Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.127, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.127, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 07-44.127
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 11 février 2009
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 28 juin 2007- Président
- M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que M. X..., engagé le 1er avril 1998 en qualité de directeur technique par la SARL Déménagements Plagnol, dont il était par ailleurs porteur de parts, a été licencié le 19 janvier 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement n'imputait nullement au salarié un abus de sa liberté d'expression ; qu'en retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que celui-ci avait outrepassé sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, la cour d'appel, qui est passée outre les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble les articles L. 120-2 L. 22-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du dit code ;
2°/ qu'en tout état de cause, sauf propos diffamatoires, injurieux ou excessifs, les salariés jouissent, à l'intérieur ou comme à l'extérieur de l'entreprise, de leur entière liberté d'expression et disposent à cet égard, surtout lorsqu'ils exercent des responsabilités de direction, d'un droit de critique même vive de l'entreprise, de sa politique, de ses méthodes ou de ses dirigeants ; Qu'en estimant au vu d'attestations établies par des salariés de l'entreprise que M. X... a outrepassé sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, au mépris notamment de son obligation de loyauté et de réserve renforcée, quand il résultait des termes clairs et précis de ces attestations émanant de salariés de l'entreprise que M. X... faisait, tout au plus, part aux intéressés en des termes certes critiques, mais dénués de caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, de son désaccord quant aux décisions du gérant de la société M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ qu'en considérant au vu des attestations de salariés versées aux débats par l'employeur que M. X... aurait exprimé publiquement au sein de l'entreprise, et de manière systématique, son désaccord avec les décisions prises par le gérant, et a délibérément adopté une attitude négative et oppositionnelle outrepassant sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, au mépris notamment de son obligation de loyauté et de réserve renforcée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de telles attestations et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que ne sauraient en outre caractériser un abus de la liberté d'expression, des propos critiques émanant d'un cadre supérieur proche de la direction de l'entreprise, dès lors que ceux-ci sont restés dans le cercle fermé de l'entreprise et que le salarié ne leur a conféré aucune publicité ; qu'en considérant que M. X... avait abusé de sa liberté d'expression alors qu'elle avait elle-même constaté que les propos tenus ne l'avaient été qu' "au sein de l'entreprise", ce dont il résultait qu'aucun abus de la liberté d'expression n'était en l'espèce caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé, ensemble et par refus d'application, les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
5°/ que l'abus, par un salarié, de sa liberté d'expression ne peut se révéler qu'au travers des propos tenus par celui-ci à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant que M. X... a outrepassé sa "liberté d'expression" sur la base de considérations extérieures aux propos et tenant principalement en son attitude prétendument négative oppositionnelle, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que, sans modifier les termes du litige et sans dénaturer les attestations versées aux débats, la cour d'appel a relevé que le salarié avait manifesté publiquement au sein de l'entreprise et de manière systématique son désaccord avec les décisions prises par le gérant et délibérément adopté une attitude négative et d'opposition ; qu'elle a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en sa lettre en date du 19 janvier 2005 notifiant à M. X... son licenciement personnel, la S.A.R.L. Déménagement Plagnol expose que sa décision est motivée par les raisons suivantes :
- remise en cause de l'autorité hiérarchique du gérant, M. Z..., non seulement dans le cadre des relations personnelles, mais également par des propos dénigrants auprès des autres salariés
- prise à témoin des salariés au sujet de prétendues erreurs de gestion et dysfonctionnements qu'il dénonçait
- opposition systématique aux demandes formulées par le gérant
- absence lors du déménagement de la société qui montrait ostensiblement un comportement désinvolte
- anomalies au titre des frais de carburant du véhicule de fonction qui lui a été attribué
- carence dans l'exécution de ses fonctions contractuelles de directeur technique
- augmentation de son salaire décidée par lui-même, en dépassement de son pouvoir de Directeur technique
S'agissant d'un licenciement motivé par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge du contrat de travail se détermine au vu des pièces produites par chaque partie, le doute profitant au salarié : article L. 122-14-3 du Code du travail. La fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai de prescription des faits servant de bases aux griefs retenus par l'employeur à l'appui de sa décision de procéder au licenciement de M. X... prévue par les dispositions de l'article L. 122-44 alinéa 1er du Code du travail ne saurait prospérer dans la mesure où le licenciement dont s'agit est un licenciement personnel et non pas une rupture du contrat de travail initiée par l'employeur fondée sur une faute du salarié à caractère disciplinaire. Ainsi tous les faits dénoncés par le Liquidateur judiciaire peuvent être examinés par le juge du contrat de travail statuant au fond.
