Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 janvier 2009, 07-14.272, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme X... de son désistement partiel à l'égard de la société OGF ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a vécu avec Alberto Y... qui est décédé accidentellement le 25 mai 2000 ; qu'en juin 2000, une enfant Maud est issue de cette relation ; que l'enfant avait été reconnue avant sa naissance par son père ; que la société Pompes Funèbres Générales, aux droits de laquelle se trouve la société OGF, a réclamé paiement à Mme Maria de B... Y... A..., soeur du défunt et signataire d'un devis, le paiement des frais d'obsèques de Alberto Y... ; que Mme Y... A... a contesté la dette et a appelé en garantie Mme X... en sa qualité de représentante légale de sa fille Maud Y... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Péronne, 1er décembre 2005) a condamné Mme Maria Y... A... à payer à la société OGF la somme de 2 870, 40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2003, date de la mise en demeure et condamné Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Maud Y..., à garantir Mme Maria Y... A... de cette condamnation avec intérêts à compter du 20 avril 2004, date de l'assignation qui lui avait été délivrée ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner, ès qualités, à garantir Mme Maria Y... A... de la condamnation prononcée à son encontre, alors, selon le moyen ;

1° / que l'obligation pesant sur le débiteur de l'obligation alimentaire d'assurer la charge des frais d'obsèques de son ascendant, dans la proportion de ses ressources, naît à la date du décès de celui-ci, et ne saurait peser sur l'enfant qui n'est pas né à cette date ; qu'en décidant que l'obligation litigieuse pesait sur Maud Y..., dont il avait constaté qu'elle n'était pas née au moment du décès de son père, le tribunal a violé les articles 205, 207 et 371 du code civil ;

2° / que cette obligation ne s'applique que lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, que le tribunal qui n'a pas constaté que tel était le cas, a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207 et 371 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement retient à bon droit d'abord, que l'obligation pour l'enfant de supporter les frais d'obsèques de son père existe dès sa naissance comme une conséquence des dispositions de l'article 371 du code civil qui impose à l'enfant à tout âge, honneur et respect à ses père et mère ; ensuite, que le fait que l'enfant n'ait pas connu son père, pour être née peu après son décès, n'exclut aucunement qu'elle ait à respecter cette obligation personnelle et indépendante des opérations relatives à la succession, l'existence d'un lien affectif direct n'en constituant pas une condition ; enfin, que si à l'évidence, l'enfant n'a aucun revenu, il est établi qu'elle a perçu un capital décès dont le montant est nettement supérieur à celui de la facture de la société OGF ;

Et attendu, d'autre part, que le jugement constate qu'avec l'accord du juge des tutelles, Mme X... a renoncé pour sa fille à la succession d'Alberto Y... qui s'avérait déficitaire, ce dont il résultait que l'actif successoral ne permettait pas de faire face aux frais d'obsèques ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs justement critiqués par la première branche du moyen, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... et celle de la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X...,

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame X... en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Maud Y... à garantir Madame Maria Y... de la condamnation prononcée à son encontre d'avoir à payer à la société OGF la somme de 2. 870, 40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2003, capitalisés annuellement, ceux-ci avec intérêt à compter du 20 avril 2004 ;

Aux motifs qu'il reste à déterminer si l'enfant est tenue à garantir sa tante, c'est-à-dire si elle est tenu de supporter les frais d'obsèques de son père qu'elle n'a pas connu pour être née peu après son décès ; que cette obligation existe effectivement comme une conséquence des dispositions de l'article 371 du Code civil qui impose à l'enfant, à tout âge, honneur, respect à ses père et mère ; que cette formule, qui n'est pas que de style, connaît plusieurs traductions concrètes, dont l'obligation alimentaire due par les descendants dans le besoin ; qu'elle se traduit également par l'obligation pour les enfants d'assurer la sépulture de leurs parents ; qu'à l'exception du caractère purement alimentaire – le défunt n'ayant à l'évidence plus besoin d'aliments – qui aurait pour effet d'exclure tout arrérage de celle-ci à la disparition du créancier, d'être déterminée par référence aux besoins insatisfaits, l'obligation de sépulture présente les mêmes caractéristiques que l'obligation d'aliment ; qu'il en résulte que le descendant ne peut en être affranchi que dans la mesure où d'une part, il ne dispose pas des moyens de l'assurer et / ou d'autre part l'ascendant aurait manqué à ses obligations envers son descendant ; qu'en l'espèce, ce manquement ne peut être reproché à Monsieur Alberto Y... puisqu'il est décédé avant la naissance de l'enfant ; qu'il a paru au contraire qu'il s'apprêtait avant sa disparition accidentelle à faire face à ses obligations puisqu'il avait reconnu par anticipation sa fille à naître ; que le fait que l'enfant n'ait pas connu son père n'exclut aucunement qu'elle n'ait à respecter cette obligation personnelle et indépendante des déclarations relatives à la succession ; que l'existence d'un lien affectif direct ne constitue en effet pas une condition ; que par ailleurs, si l'enfant n'a, à l'évidence, aucun revenu, il est établi qu'elle a perçu un capital décès dont le montant est nettement supérieur à celui de la facture de la société OGF ; qu'il en résulte qu'elle disposait des moyens de faire face à cette obligation ;

Alors, d'une part, que l'obligation pesant sur le débiteur de l'obligation alimentaire d'assurer la charge des frais d'obsèques de son ascendant, dans la proportion de ses ressources, naît à la date du décès de celui-ci, et ne saurait peser sur l'enfant qui n'est pas né à cette date ; qu'en décidant que l'obligation litigieuse pesait sur Maud Y..., dont il avait constaté qu'elle n'était pas née au moment du décès de son père, le tribunal a violé les articles 205, 207 et 371 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que cette obligation ne s'applique que lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, que le tribunal qui n'a pas constaté que tel était le cas, a privé sa décision de base légale au regard des articles 205, 207 et 371 du Code civil ;

Retourner en haut de la page