullité ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré la décision du 20 août 2004 comme inexistante et dénuée d'effet interruptif et ont admis la reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la maladie de Mr X... ; qu'il est par ailleurs établi et constant en fait que la condition d'exposition au risque amiante d'une durée de 10 ans requise dans le cas de cancer bronchopulmonaire visé au tableau n° 30 bis n'était pas remplie en l'espèce, dès lors que Mr X... n'avait pu être en contact avec de l'amiante lors de son activité au service de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CHAUFFE que pendant la période de février 1984 à décembre 1986, et par intermittence, dans le cadre de la maintenance de la chaufferie de l'Hôpital de MONTBÉLIARD ; que la présomption d'imputabilité étant exclue de ce fait, la caisse ne pouvait reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après un avis favorable du Comité Régional des maladies professionnelles de DLJON, conformément aux dispositions de l'article L 461-1 al 3 du Code de la sécurité sociale, que toutefois ledit Comité a rendu le 20 septembre 2004 un avis parfaitement motivé, clair et non équivoque, estimant que la preuve d'un lien direct entre la pathologie de Mr X... et son travail ne pouvait être apportée ; que cet avis a été pris dans des conditions régulières, par trois médecins spécialistes des pathologies professionnelles, après examen de l'ensemble des pièces du dossier tant médical que professionnel de la victime ; qu'il fait état d'une part d'une exposition au risque limitée à 7 mois, d'autre part de l'existence d'une artériopathie grave ayant entraîné la mise en invalidité de Mr X... depuis 1988, révélatrice d'une exposition à un facteur de risque extra-professionnel susceptible d'expliquer également son cancer bronchique ; que la Cour ne saurait donc ni annuler un tel avis, ni substituer son appréciation à celle du comité ; que Mme X... ne produit aux débats aucun élément nouveau d'ordre médical ou professionnel susceptible de justifier la saisine pour avis d'un autre Comité Régional ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de rejeter la demande aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ; qu'en infirmant le jugement qui avait reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... et renvoyé Madame X... devant la CPAM de MONTBÉLIARD pour liquidation de ses droits, tout en constatant expressément que cette dernière avait acquiescé sans équivoque audit jugement qu'elle avait exécuté sans réserve, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L 409 et L 410 du Code de procédure civile, qu'elle a violés par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si, aux termes de l'article 409 du Code de procédure civile, les effets de l'acquiescement sont écartés si une autre partie forme régulièrement un recours, il n'en est ainsi que si cette autre partie a des intérêts opposés à ceux de l'auteur de l'acquiescement ; qu'en accueillant malgré tout l'appel indicent de la société DALKIA, sans rechercher si celle-ci, qui contestait comme la caisse le caractère Professionnel de la maladie de Monsieur X... afin d'échapper aux conséquences de la prise en charge de celle-ci, n'avait pas un intérêt commun avec ladite caisse qui entendait refuser cette même prise en charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QUE les rapports entre la caisse et l'employeur, d'une part, et la caisse et le salarié, d'autre part, sont indépendants ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en tout état de cause, le caractère professionnel de l'accident ne se trouvait pas définitivement reconnu dans les rapports entre Madame X... et la CPAM de MONTBÉLIARD par l'acquiescement de cette dernière au jugement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 441-1 et R 441-10 à R 441-15 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 409 et 410 du Code de procédure civile.