ET AUX MOTIFS QU'au vu des attestations produites contradictoirement par le Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Déménagement Plagnol, M. X... qui avait la position contractuelle de cadre, a manifesté publiquement au sein de l'entreprise, et de manière systématique, son désaccord avec les décisions prises par le gérant, et a délibérément adopté une attitude négative et oppositionnelle outrepassant sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, au mépris notamment de son obligation de loyauté et de réserve renforcée, découlant des dispositions de l'article L. 120-4 du Code du travail, qui ont rendu de la sorte impossible le maintien du contrat de travail. Ces mêmes attestations dénoncent son comportement méprisant envers les autres salariés qu'il avait la charge d'encadrer, ainsi qu'une attitude envers ses tâches de directions technique et commerciale peu compatible avec ses fonctions de cadre responsable de la S.A.R.L. qui l'employait dans le cadre d'un contrat de travail. Pour toutes ces raisons, et sans qu'il y ait nécessité de contrôler la réalité et le caractère sérieux des autres griefs allégués, le jugement déféré sera infirmé puisque le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement n'imputait nullement au salarié un abus de sa liberté d'expression ; qu'en retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que celui-ci avait outrepassé sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, la Cour d'appel, qui est passée outre les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 120-2 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 dudit Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, sauf propos diffamatoires, injurieux ou excessifs, les salariés jouissent, à l'intérieur ou comme à l'extérieur de l'entreprise, de leur entière liberté d'expression et disposent à cet égard, surtout lorsqu'ils exercent des responsabilités de direction, d'un droit de critique même vive de l'entreprise, de sa politique, de ses méthodes ou de ses dirigeants ; Qu'en estimant au vu d'attestations établies par des salariés de l'entreprise que Monsieur X... a outrepassé sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, au mépris notamment de son obligation de loyauté et de réserve renforcée, quand il résultait des termes clairs et précis de ces attestations émanant de salariés de l'entreprise que Monsieur X... faisait, tout au plus, part aux intéressés en des termes certes critiques, mais dénués de caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, de son désaccord quant aux décisions du gérant de la société Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles L. 120-2 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en considérant au vu des attestations de salariés versées aux débats par l'employeur que Monsieur X... aurait exprimé publiquement au sein de l'entreprise, et de manière systématique, son désaccord avec les décisions prises par le gérant, et a délibérément adopté une attitude négative et oppositionnelle outrepassant sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, au mépris notamment de son obligation de loyauté et de réserve renforcée, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de telles attestations et ce, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE ne sauraient en outre caractériser un abus de la liberté d'expression, des propos critiques émanant d'un cadre supérieur proche de la direction de l'entreprise, dès lors que ceux-ci sont restés dans le cercle fermé de l'entreprise et que le salarié ne leur a conféré aucune publicité ; qu'en considérant que Monsieur X... avait abusé de sa liberté d'expression alors qu'elle avait elle-même constaté que les propos tenus ne l'avaient été qu'« au sein de l'entreprise », ce dont il résultait qu'aucun abus de la liberté d'expression n'était en l'espèce caractérisé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé, ensemble et par refus d'application, les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE l'abus, par un salarié, de sa liberté d'expression ne peut se révéler qu'au travers des propos tenus par celui-ci à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant que Monsieur X... a outrepassé sa « liberté d'expression » sur la base de considérations extérieures aux propos et tenant principalement en son attitude prétendument négative oppositionnelle, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que M. X..., engagé le 1er avril 1998 en qualité de directeur technique par la SARL Déménagements Plagnol, dont il était par ailleurs porteur de parts, a été licencié le 19 janvier 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement n'imputait nullement au salarié un abus de sa liberté d'expression ; qu'en retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que celui-ci avait outrepassé sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, la cour d'appel, qui est passée outre les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail, ensemble les articles L. 120-2 L. 22-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du dit code ;
