Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-80.760, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
FROMENT Léopold,


contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2007, qui, pour obtention frauduleuse d'allocations d'aides aux travailleurs privés d'emploi, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris d'un défaut de motifs et de la violation des articles 388 et 512 du code de procédure pénale, 111-3 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 365-1 devenu L. 5429-1 du code du travail et R. 351-26, alinéa 4, devenu R. 5421-2 du code du travail ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Léopold X... coupable d'obtention frauduleuse d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi, entre le 1er septembre 2000 et le 31 octobre 2002, et l'a, en conséquence, condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que, s'il est établi que Léopold X... se rendait fréquemment dans le restaurant exploité par son fils Laurent et qu'il n'a pas contesté avoir rendu, de temps à autre, des services, les activités qui lui sont prêtées par l'inspecteur de l'URSSAF dans son procès-verbal ne sont nullement établies ; … ; qu'il convient en conséquence de relaxer Laurent X... du chef de travail dissimulé pour son père Léopold X... ; … ; que les dispositions de l'article R. 351-25 du code du travail prévoient que les travailleurs, dispensés à leur demande de la condition de recherche d'emploi « doivent informer dans le délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non » ; que la présence habituelle de Léopold X... dans le restaurant de son fils et l'aide qu'il lui apportait en ces occasions doivent être considérées comme une activité bénévole qui s'est substituée à un emploi salarié ; qu'il devait donc, même n'étant pas rémunéré du fait de cette activité informer la caisse d'Assedic dont il dépendait de cette activité non salariée et non rémunérée et qu'en s'en abstenant il a méconnu l'obligation qui pesait sur lui ;

"1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; que selon l'acte de citation, Léopold X... était prévenu d'avoir obtenu par fraude ou fausse déclaration des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui n'étaient pas dues, pour un montant de 36 400 euros ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de s'être abstenu d'informer les Assedics de son activité bénévole ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peines que si sont réunis les éléments constitutifs d'une infraction déterminée par la loi ; qu'en retenant la culpabilité de Léopold X... pour avoir méconnu les dispositions de l'article R. 351-26, alinéa 4, ancien devenu R. 5421-2 nouveau du code du travail, alors qu'aucune dispositions pénales ne sanctionne l'inobservation de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

"3°) alors que le délit de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des allocations n'est caractérisé que si celles-ci ne sont pas dues ; qu'en l'espèce, pour dire que l'infraction était constituée, la cour d'appel s'est bornée à relever que Léopold X... avait méconnu son obligation d'informer sa caisse Assedic de son activité non salariée, non rémunérée, sans relever le caractère indu des allocations qu'il avait perçues ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"4°) alors que, pour que le délit prévu à l'article L. 365-1 ancien du code du travail soit constitué, il doit être constaté que l'infraction était intentionnelle ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que Léopold X... était dispensé de recherche d'emploi et qu'il n'apportait qu'une aide bénévole occasionnelle à son fils ; qu'en décidant qu'il était coupable d'obtention frauduleuse d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi, sans constater d'intention frauduleuse de sa part, la cour d'appel a exposé son arrêt à la censure" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours d'une enquête conduite entre le 13 mai et le 7 novembre 2002 sur des présomptions de travail dissimulé recueillies contre Laurent X..., qui exploite un restaurant à Igney (Vosges), l'URSSAF a constaté que le père de ce dernier, Léopold X..., exerçait une activité habituelle dans l'établissement, alors qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 16 décembre 2000 et percevait à ce titre une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi ; que Léopold X... a été cité devant le tribunal correctionnel, également saisi des faits de travail dissimulé reprochés à son fils, pour avoir, entre le 1er septembre 2000 et le 31 octobre 2002, bénéficié frauduleusement d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi d'un montant total de 36 400 euros ; que, par jugement du 10 mai 2005, le tribunal l'a déclaré coupable de ce délit et Laurent X... coupable d'avoir eu recours au travail dissimulé de plusieurs employés, parmi lesquels son père ; que les deux prévenus ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour confirmer la culpabilité de Léopold X..., après avoir relaxé Laurent X... pour travail dissimulé relativement à l'activité de son père, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, que cette activité, fût-elle bénévole, dont il n'avait pas informé la caisse des ASSEDIC dans le délai de soixante-douze heures, s'est substituée à un travail salarié ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et dès lors que l'activité du prévenu n'était pas compatible avec son obligation de rechercher un emploi, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision au regard des articles L. 351-17-1, R. 351-26, alinéa 4, et L. 365-1, devenus L. 5425-8, R. 5421-2 et L. 5429-1 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, L. 365-1 devenu L. 5429-1 du code du travail dans la rédaction résultant de la loi du 23 mars 2006, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Léopold X... à la peine de deux mois d'emprisonnement pour avoir obtenu par fraude ou fausse déclaration des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui n'étaient pas dues, infractions prévues par l'article L. 365-1 du code du travail et réprimées par le même texte ;

"alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passant en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, l'article L. 365-1 du code du travail devenu L. 5429-1, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2006, postérieure aux faits poursuivis, commis de septembre 2000 à octobre 2002, a supprimé la peine d'emprisonnement ; que, dès lors, la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis prononcée contre Léopold X... par l'arrêt du 24 octobre 2007 est illégale" ;

Vu l'article 112-1 du code pénal ;

Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement ;

Attendu qu'après avoir déclaré Léopold X... coupable d'obtention frauduleuse d'allocations d'aides aux travailleurs privés d'emploi, l'arrêt le condamne à deux mois d'emprisonnement, peine prévue par l'article L. 365-1 du code du travail à la date des faits, en assortissant cette peine du sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2006 modifiant l'article L. 365-1, devenu L. 5429-1 du code du travail, qui a supprimé la peine d'emprisonnement et maintenu celle d'amende moins sévère réprimant ce délit, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 24 octobre 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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