Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 janvier 2009, 07-15.993, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen complémentaire, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu que Mme Josiane X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le syndicat n'avait pas été mis en cause, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, s'il était incontestable que Mme Jacqueline X... ne subissait aucun trouble dans la jouissance des parties privatives de son lot, il n'en était pas de même relativement aux parties communes où les constructions litigieuses faisaient de facto obstacle à la possibilité pour elle de jouir de la totalité de celles-ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal d'huissier de justice du 9 mai 2001 constatait l'existence d'un mur de 20 mètres de long sur une hauteur de 2 mètres et d'un portail métallique marron surmonté d'une bâche verte ainsi que d'un grillage, et que M. Jean-Claude X... avait indiqué lui-même dans l'attestation qu'il avait établie le 6 avril 1998 que tous les embellissements avaient été construits en totalité par lui, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;




Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les attestations figurant en annexe du rapport Y... n'avaient pas été reprises dans l'arrêt en date du 9 mai 2000 qui était taisant sur les dépendances ou la salle et qu'il ne pouvait donc en être déduit un quelconque accord de Mme Jacqueline X... relativement à la réalisation des constructions litigieuses, accord qui aurait découlé du financement total ou partiel de celles-ci, dans la mesure où il n'était pas démontré que la condamnation résultant de l'arrêt comprenait ce financement, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation, de ces seuls motifs, l'absence de preuve de l'autorisation donnée par Mme Jacqueline Z... à Mme Josiane Z... de réaliser les autres ouvrages sur la terrain dont la jouissance était commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Josiane Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Josiane Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Josiane Z...


PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Josiane Z... à démolir la salle de réception, la cuisine d'été, la serre et l'abri pour fosse sceptique situés sur les parties communes de l'immeuble dont elle est copropriétaire avec Madame Jacqueline Z...,

Aux motifs que chaque copropriétaire est recevable dans son action individuelle dès lors que l'atteinte aux parties communes lui cause un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété des parties communes ; que les constructions litigieuses font de facto obstruction à la possibilité pour Madame Jacqueline Z... de jouir de la totalité des parties communes ; que, lors de l'acquisition du fonds, celui-ci comprenait de nombreuses dépendances ; qu'il résulte de l'attestation de Monsieur D'B... que des cabanons en bois avaient été démolis et remplacés par un bâtiment plus important ; que Monsieur Jean-Claude Z... a attesté que tous les embellissements ont été construits par lui ; que la propriété a fait l'objet d'importants travaux de rénovation ; que le rapport Y... fait état des travaux de rénovation de l'ensemble de la copropriété ; que le fait que l'abri de jardin, mentionné dans l'attestation Lardinois, soit devenu la cuisine d'été litigieuse, résulte des seules affirmations de Madame Josiane Z...,

Alors que la cour d'appel qui a constaté que les constructions litigieuses avaient été, en tout ou partie, édifiées à la place de constructions anciennes qui avaient été rénovées et embellies, selon il résultait que ces travaux, loin de faire obstacle à la possibilité pour Madame Jacqueline Z... de jouir de ces parties communes et de lui causer un préjudice personnel, lui avait procuré un avantage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965).


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Josiane Z... à démolir le mur et le portail situé sur les parties communes de l'immeuble dont elle est copropriétaire avec Madame Jacqueline Z...,

Aux motifs qu'il appartient à Jacqueline Z... d'établir que les ouvrages n'existaient pas au moment de l'acquisition du fonds ; qu'il est constant que le mur et le portail n'existaient pas au moment de l'acquisition de la propriété,

Alors que les juges du fond ne peuvent considérer un fait comme constant sans indiquer sur quels documents de preuve ils ont fondé leur conviction (violation de l'article 455 du code de procédure civile),


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Josiane Z... à démolir la construction à usage de salle de réception située sur les parties communes de l'immeuble dont elle est copropriétaire avec Madame Jacqueline C... ;

Aux motifs que " Madame Josiane Z... fait valoir que l'autorisation de Jacqueline Z... apparaît clairement du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 11 septembre 1997, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel d'Aixen-Provence en date du 9 mai 2000 ; qu'il est constant que la propriété a fait l'objet d'importants travaux de rénovation dont la prise en charge a fait l'objet d'une procédure judiciaire ; que par jugement du 11 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné Jacqueline Z... à verser à Jean-Claude Z..., mari de Josiane Z..., la somme de 208 000 francs en remboursement du travail qu'il avait effectué et des matériaux en se référant au rapport de l'expert Y... ; que par arrêt du 9 mai 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que Monsieur Jean-Claude Z... avait participé à la rénovation de la maison et à la réalisation de la piscine pour évaluer sa créance à la somme de 102 000 francs ; que cet arrêt ne fait donc pas mention de la salle ; que le rapport Y... fait état des travaux de rénovation de l'ensemble de la copropriété mentionnant plus particulièrement la maison d'habitation, non concernée par le présent litige, mais ne fournissant aucune précision pour le surplus ; que l'arrêt en date du 9 mai 2000 est taisant sur les dépendances ou la salle ; qu'il ne saurait donc en être déduit un quelconque accord de Jacqueline Z... relativement à la réalisation des constructions litigieuses, accord qui découlerait du financement total ou partiel de celles-ci, dans la mesure où il n'est pas démontré que la condamnation résultant de l'arrêt comprenne ce financement ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve de l'autorisation donnée par Madame Jacqueline Z... à Madame Josiane Z... de réaliser les autres ouvrages sur le terrain dont la jouissance est commune, il convient d'ordonner la démolition de la construction à usage de salle de réception »,

Alors qu'en ayant retenu que le rapport d'expertise judiciaire établi par Madame Y... ne faisait état que des travaux de rénovation de la maison d'habitation mais ne fournissait aucune précision pour le surplus, notamment quant à la salle de réunion, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport, qui avait constaté que la salle de réunion avait été entièrement rénovée et qui l'avait même évaluée à un prix de 280 000 francs (violation de l'article 1134 du Code civil). Moyen complémentaire produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Josiane Z...


Il est reproché à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Madame Jacqueline Z... ;

Aux motifs que « si aux termes de l'article 15 § 2 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic, aucun texte n'indique que cette information est prescrite à peine d'irrecevabilité de la demande ; en conséquence, l'argument tiré du caractère obligatoire de la désignation d'un syndic et de l'absence de désignation faisant de facto obstacle à toute information est inopérant ; Jacqueline Z... fonde clairement sa demande sur l'atteinte portée aux parties communes ; son action est donc recevable en ce que le fondement de la demande est précisé ; s'agissant de cette atteinte, chaque copropriétaire est recevable dans son action individuelle, dès lors que cette atteinte lui cause un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété soit des parties privatives comprises dans son lot, soit des parties communes ; s'il est incontestable que Jacqueline Z... ne subit aucun trouble dans la jouissance de ses parties privatives, il n'en est pas de même relativement aux parties communes où les constructions litigieuses font de facto obstacle à la possibilité pour elle de jouir de la totalité de celles-ci ; en conséquence, son action est parfaitement recevable ;

Alors que l'action en suppression de constructions élevées sur les parties communes sans mise en cause du syndicat des copropriétaires est irrecevable ; qu'après avoir constaté qu'aucun syndic n'avait été désigné, la cour d'appel qui a déclaré recevable l'action de Madame Jacqueline Z... en démolition des constructions édifiées sur les parties communes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le syndicat n'avait pas été mis en cause et a ainsi violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

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