2°/ qu'en tout état de cause, sauf propos diffamatoires, injurieux ou excessifs, les salariés jouissent, à l'intérieur ou comme à l'extérieur de l'entreprise, de leur entière liberté d'expression et disposent à cet égard, surtout lorsqu'ils exercent des responsabilités de direction, d'un droit de critique même vive de l'entreprise, de sa politique, de ses méthodes ou de ses dirigeants ; Qu'en estimant au vu d'attestations établies par des salariés de l'entreprise que M. X... a outrepassé sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, au mépris notamment de son obligation de loyauté et de réserve renforcée, quand il résultait des termes clairs et précis de ces attestations émanant de salariés de l'entreprise que M. X... faisait, tout au plus, part aux intéressés en des termes certes critiques, mais dénués de caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, de son désaccord quant aux décisions du gérant de la société M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ qu'en considérant au vu des attestations de salariés versées aux débats par l'employeur que M. X... aurait exprimé publiquement au sein de l'entreprise, et de manière systématique, son désaccord avec les décisions prises par le gérant, et a délibérément adopté une attitude négative et oppositionnelle outrepassant sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, au mépris notamment de son obligation de loyauté et de réserve renforcée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de telles attestations et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que ne sauraient en outre caractériser un abus de la liberté d'expression, des propos critiques émanant d'un cadre supérieur proche de la direction de l'entreprise, dès lors que ceux-ci sont restés dans le cercle fermé de l'entreprise et que le salarié ne leur a conféré aucune publicité ; qu'en considérant que M. X... avait abusé de sa liberté d'expression alors qu'elle avait elle-même constaté que les propos tenus ne l'avaient été qu' "au sein de l'entreprise", ce dont il résultait qu'aucun abus de la liberté d'expression n'était en l'espèce caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé, ensemble et par refus d'application, les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
5°/ que l'abus, par un salarié, de sa liberté d'expression ne peut se révéler qu'au travers des propos tenus par celui-ci à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant que M. X... a outrepassé sa "liberté d'expression" sur la base de considérations extérieures aux propos et tenant principalement en son attitude prétendument négative oppositionnelle, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que, sans modifier les termes du litige et sans dénaturer les attestations versées aux débats, la cour d'appel a relevé que le salarié avait manifesté publiquement au sein de l'entreprise et de manière systématique son désaccord avec les décisions prises par le gérant et délibérément adopté une attitude négative et d'opposition ; qu'elle a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en sa lettre en date du 19 janvier 2005 notifiant à M. X... son licenciement personnel, la S.A.R.L. Déménagement Plagnol expose que sa décision est motivée par les raisons suivantes :
- remise en cause de l'autorité hiérarchique du gérant, M. Z..., non seulement dans le cadre des relations personnelles, mais également par des propos dénigrants auprès des autres salariés
- prise à témoin des salariés au sujet de prétendues erreurs de gestion et dysfonctionnements qu'il dénonçait
- opposition systématique aux demandes formulées par le gérant
- absence lors du déménagement de la société qui montrait ostensiblement un comportement désinvolte
- anomalies au titre des frais de carburant du véhicule de fonction qui lui a été attribué
- carence dans l'exécution de ses fonctions contractuelles de directeur technique
- augmentation de son salaire décidée par lui-même, en dépassement de son pouvoir de Directeur technique
S'agissant d'un licenciement motivé par l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge du contrat de travail se détermine au vu des pièces produites par chaque partie, le doute profitant au salarié : article L. 122-14-3 du Code du travail. La fin de non-recevoir tirée de l'écoulement du délai de prescription des faits servant de bases aux griefs retenus par l'employeur à l'appui de sa décision de procéder au licenciement de M. X... prévue par les dispositions de l'article L. 122-44 alinéa 1er du Code du travail ne saurait prospérer dans la mesure où le licenciement dont s'agit est un licenciement personnel et non pas une rupture du contrat de travail initiée par l'employeur fondée sur une faute du salarié à caractère disciplinaire. Ainsi tous les faits dénoncés par le Liquidateur judiciaire peuvent être examinés par le juge du contrat de travail statuant au fond.
ET AUX MOTIFS QU'au vu des attestations produites contradictoirement par le Liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Déménagement Plagnol, M. X... qui avait la position contractuelle de cadre, a manifesté publiquement au sein de l'entreprise, et de manière systématique, son désaccord avec les décisions prises par le gérant, et a délibérément adopté une attitude négative et oppositionnelle outrepassant sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, au mépris notamment de son obligation de loyauté et de réserve renforcée, découlant des dispositions de l'article L. 120-4 du Code du travail, qui ont rendu de la sorte impossible le maintien du contrat de travail. Ces mêmes attestations dénoncent son comportement méprisant envers les autres salariés qu'il avait la charge d'encadrer, ainsi qu'une attitude envers ses tâches de directions technique et commerciale peu compatible avec ses fonctions de cadre responsable de la S.A.R.L. qui l'employait dans le cadre d'un contrat de travail. Pour toutes ces raisons, et sans qu'il y ait nécessité de contrôler la réalité et le caractère sérieux des autres griefs allégués, le jugement déféré sera infirmé puisque le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement n'imputait nullement au salarié un abus de sa liberté d'expression ; qu'en retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que celui-ci avait outrepassé sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, la Cour d'appel, qui est passée outre les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 120-2 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 dudit Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, sauf propos diffamatoires, injurieux ou excessifs, les salariés jouissent, à l'intérieur ou comme à l'extérieur de l'entreprise, de leur entière liberté d'expression et disposent à cet égard, surtout lorsqu'ils exercent des responsabilités de direction, d'un droit de critique même vive de l'entreprise, de sa politique, de ses méthodes ou de ses dirigeants ; Qu'en estimant au vu d'attestations établies par des salariés de l'entreprise que Monsieur X... a outrepassé sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, au mépris notamment de son obligation de loyauté et de réserve renforcée, quand il résultait des termes clairs et précis de ces attestations émanant de salariés de l'entreprise que Monsieur X... faisait, tout au plus, part aux intéressés en des termes certes critiques, mais dénués de caractère diffamatoire, injurieux ou excessif, de son désaccord quant aux décisions du gérant de la société Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles L. 120-2 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en considérant au vu des attestations de salariés versées aux débats par l'employeur que Monsieur X... aurait exprimé publiquement au sein de l'entreprise, et de manière systématique, son désaccord avec les décisions prises par le gérant, et a délibérément adopté une attitude négative et oppositionnelle outrepassant sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, au mépris notamment de son obligation de loyauté et de réserve renforcée, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de telles attestations et ce, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE ne sauraient en outre caractériser un abus de la liberté d'expression, des propos critiques émanant d'un cadre supérieur proche de la direction de l'entreprise, dès lors que ceux-ci sont restés dans le cercle fermé de l'entreprise et que le salarié ne leur a conféré aucune publicité ; qu'en considérant que Monsieur X... avait abusé de sa liberté d'expression alors qu'elle avait elle-même constaté que les propos tenus ne l'avaient été qu'« au sein de l'entreprise », ce dont il résultait qu'aucun abus de la liberté d'expression n'était en l'espèce caractérisé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé, ensemble et par refus d'application, les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE l'abus, par un salarié, de sa liberté d'expression ne peut se révéler qu'au travers des propos tenus par celui-ci à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant que Monsieur X... a outrepassé sa « liberté d'expression » sur la base de considérations extérieures aux propos et tenant principalement en son attitude prétendument négative oppositionnelle, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;